DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKTAŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n o 22112/12)
ARRÊT
STRASBOURG
1 er octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aktaş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 22112/12) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, MM. Kemal Aktaş, Hacı Üzen, Hasan Eren et Mesut Asan et M me Sabriye Burumtekin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 mars 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par M es M. Beştaş et M. Dan ış Beştaş , avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 30 septembre 2013 , le grief concernant l’atteinte qui aurait été portée au droit des requérants à la liberté d’expression en raison de leur condamnation au pénal a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants Kemal Aktaş, Hacı Üzen et Hasan Eren sont nés respectivement en 1958, en 1957 et en 1982 et les requérants Mesut Asan et Sabriye Burumtekin sont nés en 1980. Ils résident à Şanlıurfa. À l’époque des faits, le requérant Kemal Akta ş venait d’être élu député à la Grande Assemblée nationale de Turquie.
5. Par un acte d’accusation du 2 juin 2006, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa les requérants du chef de propagande en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) en raison d’actes commis par eux lors d’une réunion organisée le 21 mars 2006 à Şırnak à l’occasion de la fête de Newroz.
6. Le 6 mars 2008, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut les requérants coupables de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Elle condamna les requérants Kemal Aktaş, Hacı Üzen, Mesut Asan et Sabriye Burumtekin à deux ans et un mois d’emprisonnement, et le requérant Hasan Eren à dix mois d’emprisonnement. La motivation de son arrêt pouvait se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« (...) [Quant à] l’accusé Hacı Üzen, dans son discours tenu en kurde, il a accusé les gardes de village d’être des gens qui sacrifiaient leur peuple en échange de 400 livres : « je parle à ceux qui sacrifient leur peuple pour 400 livres, vous avez une chance de plus qu’ils rejoignent la paix et la fraternité » ; il a indiqué [ceci] : « Ici, nous avons envoyé 400 jeunes au service militaire ; ils envoient ces jeunes à Gabar et à Cudi pour qu’ils tuent leurs frères et leurs amis », [ainsi] il a affirmé que l’on souhaitait que nos citoyens, enrôlés dans l’armée et envoyés comme soldats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à Gabar et à Cudi, tuent leurs frères et leurs amis, et il a allégué que les opérations de lutte contre le terrorisme étaient menées dans le but de tuer les frères et les proches ; dans la suite de son discours, il a indiqué que les jeunes kurdes qui rejoignaient l’armée étaient éliminés, que ni les jeunes ni les vieux ni les handicapés n’allaient abandonner la cause kurde, qu’il fallait s’unir pour la cause kurde, qu’il fallait en premier lieu cesser les opérations menées contre l’organisation terroriste, que l’on souhaitait une amnistie générale ; il a désigné par l’expression « Kurdistan » le territoire que l’organisation terroriste souhaite séparer du reste du pays conformément à ses objectifs, et il a affirmé que « la clé du problème kurde se situe au Kurdistan » ; il est établi que, en tenant ce discours qui apporte un soutien moral à l’organisation terroriste, l’accusé a fait de la propagande pour les buts et les activités de ladite organisation, que l’action de l’accusé ne peut relever de la liberté d’expression telle que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme (...) ;
Quant à l’accusé Kemal Akta ş , dans son discours, il a affirmé : « Très chers habitants de Botan, vous en êtes arrivés jusqu’à nos jours en payant des prix difficiles, épuisants et lourds. Vous en êtes arrivés jusque-là en montrant une résistance honorable contre l’oppression, la persécution. Aujourd’hui est encore un jour pour écrire l’histoire. Aujourd’hui, encore un Newroz, qui en crée encore un nouveau » ; il a indiqué que la population locale était persécutée en raison des politiques et des pratiques étatiques, qu’il fallait résister en se soulevant contre les persécutions ; il a défini la lutte menée par les forces de l’ordre contre l’organisation illégale et terroriste comme étant un appel à la guerre ; [il a indiqué] que l’on souhaitait l’abandon de ces opérations conformément au climat de paix instauré par [les idées issues des] propositions de résolution [du problème] et de paix développées depuis 1999 par le premier terroriste Abdullah Öcalan ; en affirmant « nous constatons avec chagrin les traumatismes causés chez le peuple par les funérailles de chacun [des] hommes qui ont perdu la vie lors des combats armés dans les montagnes, pour cette raison on ne veut pas de cette guerre », il a qualifié de « guerre » la lutte menée contre le terrorisme par les forces de l’ordre et s’est approprié les membres de l’organisation terroriste décédés en les désignant comme « ceux morts en montagne » ; en employant dans son discours l’expression « sayın [1] » [« l’estimé »] pour se référer à plusieurs reprises à Abdullah Öcalan, [...] il a entendu complimenter et glorifier ce dernier [en dépit de] sa condamnation pour avoir dirigé une organisation terroriste et pour avoir entrepris des activités en vue de s’emparer d’une partie du territoire ; considérés dans leur globalité, les actes [de l’accusé] s’analysent (...) en une propagande en faveur d’une organisation terroriste ; les déclarations de l’accusé ne peuvent relever du champ de la liberté d’expression telle que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme (...)
[Quant] au discours de l’accusé Mesut Asan, en affirmant « aujourd’hui est un jour de guerre », il a indiqué que les célébrations organisées à l’occasion de Newroz étaient une guerre et qu’il fallait mener une lutte ; en affirmant « nous avons beaucoup de martyrs au Kurdistan », il a nommé « Kurdistan » une partie du territoire dont l’organisation terroriste souhaite s’emparer et a qualifié de martyrs les terroristes morts lors des combats, les a glorifiés et se les est appropriés ; il a qualifié de guide et de leader le premier terroriste Abdullah Öcalan et a entendu le glorifier en s’adressant ainsi au public et en incitant les gens à crier son nom et à se soulever ; il a [présenté] Abdullah Öcalan comme un guide [en dépit de] sa condamnation pour avoir dirigé une organisation terroriste et pour avoir entrepris des activités en vue de s’emparer d’une partie du territoire (...) ; ses actes ne peuvent relever du champ de la liberté d’expression telle que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme, et [partant,] sont constitutifs de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste (...)
Quant au discours tenu en kurde par l’accusée Sabriye Burumtekin, en affirmant « Eh chef ! Notre vie n’a pas suffi, nous sommes là aujourd’hui pour toi dans le froid, sous la neige, nous allons mener un combat pour notre liberté. Eh chef ! Bon Newroz, un jour nous célébrerons Newroz à Diyarbakır. Ce n’est pas un jour lointain, c’est proche, nos yeux sont tournés vers İmralı, nous n’allons rien faire sans que tu n’en sois informé, la capitale du Kurdistan est Diyarbakır », (...) elle a complimenté et glorifié le chef de l’organisation terroriste Abdullah Öcalan ; dans la suite de son discours, elle a déclaré leur attachement à celui-ci ; à la fin de son discours, elle a indiqué que Diyarbakır était la capitale du territoire que (...) l’organisation terroriste entendait séparer du reste du territoire national et qu’elle désignait comme « Kurdistan » ; ce faisant, l’accusée Sabriye Burumtekin s’est adressée par « eh chef » à Abdullah Öcalan, condamné pour avoir dirigé une organisation terroriste et pour avoir entrepris des activités en vue de s’emparer d’une partie du territoire, en a parlé comme d’un leader, et a précisé qu’ils allaient mener un combat pour la liberté de celui-ci ; [ce faisant,] elle a commis l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison de ses déclarations désignant une partie du territoire [national] comme [étant] le Kurdistan et présentant Diyarbakır comme sa capitale, conformément au but poursuivi par l’organisation terroriste (...) ; ses actes ne peuvent relever du champ de la liberté d’expression telle que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme (...)
Quant à l’accusé Hasan Eren, il est établi qu’il a distribué des posters comportant des images du chef de l’organisation terroriste Abdullah Öcalan aux femmes qui s’étaient réunies pour les célébrations de Newroz, que la réunion [qui se tenait] est devenue illégale à la suite de la déclamation de slogans et de la distribution d’affiches et de pancartes illégales ; (...) l’accusé a commis l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste en distribuant des posters [à l’effigie] de Abdullah Öcalan, condamné pour avoir dirigé une organisation terroriste et pour avoir entrepris des activités en vue de s’emparer d’une partie du territoire, et [ses] actes ne peuvent relever du champ de la liberté d’expression telle que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme (...) »
7. Le 22 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants et confirma l’arrêt de la cour d’assises.
8. Le 24 juillet 2012, cette dernière, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 12 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution des peines infligées aux requérants.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713
9. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
10. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
11. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
B. La loi n o 6352
12 . La loi n o 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi n o 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Les requérants dénoncent leur condamnation pénale en ce qu’elle aurait été constitutive d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention au soutien de leurs prétentions.
14. Le Gouvernement conteste cette thèse.
15. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
16. Les requérants allèguent que leur condamnation pénale a méconnu leur droit à la liberté d’expression.
17. Le Gouvernement réplique que l’ingérence portée dans l’exercice par les requérants de leur droit était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et qu’elle poursuivait les buts de la protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime : aussi, à ses yeux, dans les circonstances de la cause, ladite ingérence avait-elle une base légale. Selon le Gouvernement, les déclarations et les actes incriminés des requérants manifestaient le soutien des intéressés à la cause du PKK, à son chef et à ses membres ainsi que leur engagement auprès de ceux-ci. Le Gouvernement estime que, pour cette raison, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
18. La Cour considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle a pu provoquer, la condamnation pénale des requérants, même assortie d’un sursis à l’exécution de la peine, constitue une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 26, 17 avril 2018 ; voir aussi, a contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH 2011).
19. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
20. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui des condamnations pénales des intéressés ( Gözel et Özer c. Turquie , n os 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010 ).
21. Elle note que, en l’espèce, les requérants ont été reconnus coupables et condamnés au pénal du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, respectivement, s’agissant de MM. Kemal Aktaş, Hacı Üzen et Mesut Asan et M me Sabriye Burumtekin, à raison du contenu des déclarations faites par eux lors d’une réunion publique et, s’agissant de M. Hasan Eren, à raison de la distribution par lui de posters à l’effigie de Abdullah Öcalan. Examinant les passages incriminés de ces déclarations et les actes des requérants, la Cour note qu’ils traduisaient principalement le souhait des intéressés de voir cesser les opérations menées par les forces de l’ordre contre les membres du PKK et de voir être établie la paix de manière à ce qu’il n’y ait plus de décès à cause des conflits armés. Elle relève que ni l’arrêt de la cour d’assises ni celui de la Cour de cassation , qui a confirmé cette dernière décision, n’apportent d’explications suffisantes sur la question de savoir si les slogans, les déclarations et les actes litigieux en général, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire, pouvaient être perçus comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération ( Zana c. Turquie [GC], 25 novembre 1997, §§ 57‑60, Recueil des arr ê ts et d é cisions 1997 ‑ VII, S ü rek c. Turquie ( n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Perin ç ek c. Suisse [GC], n o 27510/08, §§ 204-208, CEDH 2015 (extraits), G ü l et autres c. Turquie , n o 4870/02, § 41 et 42, 8 juin 2010, et Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015).
22. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure prise par les autorités internes à l’encontre des requérants ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Les requérants réclament conjointement 140 000 livres turques (TRY – soit environ 23 330 euros (EUR)) au total au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi.
Ils sollicitent en outre conjointement 12 000 TRY (soit environ 2 000 EUR) pour les frais et dépens qu’ils affirment avoir engagés. À l’appui de cette demande, ils fournissent à la Cour un tableau récapitulatif établi par leurs avocats détaillant le travail effectué par ceux-ci pour le traitement du dossier et mentionnant d’autres frais y afférents. Ils ne présentent aucun justificatif de paiement pour ces derniers frais.
25. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande formulée pour dommage moral et la violation constatée. Quant à la demande relative aux frais et dépens, il expose que les requérants n’ont pas présenté de justificatifs de paiement relativement aux frais d’avocat et aux autres frais allégués.
26. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour les frais d’avocat et l’accorde conjointement aux requérants. S’agissant des autres frais, la Cour rejette la prétention formulée à ce titre, faute pour les intéressés d’avoir produit les justificatifs nécessaires à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à chacun des requérants pour dommage moral,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, conjointement à ces derniers pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2019 , en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
[1] . Le mot sayın a été traduit ici par « estimé ». Il peut se traduire aussi par « honoré », « cher/chère » ou bien « monsieur ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est placé avant le nom des personnes concernées en signe de respect. Selon le contexte, l’utilisation du mot sayın peut aussi être interprétée comme une manière de louer ou de vanter une personne condamnée pour une infraction ( Faruk Temel c. Turquie , n°16853/05, § 7, 1 er février 2011).