DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET LA PAROISSE NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE DE MIHALASA
c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête n o 65637/10)
ARRÊT
STRASBOURG
1 er octobre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Église métropolitaine de Bessarabie et la Paroisse Nativité de la Vierge Marie de Mihalasa c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019 ,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1 . À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 65637/10) dirigée contre la République de Moldova et dont l’Église métropolitaine de Bessarabie (Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) (la première requérante) et la paroisse Nativité de la Vierge Marie de Mihala ş a (Parohia Naşterea Maicii Domnului din Mihalaşa) (la deuxième requérante), ont saisi la Cour le 19 octobre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2 . Les requérantes ont été représentées par M e A. Postică, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, d’abord M. V. Grosu puis M. L. Apostol.
3 . Les requérants alléguaient que leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 ont été méconnus à la suite de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en leur faveur.
4 . Le 13 janvier 2011 , la requête a été communiquée au Gouvernement.
5 . Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement , la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6 . La première requérante, l’Église métropolitaine de Bessarabie, est une Église orthodoxe autonome locale rattachée au patriarcat de Bucarest et a son siège à Chişinău. La deuxième requérante, la paroisse Nativité de la Vierge Marie de Mihalaşa, est une paroisse orthodoxe roumaine qui fait partie de l’Église métropolitaine de Bessarabie et a son siège à Mihalaşa, district de Teleneşti.
7 . Le 20 octobre 2005, la deuxième requérante entama une action en procédure non-contentieuse (procedură specială) et sollicita la reconnaissance du droit de propriété sur une parcelle de terre de 0,30 ha, sise à Mihalaşa afin de finaliser la construction d’une église.
8 . Par un jugement du 20 octobre 2005, le tribunal de Teleneşti accueillit l’action. Il reconnut le droit de propriété de la première requérante sur la parcelle de terre réclamée. N’étant pas contesté, le jugement devint définitif le 4 novembre 2005. D’après les requérantes, la loi n o 979 du 24 mars 1992 sur les cultes, en vigueur à l’époque des faits, n’était pas explicite en ce qui concerne l’attribution du droit de propriété aux cultes et c’est pour cette raison que le tribunal reconnut le droit de propriété à la première requérante, en tant que culte, et non à la deuxième requérante, en tant que membre de ce culte.
9 . Le 6 février 2006, le terrain fut enregistré au bureau cadastral territorial Teleneşti sous le numéro 8501230080. Le 24 février 2006, le conseil local de Teleneşti délivra à la première requérante un titre de propriété sur la parcelle de terre en cause. Le 21 mars 2006, la deuxième requérante obtint un certificat d’urbanisme pour la construction de l’église.
10 . Le 25 août 2009, le prêtre V.A. de la paroisse « l’Assomption de la Vierge » de Mihalaşa et 259 autres paroissiens, fidèles de l’Église orthodoxe de Moldova (Église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou), assignèrent en justice la mairie de Teleneşti et la paroisse Nativité de la Vierge Marie de Mihalaşa et demandèrent l’annulation du titre de propriété susmentionné et la reconnaissance de leur droit de propriété. Par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2009, le tribunal de Teleneşti raya la demande du rôle au motif que la procédure préalable de saisine de la mairie n’avait pas été respectée. Le même jour, V.A. saisit la mairie de Teleneşti d’une demande préalable.
11 . Par une lettre du 19 octobre 2009, la mairie de Teleneşti informa V.A. que la parcelle litigieuse était la propriété de l’Église métropolitaine de Bessarabie en vertu du jugement du tribunal de Teleneşti du 20 octobre 2005 et la mairie n’était pas compétente de réexaminer la décision.
12 . Le 18 novembre 2009, V.A., au nom de la paroisse « l’Assomption de la Vierge », introduisit une demande en révision du jugement du 20 octobre 2005. Il motiva sa demande par le fait que leurs droits auraient été affectés par l’adoption du jugement en cause et qu’ils n’avaient pas été convoqué au procès. Il allégua avoir eu connaissance de ce jugement en 2009, sans préciser la date exacte.
13 . Le 22 janvier 2010, le tribunal de Teleneşti déclara irrecevable la demande en révision en raison de l’absence de motifs de révision prévus par l’article 449 du code de procédure civile. Il fit valoir que l’admission de la demande constituerait une violation du principe de la sécurité juridique et de l’article 6 de la Convention. V.A. fit recours en réitérant les arguments invoqués dans la demande initiale. Dans son mémoire en défense, la deuxième requérante argua le manque de fondement et la tardiveté de la demande en révision.
14 . Le 20 avril 2010, la cour d’appel Bălţi accueillit, aux termes de l’article 449 b) et c) du code de procédure civile, le recours de V.A., annula le jugement du 20 octobre 2005 et ordonna le réexamen de l’affaire. Elle releva que de nouvelles circonstances essentielles pour l’affaire avaient été découvertes.
15 . La cour d’appel fit référence au certificat n o 421 du 7 juin 2002 présenté par V.A. à l’audience et qui attestait l’enregistrement de la paroisse « l’Assomption de la Vierge » en tant que membre de l’Église orthodoxe de Moldova. Le certificat en question comportait le cachet du bureau cadastral territorial Teleneşti attestant l’enregistrement de la paroisse « l’Assomption de la Vierge » sous le numéro 8901233028. La cour d’appel estima que le certificat en question démontrait que le propriétaire du terrain litigieux était la paroisse de «l’Assomption de la Vierge Marie ». Elle nota que cette preuve n’avait pas pu être présentée aux tribunaux auparavant étant donné que V.A. n’avait pas participé au procès initial. La Cour d’appel Bălţi nota enfin que le délai légal de trois mois pour introduire la demande en révision a été respecté par V.A. puisque il avait appris l’existence du jugement du 20 octobre 2005 seulement en octobre 2009. Elle ne fit aucune référence au fait que le jugement en cause fut enregistré au bureau cadastral territorial Teleneşti le 6 février 2006 (voir le paragraphe 9 ci-dessus).
16 . Après le réexamen de l’affaire, par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2010, le tribunal de Teleneşti raya du rôle l’action entamée par la deuxième requérante au motif que le litige devait être examiné en procédure contentieuse. Le 11 octobre 2010, elle contesta ce jugement devant la cour d’appel Bălti. Le résultat n’est pas connu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNEs PERTINENTS
17 . Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits sont ainsi rédigées :
« Article 447 : Les personnes en droit d’introduire une demande en révision
a) les parties et les autres participants au procès ;
b) les personnes qui n’ont pas participé au procès, mais les droits desquels ont été lésés par le jugement ou la décision en cause ;
c) le Procureur général, dans les cas prévus par l’article 449 g), sur proposition de l’Agent du Gouvernement.
Article 449. Les motifs de la révision
La révision peut être demandée lorsque :
a) a été constaté, par un jugement irrévocable, que l’un des participants au procès ou l’un des juges avait commis une infraction liée à l’affaire examinée ;
b) le demandeur a eu connaissance des circonstances ou des faits essentiels pour l’issue de l’affaire, qu’il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaitre auparavant ; (...)
c) après l’adoption d’un jugement, de nouveaux documents ont été découverts, qui avaient été retenus par l’un des participants à la procédure ou qui n’auraient pas pu être soumis au tribunal au cours de la procédure en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée;
d) par un jugement irrévocable, furent déclarées faux soit les témoignages, soit le rapport d’expertise (...) en vertu desquels fut rendu le jugement ;
e) a été appliquée une loi déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle;
f) la décision du tribunal ou d’une autre autorité, qui a servi de base pour l’adoption de la décision contestée, a été annulée ou modifiée ; (...)
g) le gouvernement de la République de Moldova, représenté par l’Agent gouvernemental, ou la Cour européenne des droits de l’homme a entamé la procédure de règlement amiable dans une affaire pendante contre la République de Moldova (...) »
h) la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation des droits et libertés fondamentaux(...) »
18 . Aux termes de l’article 450 du code de procédure civile, le délai général pour introduire une demande en révision est de trois mois à partir du moment où la partie intéressée a pris connaissance des circonstances justifiant la révision.
19 . La décision explicative n o 14 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice du 3 octobre 2005 relative à l’examen des demandes en révision (en vigueur à l’époque des faits), prévoyait, entre autres, que les circonstances ou les faits nouveaux, retenus en tant que motifs pour la révision d’un procès, doivent être confirmés par des preuves pertinentes et doivent avoir une importance essentielle pour la solution de l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION
20 . Les requérantes allèguent que la remise en cause du jugement définitif, rendu en faveur de la première requérante, a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Elles dénoncent de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les parties pertinentes en l’espèce de ces articles se lisent ainsi :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. Sur la recevabilité
21 . Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
22 . Les requérantes se plaignent de l’admission par la cour d’appel Bălţi de la demande en révision et de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en faveur de la première requérante. Les requérantes allèguent que la demande en révision a été utilisée comme un appel déguisé. Elles exposent que V.A. avait eu connaissance du jugement du 20 octobre 2005 bien avant l’introduction de la demande en révision, ou au moins aurait dû avoir, puisque le jugement en cause a été enregistré dans le registre des biens immeubles le 6 février 2006, en devenant ainsi opposable à tous, y inclus à V.A. De plus, le certificat ayant servi à l’admission de la demande en révision, ne constitue pas une circonstance ou un fait nouveau, au sens de l’article 449 b) et c) du CPC, puisqu’il concerne un autre bien.
23 . Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Sans contester que le certificat n o 421 comportait un autre numéro cadastral que le bien litigieux et que le jugement avait été enregistré dans le Registre des biens immeubles, il estime que la révision avait pour but la correction d’une erreur judiciaire.
24 . Les principes généraux concernant la prééminence du droit et le principe de la sécurité juridique ont déjà été énoncés par la Cour dans un certain nombre d’arrêts (voir, par exemple, Popov c. Moldova (n o 2), n o 19960/04, §§ 44-48, 6 décembre 2005 et Oferta Plus S.R.L c. République de Moldova , n o 14385/04, §§ 97-98, 19 décembre 2006). La Cour rappelle également que les décisions de rouvrir un procès doivent être conformes aux dispositions internes pertinentes et que l’usage abusif d’une telle procédure peut être contraire à la Convention.
25 . Dans la présente affaire, la Cour remarque que les requérantes disposaient d’un jugement définitif rendu en faveur de la première requérante en date du 20 octobre 2005 et qui a été annulé à la suite de l’admission de la demande en révision du V.A. Dans sa demande, introduite le 18 novembre 2009, ce dernier arguait que ses droits avaient été affectés par l’adoption du jugement en cause et qu’il n’avait pas été convoqué au procès. La Cour note toutefois que le droit interne, au moment des faits, ne prévoyait pas un tel motif de révision (voir le paragraphe 17 ci-dessus). Il ne ressort pas du texte de la demande en révision qu’un autre motif ait été invoqué. D’ailleurs le tribunal de Teleneşti avait rejeté la demande en révision au motif qu’elle ne contenait aucun motif prévu par l’article 449 du code de procédure civile.
26 . La Cour observe ensuite que la décision de la cour d’appel Bălţi du 20 avril 2010 avait retenu comme motif de révision le certificat n o 421 du 7 juin 2002 attestant l’enregistrement de la paroisse « l’Assomption de la Vierge » en tant que membre de l’Église orthodoxe de Moldova et qui comportait le cachet de son enregistrement cadastral sous le numéro 8901233028. La cour d’appel Bălţi avait considéré que ce certificat confirme le droit de propriété de la paroisse « l’Assomption de la Vierge » sur la parcelle litigieuse et par conséquent constitue une circonstance nouvelle justifiant la révision de l’affaire (voir le paragraphe 15 ci-dessus).
27 . La Cour note que qu’il ressort clairement de la loi et de la pratique interne que seulement les faits nouveaux qui présentent une importance essentielle pour l’affaire peuvent justifier la révision du procès (voir le paragraphe 19 ci-dessus). Le certificat présenté en tant que fait nouveau dans la présente affaire concerne apparemment un autre bien immeuble puisqu’il a un autre numéro cadastral que la parcelle de terre litigieuse (voir les paragraphes 9 et 15 ci-dessus). En même temps, la décision de la cour d’appel Bălţi ne contient aucune explication à cet égard et ne contient aucune information concernant la relevance et l’importance de ce « fait nouveau » pour la solution de l’affaire. La Cour ne saurait donc affirmer que le certificat en question était un véritable nouvel élément de preuve qui aurait eu une importance essentielle sur la solution de l’affaire.
28 . La Cour observe enfin qu’en ce qui concerne le respect du délai de trois mois pour l’introduction de la demande en révision, la cour d’appel Bălţi a retenu qu’il avait été respecté puisque V.A. avait eu connaissance du jugement en cause seulement en octobre 2009. La Cour constate toutefois que ce jugement a été enregistré dans le Registre des biens immeuble le 6 février 2006 (voir le paragraphe 9 ci-dessus). La décision de la cour d’appel ne contient aucune information concernant l’impossibilité de V.A. et de la paroisse de « l’Assomption de la Vierge » de consulter le registre, malgré le soulèvement exprès de cet argument par la deuxième requérante (voir mutatis mutandis Popov c. Moldova (n o 2) , n o 19960/04, § 50, 6 décembre 2005).
29 . À la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour considère que la procédure de révision en cause a été en effet un « appel déguisé », dont le but était d’obtenir un nouvel examen de l’affaire, plutôt qu’une véritable procédure de révision telle que prévue par les dispositions pertinentes du code de procédure civile (voir, mutatis mutandis, Jomiru et Creţu c. République de Moldova , n o 28430/06, § 35, 17 avril 2012).
30 . Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif du 20 octobre 2005.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONs ALLÉGUÉEs
31 . Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint également qu’elle n’a pas été impliquée dans la procédure de révision.
32 . La Cour note que la deuxième requérante, qui est partie composante de la première, a participé au procès de révision.
33 . Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34 . Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35 . Les requérantes indiquent qu’elles ne réclament aucune somme au titre du préjudice matériel. La première requérante, l’Église métropolitaine de Bessarabie, réclame 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. La deuxième requérante, la paroisse de la Nativité de la Vierge Marie, réclame 4 000 EUR à ce même titre.
36 . Le Gouvernement conteste ces sommes.
37 . La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérantes conjointement la somme de 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
38 . Les requérantes demandent également 1 760 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elles présentent le contrat d’assistance juridique ainsi qu’une note d’évaluation indiquant la nature et la durée du travail effectué, signée par leur avocat.
39 . Le Gouvernement considère que cette somme est excessive.
40 . Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérantes conjointement la somme de 1 760 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41 . La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de l’arrêt définitif et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement:
i. 2 000 EUR (deux milles euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 760 EUR (mille sept cent soixante euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2019 , en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président