DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARAMAZ c. TURQUIE
(Requête n o 62928/12)
ARRÊT
STRASBOURG
1 er octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aramaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 62928/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Veli Aramaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M e H. Çalışçı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 17 décembre 2014 , le grief concernant l’atteinte que le requérant estimait avoir été portée à son droit à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Kocaeli. À l’époque des faits dénoncés, il était un représentant local du DEHAP (Parti démocratique du peuple) du district de Gebze à Istanbul.
5. Le 30 avril 2005, le requérant participa par téléphone à une émission télévisée de débat dénommée Ceviz Kabuğu et diffusée en direct. Lors de la discussion qu’il eut avec le présentateur de l’émission et un invité qui se trouvaient sur le plateau de la chaîne nationale Flash TV , il fit part de ses opinions sur la question kurde et répondit aux questions qui lui furent posées.
6. Par un acte d’accusation daté du 20 juin 2005, le procureur de la République de Gebze, faisant application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme (« la loi n o 3713 »), inculpa le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison des déclarations qu’il avait faites lors de l’émission en question.
7. Le 19 décembre 2008, la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») condamna le requérant à dix mois d’emprisonnement et à 416 livres turques (TRY) d’amende judiciaire du chef de propagande en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale) sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Dans son arrêt, la cour d’assises exposait que le requérant avait participé par téléphone à une émission télévisée de débat diffusée en direct et qu’il y avait affirmé qu’il ne considérait pas le PKK comme une organisation terroriste, que la région de Mésopotamie était une région kurde, que les drapeaux portés lors des célébrations de Newroz étaient les couleurs et les drapeaux du peuple kurde, et qu’il y avait une guerre dans le pays depuis près de trente ans. Elle estimait que, ce faisant, il avait eu l’occasion d’utiliser un moyen de communication de masse pour se faire entendre par le grand public et s’en était servi pour faire de la propagande en faveur du PKK. Elle indiquait aussi qu’elle n’avait pas été convaincue par le moyen de défense du requérant selon lequel il avait parlé dans les limites de son droit à la liberté d’expression et estimait que les propos qu’il avait tenus ne pouvaient être réputés couverts par l’article 10 de la Convention.
8. Le 20 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision de première instance.
9 . Le 18 avril 2012, le requérant s’acquitta du montant de l’amende judiciaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
11. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
12. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Le requérant voit dans sa condamnation pénale une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 au soutien de ses prétentions.
14. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
15. Le requérant soutient que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d’expression.
16. Le Gouvernement argue que, dans les circonstances de la cause, l’ingérence portée à l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, qu’elle avait donc une base légale et qu’elle poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il expose en outre que le PKK est une organisation terroriste qui, selon lui, a recours à la violence pour parvenir à ses fins, et il estime que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
17. La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice par ce dernier de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
18. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016).
19. Elle note qu’en l’espèce le requérant a été condamné au pénal pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison du contenu des déclarations qu’il avait tenues à l’occasion d’une émission télévisée de débat diffusée en direct. Examinant les passages incriminés de ces déclarations, lesquelles indiquaient principalement que leur auteur ne considérait pas le PKK comme une organisation terroriste, que la région de Mésopotamie était une région kurde, que les drapeaux portés lors des célébrations de Newroz étaient les couleurs et les drapeaux du peuple kurde, et qu’il y avait une guerre dans le pays depuis près de trente ans, elle estime que, pris dans leur ensemble, ces passages ne peuvent être considérés, et c’est là l’élément essentiel à ses yeux, comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015).
20. En ce qui concerne plus spécifiquement les propos du requérant selon lesquels le PKK n’était pas une organisation terroriste, la Cour observe qu’ils ont été tenus oralement en réponse aux questions qui lui avaient été posées par le présentateur de l’émission et par son invité, ce qui lui a ôté la possibilité de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’ils ne soient rendus publics ( Fuentes Bobo c. Espagne , n o 39293/98, § 46, 29 février 2000, et Birol c. Turquie , n o 44104/98, § 30, 1 er mars 2005). Elle estime que, dans les circonstances de la cause, ces propos ne peuvent être considérés comme une approbation des actes de violence du PKK.
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure prise par les autorités internes à l’égard du requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Le requérant réclame 416 livres turques (TRY] (soit environ 179 euros (EUR) à la date du paiement) pour préjudice matériel, ledit montant correspondant à celui de l’amende judiciaire qu’il a dû payer à la suite de sa condamnation (paragraphe 9 ci-dessus). À cet égard, il a produit un ordre de paiement démontrant qu’il s’est acquitté du montant indiqué. Il demande en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi à raison de sa condamnation au pénal. Il demande aussi 5 022 TRY pour les frais afférents à sa représentation. À l’appui de cette demande, il a soumis le barème tarifaire de l’Union nationale des barreaux de Turquie. Il demande enfin 600 TRY pour frais divers. Il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de cette dernière demande.
24. Le Gouvernement soutient que la demande pour dommage matériel ne présente pas de lien de causalité avec la violation alléguée. En ce qui concerne la demande pour dommage moral, il argue qu’elle est excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. Pour ce qui est de la demande pour frais de représentation et frais divers, il expose que le requérant n’a fourni aucun document ou justificatif à l’appui de ces prétentions.
25. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 179 EUR pour dommage matériel et 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant à la demande concernant les frais afférents à la représentation de l’intéressé et les frais divers censés avoir été exposés par lui, la Cour la rejette, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs requis à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 179 EUR (cent soixante-dix-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2019 , en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président