DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KALKAN c. TURQUIE
(Requête n o 21196/12)
ARRÊT
STRASBOURG
1 er octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 21196/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Kalkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par M e E. Şenses, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 18 janvier 2017 , le grief concernant l’atteinte qui aurait été portée au droit du requérant à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Diyarbakır. À l’époque des faits, il était maire de Batman.
5. Par un acte d’accusation daté du 14 juin 2006, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur ») engagea des poursuites à son encontre du chef d’aide et assistance volontaire à une organisation terroriste. Il indiquait, dans ce document, que le comportement et les déclarations du requérant légitimaient le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) aux yeux du public, que l’intéressé avait cautionné les stratégies et les actions de cette organisation et que, ce faisant, il avait eu l’intention de lui apporter son soutien. Les déclarations litigieuses mentionnées dans l’acte d’accusation – dont les passages pertinents en l’espèce sont reproduits ci‑après – étaient les suivantes :
– Déclarations publiées le 13 mars 2006 dans les quotidiens Batman Çağdaş Gazetesi et Batman Gazetesi :
« L’interdiction de la [chaîne] Roj TV n’est pas une bonne attitude. Parce que Roj TV est la voix du peuple. Nous considérons que Roj TV est notre chaîne de télévision. Si la diffusion de cette chaîne était autorisée en Turquie, celle-ci serait-elle diffusée à l’étranger ? D’ailleurs, cette chaîne [relaye] aussi des appels à la paix. Ses émissions sont ouvertes à tous et [elles] sont objectives. Même si on nous l’interdit, nous allons continuer à participer à ses émissions. »
– Déclarations publiées le 17 mars 2006 dans le quotidien Milliyet :
« Le Hamas est une organisation plus radicale. Il a réalisé plus de meurtres et d’attentats-suicides que l’opposition kurde. Ils ne reconnaissent pas Israël. Mais l’opposition armée kurde n’est pas dans la même situation. On négocie avec le Hamas. On n’est pas contre et on soutient cela, mais on ne répond pas aux demandes de l’opposition kurde. »
– Déclarations publiées le 18 mars 2006 dans le quotidien Batman Petrol Gazetesi :
« Le refus de notre gouvernement de négocier avec le PKK alors que, au même moment, il négocie avec le Hamas est inadmissible. Vous allez, d’un côté, bombarder les montagnes et, de l’autre, parler d’une paix interne. Si le gouvernement veut être sincère dans les efforts qu’il déploie pour la paix au Moyen-Orient, il doit d’abord résoudre son problème interne. Le concept de terreur dépend d’un État à un autre. Cela a été complètement [mis à bas] depuis les rencontres organisées avec le Hamas. Notre État devrait négocier avec l’organisation. Si ce n’est pas fait, alors il y a des représentants élus. Il faut organiser des rencontres avec eux et résoudre le différend dans les meilleurs délais. »
– Déclarations lors d’un festival organisé à Batman le 19 mars 2006 :
« Le gouvernement, qui rencontre les représentants du peuple palestinien, devrait aussi apporter des solutions à ses différends internes. À cet égard, le gouvernement doit impérativement rencontrer les leaders et les représentants du peuple kurde. Pour nous, le guérilléro, le soldat et la police désignent la même chose. Nous sommes contre la mort des êtres humains (...). Venez rencontrer les représentants de notre peuple, que tout le monde voie [qui est] le commandant. »
– Déclarations faites aux médias le 23 mars 2006 à la suite de l’interrogatoire du requérant par le parquet de Batman et publiées dans quatre quotidiens locaux à Batman le lendemain :
« [J’ai] été convoqué pour un interrogatoire au sujet de l’emploi de l’expression « Sayın [1] » pour désigner Öcalan dans les déclarations que j’avais faites à Diyarbakır. Lors de l’interrogatoire, [j’ai] précisé que [j’assumais] les paroles et opinions [que j’avais exprimées]. Je le dis aussi ici, Abdullah Öcalan est vraiment un leader populaire. Il est le leader du peuple kurde. Le peuple kurde a choisi son propre leader, en particulier après le référendum. À ce propos, le résultat du référendum met les choses au clair. Si l’on souhaite établir un climat de paix, si l’on souhaite établir la paix entre les peuples, si l’on souhaite établir une paix globale dans le pays, il faut que Abdullah Öcalan soit reconnu comme un interlocuteur. Parce que Abdullah Öcalan est le moteur de la paix dans ce pays. Pour cette raison, notre peuple et nous-mêmes le considérons comme un leader et nous allons continuer à employer partout l’expression « Sayın ». Notre attitude est claire à cet égard (...) Dans ce cadre, il est l’ambassadeur de la paix. Nous souhaitons que ce soit vite compris. »
6. Le 4 septembre 2006, le procureur établit un second acte d’accusation à l’encontre du requérant, également du chef d’aide et assistance volontaire à une organisation terroriste. Il y exposait que, à l’occasion d’un reportage publié le 1 er juin 2006 dans le quotidien Sabah , l’intéressé avait tenu des propos qui s’analysaient en une propagande en faveur d’une organisation terroriste. Les passages pertinents en l’espèce du reportage litigieux pouvaient se lire comme suit :
« Le maire du parti politique DTP a tenu des propos bizarres
Au moins, la violence est une sorte d’action qui poursuit un but. La terreur se met en œuvre sans but. Le PKK souhaite faire taire les armes, mais on veut faire passer [ses membres] pour des bandits. 80 % [des habitants] de la ville dont je suis au service pensent de la même façon que ceux qui sont dans les montagnes (...) Après les événements qui se sont déroulés à Diyarbakır et à Batman, environ 200 jeunes ont rejoint les montagnes (...) Ils ont rejoint les montagnes dans un but précis. Laissez-les revenir et faire de la politique au sein de l’Assemblée [nationale]. Des milliers de gens non armés pensent comme eux. (...) Abdullah Öcalan est le leader du peuple kurde. Il a expliqué les manigances auxquelles la Turquie fait face. Ce qu’il raconte est une chance pour la Turquie. Si l’on avait pris au sérieux ses propos sur le processus de paix, on ne serait pas en train de parler de tout cela maintenant. Je le considère comme le leader du peuple kurde. Aucun développement en son absence ne peut donner lieu à une solution. C’est un leader qui emporte des millions [de gens] avec ses paroles. »
7. Le 14 février 2008, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Pour ce faire, cette juridiction considéra que le fait de louer et glorifier le chef d’une organisation terroriste qui avait commis des crimes et de le qualifier d’ambassadeur de la paix outrepassait les limites de la liberté d’expression. À cet égard, elle indiqua que, d’une part, l’intéressé avait apporté son soutien à une campagne de pétition intitulée « Abdullah Öcalan traduit notre volonté politique » en tenant les propos « Abdullah Öcalan est [...] un leader populaire. Il est le leader du peuple kurde. Le peuple kurde a choisi son propre leader, en particulier après le référendum » et que, d’autre part, il avait entendu légitimer les activités des membres du PKK en employant les termes « Ils ont rejoint les montagnes dans un but précis ». Elle ajouta que, si des opinions qui choquaient et qui heurtaient pouvaient être protégées par la liberté d’expression, en l’espèce, les paroles du requérant ne pouvaient pas l’être dès lors que, par ses déclarations, celui-ci avait entendu louer une organisation terroriste et son chef – ce qui, selon elle, était plutôt source de conflit que de paix – et inspirer la terreur.
8. Le 22 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et confirma l’arrêt de la cour d’assises.
9. Le 9 juillet 2012, cette dernière, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 13 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713
10. L’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
11. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement. (...) »
12. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement. (...) »
B. La loi n o 6352
13 . La loi n o 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi n o 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant dénonce sa condamnation pénale en ce qu’elle aurait été constitutive d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention au soutien de ses prétentions.
15. Le Gouvernement conteste cette thèse.
16. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
17. Le requérant allègue que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d’expression.
18. Le Gouvernement réplique que, si l’existence d’une ingérence devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Selon lui, les déclarations incriminées du requérant manifestaient le soutien et l’encouragement de l’intéressé à l’égard du PKK, de son chef et de ses membres. Le Gouvernement estime que, pour cette raison, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
19. La Cour considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle a pu provoquer, la condamnation pénale du requérant, même assortie d’un sursis à l’exécution de la peine, constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 72, CEDH 2000 ‑ VI, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 26, 17 avril 2018 ; voir aussi, a contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH 2011).
20. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
21. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016).
22. La Cour note que, en l’espèce, le requérant a été condamné au pénal pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison du contenu des déclarations qu’il avait faites à diverses occasions et qui avaient été publiées dans plusieurs quotidiens nationaux et locaux. Examinant les passages incriminés de ces déclarations – lesquelles incitaient principalement le gouvernement à entamer des négociations en vue de l’établissement de la paix dans le pays, à reconnaître le chef du PKK en tant qu’interlocuteur dans ce processus et à écouter les représentants du peuple kurde –, elle estime que, pris dans leur ensemble, ces passages ne peuvent être perçus comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge , précité, § 34).
23. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure prise par les autorités internes à l’encontre du requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Il sollicite en outre 1 520 EUR pour les frais et dépens qu’il affirme avoir engagés. À l’appui de cette demande, il fournit à la Cour un tableau récapitulatif établi par son avocat détaillant le travail effectué par celui-ci pour le traitement du dossier et mentionnant d’autres frais y afférents. Il ne présente aucun justificatif de paiement pour ces derniers frais.
26. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande formulée pour dommage moral et la violation constatée. Quant à la demande relative aux frais et dépens, il expose que le requérant n’a pas présenté de justificatifs de paiement relativement aux frais d’avocat et aux autres frais allégués.
27. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour les frais d’avocat et l’accorde au requérant. S’agissant des autres frais, la Cour rejette la prétention formulée à ce titre, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs nécessaires à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2019 , en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
[1] . Le mot sayın a été traduit ici par « estimé ». Il peut se traduire aussi par « honoré », « cher/chère » ou bien « monsieur ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est placé avant le nom des personnes concernées en signe de respect. Selon le contexte, l’utilisation du mot sayın peut aussi être interprétée comme une manière de louer ou de vanter une personne condamnée pour une infraction ( Faruk Temel c. Turquie , n°16853/05, § 7, 1 er février 2011).