TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MASLENNIKOV c. RUSSIE
(Requête no 29842/11)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maslennikov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides,
président,
Branko Lubarda,
Erik Wennerström, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29842/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Sergey Pavlovich Maslennikov (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M. D.R. Gaynutdinov, juriste exerçant en Russie. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 1er décembre 2017, les griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) de la Convention relatifs à l’équité de la procédure pénale ayant été engagée à l’encontre du requérant ainsi qu’au respect du droit à la présomption d’innocence de ce dernier ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Le requérant est né en 1968. Il réside à Oufa.
A. Les poursuites pénales contre X au sujet de la parution de publications sur un site web
2. Le 8 mai 2008, le comité d’instruction près le service du procureur de la république de Bachkortostan ouvrit une enquête pénale contre X, enregistrée sous le no 8909817, à raison de la publication d’articles à caractère extrémiste sur un site web.
3. Le 8 octobre 2008, l’enquêteur V., en charge de l’affaire pénale no 8909817, se connecta au site web et accéda en mode administration à son contenu, notamment aux articles publiés sur ce site et aux commentaires anonymes y afférents avec l’indication des adresses IP des auteurs desdits commentaires et de l’heure de publication de ceux-ci. Lors de cette connexion, l’enquêteur V. procéda, en présence de deux témoins instrumentaires, à l’enregistrement de tous les articles commentés sur un disque CD-R. Les démarches effectuées par l’enquêteur lors de cette mesure d’instruction furent retranscrites dans un procès-verbal.
4. Peu après, à une date sujette à contestation – à savoir toujours le 8 octobre 2008 selon les autorités, et le 10 octobre 2008 selon le requérant ‑, l’enquêteur V. interrogea l’intéressé en tant que témoin dans le cadre de l’affaire pénale no 8909817. Lors de son interrogatoire, celui-ci déclara ne pas avoir publié de commentaires sur les articles parus sur le site web.
B. L’enquête pénale menée à l’encontre du requérant
5. Le soir du 25 février 2009, la police effectua une perquisition au domicile du requérant et saisit l’ordinateur de ce dernier. La perquisition eut lieu en présence de deux témoins instrumentaires, Va. et G.
6. À l’issue de cette perquisition, le requérant fut conduit par la police au bureau de l’enquêteur V. Il y fit des aveux selon lesquels il avait publié, à partir de l’ordinateur saisi à son domicile, « quelques commentaires rudes » envers les personnes appartenant à l’ethnie bachkire et des commentaires injurieux relativement aux articles parus sur le site web. Ses aveux furent retranscrits dans un procès-verbal établi le soir même.
7. Également le 25 février 2009, immédiatement après la formulation de ses aveux, le requérant fut interrogé en qualité de témoin dans le cadre de l’affaire pénale no 8909817. Le contenu de ses déclarations, retranscrites dans un procès-verbal d’interrogatoire, était en substance identique à celui de ses aveux livrés auparavant.
8. Toujours dans la soirée du 25 février 2009, le requérant fut conduit par un policier à un centre médical qui se trouvait à proximité immédiate du bureau de l’enquêteur, afin d’y être examiné par un médecin. Celui-ci établit un certificat médical, selon lequel l’intéressé ne présentait aucune lésion sur les parties visibles du corps. Le requérant fut relâché après cet examen médical.
9. Le 2 mars 2009, l’enquêteur V. ouvrit une enquête pénale (enregistrée sous le no 9909806) contre le requérant pour incitation à la haine (article 282 § 1 du code pénal (CP)) à raison du contenu de commentaires publiés par l’intéressé sur le site web.
10. Le 5 mars 2009, le requérant, convoqué par l’enquêteur V., déposa en qualité de suspect dans le cadre de l’affaire pénale dirigée à son encontre. Il fut assisté par un avocat de son choix. Au cours de son interrogatoire, il indiqua qu’il déposait volontairement et qu’il n’avait été soumis à aucune forme de coercition de la part de la police. Il déclara que, depuis 2007, il avait consulté régulièrement, environ une fois tous les deux jours, le site web et avait laissé des commentaires sur les articles qui y avaient été publiés. L’enquêteur V. demanda au requérant s’il était l’auteur de quatre commentaires qui avaient été publiés sur le site web les 6 et 22 juin 2008. L’intéressé confirma qu’il avait publié lesdits commentaires à partir de l’ordinateur saisi à son domicile.
11. Le 10 mars 2009, le requérant déposa une plainte écrite devant le procureur, alléguant avoir fait ses aveux et déclarations des 25 février et 5 mars 2009 sous l’effet d’une pression psychologique exercée par l’enquêteur V.
12. Le 12 mars 2009, le requérant choisit un nouvel avocat.
13. Le 16 mars 2009, il adressa une déclaration écrite à l’enquêteur V., par laquelle il demandait l’exclusion de ses aveux et déclarations des 25 février et 5 mars 2009 du dossier pénal au motif que ceux-ci n’avaient pas été faits de manière volontaire.
14. Le 22 mars 2009, l’enquêteur V. rejeta la demande du requérant.
15. Le 8 juin 2009, il procéda, en présence de deux témoins instrumentaires, à une « inspection » du contenu du disque CD-R enregistré dans le cadre de l’investigation menée dans l’affaire pénale no 8909817 (paragraphe 3 ci‑dessus). L’inspection en question fut retranscrite dans un procès-verbal.
16. Le 9 juin 2009, les autorités de poursuite dressèrent un acte d’accusation à l’encontre du requérant et le notifièrent à l’intéressé. Selon l’acte d’accusation, à des dates différentes comprises entre le 12 février et le 26 septembre 2008, le requérant avait posté sur le site web quatre cent cinquante-neuf commentaires anonymes incitant à la haine envers des personnes appartenant à l’ethnie bachkire ainsi que des commentaires injurieux envers deux personnes identifiées. Pour chaque commentaire attribué au requérant par l’acte d’accusation, ce dernier mentionnait, entre autres, la date et l’heure exacte de sa publication, ainsi que l’adresse IP associée.
C. Le procès pénal et la condamnation du requérant
17. Le 4 août 2009, le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski de la ville de Oufa (« le tribunal ») commença l’examen au fond des charges d’incitation à la haine et d’injure (article 282 § 1 du CP et article 130 § 2 du CP respectivement) retenues à l’encontre du requérant dans l’affaire pénale concernant celui-ci.
18. Le même jour, le tribunal fit droit à la demande du requérant tendant au versement au dossier pénal d’un certain nombre de documents, notamment des attestations de l’employeur de l’intéressé portant sur l’emploi du temps de ce dernier pendant l’année 2008 ainsi que sur sa présence sur son lieu de travail pendant la même période.
19. Par une décision du 14 décembre 2009, le tribunal renvoya l’affaire pénale devant le procureur au motif que l’acte d’accusation comportait des lacunes dans la formulation des charges non susceptibles d’être corrigées au stade du jugement. Il releva notamment qu’il ne lui était pas possible d’établir la portée des charges quant au moment de la commission de l’infraction eu égard à la divergence qui existait entre l’acte d’accusation et les éléments de preuve versés par l’accusation relativement à l’indication de l’heure de la publication des commentaires litigieux.
20. Le 25 février 2010, la Cour suprême de la république de Bachkortostan annula la décision du tribunal du 14 décembre 2009 au motif que la formulation des charges en question n’empêchait pas l’examen judiciaire de l’affaire pénale. L’affaire fut renvoyée à une formation judiciaire composée différemment, aux fins d’un nouvel examen sur le fond. Ce dernier commença en juin 2010.
21. Entretemps, le 21 mai 2010, le tribunal avait décidé de mettre fin à l’examen des charges d’injure, fondées sur l’article 130 du CP, en raison de l’aboutissement d’une conciliation entre le requérant et les parties lésées. Il entérina cette décision le 23 juillet suivant.
22. Au cours du procès, le requérant plaida non coupable et déclara qu’au moment où les commentaires qui lui étaient imputés avaient été publiés il se trouvait sur son lieu de travail et qu’il ne pouvait donc pas les avoir rédigés depuis son domicile à partir de son ordinateur personnel. Il s’appuya à cet égard sur les attestations de son employeur qui avaient été versées au dossier pénal (paragraphe 18 ci-dessus).
23. Par un jugement du 9 décembre 2010, le tribunal reconnut le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 282 § 1 du CP et le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à la prescription des faits, le tribunal dispensa l’intéressé de l’exécution de la peine infligée.
24. Pour parvenir à la conclusion de la culpabilité du requérant, le tribunal prit en compte un certain nombre d’éléments de preuve, notamment :
– les déclarations de l’intéressé formulées au stade de l’investigation : ses aveux livrés le 25 février 2009 ainsi que ses dépositions faites le même jour en tant que témoin dans le cadre de l’affaire pénale no 8909817 (paragraphes 6‑7 ci‑dessus) ; et ses dépositions faites le 5 mars 2009 en tant que suspect (paragraphe 10 ci‑dessus) ;
– des dépositions de témoins : celles de M., la sœur du requérant, recueillies au stade de l’investigation, selon lesquelles l’intéressé était le seul à utiliser son ordinateur ; celles de Va. et G., témoins instrumentaires, faites au stade de l’investigation, quant au déroulement de la perquisition au domicile du requérant (paragraphe 5 ci‑dessus) ; et celles de l’enquêteur V., faites à l’audience devant le tribunal, quant au déroulement de divers actes d’instruction accomplis au stade de l’investigation ;
– des preuves documentaires : des attestations établies par la police dans le cadre de mesures opérationnelles d’investigation ayant porté sur la date, l’heure et le nombre de connexions au réseau Internet à partir de l’ordinateur du requérant et les adresses IP associées aux sessions de connexion ; le procès-verbal de l’inspection du site web du 8 octobre 2008 (paragraphe 3 ci‑dessus) ; le procès-verbal de l’inspection du disque CD-R du 8 juin 2009 (paragraphe 15 ci‑dessus) ; et un rapport d’une expertise linguistique portant sur le contenu des commentaires publiés sur le site web ;
– des preuves matérielles : le disque CD-R enregistré lors de l’inspection du 8 octobre 2008 (paragraphe 3 ci-dessus) et l’ordinateur saisi lors de la perquisition au domicile du requérant (paragraphe 5 ci‑dessus).
25. Dans les attendus de son jugement, le tribunal jugea qu’il avait été établi qu’entre le 12 février et le 26 septembre 2008 le requérant avait publié au moins quatre cent cinquante‑neuf commentaires « à des heures différentes de la journée ». Il se prononça, entre autres, comme suit :
« Ayant examiné et évalué toutes les preuves versées au dossier pénal, le tribunal [juge] que le moment de la commission de l’infraction par [S. Maslennikov] diffère de celui qui a été retenu par les autorités chargées des poursuites pénales. [En effet, le tribunal considère] que l’infraction a été commise avec une intention unique et continue pendant la période allant du 12 février au 26 septembre 2008, qu’il a établie en se basant sur les preuves présentées et les données [transmises par le fournisseur d’accès Internet] relatives aux sessions de connexion [de S. Maslennikov] au réseau Internet (...) ; [le tribunal] estime donc nécessaire d’exclure des charges [portées à l’encontre de S. Maslennikov] l’indication de l’heure à laquelle chaque commentaire a été publié, jugeant bien fondé l’argument de la défense selon lequel l’heure indiquée sur le serveur du pays dans lequel celui‑ci est situé ne correspond pas toujours à l’heure du pays [où l’infraction a été commise] et à l’heure locale de la ville de Oufa ; les doutes concernant l’établissement de l’heure exacte de la commission de l’infraction doivent bénéficier à l’accusé ; c’est pourquoi [il apparaît plus approprié de conclure que] S. Maslennikov a commis une infraction continue pendant la période susmentionnée, cette conclusion ne portant pas atteinte à ses droits (...) »
26. Le requérant interjeta appel du jugement du 9 décembre 2010. Il reprocha entre autres au tribunal de ne pas avoir dûment motivé ledit jugement en ce qui concernait les preuves à décharge qui avaient été versées par la défense, notamment les attestations de son employeur (paragraphe 18 ci-dessus). Il soutint que le tribunal n’avait pas explicitement écarté lesdites preuves alors que, selon lui, elles démontraient qu’il se trouvait sur son lieu de travail lors de la publication de la plupart des commentaires qui lui étaient imputés et qu’il ne pouvait donc pas être l’auteur de ceux-ci.
27. Le 4 mars 2011, le président de la république de Bachkortostan ainsi que le président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan participèrent à une réunion du bureau de l’administration judiciaire de la république de Bachkortostan, au cours de laquelle ils firent des déclarations sur l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant.
28. Le 7 avril 2011, la Cour suprême de la république de Bachkortostan confirma en appel le jugement du 9 décembre 2010, faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LE DROIT À UN JUGEMENT MOTIVÉ
29. Le requérant reproche aux juridictions internes de ne pas avoir dûment motivé leurs décisions quant au rejet des preuves susceptibles de le disculper, notamment s’agissant des attestations de son employeur qui, selon lui, démontraient qu’il se trouvait sur son lieu de travail au moment de la publication des commentaires litigieux et qu’il ne pouvait donc pas être l’auteur de ceux-ci. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Thèses des parties
30. Le Gouvernement expose que les juridictions internes ont dûment répondu à tous les arguments soulevés par le requérant dans le cadre de sa défense.
31. Le requérant maintient son grief.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
32. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I, et Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, CEDH 2017). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (ibidem). Il doit ressortir d’une décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, 16 novembre 2010, et Huseyn et autres c. Azerbaïdjan, nos 35485/05 et 3 autres, § 203, 26 juillet 2011).
34. La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé d’un certain moyen soulevé devant une juridiction interne, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Un tel examen ne s’impose pas pour constater que le moyen en question était en tout état de cause pertinent (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 28, série A no 303-B, Ruiz Torija, précité, § 30, Vojtěchová c. Slovaquie, no 59102/08, § 40, 25 septembre 2012, et Uche c. Suisse, no 12211/09, § 39, 17 avril 2018).
35. En l’espèce, la Cour relève que, tant devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d’appel, le requérant a soutenu qu’il n’était pas l’auteur de la majeure partie des commentaires qui lui étaient imputés, au motif qu’il se trouvait sur son lieu de travail au moment de leur publication (paragraphes 22 et 26 ci‑dessus). La Cour note qu’à l’appui de son alibi le requérant a produit des attestations de son employeur et que la juridiction de première instance les a versées au dossier pénal au début du procès (paragraphe 18 ci-dessus). Elle considère par conséquent que l’argument du requérant relatif à son absence du domicile au moment de la publication des commentaires litigieux était suffisamment élaboré et qu’il appelait une réponse spécifique et explicite sur le fond (voir, dans le même sens, Ilyadi c. Russie, no 6642/05, § 44, 5 mai 2011, Fomin c. Moldova, no 36755/06, § 32, 11 octobre 2011, et Mitrofan c. République de Moldova, no 50054/07, § 52, 15 janvier 2013). Or elle constate que ni la juridiction de première instance ni la juridiction d’appel n’ont répondu à cet argument (paragraphes 23‑28 ci‑dessus).
36. La Cour note dans ce contexte que les aveux et déclarations du requérant du 25 février 2009 et ses déclarations du 5 mars 2009 étaient formulés dans des termes généraux et que l’intéressé n’a explicitement reconnu être l’auteur que de quatre commentaires (paragraphes 6, 7 et 10 ci-dessus). L’alibi dont le requérant s’est prévalu pendant le procès n’était donc contredit ni par les déclarations susvisées, du moins pour ce qui est des commentaires autres que ceux concernés par les dépositions du 5 mars 2009, ni par les autres éléments de preuve retenus par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2010 (paragraphe 23 ci‑dessus). La Cour note également que, au moment du prononcé dudit jugement, le tribunal a revu, en le modifiant, l’exposé des circonstances factuelles de l’infraction par rapport à celui contenu dans l’acte d’accusation, notamment quant à l’heure de publication de chaque commentaire (paragraphe 16 ci‑dessus), et qu’il a considéré que le requérant avait publié au moins quatre cent cinquante‑neuf commentaires « à des heures différentes de la journée » (paragraphe 25 ci‑dessus). La Cour estime que l’argument du requérant relatif à son absence du domicile au moment de la publication des commentaires nécessitait une réponse de la part du tribunal (voir, pour des exemples de situations dans lesquelles l’alibi des requérants appelait une réponse spécifique et explicite de la part des juridictions internes, Grădinar c. Moldova, no 7170/02, § 114, 8 avril 2008, et Vetrenko c. Moldova, no 36552/02, §§ 56‑58, 18 mai 2010). Or, si cet argument avait été jugé fondé, il aurait nécessairement eu un impact sur l’établissement de la culpabilité de l’intéressé (Krassoulia c. Russie, no 12365/03, § 52, 22 février 2007, et Vetrenko, précité, § 57). Dès lors, la Cour considère que cet argument était un moyen décisif pour l’issue de la procédure en cause. Faute de réponse explicite, il est impossible de savoir si les juridictions pénales ont simplement négligé ledit argument ou bien si elles ont voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons elles l’ont fait (Krassoulia, précité, § 52, Ilyadi, précité, § 46, et Uche, précité, § 41).
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable à raison de l’existence d’autres manquements qui auraient entaché la procédure pénale dirigée à son encontre, ainsi que d’une violation de son droit à la présomption d’innocence.
39. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle est parvenue (paragraphe 37 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le restant des griefs tirés par le requérant de l’article 6 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi. Il réclame en outre 545,64 EUR au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi à raison, d’une part, de la confiscation de son ordinateur et, d’autre part, de l’engagement de dépenses qu’il aurait été contraint d’exposer pour l’achat de médicaments à la suite d’une dégradation de son état de santé survenue au cours des poursuites pénales dirigées à son encontre.
42. Le Gouvernement argue que, si la Cour était amenée à constater une violation de l’article 6 de la Convention, la réouverture de la procédure pénale à l’encontre du requérant, permise selon lui par le droit russe, constituerait une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et elle rejette la demande y relative. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante pour le dommage moral subi. Elle rappelle toutefois qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par elle et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
B. Frais et dépens
44. Le requérant sollicite également 107 347,20 roubles russes (RUB) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 600 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il demande par ailleurs que le montant à octroyer au titre des frais et dépens engagés devant la Cour soit versé directement sur le compte bancaire de son représentant, M. D.R. Gaynutdinov.
45. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
46. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 400 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure nationale et la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle, ce dernier montant étant à verser sur le compte bancaire de M. D.R. Gaynutdinov.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le respect du droit du requérant à un jugement motivé ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, la somme suivante, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par l’intéressé à titre d’impôt sur cette somme : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), dont 1 000 EUR (mille euros) à verser sur le compte bancaire de M. D.R. Gaynutdinov ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Georgios A. Serghides
Greffier Président