TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRIGORYEV c. RUSSIE
(Requête no 52673/07)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grigoryev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alena Poláčková,
présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52673/07) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Roman Valeryevich Grigoryev (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M.R. Arutyunyan, avocate à Rostov-sur-le-Don. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.
3. Le requérant alléguait qu’il avait été arbitrairement détenu entre les mains de la police, qu’au cours de cette détention il avait été soumis à la torture et s’était vu extorquer des aveux, et que ceux-ci avaient été utilisés comme preuves pour fonder sa condamnation pénale.
4. Le 31 janvier 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour l’a rejetée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1977. Il est détenu dans une colonie pénitentiaire dans la région de Riazan.
A. La détention du requérant, ses allégations de mauvais traitements et les lésions constatées sur sa personne
7. Le 9 mai 2005, des poursuites pénales contre X furent ouvertes pour un vol à main armée et pour le meurtre de deux hommes commis la veille à Taganrog. Le 8 juin 2005, d’autres poursuites pénales contre X furent ouvertes pour le meurtre d’une certaine K. commis la veille à Taganrog.
8. Le 14 décembre 2005 à 12 h 05, le requérant fut arrêté par des policiers du bureau de police no 3 de Taganrog (« le bureau de police »). Il était soupçonné par les autorités chargées des poursuites d’être impliqué dans les crimes précités (voir, pour plus de détails, le paragraphe 22 ci‑dessous). Le motif formel de son arrestation était une contravention administrative pour obscénités proférées dans un lieu public. Le requérant fut placé dans une cellule de rétention administrative. D’après les indications portées dans le procès-verbal d’arrestation, l’intéressé ne présentait pas de lésions corporelles au moment de son interpellation.
9. Selon le dossier de contravention administrative, le 16 décembre 2005, à midi, le chef du département de la police criminelle près le bureau de police infligea au requérant une amende pour la contravention précitée et ordonna la libération de l’intéressé.
10. Le 17 décembre 2005, le policier F. dressa un rapport selon lequel le requérant avait de nouveau été arrêté, le jour même, à 12 h 30, pour une nouvelle contravention, identique à la précédente. Ultérieurement, le 13 juillet 2014, F. déclara par écrit qu’il avait rédigé ce rapport sur une demande faite par le chef du bureau de police alors que le requérant se trouvait détenu dans une cellule au sein des locaux de la police (paragraphe 46 ci-dessous). À la suite de l’établissement dudit rapport, un nouveau dossier de contravention administrative fut ouvert. Selon les documents contenus dans ce dossier, le requérant fut libéré le 19 décembre 2005, à 12 h 40.
11. À cette dernière date, à 13 h 10, le requérant rédigea une « déclaration d’aveux » (явка с повинной), dans laquelle il avouait le vol à main armée et le meurtre de K. Le même jour, le policier A. lui fit signer le procès-verbal de cette déclaration, ainsi qu’un document intitulé « explication », dans lequel l’intéressé avouait également ces infractions. Ces documents furent rédigés en l’absence d’un avocat.
12. Devant la Cour, le requérant allègue qu’il n’a pas été libéré le 16 décembre 2005, qu’il n’a pu consulter aucun des documents contenus dans les dossiers de contravention administrative et que la signature apposée sur ces documents n’est pas la sienne. Il dit aussi que, pendant cinq jours, du 14 au 19 décembre 2005, il a été détenu en continu dans les locaux de détention temporaire destinés à la garde à vue des personnes soupçonnées d’infractions pénales et que les policiers A. et D. l’ont battu, asphyxié, torturé en lui infligeant des décharges électriques et menacé dans le but de lui faire avouer les meurtres.
13. Les 19 et 20 décembre 2005, le requérant fut interrogé en tant que suspect du meurtre de K. en présence d’un avocat commis d’office. Selon les procès-verbaux des interrogatoires, le requérant confirmait avoir tué K. et perpétré le vol à main armée et avoir rédigé la « déclaration d’aveux » de son plein gré, et il indiquait avoir subi une lésion à l’œil (voir infra) lors d’une bagarre avec des inconnus.
14. Le 20 décembre 2005, le requérant fut officiellement transféré dans un centre de détention temporaire. À son admission, les lésions suivantes furent constatées : des hématomes sur les deux bras (au-dessus des coudes) ; un hématome sur la partie droite du thorax ; et un hématome et une congestion de l’œil gauche. Sur le document établi lors de l’arrivée du requérant dans ledit centre, il fut mentionné que ces blessures avaient été occasionnées lors d’un accident domestique (в быту) survenu le 13 décembre 2005.
15. Toujours le 20 décembre 2005, à la suite d’une demande d’expertise médicale ordonnée par un enquêteur aux fins de l’évaluation des lésions du requérant, un rapport d’expertise médicale fut dressé. Selon ce document, l’intéressé présentait les lésions suivantes : trois égratignures situées sur un hématome au niveau de la partie basse de l’épaule droite (mesurant 10 cm sur 1,50 cm, 8 cm sur 5 cm et 6 cm sur 1,50 cm respectivement) ; un hématome au niveau de la partie basse de l’épaule gauche, mesurant 12 cm sur 4 cm ; un hématome sur le gros orteil du pied droit avec décollement de l’ongle ; une égratignure dans la région du processus xiphoïde (partie inférieure du sternum, zone du thorax), mesurant 6 cm sur 0,5-1 cm ; et un épanchement sanguin dans le globe oculaire. Dans son rapport, l’expert indiquait que ces lésions pouvaient avoir été causées par des objets durs et contondants et que leur apparition remontait à une période comprise entre cinq et huit jours. Il précisait que, selon les explications fournies par le requérant, ces blessures avaient été occasionnées avant l’arrestation de ce dernier lors d’une bagarre avec des inconnus.
16. Le 21 décembre 2005, un juge du tribunal de Taganrog ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
B. Le procès pénal et la condamnation du requérant
17. Le 25 juillet 2006, le requérant fut interrogé en présence du même avocat commis d’office et il réaffirma avoir tué K. et avoir commis le vol à main armée.
18. À une date non précisée dans le dossier, le procès pénal du requérant s’ouvrit devant la cour régionale de Rostov-sur-le-Don (« la cour régionale ») siégeant en une formation composée de la présidente de la juridiction et d’un jury. Le 12 août 2006, le requérant engagea un avocat de son choix, chargé de le représenter au procès.
19. Interrogé lors de l’une des audiences en octobre 2006, le requérant rétracta toutes les déclarations qu’il avait faites au stade de l’enquête et soutint qu’il les avait formulées après avoir été torturé par les policiers. Il allégua avoir été soumis aux tortures suivantes : le 14 décembre 2005, le policier D. l’avait frappé plusieurs fois au plexus solaire ; les agents D. et A. et un policier stagiaire l’avaient attaché avec une corde, l’avaient suspendu à un tuyau et l’avaient frappé avec une matraque sur les talons et les reins ; le policier A. lui avait infligé des décharges électriques ; par la suite, les policiers l’avaient jeté au sol ; à un autre moment, les policiers lui avaient mis un masque à gaz afin de l’asphyxier et l’avaient de nouveau suspendu et frappé ; ultérieurement, l’agent D. lui avait cogné le gros orteil. Le requérant fournit le rapport d’expertise médicale du 20 décembre 2005 à l’appui de ses allégations (paragraphe 15 ci-dessus).
20. Lors de son audition, le requérant indiqua aussi que les policiers l’avaient menacé en lui disant que, s’il se rétractait lors des interrogatoires, ils falsifieraient d’autres éléments de preuve à charge et maltraiteraient sa concubine. Il ajouta que, pour cette raison, il avait été contraint de mentir sur l’origine de ses blessures et de confirmer ses aveux pendant l’enquête. Il indiqua en outre qu’il ne faisait pas confiance à l’avocat qui lui avait été commis d’office, car, à ses dires, celui-ci entretenait des relations amicales avec les policiers. Enfin, il affirma qu’il s’était plaint oralement des tortures alléguées à un enquêteur en décembre 2005, mais que, pour toute réponse, ce dernier avait souri.
21. Par ailleurs, le requérant saisit la présidente de la juridiction d’une demande d’expertise graphologique aux fins de vérification de l’authenticité de la signature apposée à son nom sur les documents contenus dans les dossiers de contravention administrative, ainsi que d’une demande de production par le ministère public des extraits du registre des personnes détenues dans les locaux de détention temporaire relatifs à la période comprise entre le 14 et le 19 décembre 2005.
22. Le policier A. expliqua à l’audience que l’arrestation du requérant était en lien avec les meurtres (отрабатывался на причастность) et que les policiers avaient « discuté » avec l’intéressé à ce sujet après son appréhension. Il nia qu’il avait été fait recours à l’usage de la force à l’encontre du requérant. Un autre policier confirma également que le requérant avait été appréhendé en raison des soupçons de meurtres pesant sur lui. Il ajouta que, lors de l’arrestation, les policiers s’étaient uniquement saisis de l’intéressé par les bras, qu’à ce moment-là celui-ci présentait déjà des égratignures au visage et qu’il leur avait alors expliqué qu’il s’était battu.
23. L’ancien avocat commis d’office du requérant déclara à l’audience que l’intéressé ne s’était jamais plaint ni de mauvais traitements ni d’une détention illégale et qu’il avait expliqué avoir été blessé lors d’une bagarre
24. Le 11 décembre 2006, la présidente de la juridiction examina une demande de lecture des aveux et des procès-verbaux d’interrogatoire du requérant soumise par le procureur. Se référant aux dépositions faites à l’audience par les policiers et par l’ex-avocat commis d’office (paragraphes 22‑23 ci-dessus), la présidente rejeta l’objection formulée par le requérant à cette demande. Elle considéra que les allégations de mauvais traitements étaient infondées. Elle admit les aveux et les procès-verbaux d’interrogatoire comme éléments de preuve et en fit lecture aux jurés.
25. Le 16 janvier 2007, la cour régionale, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury, condamna le requérant à vingt-deux ans d’emprisonnement pour triple meurtre et vol à main armée. Elle prit en compte la déclaration d’aveux du requérant en tant que circonstance atténuante pour fixer le quantum de la peine.
26. En janvier et en avril 2007, le requérant déposa plusieurs pourvois en cassation, soutenant, entre autres, qu’il avait été contraint de faire des déclarations auto-incriminantes car il avait été battu et torturé par les policiers au cours de sa détention dans les locaux de détention temporaire, qu’il avait qualifié d’illégale.
27. Le 14 juin 2007, la Cour suprême de Russie confirma, en cassation, le jugement de condamnation. Elle fit siennes les conclusions de la cour régionale quant aux griefs du requérant relatifs à des mauvais traitements et à une irrecevabilité des aveux, et elle fit par ailleurs référence à la décision de l’enquêteur portant sur le refus d’ouverture d’une enquête pénale sur les allégations du requérant (paragraphe 29 ci-dessous).
C. Les tentatives entreprises par le requérant pour faire ouvrir une enquête pénale sur les mauvais traitements allégués et pour contester sa retenue administrative
1. La plainte au pénal
28. Le 19 novembre 2006, le requérant demanda l’ouverture d’une enquête pénale relative à sa détention survenue entre le 14 et le 19 décembre 2005 et à ses allégations de mauvais traitements subis lors de celle-ci. Dans sa demande, il indiquait qu’il n’avait jamais commis de contraventions administratives, que les dossiers relatifs auxdites contraventions avaient été montés de toutes pièces, et que, pendant sa détention, les policiers l’avaient attaché avec une corde, battu, notamment avec une matraque, asphyxié en lui mettant un masque à gaz, maltraité en lui infligeant des décharges électriques et menacé en exigeant de lui qu’il avouât les meurtres. Le requérant soutenait qu’il avait été contraint de mentir à l’expert médical sur l’origine de ses blessures.
29. Par une décision du 25 janvier 2007, l’enquêteur du bureau du procureur de Taganrog refusa d’ouvrir une enquête pénale. Dans cette décision, qui n’indiquait pas que les explications du requérant avaient été recueillies, l’enquêteur notait que les policiers visés avaient réfuté toutes les accusations formulées à leur encontre. Il relevait que, selon les dires mêmes du requérant, les lésions susmentionnées avaient été occasionnées lors d’une bagarre survenue avant le 14 décembre 2005. Il en concluait que les allégations du requérant étaient infondées.
Les documents versés au dossier devant la Cour ne permettent pas de savoir à quel moment le requérant a reçu une copie de cette décision.
2. Les recours en justice fondés sur l’article 125 du code de procédure pénale
30. Le 20 décembre 2006 et le 10 février 2007, le requérant saisit le tribunal de Taganrog de deux recours fondés sur l’article 125 du code de procédure pénale (CPP). Dans le cadre de ces recours, il se plaignait d’une illégalité de sa détention et de mauvais traitements subis lors de celle-ci. Il exposait que c’était parce qu’il craignait de subir des représailles de la part des enquêteurs, qui, d’après lui, entretenaient des relations amicales avec les policiers mis en cause, qu’il ne s’était pas plaint auparavant. Il indiquait en outre que la présidente de la cour régionale avait déjà rejeté ces griefs dans le cadre du procès pénal mené à son encontre.
31. Par deux décisions rendues les 14 février et 16 mars 2007, le tribunal de Taganrog déclara les recours du requérant irrecevables aux motifs que, l’affaire pénale ayant été examinée au fond par la cour régionale, l’article 125 du CPP n’était plus applicable (paragraphe 38 ci‑dessous), et que les plaintes liées à une retenue administrative ne pouvaient être examinées que selon les modalités prévues par le code des contraventions administratives (CCA), et non selon celles prévues par le CPP.
3. Le recours en justice fondé sur le code des contraventions administratives
32. Le 17 avril 2007, le requérant forma devant le tribunal de Taganrog un recours pour « retenue illégale » sur le fondement du CCA. Dans le cadre de cette action, il critiquait de nouveau la détention qu’il avait subie du 14 au 19 décembre 2005, soutenant que les policiers l’avaient mise en œuvre dans le seul but de le maintenir à leur disposition et de lui extorquer des aveux. Il réitérait ses allégations de brutalités policières. En outre, il indiquait que, en raison de l’existence d’un lien direct entre les dossiers de contravention administrative et les accusations de meurtres et de vol portées à son encontre, il avait déjà tenté d’agir, en vain, dans le cadre de son procès pénal. Il demandait à être relevé de forclusion pour former le recours en question, arguant qu’il n’avait pu accéder auxdits dossiers qu’à l’issue de l’enquête pénale.
33. Par une décision du 23 avril 2007, le tribunal de Taganrog rejeta la demande de relevé de forclusion. Le requérant se pourvut en cassation. Par une lettre du 21 mai 2007, le tribunal de Taganrog renvoya le pourvoi au requérant sans examen.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions pertinentes du code des contraventions administratives
34. Selon article 27.3 du CCA, la retenue administrative (административное задержание) est une mesure de privation temporaire de liberté qui ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels afin de garantir un examen rapide et correct d’une affaire administrative, ainsi que pour assurer l’exécution d’une décision statuant sur la responsabilité administrative. Si la personne retenue en fait la demande, ses proches et son avocat sont informés du lieu de sa détention.
35. Selon l’article 27.5 du CCA, la durée de la retenue administrative ne peut excéder trois heures. Cependant, si la personne est accusée d’une contravention passible d’une sanction de détention administrative (административный арест), une telle retenue peut durer jusqu’à 48 heures. La contravention d’obscénités proférées dans un lieu public peut être sanctionnée par une amende ou par une détention administrative (article 20.1 du CCA).
36. Selon l’article 30.3 du CCA, le délai pour former un recours contre une décision statuant sur la responsabilité administrative est de dix jours à compter de la réception de la décision.
B. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale telles qu’interprétées par les hautes juridictions
37. Selon l’article 141 du CPP, la victime d’une infraction peut déposer une plainte orale ou écrite. Si cette plainte orale est déposée lors d’une audience judiciaire, elle doit être consignée dans le procès-verbal de l’audience. Selon l’article 259 § 3 (6) du CPP, le procès-verbal de l’audience doit faire état des demandes, requêtes et objections des personnes participant à la procédure.
38. L’article 125 du CPP prévoit le contrôle juridictionnel des décisions et actes ou omissions d’un enquêteur ou d’un procureur qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits ou libertés constitutionnels des participants à une procédure pénale. Selon l’arrêt no 1 rendu le 10 février 2009 par le plénum de la Cour suprême, les plaintes fondées sur cette disposition ne peuvent être examinées que dans le contexte d’une enquête pénale en cours. Si l’affaire a déjà été transmise à une juridiction de jugement, le juge déclare la plainte irrecevable et explique à l’intéressé qu’il pourra soumettre ses griefs au juge du fond compétent (paragraphe 9 de la directive).
39. Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP relatives à l’enquête préliminaire et à l’ouverture de l’instruction pénale sont décrites dans l’arrêt Lyapin c. Russie (no 46956/09, § 99, 24 juillet 2014).
40. Le droit interne pertinent en l’espèce concernant le droit à une assistance juridique d’une personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale et l’admissibilité d’une déclaration d’aveux en tant que preuve au procès pénal est résumé dans l’arrêt Turbylev c. Russie (no 4722/09, §§ 46‑56, 6 octobre 2015).
III. LES RAPPORTS PERTINENTS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)
41. Le 14e rapport général (CPT/Inf (2004) 28) du CPT se lit comme suit en sa partie pertinente en l’espèce :
« 28. (...) Il n’est également pas rare que des personnes allèguent avoir eu peur de se plaindre des mauvais traitements subis à cause de la présence lors de l’audition par le procureur ou le juge des mêmes membres des forces de l’ordre qui les avaient interrogées ou [avoir été] expressément dissuadées de déposer plainte, au motif que cela ne serait pas dans leur intérêt.
Il est impératif que les autorités de poursuite et de jugement prennent des actions résolues lorsque des informations évocatrices de mauvais traitements apparaissent. De même, elles doivent mener les procédures de manière telle que les personnes concernées disposent d’une réelle opportunité de s’exprimer sur la manière dont elles ont été traitées (...) »
42. D’autres conclusions pertinentes en l’espèce des rapports du CPT sont exposées dans l’arrêt Zayev c. Russie (no 36552/05, §§ 64-65, 16 avril 2015).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint que son arrestation et sa détention entre le 14 et le 19 décembre 2005, qu’il dit avoir été continue, aient été arbitraires. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...) »
A. Thèses des parties
44. Le Gouvernement argue que, selon les dossiers de contravention administrative, le requérant n’a subi que deux périodes de détention (du 14 au 16 décembre 2005 et du 17 au 19 décembre 2005), dont aucune n’aurait excédé la durée légale de 48 heures, et que l’intéressé n’a pas usé de la possibilité de prévenir ses proches de sa privation de liberté. Il conclut que la détention du requérant était conforme aux dispositions du CCA et qu’elle était compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.
45. Le requérant réplique que, au moment de son interpellation le 14 décembre 2005, il était de fait déjà soupçonné d’avoir commis les meurtres. Il soutient que les dossiers de contravention administrative ont été montés de toutes pièces dans le seul but de le contraindre à rester entre les mains de la police et à livrer des aveux. Il nie avoir prononcé les obscénités qui lui étaient reprochées, et il affirme n’avoir pu ni signer les différents procès-verbaux relatifs aux contraventions ni même consulter les dossiers y afférents en temps utile. À titre subsidiaire, il avance que, à supposer que la contravention administrative du 14 décembre 2005 ait été commise, il aurait alors dû être libéré au plus tard le 16 décembre 2005 à midi. Or l’intéressé serait resté arbitrairement détenu jusqu’au 19 décembre 2005.
46. À l’appui de sa thèse, le requérant fournit une lettre du 13 juillet 2014 rédigée par F., l’ancien policier qui avait établi et signé le rapport relatif à sa deuxième interpellation (paragraphe 10 ci-dessous), en date du 17 décembre 2005. Selon cette lettre, le requérant se trouvait encore placé dans une cellule au sein des locaux de la police au moment où le chef du bureau de police avait demandé l’établissement dudit rapport, et, d’après les constats de F., l’intéressé présentait plusieurs lésions le 16 décembre 2005 mais aucune au moment de sa première interpellation.
47. Le requérant ajoute qu’il n’a pas bénéficié des droits garantis aux personnes faisant l’objet d’une retenue administrative, qu’il n’a pas eu accès à un médecin et à un avocat, et qu’il n’a pas pu prévenir ses proches. Il conclut que cette détention, qu’il qualifie d’arbitraire, l’a rendu particulièrement vulnérable.
B. Appréciation de la Cour
48. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
49. La Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire. L’arbitraire peut naître lorsqu’il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités, ou lorsque l’ordre de placement en détention et l’exécution de celui-ci ne cadrent pas avec le but des restrictions autorisées par l’alinéa pertinent de l’article 5 § 1, ou encore lorsqu’il n’existe aucun lien entre, d’une part, le motif invoqué pour justifier la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention (pour un récapitulatif détaillé de ces principes essentiels, voir Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 68-69, CEDH 2008). En outre, la Cour souligne que la détention non reconnue d’un individu constitue une négation totale des garanties fondamentales consacrées par l’article 5 de la Convention et une violation extrêmement grave de cette disposition (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 87, CEDH 2006‑III).
50. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà considéré à plusieurs reprises que l’usage de la procédure administrative aux fins de l’interrogation d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale était arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention (Menecheva, précité, §§ 85‑86, Doronine c. Ukraine, no 16505/02, § 56, 19 février 2009, Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ukraine, no 1727/04, § 88, 24 juin 2010, Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine, no 42310/04, § 178, 21 avril 2011, et, dernièrement, Semenenko c. Ukraine (comité), no 52819/08, §§ 29-36, 20 octobre 2016).
51. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant a été interpellé le 14 décembre 2005 pour une contravention administrative non liée à l’enquête pénale ouverte pour meurtres et qu’un responsable de la police lui a infligé une amende pour cette infraction et a ordonné sa libération le 16 décembre 2005. Elle observe ensuite que, selon un rapport de police établi le 17 décembre 2005, le requérant a de nouveau été arrêté ce jour-là pour une contravention identique et que, selon les documents contenus dans le dossier y afférent, il a été libéré le 19 décembre 2005, tout juste trente minutes avant la rédaction de sa « déclaration d’aveux » (paragraphes 10-11 ci-dessus). Elle note à ce sujet que, pour sa part, le requérant allègue avoir été détenu de façon continue du 14 au 19 décembre 2005.
52. La Cour relève que la détention du requérant se décompose en trois périodes : deux périodes de retenue administrative (du 14 au 16 décembre et du 17 au 19 décembre 2005) et une période de détention alléguée entre le 16 et le 17 décembre 2005.
53. Concernant les deux périodes de retenue administrative du requérant, la Cour constate que les policiers ont déclaré que, au moment de l’interpellation de l’intéressé le 14 décembre 2005, celui-ci était déjà soupçonné d’avoir commis les meurtres, et que c’est pour cette raison qu’ils avaient « discuté » avec lui à ce sujet (paragraphe 22 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cela démontre que le véritable motif pour lequel le requérant a été arrêté le 14 décembre 2005 était son implication alléguée dans les infractions pénales, et l’inculpation de l’intéressé pour une contravention était un prétexte pour maintenir ce dernier à la disposition des policiers. Par conséquent, s’attachant à cerner la réalité de la situation par‑delà les apparences et le vocabulaire employé, la Cour considère que la mesure de retenue administrative imposée au requérant ressortait de la détention de ce dernier au titre de l’article 5 § 1 c) de la Convention en tant que personne soupçonnée d’infractions pénales (meurtres et vol en l’occurrence), mais que, pour autant, les droits procéduraux de l’intéressé en tant que suspect n’ont pas été préservés (Nechiporuk et Yonkalo, précité, § 178, et Semenenko, précité, § 33 ; voir aussi, mutatis mutandis, Aleksandr Andreyev c. Russie, no 2281/06, §§ 48‑51, 23 février 2016 (affaire dans laquelle le Gouvernement a reconnu l’irrégularité de la détention administrative du requérant, soupçonné d’avoir commis des infractions pénales)).
54. Concernant la période de détention alléguée entre le 16 et le 17 décembre 2005, la Cour relève que les instances internes n’ont pas examiné le grief y afférent, bien qu’il ait été plusieurs fois soulevé par le requérant. Elle tient compte de la lettre, non contestée par le Gouvernement, rédigée par l’ancien policier F. selon laquelle l’établissement du rapport relatif à la deuxième interpellation du requérant, en date du 17 décembre 2005, avait été demandé alors que l’intéressé se trouvait encore dans les locaux de la police. Enfin, compte tenu de sa conclusion quant au véritable but de l’arrestation du requérant (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour trouve invraisemblable que les policiers, qui soupçonnaient le requérant d’avoir commis des meurtres, aient pu le laisser en liberté entre le 16 et le 17 décembre 2005 pour ensuite l’arrêter rapidement de nouveau. Dans ces circonstances, la Cour considère comme établie la thèse du requérant selon laquelle celui-ci a subi une détention non enregistrée et non reconnue pendant cette période, ce qui l’a rendu particulièrement vulnérable à des mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, Golubyatnikov et Zhuchkov c. Russie, nos 44822/06 et 49869/06, § 83, 9 octobre 2018).
55. Il s’ensuit que la détention continue du requérant entre le 14 et le 19 décembre 2005 a été arbitraire et qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
56. Le requérant allègue qu’à la suite de son interpellation le 14 décembre 2005 il a été torturé par les policiers et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective à cet égard. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
57. Le Gouvernement indique que le requérant n’a pas contesté en justice, sur le fondement de l’article 125 du CPP, la décision du 25 janvier 2007 portant refus d’ouverture d’une enquête pénale, et que, par ailleurs, il n’a pas été statué sur le fond de ses griefs dans les décisions des 14 février, 16 mars et 23 avril 2007. Il considère ainsi, en se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Belevitski c. Russie (no 72967/01, §§ 58-67, 1er mars 2007), que le grief de l’intéressé est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes et pour tardiveté.
58. Le requérant réitère son grief, soutenant qu’il a fait usage de tous les recours possibles et que ceux-ci se sont tous révélés ineffectifs.
2. Appréciation de la Cour
59. La Cour rappelle que le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les instances nationales appropriées. Cependant, d’une part, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 70, CEDH 2010) et, d’autre part, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, par exemple, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009). La Cour rappelle aussi que la règle de l’épuisement des voies de recours internes n’a rien d’absolu et ne peut pas s’appliquer automatiquement, mais qu’elle examine dans chaque cas si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir, par exemple, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 116‑122, CEDH 2007‑IV).
60. En outre, en ce qui concerne l’obligation de diligence incombant aux requérants qui entendent dénoncer des mauvais traitements et une absence d’enquête effective, la Cour rappelle que le respect de cette obligation s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Un retard mis par un requérant à porter plainte n’est pas décisif dès lors que les autorités auraient dû être averties qu’une personne pouvait avoir subi des mauvais traitements, le devoir d’enquête mis à la charge des autorités leur incombant même en l’absence de plainte formelle (voir Shanin c. Russie, no 24460/04, § 65, 27 janvier 2011, et Velev c. Bulgarie, no 43531/08, §§ 59-60, 16 avril 2013). Pareil retard n’affecte pas non plus la recevabilité de la requête lorsque le requérant est dans une situation particulièrement vulnérable et ressent un sentiment d’impuissance (voir Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 265 et 273-275, CEDH 2014 (extraits)).
61. Se tournant vers la présente affaire, la Cour observe que les faits se sont déroulés selon la chronologie suivante.
Peu de temps après la période à laquelle les mauvais traitements allégués auraient été infligés, à savoir en décembre 2005, une expertise médicale a révélé la présence de plusieurs lésions sur le corps du requérant. Pendant l’enquête pénale qui s’est déroulée en 2006, l’intéressé ne s’est pas plaint d’avoir été battu, et, lors de son interrogatoire en présence d’un avocat commis d’office, il a confirmé ses déclarations auto‑incriminantes. Cependant, après avoir engagé un avocat de son choix, il a rétracté tous ses aveux en octobre 2006, au cours de son procès pénal devant la cour régionale, et il s’est plaint d’avoir été torturé par les policiers. En novembre 2006, le requérant a sollicité l’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers relative à ses allégations de détention arbitraire et de mauvais traitements. Pendant le procès pénal, la présidente de la juridiction a entendu les policiers mis en cause ainsi que l’ancien avocat commis d’office du requérant et elle a rejeté tant les allégations de mauvais traitements que l’objection à la demande de lecture des aveux de l’intéressé. Le 16 janvier 2007, la cour régionale a rendu un jugement de condamnation au pénal à l’encontre du requérant, lequel jugement a, par la suite, été contesté par l’intéressé dans le cadre de pourvois en cassation dans lesquels ce dernier se plaignait de nouveau de mauvais traitements subis pendant sa détention, qu’il disait avoir été arbitraire. Par ailleurs, le 25 janvier 2007, l’enquêteur du bureau du procureur de Taganrog a rendu une décision portant refus d’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers, dont la date de réception par l’intéressé n’est pas connue. Le requérant n’a pas formé de recours contre cette décision. Il a en revanche introduit des recours en justice fondés sur l’article 125 du CPP par lesquels il réitérait ses mêmes griefs de brutalités policières commises pendant sa détention, qu’il qualifiait d’arbitraire ; cependant, en février et mars 2007, le tribunal de Taganrog s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces recours eu égard au fait que l’affaire pénale du requérant avait déjà été jugée. Le 14 juin 2007, la Cour suprême a confirmé le jugement de condamnation, en faisant notamment référence à la décision précitée de refus d’ouverture d’une enquête pénale.
62. La Cour relève que, à compter d’octobre 2006, après avoir eu accès à un avocat de son choix, le requérant s’est plaint des brutalités policières alléguées par plusieurs moyens : i) dans le cadre de son procès pénal devant les juridictions de deux degrés, ii) dans sa plainte au pénal, et iii) dans le cadre de deux recours introduits sur le fondement de l’article 125 du CPP, peu avant sa condamnation et peu après celle-ci.
63. La Cour observe également que la cour régionale et la Cour suprême ont examiné les doléances du requérant sur le fond : la première à une époque où la décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale n’avait pas encore été adoptée, et la seconde lorsqu’elle a implicitement approuvé cette décision.
64. Dans ces circonstances particulières, la Cour trouve qu’il serait excessif d’exiger du requérant de former un recours en justice séparé contre la décision susmentionnée tendant au même but (comparer avec Akoulinine et Babitch c. Russie, no 5742/02, §§ 26-33, 2 octobre 2008 (affaire dans laquelle les requérants n’ont appris l’existence d’une décision de refus d’ouverture d’une enquête que lors de leur procès pénal et n’ont pas formé de recours séparé contre cette décision), ainsi qu’avec Vladimir Fedorov c. Russie, no 19223/04, §§ 47-49, 30 juillet 2009, Lopata c. Russie, no 72250/01, §§ 47-49, 13 juillet 2010, Dmitrachkov c. Russie, no 18825/02, §§ 35-39, 16 septembre 2010, et Markaryan c. Russie, no 12102/05, § 44, 4 avril 2013 (affaires dans lesquelles les tribunaux ayant condamné les requérants ont de facto examiné le bien-fondé des décisions portant refus d’ouverture d’une enquête pénale alors que les requérants n’avaient pas formellement contesté ces décisions) ; voir, a contrario, Vyatkin c. Russie (déc.), no 15811/03, 24 janvier 2012, Afonichev c. Russie (déc.) [comité], no 26344/06, 2 juin 2015, et Radzhab Magomedov c. Russie, no 20933/08, 20 décembre 2016 (affaires dans lesquelles les requérants n’ont pas contesté les décisions portant refus d’ouverture d’une enquête pénale et n’ont pas formulé de griefs relatifs à des mauvais traitements devant les juridictions amenées à statuer sur leur responsabilité pénale)).
65. Enfin, bien que le requérant n’ait pas expressément contesté la décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale par la voie prévue par l’article 125 du CPP, qui constitue normalement une voie de recours à exercer dans ces circonstances selon la jurisprudence Belevitski (précitée), la Cour n’est pas convaincue qu’un tel recours aurait eu des chances d’être examiné sur le fond, car l’affaire pénale du requérant avait déjà fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement, ce qui, d’après la position du tribunal de Taganrog et d’après l’approche retenue par la Cour suprême, rendait inapplicable l’article 125 du CPP (comparer les paragraphes 30-31 et 38 ci‑dessus).
66. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’intéressé a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui concernant l’épuisement des voies de recours internes. Partant, le délai de six mois doit être calculé à compter de la fin du procès pénal du requérant, c’est-à-dire à compter du 14 juin 2007, date à laquelle la Cour suprême a confirmé, en cassation, le jugement de condamnation. La requête ayant été introduite le 23 octobre 2007, elle n’est pas tardive.
67. Par conséquent, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En outre, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
68. Selon le Gouvernement, il n’a pas été établi que le requérant ne présentait pas de lésions au moment de son arrestation le 14 décembre 2005.
69. Le requérant soutient qu’il a été sévèrement battu et torturé par les policiers pendant sa détention et que, par crainte de représailles de la part de ces derniers, il n’a osé se plaindre que lors de l’une des audiences devant la cour régionale.
70. À l’appui de sa thèse, le requérant se réfère au procès-verbal de retenue administrative du 14 décembre 2005, qui mentionnait une absence de lésions. En outre, il fournit la lettre du 13 juillet 2014 rédigée par l’ancien policier F. (paragraphes 10 et 46 ci-dessus), dans laquelle celui-ci affirmait avoir vu l’intéressé présenter plusieurs lésions le 16 décembre 2005 mais aucune au moment de sa première interpellation. Par ailleurs, il allègue qu’une autre personne avait été interpellée en même temps que lui et qu’elle aurait pu confirmer qu’il ne présentait aucune lésion le 14 décembre 2005.
71. Le requérant se plaint enfin que les vérifications menées au sujet de ses allégations n’aient pas satisfait aux standards de l’article 3 de la Convention pris sous son volet procédural. Il reproche en particulier aux autorités de s’être contentées d’une explication peu plausible, donnée, selon lui, par crainte de représailles lors de sa détention entre les mains des policiers, relative à la survenance des blessures lors d’une bagarre.
2. Appréciation de la Cour
72. La Cour examinera ce grief à l’aune des principes généraux exposés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC] no 23380/09, §§ 81‑90, CEDH 2015).
a) Sur la crédibilité des allégations du requérant relatives à l’infliction de mauvais traitements lors de sa détention
73. La Cour relève que, au moment où le requérant a été interpellé le 14 décembre 2005, il a expressément été indiqué dans le procès-verbal d’arrestation qu’il ne présentait pas de lésions corporelles. Elle note aussi que, après avoir passé cinq jours de détention contraire à l’article 5 de la Convention (paragraphes 52‑55 ci-dessus), l’intéressé a été transféré dans un centre de détention temporaire, où, à son admission, ont été constatées plusieurs blessures, qui, selon les indications portées sur le document établi à cette occasion, avaient été causées lors d’un accident domestique. Elle note en outre que le rapport de l’expertise médicale réalisée sur le requérant a également révélé la présence de plusieurs blessures qui, d’après l’intéressé, étaient survenues lors d’une bagarre.
74. La Cour observe une contradiction au sujet de l’origine des lésions entre les explications figurant dans le document établi lors de l’admission du requérant au centre de détention temporaire et celles contenues dans le rapport d’expertise. Mais elle observe surtout que ces explications contredisent la mention de l’absence de lésions sur le corps du requérant au moment de son interpellation le 14 décembre 2005 (voir aussi, mutatis mutandis, Golubyatnikov et Zhuchkov, précité, § 96).
75. Par ailleurs, la Cour trouve convaincante la thèse du requérant selon laquelle celui-ci avait été contraint de mentir sur l’origine de ses lésions et n’avait pas dénoncé les mauvais traitements allégués avant le début de son procès par crainte de représailles de la part des policiers et en raison du manque de confiance envers son avocat commis d’office. Elle rappelle à cet égard que, pendant l’enquête pénale, l’intéressé a été détenu de façon arbitraire et s’est trouvé dans une situation de vulnérabilité (sur ce point, voir également le passage pertinent en l’espèce du rapport du CPT faisant état des craintes fréquentes des personnes détenues de dénoncer les mauvais traitements subis par elles, paragraphe 41 ci-dessus).
76. Dans ces circonstances, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements du requérant étaient crédibles et nécessitaient un examen dans le cadre d’une enquête apte à les confirmer ou à les infirmer.
b) Sur l’effectivité des vérifications concernant les allégations de mauvais traitements
77. La Cour relève que les allégations du requérant ont été écartées par les autorités par référence aux dépositions des policiers mis en cause, qui avaient réfuté toutes les accusations de violence formulées à leur encontre, et qu’elles ont ainsi été rejetées sans même donner lieu à l’ouverture d’une enquête pénale.
78. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le refus des autorités internes d’ouvrir une instruction pénale au sujet d’un grief défendable de mauvais traitements subis entre les mains de la police est révélateur d’un manquement de l’État à son obligation de conduire une enquête effective aux fins de l’article 3 de la Convention (voir Lyapin, précité, §§ 133-140). Elle ne voit aucune raison d’aboutir à un constat différent en l’espèce.
79. La Cour relève que le requérant n’a formulé aucune plainte contre les policiers pendant près de dix mois (entre décembre 2005 et octobre 2006). Cependant, étant donné que le rapport d’expertise qui faisait état des blessures de l’intéressé avait été rapidement établi à l’initiative de l’enquêteur, les autorités étaient averties que le requérant pouvait avoir subi des mauvais traitements, et elles étaient donc tenues d’agir même en l’absence d’une plainte formelle (voir Shanin, précité, § 24, et Velev, précité, §§ 59-60), et ce nonobstant l’indication dans ce rapport selon laquelle les lésions pouvaient avoir été causées avant l’arrestation.
80. Or la Cour note que la présidente de la juridiction n’a donné aucune suite aux allégations du requérant, qui avaient été consignées dans le procès‑verbal de l’audience et étaient assimilables à une plainte orale (paragraphe 37 ci-dessus), et qu’elle ne les a pas signalées aux autorités compétentes (comparer avec Zayev, précité, §§ 111-113 (affaire dans laquelle le juge ayant ordonné le placement du requérant en détention provisoire n’a pas réagi face aux lésions présentées par celui-ci)).
81. La Cour relève en outre que l’enquêteur chargé des vérifications préliminaires n’a pas interrogé le requérant au sujet de ses lésions, qu’il n’a pas procédé à des confrontations avec les personnes mises en cause par ce dernier, et qu’il n’a pas tenté de lever la contradiction qui existait entre les différentes versions relatives à l’origine des lésions. Elle estime que les défaillances constatées sont la conséquence de l’absence d’ouverture d’une enquête pénale, laquelle aurait constitué une réponse adéquate aux allégations de mauvais traitements du requérant puisqu’elle aurait permis de déployer toutes les mesures d’instruction prévues par le CPP, telles que – entre autres – les interrogatoires, les confrontations, les identifications et les reconstitutions (voir, par exemple, Olisov et autres c. Russie, nos 10825/09 et 2 autres, § 81, 2 mai 2017, avec les références qui y sont citées, et Golubyatnikov et Zhuchkov, précité, § 107).
82. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas eu d’enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
c) Sur l’explication fournie par le Gouvernement pour réfuter la version des faits du requérant
83. La Cour note que, selon le Gouvernement, il n’a pas été établi que les lésions susmentionnées sont survenues pendant la détention du requérant entre le 14 et le 19 décembre 2005. Cependant, compte tenu du fait que cette thèse s’appuie sur les résultats de vérifications n’ayant pas satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention (paragraphes 78-82 ci-dessus), elle estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’explications plausibles au sujet des lésions corporelles du requérant et qu’il ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de réfuter la version crédible des faits présentée par l’intéressé. Partant, la Cour considère comme établie la version des faits du requérant selon laquelle celui-ci a subi des mauvais traitements de la part des policiers.
84. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel (voir Olisov et autres, précité, §§ 83-85, et Golubyatnikov et Zhuchkov, précité, § 108, avec les références qui y sont citées).
d) Sur la qualification des traitements infligés au requérant
85. En ce qui concerne la qualification des traitements imposés au requérant, la Cour n’a pas de raisons de douter que ces traitements lui ont causés une douleur et des souffrances importantes et qu’ils lui ont été infligés de manière préméditée. Elle estime donc que l’accumulation des actes de violence physiques dont il a fait l’objet était constitutive d’un traitement inhumain et dégradant (Shamardakov c. Russie, no 13810/04, § 136, 30 avril 2015).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
86. Le requérant soutient que son procès n’a pas été équitable en ce que les juridictions internes auraient admis des déclarations qu’il dit avoir faites sous la torture. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Thèses des parties
87. Le Gouvernement argue que le requérant a rédigé sa déclaration d’aveux de son plein gré, qu’elle n’a pas été obtenue au moyen de mauvais traitements et que la culpabilité de l’intéressé a été établie par les jurés dans le cadre d’un procès pénal qu’il qualifie d’équitable. Il indique aussi que ces aveux ont été pris en compte par la cour régionale en tant que circonstance atténuante.
88. Le requérant maintient son grief.
B. Appréciation de la Cour
89. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle l’utilisation d’éléments de preuve recueillis par la violation de l’un des droits absolus constituant le noyau dur de la Convention jette toujours de graves doutes quant à l’équité de la procédure, même si le fait d’avoir admis ces éléments comme preuves n’a pas été décisif pour la condamnation du suspect (voir Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 99 et 104, CEDH 2006‑IX, Haroutyounian c. Arménie, no 36549/03, § 63, CEDH 2007‑III, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 165, CEDH 2010, et Shamardakov, précité, §§ 153-157). Ainsi, l’emploi au soutien de l’action pénale de déclarations obtenues par le biais d’une violation de l’article 3 – que cette violation soit qualifiée de torture ou de traitement inhumain ou dégradant – prive automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et viole l’article 6 de la Convention (voir Gäfgen, précité, §§ 166-167 et 173).
90. En l’espèce, la Cour a constaté que le requérant a subi un traitement inhumain et dégradant pendant sa détention survenue entre le 14 et le 19 décembre 2005 (paragraphes 83‑85 ci-dessus). Les aveux qui ont été extorqués à l’intéressé par les policiers au moyen de ce traitement ont ensuite été admis par les juridictions internes comme preuves à charge contre celui-ci (paragraphes 24-25 ci‑dessus). Ce fait suffit déjà en lui‑même pour priver automatiquement d’équité l’ensemble de la procédure pénale menée contre le requérant (Shamardakov, précité, §§ 157-158).
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive.
93. Au vu des circonstances de l’espèce, et eu égard à la conclusion de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention à laquelle elle est parvenue, la Cour considère que l’intéressé a nécessairement connu une détresse, une frustration et un sentiment d’injustice qui ne sauraient être réparés par les seuls constats de violation opérés par le présent arrêt. À la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’il y a lieu de fixer à 25 350 EUR la somme à allouer au requérant pour dommage moral.
B. Frais et dépens
94. Le requérant sollicite 100 000 roubles (RUB) (soit l’équivalent de 2 073 EUR à la date des observations) pour les frais afférents à sa représentation et son assistance par Me Arutyunyan devant la Cour. À l’appui de sa demande, il fournit une convention d’honoraires datée du 17 juillet 2014, fixant les honoraires de Me Arutyunyan pour sa représentation devant la Cour à 80 000 RUB. Il fournit également deux reçus libellés à l’en-tête du cabinet d’avocats dans lequel exerçait Me Arutyunyan : l’un correspondant au montant figurant dans la convention d’honoraires précitée et l’autre, daté du 24 juillet 2013, d’un montant de 20 000 RUB pour une « consultation des documents du dossier ».
95. Le Gouvernement indique que la somme de 20 000 RUB a été payée à Me Arutyunyan avant même que le requérant n’ait donné pouvoir à celle‑ci de le représenter devant la Cour et que, en tout état de cause, le travail de l’avocate de l’intéressé s’est limité à la présentation des observations.
96. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 660 EUR pour la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
97. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel à raison de la soumission du requérant à un traitement inhumain et dégradant ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural à raison de l’absence d’une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 25 350 EUR (vingt-cinq mille trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 660 EUR (mille six cent soixante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Alena Poláčková
Greffier Présidente