TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STEPANOVA c. RUSSIE
(Requête n o 7506/17)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stepanova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda,
président,
Pere Pastor Vilanova,
Georgios A. Serghides,
juges,
et de Fatoş Aracı,
greffière adjointe
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 7506/17) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, M me Tatyana Nikolayevna Stepanova (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 décembre 2016 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante a été représentée par M e K.V. Pakin, avocat exerçant à Veliki Novgorod. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. 3. La requérante alléguait en particulier que la saisie de ses biens réalisée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre elle était contraire à l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et que les décisions judiciaires relatives à la saisie étaient insuffisamment motivées, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 15 septembre 2017, les griefs concernant le droit au respect des biens et le droit à un procès équitable ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour. 5. Le Gouvernement s'est opposé à l'examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l'objection du Gouvernement, la Cour l'a rejetée.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1974 et réside à Parfino (région de Novgorod). 7. Le 18 décembre 2015, un enquêteur du département de l'intérieur du district Starorousski (région de Novgorod) ouvrit une enquête pénale pour escroquerie aggravée, infraction prévue par l'article 159 § 3 du code pénal (CP), à l'encontre de plusieurs personnes, dont la requérante. Il fut reproché à celles-ci d'avoir détourné une somme d'au moins 396 422 roubles (RUB).8 . Le 24 décembre 2015, le tribunal du district Starorousski, statuant sur le fondement des articles 115 et 165 du code de procédure pénale (CPP), ordonna la saisie d'un terrain et d'une maison appartenant à la requérante afin d'assurer l'exécution de l'éventuel jugement de condamnation dans sa partie concernant l'action civile ( для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска ). La saisie consistait en une interdiction d'aliéner ces biens. Il fut indiqué dans l'ordonnance du tribunal que la requérante était propriétaire de deux maisons dans le village de Parfino, d'un terrain, ainsi que de trois comptes bancaires.
9. Le 21 mars 2016, l'enquêteur procéda à la saisie.10 . La requérante fit appel de l'ordonnance. Elle se plaignait que l'ordonnance de saisie était insuffisamment motivée et que le tribunal n'avait pas déterminé les montants déposés sur ses comptes bancaires ni la valeur des immeubles qui aurait été, selon un rapport estimatif, de 3 100 000 RUB. La requérante alléguait que la valeur des biens saisis devait être proportionnée au montant du préjudice pécuniaire présumé.
11 . Le 16 juin 2016, la cour régionale de Novgorod rejeta l'appel de la requérante. Elle nota que l'infraction imputée à l'intéressée était punie d'une amende comprise entre 100 000 et 500 000 RUB et estima que « le principe de proportionnalité [était] observé ». Elle considéra que les informations relatives à la valeur des biens saisis n'étaient pas de nature à faire annuler l'ordonnance.
12 . La requérante se pourvut en cassation. Elle arguait, entre autres, que la saisie de ses biens avait été justifiée par la défense des intérêts d'une partie civile, alors que, selon elle, aucune action civile n'avait été formée, et que le montant de l'amende possible prévue par l'article 159 § 3 du CP était inférieur à la valeur des biens saisis. Elle estimait aussi que, en l'absence d'informations relatives à la valeur des biens saisis, les juridictions n'étaient pas en mesure de décider si le principe de proportionnalité, exigé par la Cour constitutionnelle, avait été observé (paragraphe 17 ci-dessous).
13 . Le 11 novembre 2016, le juge unique de la cour régionale de Novgorod refusa de transmettre le pourvoi en cassation de la requérante à l'examen du présidium de cette juridiction. Le juge indiqua que la saisie des biens était une mesure de prévention et de conservation, « c'est pourquoi, lors de la détermination du préjudice causé par l'infraction, l'existence d'une action civile, contrairement au moyen du pourvoi, n'[était] pas obligatoire ». Il considéra que le but direct de la saisie était d'assurer l'exécution du jugement de condamnation dans sa partie relative aux sanctions pécuniaires possibles ( возможных имущественных взысканий ), et il estima que le principe de proportionnalité avait été observé en l'espèce.
14. À la date du 27 avril 2018, aucune action civile n'avait été déclenchée dans l'affaire. À cette date, la saisie restait toujours en vigueur.II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15 . Selon l'article 44 § 2 du CPP, l'action civile peut être formée à tout moment à compter de l'ouverture de l'enquête pénale et jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal statuant dans l'affaire pénale.
16 . L'article 115 du CPP régit la mesure de saisie des biens dans le cadre du procès pénal. Selon cet article, la saisie peut être opérée pour assurer l'exécution d'un jugement de condamnation dans sa partie concernant l'action civile, l'imposition d'une amende, ou encore la confiscation des biens pour les infractions prévues par certains articles du CP. L'escroquerie ne figure pas parmi les infractions passibles d'une confiscation. Le tribunal qui examine la demande de saisie doit indiquer les faits concrets justifiant la mesure et déterminer les restrictions à la propriété des biens saisis. Les autres dispositions pertinentes de l'article 115 du CPP sont exposées dans l'arrêt Uniya OOO et Belcourt Trading Company c. Russie (n os 4437/03et 13290/03, § 242, 19 juin 2014).
17 . Dans deux décisions rendues le 31 janvier 2011 et le 21 octobre 2014, la Cour constitutionnelle se prononça sur la portée de l'article 115 du CPP et indiqua que toute ingérence des autorités dans le droit de propriété privée ne devait pas être arbitraire, qu'elle devait respecter un équilibre entre les exigences de la société et le respect des droits fondamentaux de l'individu, et qu'elle devait ainsi être proportionnée au but poursuivi. Elle précisa également que l'application d'une mesure de saisie devait être assortie d'un contrôle judiciaire non formel mais effectif.
18 . L'article 165 du CPP régit la procédure d'imposition de la saisie. Selon cet article, l'enquêteur adresse une demande de saisie à un tribunal compétent. Lors de l'examen de la demande, l'enquêteur et le procureur peuvent être présents.
19 . Selon l'article 159 § 3 du CP, l'escroquerie aggravée est punie par une amende comprise entre 100 000 et 500 000 RUB ou d'un montant équivalent au salaire ou aux revenus perçus par la personne condamnée pendant une période allant de un à trois ans, ou par des travaux obligatoires, ou par une peine d'emprisonnement de six ans maximum assortie ou non d'une amende pouvant aller jusqu'à 80 000 RUB ou équivalente au salaire ou à d'autres revenus de la personne condamnée pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. L'article 159.5 § 3 du CP, relatif à l'escroquerie aggravée commise dans le domaine des assurances, prévoit les mêmes sanctions que l'article 159 § 3 du même code.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION
20. La requérante se plaint que la mesure de saisie de ses biens a été arbitraire et lui a fait supporter une charge disproportionnée, en violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé :« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
21. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
22. Le Gouvernement estime que la saisie des biens de la requérante était conforme aux exigences de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il indique que la requérante est propriétaire d'autres biens immobiliers qui n'ont pas été saisis et que la mesure a seulement imposé une interdiction temporaire d'aliéner la maison et le terrain en question. Il en conclut que la saisie n'a pas fait peser sur l'intéressée une charge disproportionnée. 23. Par ailleurs, le Gouvernement fait siennes les conclusions des juridictions internes quant à la justification de la saisie et quant à l'absence de nécessité d'avoir une action civile pour saisir les biens dans le cadre d'une enquête pénale. 24. S'agissant des raisons de l'absence de saisie des comptes bancaires de la requérante, le Gouvernement argue que celle-ci n'a jamais demandé de remplacer la saisie de ses biens immobiliers par une saisie de ses comptes et qu'elle n'a jamais fourni les informations relatives aux sommes qui y auraient été déposées. 25. Enfin, le Gouvernement allègue que, le 9 août 2017, le montant du préjudice présumé a été réévalué à hauteur de 408 735 RUB et que l'infraction reprochée à la requérante a été requalifiée en escroquerie commise dans le domaine des assurances, une infraction prévue par l'article 159.5 § 3 du CP.b) La requérante
26. La requérante soutient que, dans le cadre de l'affaire pénale, personne ne s'est constitué partie civile, la confiscation n'est pas prévue pour l'infraction dont elle est accusée et, par conséquent, la saisie n'est pas fondée sur la loi et ne poursuit aucun but légitime. 27. Elle allègue que la valeur de ses biens saisis est presque huit fois supérieure au montant du préjudice qui aurait été causé par l'infraction dont elle est accusée. Elle reproche aux juridictions internes d'avoir omis d'examiner cette question et à la cour régionale, en particulier, d'avoir rejeté le rapport estimatif sans aucune motivation. Elle estime donc que la saisie, opérée de cette manière et en vigueur depuis plus de deux ans, était disproportionnée.2. Appréciation de la Cour
28. Il ne se prête pas à polémique entre les parties que la maison et le terrain en question étaient les « biens » de la requérante, au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et que la saisie de ces biens a constitué une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de ses biens. 29. La Cour rappelle que la saisie d'objets pour les besoins d'une procédure pénale s'analyse en une ingérence relevant de la réglementation de l'usage des biens (voir, par exemple, Lachikhina c. Russie , n o 38783/07, § 58, 10 octobre 2017, avec les références qui y sont citées). Elle rappelle également que l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne prohibe pas la saisie d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale, mais, pour répondre aux exigences inhérentes à cet article, la saisie doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi ( Lachikhina , précité, § 59). 30. La Cour relève que, en l'espèce, la saisie des biens de la requérante était fondée sur les articles 115 et 165 du CPP. Elle note que l'article 115 du CPP permet d'imposer une saisie tant dans les intérêts des parties civiles que pour garantir le paiement d'une possible amende ou l'application d'une possible confiscation (paragraphe 16 ci-dessus). Elle observe que, d'après les motifs exposés par les juridictions internes, la saisie des biens de la requérante, qui n'étaient pas présumés d'être le produit d'une infraction ou pouvoir être reliés à une infraction, avait une double finalité. Elle note que cette saisie était destinée à assurer l'exécution d'un futur jugement de condamnation, d'une part dans sa partie concernant une possible action civile, et d'autre part dans sa partie concernant l'imposition d'une amende pénale. Elle note aussi que, si aucune action civile n'a pour le moment été formée dans l'affaire, l'amende est bien une sanction prévue pour l'infraction dont la requérante est accusée (paragraphe 19 ci-dessus). Ainsi, la Cour accepte que la mesure de saisie était fondée sur la loi et qu'elle poursuivait le but légitime de paiement des amendes, au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Reste à déterminer si cette mesure était proportionnée, c'est-à-dire si elle a respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et le droit de la requérante de disposer de ses biens. 31. La Cour considère que, même si la saisie en tant que telle ne prête pas à critique, une telle mesure risque toujours d'imposer à la personne concernée une charge excessive en ce qui concerne son droit de disposer de ses biens, c'est pourquoi son application ne doit pas être arbitraire et doit être assortie de certaines garanties procédurales. Ces garanties procédurales impliquent, entre autres, une obligation pour les autorités compétentes de motiver les décisions relatives aux saisies et d'en apprécier la proportionnalité ( Džinić c. Croatie , n o 38359/13, §§ 68 et 70, 17 mai 2016). 32. La Cour relève que, en l'occurrence, la requérante était accusée d'avoir détourné une somme d'au moins 396 422 RUB et que cette infraction est passible d'une amende d'un montant maximal de 500 000 RUB. Elle note que l'enquêteur n'a pas fourni au tribunal du district Starorousski d'informations sur la valeur des biens dont il demandait la saisie, et que le tribunal n'a pas examiné cette question d'office. Elle relève que, comme la requérante n'avait pas été informée de l'examen de la demande de saisie, conformément à l'article 165 du CPP (paragraphe 18 ci-dessus), elle n'a pas pu présenter ses arguments à cet égard. La Cour observe que, en appel, l'intéressée a fourni un rapport estimatif confirmant que la valeur des biens saisis était plusieurs fois supérieure aux montants du préjudice allégué et d'une possible amende, mais que la cour régionale de Novgorod a rejeté ce document comme non pertinent (comparer avec Džinić , précité, § 71). Même s'il n'était pas possible d'accepter le rapport estimatif susmentionné en tant que document déterminant la valeur exacte de la maison et du terrain, dans tous les cas, les allégations de la requérante concernant l'importante disproportion entre, d'un côté, les biens saisis et, de l'autre, le préjudice qui aurait été causé par l'escroquerie et une possible amende pénale n'étaient pas dénuées de pertinence. 33. De l'avis de la Cour, une totale omission par les juridictions d'examiner la valeur des biens saisis et de comparer cette valeur au montant du dommage pécuniaire imputé à la requérante et à celui de l'amende susceptible d'être encourue n'a pas été justifiée. En outre, il ne ressort pas des documents du dossier et il n'a pas été allégué que les autorités internes s'étaient penchées sur ces questions après que le montant du préjudice eût été réévalué, en août 2017. 34. La Cour note de surcroît que les juridictions se sont bornées à indiquer, sans plus de précisions, que le principe de proportionnalité avait été observé (paragraphes 11 et 13 ci-dessus ; comparer avec Džinić , précité, §§ 75 et 78, et voir, a contrario , UBS AG c. France (déc.), n o 29778/15, 12 janvier 2017, concernant le cautionnement d'un montant élevé dont l'imposition avait été particulièrement bien motivée par les juridictions françaises).35 . Dans ces circonstances, la Cour considère que, bien que la saisie ait été en principe légitime, la manière dont elle a été imposée n'a pas satisfait au critère du « juste équilibre ».
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. La requérante se plaint que les décisions judiciaires relatives à la saisie de ses biens n'ont pas été suffisamment motivées, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il estime que la requérante a exercé son droit de former un recours contre l'ordonnance de saisie et que ses droits prévus par l'article 6 § 1 de la Convention n'ont pas été violés. 38. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Elle considère qu'elle a examiné la question juridique principale soulevée par la présente requête, de sorte que le grief tiré de l'article 6 de la Convention se trouve absorbé par le constat de violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (paragraphe 35 ci-dessus). Elle estime ainsi qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie , n o 3503/08, §§ 48-51, 13 octobre 2015).III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. La requérante réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Le Gouvernement considère que cette demande est excessive d'autant plus que, à ses yeux, les droits de la requérante n'ont pas été violés. 41. Compte tenu des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.B. Frais et dépens
42. La requérante demande 34 505 roubles RUB pour les frais et dépens qu'elle dit avoir engagés devant la Cour. Cette somme comprend selon elle les honoraires d'avocat, les frais de traduction et les frais postaux. 43. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter cette demande au motif que les documents justificatifs fournis à l'appui de celle-ci ne démontent pas que l'intéressée a effectivement payé ou serait légalement obligée de payer ces sommes. 44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour accorde à la requérante 500 EUR au titre des frais et dépens.C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı
Branko Lubarda
Greffière Adjointe
Président