DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KALKAN c. TURQUIE
(Requête n o 54698/13)
ARRÊT
STRASBOURG
1 er octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 54698/13) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Kalkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M e E. Şenses, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 9 janvier 2014 , le grief concernant l’atteinte qui aurait été portée au droit du requérant à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Diyarbakır . À l’époque des faits, il était maire de Batman.
5. Par un acte d’accusation du 25 décembre 2007, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, en raison de ses déclarations publiées le 26 novembre 2007 dans le quotidien local Batman Petrol . Il estimait que le requérant avait l’intention de légitimer les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) aux yeux du public.
6. Le 27 mai 2008, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et condamna celui-ci à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Cette juridiction estima que, par ses déclarations, le requérant avait eu l’intention de faire la propagande du but poursuivi et des activités entreprises par le PKK. Elle considéra que les propos de l’intéressé ne pouvaient pas être couverts par la liberté d’expression dans la mesure où ils servaient à répandre un message qui aurait pour résultat la commission de crimes. Les déclarations litigieuses mentionnées dans l’arrêt de la cour d’assises – dont les passages pertinents en l’espèce sont reproduits ci‑après – étaient les suivantes :
« Cette démarche est une démarche qui mène vers le chemin des années quatre-vingts. Dans les années quatre-vingts, les gens ne pouvaient pas s’exprimer ou s’unir de manière démocratique, ne pouvaient pas user de tels droits, alors ils avaient rejoint les montagnes, [c’est aussi le cas maintenant], cette démarche mène en effet vers le chemin des montagnes, vers le chemin de ce qui est illégal (...) je le répète encore une fois, nos gens qui vivent dans les montagnes sont les gens les plus honorables de ce pays. Parce qu’ils ont fait des efforts pour apporter des solutions aux problèmes d’identité de notre peuple et pour une vie honorable et ils n’ont pas pensé à leurs propres intérêts. Ce pays a besoin de ces gens. Ils ne peuvent porter aucun préjudice à ce pays. Il faut ouvrir les portes à ces gens et les laisser rejoindre la vie sociale, il faut un aménagement au niveau constitutionnel. »
7. Le 28 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et confirma l’arrêt de la cour d’assises.
8. Le 9 juillet 2012, la cour d’assises, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 12 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713
9. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
10. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement. (...) »
11. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement. (...) »
B. La loi n o 6352
12 . La loi n o 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi n o 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive, consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans, infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Le requérant dénonce sa condamnation pénale en ce qu’elle aurait été constitutive d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention au soutien de ses prétentions.
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
16. Le requérant allègue que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d’expression.
17. Le Gouvernement réplique que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Le Gouvernement expose que le requérant avait montré, par ses déclarations, son soutien à une organisation terroriste qui entreprend des activités séparatistes. Il estime que, pour cette raison, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
18. La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
19. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016).
20. Elle note que, en l’espèce, le requérant a été condamné au pénal pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison du contenu des déclarations qu’il avait faites à l’occasion d’une interview publiée dans un quotidien local et qui contribuaient incontestablement à un débat d’intérêt général. Elle observe que les passages incriminés de ces déclarations incitaient principalement les autorités étatiques à prendre des mesures pour dissuader les militants du PKK de faire la guerre et à les réintégrer dans la vie sociale. Elle relève aussi que dans les passages litigieux, le requérant reconnaissait que celui qui rejoignait le PKK commettait un acte illégal. Elle considère que ces passages, pris dans leur ensemble, ne peuvent être perçus comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en compte ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge , précité, § 34).
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure prise par les autorités internes à l’égard du requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi. Il sollicite en outre 1 215 EUR pour les frais et dépens. À l’appui de sa demande, il fournit à la Cour un tableau récapitulatif établi par son avocat détaillant le travail effectué par celui-ci pour le traitement du dossier et mentionnant divers frais y afférents. Il ne présente aucun justificatif de paiement pour ces derniers frais.
24. Le Gouvernement est d’avis que le requérant n’a pas démontré un quelconque lien de causalité entre la demande formulée pour dommage moral et la violation alléguée. Quant à la demande relative aux frais et dépens, il expose que le requérant n’a pas présenté de justificatifs de paiement relativement aux frais d’avocat et aux autres frais allégués.
25. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, pour les frais d’avocat, et l’accorde au requérant. S’agissant des autres frais, la Cour rejette la demande présentée à ce titre, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs nécessaires à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2019 , en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président