TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOZHKOV c. RUSSIE
(Requête no 13768/06)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozhkov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alena Poláčková,
présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13768/06) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Ivan Nikolayevich Bozhkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Mme O.V. Druzhkova, juriste au « Centre de la protection internationale », une organisation non gouvernementale dont le siège est à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine.
3. Le 16 octobre 2013, les griefs concernant les allégations de mauvais traitements aux mains de la police ainsi que l’absence au procès de la victime du délit pour lequel le requérant a été condamné pénalement ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1978 et réside à Moscou.
A. Le contexte de l’affaire
5. Le 14 décembre 2004, alors qu’ils se trouvaient dans le même appartement, un conflit éclata entre le requérant, sa petite amie et l’ex-petit ami de celle-ci, Tch. Au cours de ce conflit, le requérant frappa Tch.
6. Le même jour, Tch., en état d’ébriété, se présenta dans un hôpital où un médecin constata qu’il souffrait, entre autres, de multiples plaies déchirées au visage.
7. Le 13 janvier 2005, Tch. porta plainte. Il accusait un inconnu prénommé Ivan de l’avoir frappé à la tête avec une cruche en verre le 14 décembre 2004. Le 14 janvier 2005, une enquête pénale pour violences légères (побои), un délit prévu par l’article 116 § 2 du code pénal (CP), fut ouverte contre X (paragraphe 26 ci-dessous).
8. Le 15 janvier 2005, le requérant et sa petite amie adressèrent deux plaintes au Département de la sécurité (Отдел собственной безопасности) près du ministère de l’Intérieur (« le Département de la sécurité »). Dans leurs plaintes, ils alléguaient que O., un policier du bureau de police du district Zyablikovo de Moscou, leur extorquait de l’argent en échange de la promesse que l’enquête pénale pour violences exercées sur Tch. fût classée sans suite.
9. Les officiers du Département de la sécurité proposèrent alors au requérant de participer à une opération policière (оперативный эксперимент) afin de surprendre O. en flagrant délit d’extorsion de pot‑de‑vin. Avec l’accord du requérant, ils lui délivrèrent la somme d’argent nécessaire et des dispositifs d’enregistrement vocal.
B. Les faits ayant eu lieu le 17 janvier 2005
10. Le 17 janvier 2005, à 16 heures 15, le requérant se présenta au bureau de police du district Zyablikovo, comme convenu lors d’une conversation téléphonique avec O. Ce dernier vint chercher le requérant à l’entrée du bâtiment et l’accompagna dans son bureau. Ce bureau, que O. partageait avec les policiers F. et R., était divisé en trois espaces de travail par des cloisons en bois.
11. O. demanda au requérant de vider ses poches et tenta de le fouiller. Selon le requérant, ayant découvert les appareils d’enregistrement dissimulés sur lui, O. le frappa à la tête et sur le corps.
12. À 16 heures 23, profitant que O. fût sorti du bureau, le requérant téléphona aux officiers du Département de la sécurité et les informa de la tentative de fouille corporelle à son égard et de son passage à tabac par O. Étant revenu dans le bureau et ayant surpris le requérant avec un téléphone portable dans les mains, O. lui asséna de nouveaux coups sur le corps.
13. À 16 heures 25, L. et K., deux officiers du Département de la sécurité, accompagnés de deux témoins instrumentaires, entrèrent dans le bureau et interpellèrent O. Ils constatèrent les lésions au visage du requérant que l’intéressé expliqua comme étant le résultat de son passage à tabac par O. Les officiers inspectèrent le bureau et prélevèrent un échantillon du sang du requérant qui se trouvait sur le sol.
14. Les officiers du Département de la sécurité envoyèrent le requérant à la polyclinique civile no 17 de Moscou où, à 20 heures le même jour, un traumatologue constata qu’il présentait les blessures suivantes : contusions, ecchymoses sur le cuir chevelu, du nez, des lèvres, des omoplates, contusions et écorchures de gravité moyenne sur le tibia. Le médecin délivra au requérant un certificat médical.
15. Plus tard dans la même journée, le requérant rédigea un document intitulé « Explication » à l’attention du Département de la sécurité et dans lequel il décrivait en détail sa rencontre avec O. et les coups et blessures que ce dernier lui avait infligés. Il soutenait également dans ce document que d’autres policiers étaient présents lors de l’incident mais n’étaient pas intervenus.
C. Les vérifications menées sur les allégations de mauvais traitements et extorsion de fonds
16. À une date non précisée dans le dossier, le requérant compléta sa plainte du 15 janvier 2005 (paragraphe 10 ci-dessus) en accusant O. d’avoir commis un abus de pouvoir et des violences volontaires le 17 janvier 2005.
17. Dans le cadre de vérifications préliminaires relatives à ces allégations, O. exposa ce qui suit : il avait eu intention d’interroger le requérant et, afin de l’attirer dans son bureau (заманить любыми способами и уговорами), il lui avait fait croire à la possibilité de faire classer sans suite l’enquête pénale ouverte contre lui s’il lui apportait une somme d’argent comme pot-de-vin ; en réalité, il n’avait jamais eu l’intention d’extorquer de pot-de-vin mais seulement de montrer qu’il obtenait de bons résultats dans son travail, même si ce n’était pas lui qui s’occupait de l’enquête pénale pour violences commises par le requérant sur Tch. ; après l’arrivée du requérant dans son bureau, il avait tenté de le fouiller en le mettant face au mur ; à ce moment-là, le requérant s’était donné un coup dans le nez avec son propre bras ou son coude et ce coup avait entraîné un saignement. O. niait tout recours à la force à l’encontre du requérant.
Le 20 janvier 2005, O. démissionna de la police.
18. Les témoins instrumentaires ayant assisté à l’interpellation de O. soutinrent qu’ils avaient vu du sang sur le visage du requérant et qu’ils avaient entendu celui-ci accuser O. de lui avoir asséné plusieurs coups.
19. Le policier F., collègue de bureau de O., indiqua avoir vu le requérant se soustraire à la fouille corporelle que O. avait commencé à effectuer, puis avoir vu le requérant assis par terre et O. penché sur lui. Le policier R., un autre collègue de O., déclara qu’il était absent au moment de l’incident.
20. Le 15 février 2005, le chef du département de l’intérieur de la circonscription administrative du sud de Moscou approuva un rapport d’enquête interne menée à l’égard des policiers du bureau de police du district Zyablikovo. Selon ce rapport, O. avait interpellé et fouillé le requérant sans raisons suffisantes et en l’absence de témoins instrumentaires, en violation des dispositions de la loi relative à la police et du code des contraventions administratives. Toujours selon ce rapport, ces faits s’analysaient en une faute disciplinaire grave, mais la démission de O. de la police rendait impossible l’engagement de sa responsabilité disciplinaire.
21. Entre le 7 février 2005 et le 7 mars 2009, neuf décisions consécutives de refus d’ouvrir une enquête pénale furent rendues concernant les allégations de mauvais traitements et d’extorsion de fonds. En particulier, il était indiqué dans certaines de ces décisions que le requérant avait subi de multiples lésions corporelles mais qu’il était impossible d’établir comment et dans quelles circonstances il les avait reçues, que la thèse de O. sur l’origine accidentelle desdites lésions n’avait pas été infirmée et qu’il n’y avait pas de données objectives indiquant que O. aurait frappé l’intéressé. Il y était également indiqué que le requérant n’avait pas remis d’argent à O., donc qu’aucun délit d’extorsion ne pouvait être imputé à ce dernier.
22. Toutes ces décisions furent annulées au motif, notamment, de l’absence d’appréciation des lésions du requérant constatées le 17 janvier 2005. En particulier, après la communication de la présente requête, le 24 décembre 2013, l’adjoint du procureur de Moscou annula la décision du 7 mars 2009 et ordonna des vérifications complémentaires.
23. À des dates non précisées dans le dossier mais postérieures au 24 décembre 2013, L. et K., les officiers du Département de la sécurité confirmèrent que, lors de sa participation à l’opération policière du 17 janvier 2005, le requérant les avait appelés depuis le bureau de O. et leur avait signalé que celui-ci avait tenté de le fouiller et qu’il l’avait passé à tabac.
24. Le 12 mars 2014, les autorités de poursuite demandèrent à la polyclinique civile no 17 de Moscou de leur transmettre le dossier médical du requérant afin d’apprécier le caractère des lésions subies par celui-ci le 17 janvier 2005. La polyclinique répondit que le dossier demandé n’existait pas dans ses archives.
25. Entre le 21 mars 2014 et le 7 mai 2015, sept nouvelles décisions consécutives de refus d’ouvrir une enquête pénale furent rendues. Ces décisions indiquaient en particulier qu’il était impossible d’effectuer une expertise médicale des lésions du requérant pour cause d’absence du dossier médical de l’intéressé dans les archives de la polyclinique civile où lesdites lésions avaient été constatées le 17 janvier 2005. Les décisions précitées concluaient à l’absence de faits constitutifs d’un délit dans les agissements de O.
D. L’enquête pénale contre le requérant, son procès pénal et sa condamnation
26. Le 14 janvier 2005, une enquête pénale pour violences légères fut ouverte à la demande de Tch. Interrogé le même jour, celui-ci confirma que le requérant l’avait frappé à la tête avec une cruche.
27. Le 18 janvier 2005, un rapport d’expertise médicale relatif aux lésions de Tch. fut établi. Ce rapport se lisait comme suit dans ses parties pertinentes :
« Dans la région pariétale, (...) une cicatrice de 4,5 cm avec des traces de sutures (...). [Sur la bosse frontale gauche,] une cicatrice angulaire de 2,5 sur 3 cm (...). [À côté du sourcil gauche,] une cicatrice de 8 cm. À la base du nez, une cicatrice de 2,5 cm (...). [Vers] la mâchoire inférieure, une cicatrice de 2,5 cm. Toutes les cicatrices sont denses, rougeâtres et bleues (...), avec une déformation et un durcissement de la peau. »
28. L’expert concluait que l’incapacité de travail de Tch. causée par les lésions n’excédait pas 21 jours. Il concluait aussi que les cicatrices sur le visage de celui-ci étaient permanentes (неизгладимые), que leur couleur s’atténuerait avec le temps mais que, compte tenu de leur taille importante et de la déformation de la peau, elles ne disparaîtraient pas, et qu’une opération de chirurgie esthétique serait nécessaire pour les faire disparaître. À une date non précisée dans le dossier, le rapport d’expertise fut notifié au requérant.
29. Ultérieurement interrogé par l’enquêteur, l’expert expliqua que l’enlaidissement de Tch. était une circonstance que seul un tribunal pouvait établir.
30. Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, les agissements imputés au requérant furent requalifiés en violences volontaires ayant entraîné un enlaidissement permanent du visage de la victime (выразившегося в неизгладимом обезображивании лица), un délit prévu par l’article 111 § 1 du CP.
31. Le 19 janvier 2005, le requérant fut mis en examen pour le délit prévu par l’article 111 § 1 du CP. Lors de son placement en détention le même jour, aucune lésion corporelle ne fut consignée dans le registre des personnes placées en détention.
32. Lors du procès pénal du requérant devant le tribunal du district Nagatinski de Moscou, les autorités envoyèrent plusieurs convocations à Tch. aux adresses connues et effectuèrent des appels téléphoniques aux numéros connus. Les tentatives pour retrouver Tch. se révélèrent infructueuses.
33. À l’une des audiences, le rapport d’expert et le procès-verbal de l’interrogatoire de l’expert par l’enquêteur furent lus. Le requérant, représenté par un avocat, ne fit aucun commentaire ni demande particuliers concernant ce rapport.
34. À une autre audience, le procès-verbal de l’interrogatoire de Tch. fut lu, malgré l’opposition du requérant. Le tribunal estima que l’impossibilité de retrouver la victime était une circonstance exceptionnelle permettant la lecture de ses dépositions en son absence, au sens de l’article 281 du code de procédure pénale (CPP).
35. Le requérant confirma à l’audience avoir frappé Tch. avec une cruche, mais il soutint que l’enlaidissement du visage de celui-ci n’avait pas été établi.
36. L’enquêtrice qui avait interrogé Tch. déclara à l’audience que, au moment de son interrogatoire du 14 janvier 2005, son visage était fortement endommagé (сильно повреждено) et enlaidi, et que, à son avis, les cicatrices étaient permanentes.
37. Le 1er novembre 2005, le tribunal du district Nagatinski de Moscou déclara le requérant coupable de violences volontaires ayant entraîné un enlaidissement permanent du visage de la victime. Se basant en particulier sur les conclusions du rapport d’expertise du 18 janvier 2005, le tribunal considéra que les cicatrices sur le visage de Tch. ne disparaîtraient pas sans intervention chirurgicale et qu’elles enlaidissaient son visage. Le tribunal condamna le requérant à six ans d’emprisonnement.
38. Le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait au tribunal, inter alia, de ne pas avoir vu le visage de Tch. à l’audience et de ne pas s’être assuré de son enlaidissement. Le 21 décembre 2005, la cour de la ville de Moscou rejeta le pourvoi du requérant en faisant siennes les conclusions du tribunal du district Nagatinski.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux délits de violences
39. Selon l’article 116 § 2 du CP, les violences légères n’ayant pas entraîné de préjudice à la santé mais commises en tant qu’acte de hooliganisme (из хулиганских побуждений) sont punies par des travaux d’intérêt général ou par une restriction de liberté de deux ans maximum, par une détention (арест) de six mois maximum ou par un emprisonnement de deux ans maximum.
40. Selon l’article 111 § 1 du CP, les violences volontaires ayant entraîné un préjudice grave à la santé, y compris celles ayant entraîné un enlaidissement permanent du visage de la victime, sont punies d’un emprisonnement de huit ans maximum.
41. Selon l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement du 17 août 2007 relatif aux modalités de détermination des degrés du préjudice à la santé, la gravité du préjudice consistant en un enlaidissement permanent du visage doit être déterminée par le tribunal, alors qu’un rapport d’expert ne peut que déterminer le caractère permanent ou non des lésions.
42. Dans une décision du 17 août 2016 no АКПИ16-562, la Cour suprême de Russie a précisé que la notion « d’enlaidissement » relevait de l’esthétique et non de la médecine, et qu’un enlaidissement ne pouvait pas être déterminé dans un rapport d’expertise médicale, mais relevait de l’appréciation des preuves dans une affaire pénale. Selon la Cour suprême, la question de l’enlaidissement d’un visage était une question juridique qui devait être examinée par le tribunal compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire donnée et, en particulier, des avis des parties au procès, ainsi que des conceptions esthétiques universellement admises relatives à la beauté du visage humain. Elle a ajouté que seul le tribunal pouvait déterminer si le visage de la victime était enlaidi de façon permanente.
B. Le droit interne pertinent relatif à la procédure pénale
43. Les dispositions internes pertinentes en l’espèce en vigueur à l’époque des faits concernant l’interdiction des mauvais traitements et la procédure d’examen des plaintes au pénal en la matière sont résumées dans l’arrêt Lyapin c. Russie (no 46956/09, §§ 96-102, 24 juillet 2014).
44. La loi fédérale no 23-FZ du 4 mars 2013 modifiant les dispositions du CPP a élargi la liste des mesures d’instruction qui peuvent être effectuées dans le cadre de vérifications préliminaires sur les allégations de la commission d’un délit pénal même en l’absence de l’ouverture de l’enquête pénale. Cette liste comprend désormais les rapports d’expertise, les prélèvements d’échantillons pour une analyse comparative ainsi que d’autres mesures d’instruction (voir en détail l’arrêt Samesov c. Russie, no 57269/14, §§ 40-41, 20 novembre 2018).
45. Le contenu de l’article 281 du CPP relatif à lecture des dépositions à l’audience est exposé dans l’arrêt Murtazaliyeva c. Russie ([GC], no 36658/05, § 71, 18 décembre 2018).
46. Selon les articles 195, 205 et 206 du CPP, un enquêteur chargé d’une enquête pénale peut désigner un expert pour préparer un rapport d’expertise. Le rapport d’expertise est notifié aux parties au procès (y compris au mis en examen et à son avocat). Au moment de la notification, les parties sont informées de leur droit de demander une expertise complémentaire ou une contre-expertise. L’enquêteur peut également, d’office ou à la demande de l’une des parties au procès, décider d’interroger l’expert dans le but de clarifier ou d’expliciter le rapport d’expertise.
47. Selon l’article 282 du CPP, le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, citer l’expert ayant préparé le rapport d’expertise afin que celui-ci explique ou complète les conclusions de son rapport. Après la lecture du rapport à l’audience, le tribunal et les parties peuvent poser des questions à l’expert. Selon l’article 283 du CPP, le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise. Dans ce cas, les parties soumettent des questions à poser.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
48. Le requérant allègue avoir été sévèrement battu par un policier alors qu’il se trouvait dans les locaux de police. Il se plaint également d’une absence d’enquête effective concernant cette allégation et invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
1. Le requérant
49. Le requérant allègue avoir été sévèrement battu par le policier O. dans le bureau de ce dernier. Il estime que, bien qu’il n’ait pas été véritablement « détenu » ce jour-là, les officiers ayant planifié l’opération du 17 janvier 2005 étaient responsables de sa sécurité, et soutient qu’ils avaient bien vu ses lésions. En outre, le requérant déclare trouver invraisemblable et illogique la version de O. quant à l’origine accidentelle desdites lésions.
50. Le requérant soutient que ses lésions ont bien été consignées dans le certificat médical du 17 janvier 2005, et il déplore qu’à aucun moment les autorités de poursuite n’aient accordé d’importance à ce certificat. Il soutient en outre que, lors de son placement en détention le 19 janvier 2005, il avait bien signalé la présence de lésions, mais qu’elles n’avaient pas été consignées.
51. Le requérant estime que les vérifications menées par les autorités sur les allégations de mauvais traitements ont été superficielles, insuffisantes et incompatibles avec les standards du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Il déplore en particulier que, après plusieurs années de vérifications, aucune enquête pénale n’ait été ouverte et que O. ait pu démissionner en toute impunité. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été informé en temps utile de diverses décisions procédurales rendues dans le cadre des vérifications préliminaires relatives à ses allégations de mauvais traitements.
2. Le Gouvernement
52. Se référant aux conclusions dans les décisions de refus d’ouvrir une enquête pénale, le Gouvernement considère que les allégations du requérant relatives à des mauvais traitements sont mal fondées. Sans contester le fait que les lésions de l’intéressé avaient été consignées dans le certificat médical du 17 janvier 2005, il souligne qu’aucune lésion sur le corps du requérant n’avait été mentionnée dans le registre des personnes placées détention le 19 janvier 2005 (paragraphe 31 ci-dessus).
53. Le Gouvernement soutient que les autorités ont mené les vérifications nécessaires et que l’intéressé recevait en temps utile les copies de tous les actes de procédure le concernant. Il invite la Cour à conclure à la non-violation de l’article 3 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
54. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
55. La Cour a récemment rappelé dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC] no 23380/09, CEDH 2015) que, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (ibidem, § 83). En outre, les dispositions de l’article 3 de la Convention requièrent qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 (ibidem, § 116).
1. Sur la question de savoir si le requérant se trouvait entre les mains de la police au moment où les mauvais traitements allégués ont eu lieu
56. La Cour observe que, au moment où les mauvais traitements allégués auraient été commis, le requérant se trouvait face à un policier, dans les locaux de la police où il s’était rendu en tant que participant à une opération policière destinée à surprendre ledit policier en flagrant délit d’extorsion de pot-de-vin. Elle relève qu’il a été établi dans le rapport d’enquête interne que le policier en question avait « interpellé et fouillé » le requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Dans ces circonstances, elle considère que, le 17 janvier 2005 entre 16 heures 15 et 16 heures 25, le requérant se trouvait aux mains de la police et donc sous le contrôle des autorités.
2. Sur la crédibilité de l’allégation du requérant relative à des mauvais traitements
57. La Cour relève que le requérant, alors qu’il était « interpellé et fouillé » par le policier O., a reçu de multiples lésions corporelles consignées dans un certificat médical et observées par plusieurs personnes (paragraphes 13 et 18 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que l’absence de mention de ces lésions dans le registre des personnes placées en détention le 19 janvier 2005 n’est pas pertinente.
58. De l’avis de la Cour, le caractère et le nombre de ces lésions correspondent à la description des mauvais traitements présentée par le requérant.
59. La Cour considère ainsi que l’allégation des mauvais traitements du requérant était suffisamment crédible pour constituer un « grief défendable » susceptible de faire l’objet d’une enquête effective.
3. Sur l’effectivité des vérifications concernant l’allégation de mauvais traitements
60. La Cour relève que les allégations du requérant ont été rejetées sans qu’une enquête pénale n’ait été ouverte. Au total, 16 décisions de refus d’ouvrir une enquête pénale ont été rendues : neuf entre 2005 et 2009 et sept entre 2014 et 2015 (paragraphes 21 et 25 ci-dessus).
61. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le refus des autorités internes d’ouvrir une instruction pénale au sujet d’un grief défendable de mauvais traitements subis entre les mains de la police est révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de conduire une enquête effective prévue par l’article 3 de la Convention (Lyapin, précité, §§ 133-140, et Samesov, précité, §§ 50-59). Elle ne voit aucune raison d’aboutir à un constat différent en l’espèce.
62. En effet, elle constate que les enquêteurs chargés des vérifications préliminaires n’ont pas procédé à des confrontations du requérant avec le policier mis en cause par lui, qu’ils n’ont pas tenté de lever la contradiction entre la version du requérant relative à la provenance des lésions et celle du policier, et qu’ils n’ont pas accordé d’importance au certificat médical faisant état de multiples lésions du requérant. À cet égard, la Cour estime que la version du policier O. quant à un caractère accidentel des lésions apparaît plutôt invraisemblable, car les contusions, les ecchymoses sur le cuir chevelu, les lèvres et les omoplates ainsi que les contusions et les écorchures sur le tibia pouvaient difficilement avoir été causées par un seul geste maladroit du requérant. Elle considère que, de toute façon, cette version nécessitait d’être vérifiée dans le cadre d’une enquête.
63. La Cour estime qu’une enquête pénale aurait constitué une réponse adéquate aux allégations de mauvais traitements du requérant puisqu’elle aurait permis de déployer toutes les mesures d’instruction prévues par le CPP, telles que – entre autres – les interrogatoires, les confrontations, les identifications et les reconstitutions (Olisov et autres c. Russie, nos 10825/09 et 2 autres, § 81, 2 mai 2017, avec les références qui y sont citées, et Golubyatnikov et Zhuchkov c. Russie, nos 44822/06 et 49869/06, § 107, 9 octobre 2018, et Samesov, précité, §§ 57-59).
64. La Cour relève enfin que les lésions subies par le requérant n’ont jamais fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une expertise médicolégale. Si, jusqu’en mars 2013, la loi ne permettait pas à l’enquêteur d’ordonner une telle expertise sans qu’une enquête pénale ait été ouverte, à compter de mars 2013, une telle expertise est devenue possible en théorie même en l’absence d’ouverture d’une enquête pénale (paragraphe 44 ci-dessus). Cependant, comme il a été indiqué dans les décisions de refus d’ouvrir une enquête rendues en 2014 et 2015, il n’était plus possible en pratique d’effectuer une telle expertise.
65. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas eu d’enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
4. Sur l’explication fournie par le Gouvernement afin de mettre en doute la version des faits du requérant
66. La Cour note que, pour combattre la thèse du requérant, le Gouvernement s’appuie sur les résultats des vérifications préliminaires menées sur les allégations de l’intéressé. Cependant, compte tenu du fait que les résultats de ces vérifications ne satisfont pas aux exigences de l’article 3 de la Convention (paragraphe 65 ci-dessus), la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible concernant les lésions corporelles du requérant et qu’il ne s’est pas acquitté de la charge lui incombant d’écarter la version crédible des faits présentée par l’intéressé. Partant, la Cour considère comme établie la version des faits du requérant selon laquelle celui-ci a subi des mauvais traitements aux mains de la police. Elle estime que ces traitements ont été suffisamment graves pour s’analyser en des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
67. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel (Olisov et autres, précité, §§ 83-85, et Golubyatnikov et Zhuchkov, précité, § 108, avec les références citées).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§1 et 3 DE LA CONVENTION
68. Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable en ce que la victime du délit pour lequel il a été condamné n’est pas apparue au procès et que, par conséquent, l’enlaidissement permanent du visage de celle-ci – la circonstance caractérisant le délit qui lui était imputé – n’a pas été prouvé et établi. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
A. Thèses des parties
1. Le requérant
69. Le requérant considère que son procès pénal n’a pas été équitable car, selon lui, l’enlaidissement permanent du visage de la victime n’a pas été établi par la justice. Il argue que ni lui ni le tribunal l’ayant condamné n’ont eu l’occasion de voir Tch. en personne et d’apprécier le caractère permanent et enlaidissant des cicatrices sur son visage. De même, aucune photo de Tch. n’avait été présentée au tribunal. Il estime qu’il n’existait ainsi aucune preuve de l’enlaidissement permanent de Tch.
70. Le requérant considère en outre que les recherches de Tch. par les autorités ont été insuffisantes. Il considère que l’article 281 du CPP, auquel le tribunal interne s’est référé pour donner lecture des dépositions de la victime, ne cite pas l’impossibilité de localiser un témoin ou une victime comme une circonstance justifiant l’absence de ceux-ci à l’audience.
71. Le requérant conclut qu’il n’avait pas eu de possibilité adéquate de contester les preuves à charge contre lui.
2. Le Gouvernement
72. Le Gouvernement considère que les autorités internes ont entrepris des démarches raisonnables et suffisantes pour localiser Tch. et le citer à comparaître. Il estime aussi que les dépositions de Tch. n’ont pas constitué la seule preuve à charge contre le requérant, mais que la condamnation de l’intéressé a aussi été fondée sur le rapport d’expertise du 18 janvier 2005 qui décrivait en détail les lésions de Tch., sur les dépositions de l’expert et sur d’autres éléments de preuve.
73. Selon le Gouvernement, le requérant a eu une possibilité adéquate de préparer sa défense et de contester les preuves à charge contre lui. Il soutient que l’intéressé n’a pas usé de la possibilité de contester le rapport d’expertise du 18 janvier 2005 qui était, selon lui, la preuve la plus importante.
74. Le Gouvernement estime que le procès pénal du requérant a été conforme au CPP, équitable et contradictoire, et il invite la Cour à déclarer le grief de l’intéressé comme étant manifestement mal fondé.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la qualification du grief
75. La Cour note que, bien que le grief du requérant ait été communiqué sur le terrain de l’article 6 § 3 b) de la Convention, dans leurs observations, les parties se prononcent en substance également sur le respect de l’article 6 § 3 d). À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
76. En l’espèce, la Cour estime qu’aucun problème juridique particulier ne se pose du point de vue de l’article 6 § 3 d) de la Convention car il ne ressort pas des documents du dossier que, au niveau interne, le requérant avait eu l’intention de contester les dépositions de la victime. En effet, l’intéressé a toujours confirmé avoir frappé Tch. à la tête avec une cruche (paragraphe 35 ci-dessus).
77. La question qui se pose en l’espèce est plutôt celle de savoir si l’absence physique de la victime au procès a placé le requérant dans l’impossibilité de contester l’enlaidissement permanent du visage de celle-ci et a ainsi rendu inéquitable son procès pénal. Rappelant que les exigences de l’article 6 § 3 b) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 (Murtazaliyeva, précité, § 90), la Cour juge approprié d’examiner ce grief du point de vue de ces deux dispositions combinées.
2. Sur le bien-fondé du grief
78. La Cour observe que le délit pénal de violences volontaires aggravées pour lequel le requérant a été condamné se caractérise par deux circonstances : un enlaidissement du visage de la victime (circonstance d’ordre juridique et esthétique) et le caractère permanent d’un tel enlaidissement (circonstance d’ordre médical). Afin de préparer sa défense et de pouvoir contester ces circonstances, le requérant devait avoir une possibilité effective de prendre connaissance des résultats de l’enquête pénale et des éléments de preuve rassemblés, ainsi que de les commenter (ibidem, § 91, avec la jurisprudence y citée).
79. La Cour relève que la condamnation du requérant pour le délit de violences volontaires aggravées a été fondée, notamment, sur le rapport d’expertise décrivant les dimensions des cicatrices sur le visage de la victime, leur couleur, leur aspect et leur emplacement, ainsi que sur les explications données par l’expert à l’enquêteur et sur les dépositions de l’enquêteur à l’audience.
80. La Cour note que le requérant, qui a été représenté par un avocat tout au long du procès, n’a à aucun moment contesté les conclusions du rapport d’expertise, n’a pas allégué que celui-ci était incomplet, contradictoire ou qu’il présentait d’autres vices, et n’a pas souhaité poser des questions à l’expert, comme le lui permettait le CPP (paragraphes 46-47 ci-dessus). Or c’est précisément ce rapport qui a établi le caractère permanent des cicatrices de Tch. et qui a permis au tribunal de conclure, en vertu de la compétence qui lui était conférée (paragraphes 41-42 ci-dessus), que le visage de Tch. avait subi un enlaidissement.
81. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, et qu’elle n’agit pas comme une juridiction de quatrième instance se prononçant sur la conformité au droit interne de l’obtention des éléments de preuve, sur leur admissibilité ou sur la culpabilité d’un requérant. Selon le principe de subsidiarité, ces questions relèvent de la compétence des juridictions internes. Il ne revient pas à la Cour de statuer sur le point de savoir si les preuves produites sont suffisantes pour fonder la condamnation d’un requérant et de substituer ainsi sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes (ibidem, § 149, avec la jurisprudence citée).
82. La Cour estime que, en vertu des principes exposés ci-dessus, elle n’est pas compétente pour remettre en cause les conclusions du tribunal concernant l’enlaidissement permanent du visage de la victime. Elle conclut que, en l’espèce, le requérant avait une possibilité adéquate de préparer sa défense et de contester les preuves à charge contre lui, et qu’il a bénéficié d’un procès contradictoire, globalement équitable et sans aucune apparence d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour le préjudice qu’il dit avoir subi en raison de la violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural, 6 000 EUR pour le préjudice dont il s’estime victime en raison de la violation de son droit à un procès équitable ainsi que 10 000 EUR pour d’autres griefs ne faisant pas l’objet de la présente requête.
85. Le Gouvernement rétorque que les sommes demandées sont excessives et que, de toute façon, aucune indemnisation n’est due au requérant car, selon lui, les droits de l’intéressé protégés par la Convention n’ont pas été violés.
86. Eu égard aux circonstances de l’espèce et au constat de violation de l’article 3 de la Convention auquel elle est parvenue, la Cour considère que l’intéressé a nécessairement connu une détresse, une frustration et un sentiment d’injustice qui ne sauraient être réparés par le seul constat de violation opéré par le présent arrêt. Elle relève toutefois que les sommes réclamées se rapportent en partie aux griefs pour lesquels aucune violation n’a été constatée. À la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’il y a lieu de fixer à 25 350 EUR la somme à allouer au requérant pour dommage moral.
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
B. Frais et dépens
88. Le requérant demande également 1 900 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant la Cour et qui correspondent selon lui à la représentation et à l’assistance assurées par Mme Druzhkova. Le Gouvernement objecte que le requérant n’a fourni aucun document justificatif à l’appui de cette demande.
89. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer.
90. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas produit de convention d’honoraires avec Mme Druzhkova ni d’autre document montrant qu’il avait l’obligation juridique de payer lesdits honoraires. Dans ces circonstances, la Cour ne voit rien qui puisse l’amener à admettre la réalité des frais dont le remboursement est demandé. Il s’ensuit que la demande pour frais et dépens doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural en l’absence d’une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement : 25 350 EUR (vingt-cinq mille trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Alena
Poláčková
Greffier Président