TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SHCHERBAKOV c. RUSSIE
(Requête no 49506/12)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shcherbakov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios
A. Serghides, président,
Branko Lubarda,
Erik Wennerström, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49506/12) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Andrey Aleksandrovich Shcherbakov (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mars 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me V.Y. Kapustin, avocat à Ekaterinbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 16 juin 2017, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le droit du requérant d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1962. Il réside à Ekaterinbourg.
6. En 2011, cinq personnes, dont le requérant, furent traduites en justice du chef de fraude à grande échelle et comparurent devant la cour régionale de Ekaterinbourg (« la cour régionale ») siégeant en une formation composée d’un juge président et d’un jury.
7. Le 24 novembre 2011, après avoir reçu une liste écrite de questions relatives aux charges dirigées contre le requérant et ses coaccusés, le jury se retira dans la chambre du conseil pour délibérer. La liste comportait des questions factuelles relatives aux faits de fraude imputés aux coaccusés, puis des questions quant à la participation des accusés à ces faits et, enfin, des questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence des accusés pour les faits décrits dans les questions factuelles. Les questions étaient formulées de manière à ce qu’il y soit répondu par « oui » ou par « non ».
8. Le 28 novembre 2011, le jury rendit son verdict. Il ressort de la copie d’une partie du questionnaire soumis par le requérant à la Cour que les réponses aux questions nos 9 et 22, qui demandaient si le requérant était coupable de deux faits de fraude qui lui avaient été imputés, avaient été modifiées, et que les « non » avaient été remplacés par des « oui ». Il en ressort également que la décision relative à la question no 9 avait été prise par neuf voix contre trois, qu’elle était suivie de la mention manuscrite suivante : « à l’exception de [certains faits] », et que la décision relative à la question no 22 avait été prise par huit voix contre quatre.
9. Par un jugement du 7 décembre 2011, la cour régionale, se fondant sur le verdict du jury, condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une amende. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
10. Aux mois de février et de mars 2012, avant l’examen de l’affaire pénale en appel, l’avocat du requérant obtint des déclarations écrites des jurés B. et P., qui avaient siégé au sein du jury du 24 au 28 novembre 2011. Dans leurs déclarations, B. et P. indiquaient que, durant les délibérations, les jurés avaient initialement voté en faveur de l’innocence du requérant en réponse aux questions nos 9 et 22. Toutefois, ayant des doutes quant à la manière de répondre à d’autres questions, les jurés auraient décidé de demander des clarifications au juge. La chef des jurés aurait alors quitté la chambre du conseil pour s’entretenir avec le juge puis y serait revenue. Elle aurait transmis aux jurés les clarifications du juge selon lesquelles il n’était pas possible de répondre par « non » aux questions nos 9 et 22 si les réponses aux questions précédentes, portant notamment sur la participation du requérant aux faits établis, étaient « oui ». Le juré P. indiquait en outre que, à plusieurs reprises pendant les délibérations, certains jurés étaient sortis de la chambre du conseil et s’étaient entretenus avec l’assistante du juge pour avoir des clarifications sur la manière de répondre au questionnaire.
11. Le 5 mars 2012, la Cour suprême de la Fédération de Russie tint une audience d’appel lors de laquelle l’avocat du requérant demanda que fussent versées au dossier pénal les déclarations écrites des jurés B. et P., ce qui lui fut refusé. Toujours pendant cette audience, s’appuyant sur le contenu desdites déclarations, l’avocat de l’intéressé argua que le juge de première instance avait enfreint l’article 344 du code de procédure pénale (CPP) selon lequel toute clarification ou instruction supplémentaire du juge après que le jury s’était retiré pour délibérer devait se faire dans la salle d’audience en présence des jurés et des parties à la procédure. Pour l’avocat, les instructions que le juge aurait données à la chef des jurés en dehors de la procédure prévue à cet effet avaient constitué une forme de pression indirecte sur le jury. L’avocat estimait en outre que les consultations qui auraient eu lieu entre certains jurés et l’assistante du juge avaient violé le secret des délibérations consacré par l’article 341 du CPP.
12. Par un arrêt du 5 mars 2012, la Cour suprême russe confirma le jugement du 7 décembre 2011. En réponse aux arguments avancés par l’avocat du requérant en audience d’appel, elle indiqua que le dossier pénal « ne contenait pas de données objectives qui auraient démontré que les jurés n’avaient pas respecté le secret des délibérations dans la chambre du conseil ou qu’ils avaient subi une quelconque pression ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Selon l’article 344 du CPP, si, lors de leurs délibérations, les jurés décident qu’ils ont besoin d’obtenir du juge président des renseignements complémentaires sur le questionnaire soumis à leur attention, ils reviennent dans le prétoire et le chef du jury adresse au juge président leur demande en ce sens (paragraphe 1). Le juge président, en présence des parties à la procédure, renseigne les jurés au sujet de leur demande, ou, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis des parties, modifie les questions posées ou complète le questionnaire avec de nouvelles questions (paragraphe 2).
14. L’article 381 du CPP, en vigueur au moment des faits, précisait que l’instance d’appel avait le droit d’examiner des moyens relatifs à la légalité de la composition de tribunal de première instance siégeant avec un jury (paragraphe 2) et au secret des délibérations (paragraphe 8) ainsi que d’annuler le verdict en cas de violation de ces dispositions du CPP.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial. Il dénonce à cet égard une violation du secret des délibérations par le jury, soutenant que des consultations ont eu lieu entre certains jurés et l’assistante du juge. Il estime en outre que le juge de première instance a exercé une pression sur le jury pendant les délibérations de celui-ci en lui transmettant des instructions quant aux réponses à donner aux questions nos 9 et 22 du questionnaire relatif aux charges pesant sur lui et ses coaccusés. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
16. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
17. S’appuyant sur des extraits du procès-verbal de l’audience devant la cour régionale, le Gouvernement indique que le 28 novembre 2011, après avoir délibéré en chambre du conseil, aucun juré n’a fait part d’une quelconque pression ou d’une violation du secret des délibérations ni n’a adressé de demande au juge président. Le Gouvernement en tire la conclusion que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le juge président n’a pas renseigné le chef des jurés pendant les délibérations du jury. Le Gouvernement argue que l’instance d’appel a soigneusement examiné les arguments du requérant relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité allégué du juge de première instance ainsi qu’à la violation alléguée du secret des délibérations du jury et qu’elle les a rejetés pour défaut de fondement. Selon le Gouvernement, la Cour suprême a à bon droit rejeté la demande de l’avocat du requérant tendant à verser au dossier pénal les déclarations écrites des jurés B. et P. au motif que le code de procédure pénale ne permettait pas l’utilisation de déclarations de jurés recueillies, comme en l’espèce, en dehors du cadre procédural après le prononcé du verdict.
18. Le requérant maintient son grief.
2. Appréciation de la Cour
19. La Cour a souligné à maintes reprises qu’un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, Sander c. Royaume‑Uni, 9 mai 2000, § 22, Recueil 2000‑V, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, §§ 118‑121, CEDH 2005‑XIII, et Farhi c. France, no 17070/05, § 23, 16 janvier 2007).
20. La Cour rappelle également que, dans son arrêt Timofeyev c. Russie ([comité], no 16887/07, 14 novembre 2017), elle a examiné une situation similaire au cas de l’espèce. Elle a notamment considéré que, confrontée à une note écrite émanant d’un juré après le prononcé du verdict selon laquelle le juge président avait exercé une pression sur le jury lors des délibérations de celui‑ci, l’instance d’appel était tenue de mener une enquête propre à vérifier la survenance du fait litigieux et à dissiper tout doute qui aurait pu exister quant à l’impartialité de la juridiction de première instance (ibidem, § 23). Eu égard à l’absence d’une telle enquête et au défaut de motivation de la décision de l’instance d’appel à cet égard, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem, § 24).
21. Se tournant vers les faits de la cause, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
22. En effet, elle note que l’avocat du requérant a obtenu des déclarations écrites des jurés B. et P. après le prononcé du verdict (paragraphe 10 ci‑dessus) et qu’il a fait part de leur contenu à l’instance d’appel lors de l’audience du 5 mars 2012 (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour relève que les allégations des jurés B. et P. quant au changement de vote sur les questions relatives à la culpabilité du requérant à la suite des consultations du chef des jurés avec le juge président étaient suffisamment étayées étant donné que, comme il ressort de la copie du questionnaire, les réponses auxdites questions avaient été modifiées lors des délibérations (paragraphe 8 ci-dessus). En outre, elle observe que les arguments du requérant étaient fondés sur les dispositions pertinentes du droit interne, et notamment sur l’article 344 du CPP, selon lequel toute clarification ou instruction supplémentaire du juge après que le jury s’est retiré pour délibérer doit se faire dans le prétoire en présence des jurés et des parties à la procédure (paragraphe 13 ci-dessus).
23. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la valeur probante des déclarations des jurés B. et P. Elle constate toutefois que ces déclarations étaient suffisamment graves pour servir de fondement aux craintes du requérant quant à l’impartialité de la formation judiciaire qui l’avait jugé et pour que l’instance d’appel ait pris des mesures adéquates afin de s’assurer que la cour régionale, tant en ce qui concerne le juge président que les jurés, pouvait passer pour impartiale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et offrait des garanties suffisantes pour dissiper tout doute à cet égard (Farhi, précité, § 27, Timofeyev, précité, § 23, et Nikotin c. Russie [comité], no 80251/13, § 23, 8 janvier 2019). Or la Cour constate que l’instance d’appel a refusé d’examiner les notes des jurés soumises par l’avocat du requérant et qu’elle a rejeté les arguments de celui-ci sans les examiner sur le fond au motif qu’ils n’étaient pas étayés par des « éléments objectifs » (paragraphe 12 ci‑dessus). La Cour estime que, en procédant ainsi, l’instance d’appel a privé le requérant de la possibilité d’invoquer son grief de manière efficace et qu’elle a failli à prendre des mesures adéquates afin de lever les doutes quant à la réalité et à la nature des faits allégués et à remédier, le cas échéant, à une situation contraire aux exigences de la Convention (Remli, précité, § 48, Timofeyev, précité, § 24, et Nikotin, précité, § 26).
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 3 670 000 roubles russes (RUB) pour le préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la perte de ses salaires du fait de sa détention provisoire et de sa condamnation à une peine privative de liberté à l’issue du procès pénal à son encontre ainsi qu’en raison du paiement de l’amende qui lui avait été infligée par la cour régionale. Il réclame en outre 491 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
27. Le Gouvernement argue que, si la Cour était amenée à constater une violation de l’article 6 de la Convention, la réouverture de la procédure pénale à l’encontre du requérant, permise par le droit russe, constituerait une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
28. S’agissant du préjudice matériel réclamé, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant aurait abouti si la violation de l’article 6 de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 40, Recueil 1997‑II). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant à ce titre.
29. S’agissant du préjudice moral réclamé, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle rappelle toutefois qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 130 000 RUB pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 96 000 RUB pour ceux engagés devant la Cour. Il réclame par ailleurs que ce dernier montant soit versé directement sur le compte bancaire de son représentant, Me V.Y. Kapustin.
31. Le Gouvernement conteste la nécessité et le caractère raisonnable des frais et dépens réclamés par le requérant.
32. S’agissant des frais et dépens exposés par le requérant devant les juridictions nationales, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux ; en vertu de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour, il doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou une partie de celles-ci (Mazelié c. France, no 5356/04, § 39, 27 juin 2006).
33. En l’occurrence, les prétentions du requérant afférentes aux frais engagés devant les juridictions internes, pour autant que ceux-ci concernent la procédure pénale mise en cause dans la présente requête, ne sont pas ventilées par rubriques et elles ne sont pas non plus étayées par des justificatifs précis à cet égard. Pour autant que lesdites prétentions concernent d’autres procédures, la Cour estime qu’elles n’ont pas été « nécessaires » pour prévenir la violation constatée en l’espèce. Elle rejette donc les prétentions du requérant afférentes aux frais engagés devant les juridictions internes.
34. S’agissant des frais et dépens pour la procédure devant elle, la Cour note que le requérant n’a ni soumis de décompte horaire du travail accompli par son représentant ni indiqué le tarif horaire correspondant. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 850 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant, cette somme étant à verser sur le compte bancaire du représentant de ce dernier, Me V.Y. Kapustin.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le droit du requérant d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, à verser sur le compte bancaire de son représentant Me V.Y. Kapustin ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Georgios A. Serghides
Greffier Président