En l
'
affaire
Dimitras et Greek Helsinki Monitor c. Grèce
,
La Cour européenne des droits de l
'
homme (
première section
), siégeant en
un
c
omité composé
de
:
Aleš Pejchal,
président,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
juges,
et de
Renata Degener
,
greffière adjointe
d
e section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
2 juillet 2019
,
Rend l
'
arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1
.
À l
'
origine de l
'
affaire se trouve une requête (n
o
62643/12) dirigée contre la République hellénique et dont
la Cour a été saisie le 17
septembre 2012 en vertu de l
'
article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l
'
homme et des libertés fondamentales («
la Convention
») par
un ressortissant de cet État
, M.
Panayote
Dimitras («
le requérant
»),
et une organisation non gouvernementale
ayant son siège à Glyka Nera
(Athènes)
, le
Moniteur grec Helsinki
(«
l
'
organisation
requérante
»)
(«
les requérants
»)
.
2
.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par
l
'
organisation
requérante.
Le gouvernement grec
(«
le
Gouvernement
») a été représenté par le délegué de son agent,
M.
K.
Georgiadis, assesseur
auprès du
Conseil juridique de l
'
É
tat.
3
.
Les requérants se plaignaient d
'
une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
4
.
Le
22 août 2016
, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant l
'
accès à un tribunal et la durée de la procédure
litigieuse
, ainsi que l
'
absence
alléguée,
en droit grec
,
d
'
un recours effectif permettant de
dénoncer
la durée de la
dite
procédure ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable
pour le surplus
conformément à l
'
article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
-
LES CIRCONSTANCES DE L
'
ESPÈCE
5
.
L
e requérant
est né en 1953 et réside à Glyka Nera.
Il est le représe
ntant
légal
de
l
'
organisation
requérante
.
6
.
Le 19 avril 2005,
au cours d
'
une conférence de presse,
I.D, à l
'
époque secrétaire générale
à
la
S
olidarité sociale (
Γενική
Γρ
αμματ
έας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
),
déclara
ce qui suit
:
«
...
l
'
organisation non gouvernementale
le
Moniteur grec Helsinki
induit en erreur
(
παραπλανά
)
les organisations internationales et fait état de
pourcentage
s
élevé
s
de cas de traite des êtres humains en Grèce
, afin de
recevoir
des subventions en faisant
chant
er
(
εκβιάζοντας
)
le
m
inistère
grec
des
A
ffaires étrangères
.
»
7
.
Lors de la même conférence de presse, N.K, à l
'
époque ministre de la Santé,
exprima son
accord a
vec la déclaration de I.D. et f
i
t une déclaration
au
contenu similaire.
8
.
I.D.
fit de
nouvelles
déclarations
,
au
contenu similaire
,
le
s
17 mai
et 9
juin 2005.
9
.
L
e 19 juillet 2005, le requérant
déposa en son nom ainsi qu
'
au nom
de l
'
organisation requérante
une plainte contre N.
K. et I.D
pour diffamation
calomnieuse
(
συκοφαντική
δυσφήμηση
) par voie de presse
,
avec constitution de partie civile
,
et demanda
500 000 euros (EUR) pour le
dommage moral
qui aurait été subi par
chacun
e
des personnes concernées par la plainte
.
10
.
Le 1
er
novembre 2005, le bureau d
u
procureur
de la Cour de cassation
transmit la plainte
concernant N.K.
au ministre de
la
Justice. Le 24
novembre 2005, ce dernier informa le bureau
du procureur
que la plainte avait été transmise au
p
résident du
P
arlement grec.
11
.
Le
P
arlement grec ne se prononça pas sur
la plainte
déposée
à l
'
encontre de N.
K
.
12
.
Le 11 septembre 2009, I.D. se présenta devant le
magistrat
d
'
Athènes (
πταισματοδίκης
Αθηνών
), qui lui accorda
un délai
pour
répondre à
l
'
accusation portée contre elle
.
13
.
L
e 12 octobre 2009, des poursuites pénales furent engagées
à l
'
encontre de I.D
pour diffamation calomnieuse
et cette dernière
fut citée à comparaître devant le tribunal correctionnel d
'
Athènes
siégeant
en formation de trois juges («
le
tribunal correctionnel
»)
le
1
er
février 2010.
14
.
L
'
acte d
'
accusation
du 12 octobre 2009
mentionna
it
que I.D. était accusé
e
d
'
avoir formulé
des allégations mensongères susceptibles de nuire
«
(
...
)
à
la réputation de ladite organisation non gouvernementale
[le Moniteur grec Helsinki]
, mais également
à
la respectabilité, fondée sur la valeur morale et sociale, de ses membres et de leur œuvre
(
...
)
»
.
15
.
Le
1
er
février 2010
, par une décision avant dire droit, le tribunal
correctionnel
ajourna l
'
affaire
au 17
décembre 2010
en raison d
'
un empêchement de l
'
avocat de la partie civile (décision
n
o
9111/2010).
16
.
À cette dernière date, l
'
audience de l
'
affaire fut
de nouveau
ajournée,
en raison d
'
un empêchement de l
'
avocat de l
'
accusée
,
et
fixée
au
20
septembre 2011(décision n
o
94467/2010).
17
.
Ce jour-là
, l
'
audience de l
'
affaire
fut reportée au 8
février
2012
en raison du dépassement d
es horaires du greffe (décision
n
o
51299/2011).
18
.
Entretemps, le 8 avril 2010, le
requérant
et
la Société de recherche informationnelle et politique (
Εταιρεία
επικοινωνιακής
και
πολιτικής
έρευνας
), une
société de droit privé à
but non lucratif
gérant l
'
organisation requérante
,
avaient
saisi le tribunal de première instance d
'
Athènes d
'
une action en dommages-intérêts contre N.K. Ils se disaient victimes
d
'
une atteinte à leur
s
honneur et réputation
et réclamaient
chacun
la somme de 40
000
EUR pour dommage moral.
19
.
Le 8 février 2012, l
'
audience
devant le tribunal correctionnel
fut de nouveau reportée,
en raison d
'
un empêchement de l
'
avocat de l
'
accusée
,
et fixée au 21 mars 2012
(décision n
o
8067/2012)
.
20
.
À cette dernière date
, le
requérant
comparu
t devant le tribu
nal correctionnel
,
se constitua partie civile
tant en son nom propre qu
'
au nom de l
'
organisation requérante
et sollicita l
'
allocation de
la somme de 44
EUR
à titre de dommage moral,
avec réserve de
ses
droits
.
21
.
Le même jour, le tribunal correctionnel rendit sa décision (jugement
n
o
18704/2012).
Se prononçant sur une opposition (
ένσταση
) de l
'
accusée, l
e tribunal
statua sur la constitution de partie civile de l
'
organisation requérante et
décida
d
'
exclure
(
απέβαλε
)
celle-ci
de la procédure
.
Il
s
'
exprima dans les termes suivants
à ce
sujet
:
«
(
...
)
Par conséquent, indépendamment du
fait que
le plaignant a déposé
la plainte, sur la base de laquelle les poursuites pénales ont été engagées,
tant en son nom propre
(
ατομικά
)
, à savoir en
sa qualité de
membre
(
στέλεχος
)
de l
'
organisation non gouvernementale
«
le
Moniteur grec Helsinki
»
,
qu
'
en tant que représentant légal [de ladite organisation],
les poursuites pénales examinées ne concernent aucune autre personne
que le
plaignant. En outre, il est en général problématique
que
le sujet passif de la diffamation ou d
'
une infraction
portant atteinte à
l
'
honneur et
à
la réputation puisse être une associat
ion de personnes
de droit privé
(
ιδιωτική
ένωση
προσώπων
)
(
...
)
tel
le
qu
'
en l
'
espèce
semble
l
'
être (
φέρεται
ότι
ε
ίναι
) l
'
organisation
non
gouvernementale susmentionnée, laquelle
, comme il apparaît,
n
'
est pas revêtue
d
'
une forme juridique [
au
tre que
cell
e de l
'
association de personnes]
et constitue une section de la
F
édération internationale Helsinki pour les droits de l
'
homme
. Au vu de ce fait, à savoir étant donné que les poursuites pénales concernent seulement le plaignant
,
qui comparaît également en son nom propre en tant que partie civile, l
'
organisation non gouvernementale
susmentionnée
n
'
est pas en mesure de comparaître sous cette qualité, à savoir en tant que partie civile à la procédure
litigieuse
.
Une telle comparution [en tant que partie civile] serait, en tout état de cause, irrecevable, car il n
'
est pas prouvé que la société
de droit privé
,
«
Société de recherche informationnelle et politique
»
, dont P. Dimitras
est l
'
administrateur
,
a la qualité de gérante de la
dite
organisation
non gouve
rnementale,
«
le
Moniteur grec Hels
i
n
ki
»
.
Par conséquent, il échet de permettre la comparution
du plaignant P.
Dimitra
s
en son nom propre en tant que partie civile et d
'
ordonner l
'
ex
clu
sion de la procédure
litigieuse
de l
'
organisation non gouvernementale
«
le
Moniteur grec Helsinki
»
, qui
a déclaré
vouloir
se constituer
partie civile
(
που
δήλωσε
παράσταση
πολιτικής
αγωγής
)
.
»
22
.
Le tribunal correctionnel
,
après avoir procédé à la requalification de l
'
accusation de diffamation calomnieuse en celle d
'
insultes (
εξύβριση
)
(article 361 du code pénal)
, constata que l
'
accusée avait commis cette dernière
infraction
.
Il
mit
ensuite
fin aux poursuites pénales
au motif que
l
'
infraction
concernée
é
tait
prescrit
e
en
application
de l
'
article 4
§ 1 de la loi
n
o
4043/12.
23
.
Le
4 mars 2013
,
le tribunal de première instance d
'
Athènes
siégeant
en formation de juge unique
(«
le tribunal de première instance
»)
se prononça sur
l
'
action
en dommages
-
intérêts
introduite le 8 avril 2010
par le requérant et la Société de recherche informationnelle et politique
contre N.K.
, fit droit à celle-ci
et
condamna
ce dernier
à verser
la somme
de
40
000
EUR
à chacun des
demandeurs
pour dommage moral (décision
n
o
898/2013)
.
-
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24
.
Les dispositions
pertinentes en l
'
espèce
du code pénal (CP)
sont décrites dans les arrêts
Rokas c. Grèce
(n
o
55081/09, § 13, 22
septembre 2015)
,
et
Paraskevopoulos c. Grèce
(n
o
64184/11, § 15, 28 juin 2018).
25
.
L
'
article 4 de la loi n
o
404
3/2012, entrée en vigueur le 13
février 2012
,
se lit ainsi
:
Article 4
«
1.
L
'
acte punissable est prescrit et il est mis fin aux poursuites pour les infractions suivantes,
qui ont été
commises jusqu
'
au 31 décembre 2011
inclus
(
μέχρι
)
: a) les contraventions et b) les délits, à l
'
encontre desquels la loi prévoit
[soit]
une peine allant jusqu
'
à un an d
'
emprisonnement
[soit]
une peine pécuniaire
[soit]
les deux. Dans le cas des délits, si l
'
auteur
commet dans l
'
année
qui suit la publication de la [
présente
]
loi une nouvelle infraction
avec
dol à caractère criminel ou délictuel et
s
'
il est condamné
irrévocablement
, quelle que soit la date de la condamnation,
à une peine d
'
emprisonnement de plus de six mois, les poursuites pénales engagées à son encontre auxquelles il a été mis fin
reprennent
et le laps de temps écoulé
entre
la clôture des poursuites et la condamnation
irrévocable
pour la nouvelle infraction n
'
entre pas en ligne de compte pour le calcul de la prescription
quant au
caractère
répréhensible
de la première infraction (
παραγραφή
του
αξιοποίνου
της
πρώτης
πράξης
).
(
...
)
3.
Les prétentions civiles qui découlent éventuellement des infractions
visées
au paragraphe 1 ne sont aucunement affectées.
4.
N
e sont pas concernées par la prescription de l
'
acte punissable et la clôture des poursuites pénales
les infractions [
réprimée
s par les
textes
suivants]
:
a)
l
'
article
358 du code pénal
;
b)
la
loi n
o
690/1945
;
c)
l
'
article 28 de la loi
n
o
3996/2011
;
et d)
les
lois
n
os
703/1977 et 3959/2011
.
»
26
.
L
es textes visés au paragraphe 4 de l
'
article 4 de la loi n
o
4043/2012, réprimant des infractions exclues du champ d
'
application du par
a
graphe 1 de cet
article
, ont trait respectivement à
la violation de l
'
obligation de verser une pension alimentaire
(article 358 du CP), a
u
non-respect des modalités de paiement de tout type de
salaire
(loi
n
o
690/1945), à
la violation du droit d
u
travail
(article 28
de la loi
n
o
3996/2011), au
contrôle des monopoles et oligopoles et
à
la protection de la libre concurrence
(loi
n
o
703/1977),
et
à
la
protection de la libre concurrence (
loi
n
o
3959/2011
)
.
27
.
La partie du rapport explicatif de la loi n
o
4043/2012 concernant
l
'
article 4 de celle-ci se li
t ainsi
:
«
Sont proposées la prescription des infractions mineures qui ne sont pas d
'
une indignité morale et sociale particulière et
[dont les dossiers]
encombrent les
[rôles des]
tribunaux du pays
ainsi que la clôture des poursuites pénales [y afférentes]
. Les infractions relatives à la violation de l
'
obligation de verser une pension alimentaire et au non-versement de tout type de salaire par les employeurs à leurs employés sont exclues du champ d
'
application de la disposition.
»
EN DROIT
-
SUR L
'
EXCEPTION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT
L
'
ORGANISATION
REQUÉRANTE
28
.
Le Gouvernement invite la Cour à
rejeter la requête à l
'
égard de
l
'
organisation
requérant
e
pour défaut de qualité de victime. Se référant à la partie pertinente
en l
'
espèce
du jugement du tribunal co
rrectionnel
(
paragraphe
2
1
ci-dessus), il
indique
que
cette juridiction
a
décidé
d
'
ex
clu
re
l
'
organisation requérante
de la procédure devant
elle
.
Il ajoute que cette partie du jugement s
'
applique à toute la durée de la procédure pénale et ne concerne
pas seulement la période
postérieure
au 21
mars 2012, dat
e
du prononcé
du jugement
n
o
18704/2012.
29
.
L
'
organisation
requérante rétorque qu
'
elle
a été
considéré
e
comme partie civile
, et par conséquent comme victime,
tout au long de
la procédure devant les juridictions internes
, et ce
jusqu
'
au jour de l
'
audience, à savoir pendant
presque
sept ans
à partir du
dépôt de la plainte.
Elle
s
'
appuie
à cet égard
sur
l
'
acte d
'
accusation
(
paragraphe
14 ci-dessus)
.
En outre, elle dit
qu
'
elle n
'
a
disposé d
'
aucun recours contre la décis
ion
litigieuse
du tribunal correctionnel
,
puisque
l
'
affaire a
urait
été archivée à la suite de la
prescript
ion de l
'
infraction en question
.
30
.
L
'
organisation
requérante
cite
également la décision n
o
898/2013 du
tribunal de première instance
. Selon elle
, ledit tribunal
a condamné N.K. à verser à chacun
des requérants
une somme
pour dommage moral en raison du caractère insultant et diffamatoire des propos
tenus par
celui-ci
.
L
'
organisation requérante
avance
que, en tout état de cause,
elle
était visée par les
déclarations en question
.
À cet égard, a
ucune référence
n
'
a
urait
été faite
au requérant
,
et celui-ci
a
urait
été considéré par
les juridictions internes comme
ayant été
insulté
en sa qualité de porte-parole de
l
'
intéressée
.
31
.
L
'
organisation
requérante invite la Cour à déclarer la requête
recevable
à son égard.
À titre subsidiaire,
elle invite
la Cour à considérer
qu
e la requête est recevable à son égard au moins en ce qui concerne la période
comprise
entre
le 19 juillet 2005, date du
dépôt de la plainte
,
et
le
21 mars 2012, date
du prononcé
du
jugement
n
o
18704/2012 du
tribunal
correctionnel.
32
.
La Cour constate que le tribunal correctionnel a
estimé
que
l
'
organisation
requérante ne pouvait pas comparaître devant lui en tant que partie civile, au motif que cette dernière, en tant qu
'
association de personnes de droit privé, ne pouvait pas être le
«
sujet passif
»
d
'
une
diffamation ou d
'
une infraction portant atteinte à l
'
honneur ou à la réputation. Le tribunal correctionnel a également considéré que, en tout état de cause, il n
'
était pas prouvé que la société de droit privé Société de recherche informationnelle et politique avait la qualité de gérante de
l
'
organisation
requérante.
Il s
'
ensuit que
cette dernière
ne s
'
est
pas
constituée
partie à la procédure,
puisque
la qualité de partie civile ne lui a pas été reconnue,
et
qu
'
elle ne peut
donc
pas se prétendre «
victime
» au regard de l
'
article 34 de la Convention d
'
une violation du droit
d
'
accès à un tribunal
ainsi que du droit
à
voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (voir,
mutatis mutandis
,
Geneviève de Morlan et
la
Société Unic Services c. France
(déc.), n
o
42724/98, 30
novembre 2009).
33
.
Partant
, en ce qui concerne
l
'
organisation
requérante, la requête est incompatible
ratione personae
avec les dispositions de la Convention au sens de l
'
article 35 § 3 de la Convention, et
elle
doit être rejeté
e
en application de l
'
article 35 § 4.
-
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L
'
ACC
È
S À UN TRIBUNAL
34
.
Le
requérant
dénonce le
rejet de sa plainte avec constitution de partie civile, prononcé pour cause de prescription
, en ce qu
'
il aurait emporté
violation
de son
droit d
'
accès à un tribunal
découlant de
l
'
article 6
§ 1
de la Convention
. Cette disposition est
ainsi libellé
e
en
sa partie pertinente
en l
'
espèce
:
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
»
-
Arguments des parties
35
.
Le Gouvernement se réfère, à titre préliminaire, au rapport explicatif de la loi
n
o
4043/2012
,
dont l
'
article 4 concerne la prescription de certaines infractions. Il soutient que la prescription des infractions mineures
visées par ledit rapport
- en l
'
occurrence celles qualifiées d
'
infractions ne
présentant pas «
une indignité
mor
ale et sociale particulière
» -
est justifiée par un but d
'
intérêt public, à savoir le désengorgement des prisons, le bon fonctionnement du système pénitentiaire et,
de manière
général
e
, la bonne administration de la justice. Il estime que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du législateur national en matière de qualification d
'
un comportement d
'
acte pénalement
répréhensible
, ainsi que de sa marge d
'
appréciation en ce qui concerne l
'
instauration
et le fonctionnement d
'
un système de justice pénale conforme aux exigences de l
'
article 6 de la Convention.
36
.
Le Gouvernement
estime
par ailleurs que
la présente espèce se distingue des affaires
Anagnostopoulos
c. Grèce
(n
o
54589/00, 3
avril
2003)
et
Rokas
(
n
o
55081/09, 22 septembre 2015
)
,
soutenant à cet égard que
, en l
'
occurrence,
la prescription de l
'
infraction
en cause
et la clôture des poursuites pénales y afférentes n
'
étaient pas dues
à des
retards attribuables aux autorités judiciaires compétentes, mais à l
'
intervention du législateur.
À ses dires,
dans l
'
affaire
Anagnostopoulos
(
précité
e)
, la loi
portant
qualification délictuelle des infractions
en cause, qui
rédui
sait ainsi
le
ur
délai de prescription
,
était connue des autorités, puisqu
'
elle
était
déjà entré
e
en vigueur deux ans avant
l
'
introduction de l
'
affaire devant la chambre d
'
accusation du tribunal correctionnel
d
'
Athènes
.
37
.
Le Gouvernement avance que
la présente affaire se
différenc
i
e
également
d
es affaires
Anagnostopoulos
et
Rokas
(
précité
es
)
pour les raisons suivantes
:
en l
'
espèce,
une
audience
a eu lieu devant le tribunal correctionnel
;
à cette occasion, le
requérant,
qui s
'
était constitué
partie civile
dans le cadre de
la procédure et n
'
était pas
soumis à la prestation de
serment
,
et
les témoins
à
charge
,
déposant
quant à eux
sous serment
,
ont été entendus
; de plus, lors de cette audience,
de
s
documents
ont été lus
et l
'
accusée
a
présenté
sa défense
.
Selon le Gouvernement, ledit tribunal a rendu un jugement amplement motivé,
ayant
considér
é
que l
'
accusée n
'
avait pas commis l
'
infraction de diffamation, pour laquelle elle a
vait
été initialement
accusée
,
mais celle
d
'
insultes
.
38
.
En ce qui concerne l
'
allégation du requérant selon laquelle,
en l
'
espèce,
même en absence de l
'
intervention du législateur,
l
a prescription de l
'
infraction
serait
constatée
(paragraphe 4
1
ci-dessous)
, le Gouvernement rétorque qu
'
il s
'
agit d
'
une pure hypothèse basée sur des spéculations.
39
.
Il indique en outre que le jugement n
o
18704/2012
du tribunal correctionnel n
'
est pas revêtu de l
'
autorité de la chose jugée à l
'
égar
d du procès civil.
Selon lui,
le requérant
aurait pu introduire une action en réparation devant les juridictions civiles compétentes, à l
'
instar du requérant
de
l
'
affaire
Sigalas c. Grèce
(n
o
19754/02, 22 septembre 2005).
Toujours selon lui
, dans cette dernière affaire, la Cour a constaté que la prescription de l
'
action pénale n
'
avait pas entraîné la perte des prétentions civiles du
dit
requérant contre l
'
accusé, puisque l
'
intéressé
avait déjà saisi les juridictions civiles d
'
une action tendant à la réparation d
u
préjudice moral
qu
'
il disait avoir
subi
.
40
.
L
e requérant
réplique
que
la présente
affaire est similaire aux affaires
Anagnostopoulos
et
Rokas
(
précitées
)
. Plus précisément,
à ses dires,
dans l
'
affaire
Anagnostopoulos
(
précité
e
)
,
pour parvenir à un co
nstat de violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention
à
raison d
'
un manque
de diligence des autorités judiciaires
ayant abouti à la prescription de l
'
infraction
, la Cour a pris en compte le fait que la prescription de l
'
infraction concernée avait également été causée par l
'
intervention du législateur, à la suite de laquelle l
'
infraction incriminée avait reçu une qualification délic
tuelle au lieu de criminelle.
Toujours
à ses
dires
, dans cet
te affaire
, la Cour a noté que les accusés avaient été renvoyés en jugement cinq ans après la date des faits incriminés
, de sorte que
les délits concernés
s
'
étaient
trouvés
déjà couverts par la prescription à la date de la première audience. Selon
le requérant
, dans l
'
affaire
Rokas
(précitée),
dans laquelle une violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention a également été constatée, la Cour a conclu que la prescription des infractions en question était la conséquence de retards injustifiés de la part des autorités judiciaires, et elle a observé que l
'
action civile introduite par
la partie
requérant
e
était restée pendante
durant
plus de cinq ans.
41
.
Se livrant
à une analyse chronologique des faits en cause
dans la présente espèce, le requérant
expose que la personne incriminée a été
r
envoyé
e
en jugement le 12
octobre 2009, à savoir plus de quatre ans après le dépôt de la plainte et quelques mois avant l
'
expiration de la prescription quinquennale. Il ajoute
que
le tribunal correctionnel a
accédé à plusieurs demandes consécutives d
'
ajournement
de l
'
audience
formulées par
l
'
accusée
et que
l
'
audience a
fin
alement
eu
lieu le 21 mars 2012, à savoir sept ans après
la commission de
l
'
acte litigieux et un an avant la prescription définitive de l
'
infraction en question. Il
soutient
qu
e même en l
'
absence de l
'
intervention du législateur, en tout état de cause
,
en cas d
'
appel interjeté par I.D. contre le jugement du tribunal correctionnel,
l
a prescription de l
'
infraction
serait
constatée
.
-
Appréciation
de la Cour
42
.
La Cour note d
'
emblée que les parties ne contestent pas l
'
applicabilité de l
'
article 6 § 1 de la Convention dans la présente espèce. À cet égard,
elle note
que
le système juridique grec prévoit que l
'
intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile
déclenche
en principe
l
'
engagement de
poursuites judiciaires afin d
'
obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (
Perez c.
France
[GC], n
o
47287/99, §§
70-71, CEDH
2004-I, et
Baka c. Grèce
, n
o
24891/10, § 21, 18 février 2016)
. Tel
est le cas dans la présente affaire.
L
'
article 6 de la Convention est
dès lors
applicable en l
'
espèce sous son volet civil.
43
.
L
a Cour observe que
, en l
'
occurrence,
le
requérant se plaint que son droit d
'
accès à un tribunal a
it
été violé en raison d
'
un manque
de diligence des juridictions internes et de l
'
introduction de la loi n
o
4043/201
2 relative à la prescription de l
'
infraction en cause
.
Le Gouvernement
estime
quant à lui
que la prescription de
l
'
infraction en l
'
espèce n
'
est pas due
à des
retards attribuables aux autorités judiciaires mais à l
'
intervention du législateur.
44
.
La question qui se pose dès lors dans la présente espèce est celle de savoir si le
fait que
les juridictions pénales n
'
ont pas examiné
la constitution de partie
civile
du requérant
après avoir mis un terme à la procédure pénale pour cause de prescription, à la suite de l
'
entrée en vigueur de la loi
n
o
4043/2012, a porté atteinte au droit d
'
acc
ès
de l
'
intéressé
à un tribunal
.
45
.
La Cour rappelle à cet égard que chaque justiciable
a
le droit à ce qu
'
un tribunal connaisse
de
toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C
'
est ainsi que l
'
article 6 § 1 de la Convention consacre le «
droit à un tribunal
», dont le droit d
'
accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu
'
un aspect (
Prince
Hans
-
Adam II de Liechtenstein c. Allemagne
[GC], n
o
42527/98, §
43, CEDH 2001-VIII, et
Cudak c. Lituanie
[GC], n
o
15869/02, § 54, 23
mars 2010).
46
.
Ce droit n
'
est toutefois pas absolu
: il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l
'
État. Les États contractants jouissent en la matière d
'
une certaine marge d
'
appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention
; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l
'
accès offert à l
'
individu d
'
une manière ou à un point tels que le droit s
'
en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille
s
limitation
s
ne se concilie
nt
avec l
'
article 6 § 1 de la Convention que si elle
s
tend
ent
à un but légitime et s
'
il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (
Waite et Kennedy c. Allemagne
[GC], n
o
26083/94, § 59, CEDH 1999-I). En effet, le droit d
'
accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (
Tsalkitzis c. Grèce
, n
o
11801/04, §
44, 16
novembre 2006).
47
.
La Cour note qu
'
elle a constaté une violation de l
'
article
6
§
1 de la Convention dans plusieurs affaires dans lesquelles l
'
abandon des poursuites et le non-examen d
'
une constitution de partie civile en résultant étaient dus
à un
manque
de diligence des autorités (
Anagnostopoulos
, précité, §§
31-32,
Gousis c. Grèce
, n
o
8863/03, §§
34-35, 29 mars 2007,
Atanasova c.
Bulgarie
, n
o
72001/01, §§ 35-47, 2
octobre 2008,
Dinchev c.
Bulgarie
, n
o
23057/03, §§ 40-52, 22
janvier
2009,
Tonchev c. Bulgarie
, n
o
18527/02, §§
50-53, 19
novembre
2003, et
Boris Stojanovski c. l
'
ex-République Yougoslave de Macédoine
, n
o
41916/06, §§
56-57, 6 mai 2010).
48
.
Elle rappelle que, dans d
'
autres affaires où était en cause l
'
absence d
'
examen au fond de constitutions de partie civile en raison de l
'
irrecevabilité des plaintes pénales auxquelles elles étaient jointes, elle a attaché de l
'
importance à l
'
accessibilité et à l
'
eff
ectivité
des autres voies judiciaires ouvertes aux intéressés pour faire valoir leurs prétentions, notamment les actions disponibles devant les juridictions civiles (
Forum
Maritime S.A. c. Roumanie
, n
os
63610/00et 38692/5, § 91, 4
octobre
2007). Dans les cas où elle a considéré que les requérants disposaient effectivement de pareils recours, elle a conclu à l
'
absence de violation du droit d
'
accès à un tribunal (
Assenov et autres c. Bulgarie
, n
o
24760/94, § 112,
Recueil des arrêts et décisions
1998
- VIII,
Ernst et
autres c. Belgique
, n
o
33400/96, §§
53-55, 15 juillet 2003,
Moldovan et
autres c. Roumanie
(n
o
2)
, n
o
41138/98et
64320/01, §§ 119-122, 12 juillet 2005, et
Lacerda Gouveia et autres c. Portugal
, n
o
11868/07, § 80, 1
er
mars 2011).
49
.
La Cour observe que, dans son arrêt
C
oëme et autres
(
n
os
32
492/96,
32547/96,
32548/96,
33209/96et
33210/96, CEDH 2000
-
VII
§
149), elle a qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure. Par ailleurs, comme
elle
l
'
a rappelé dans son arrêt
de Grande Chambre
Scoppola c.
Italie
(n
o
2)
(n
o
10246/03, 17 septembre 2009), elle a estimé raisonnable l
'
application par les juridictions internes du principe
tempus regit actum
en ce qui concerne les lois de procédure
.
50
.
Dans l
a
présent
e espèce
,
la Cour note que
l
'
article 4 de l
a loi
n
o
4043/2012, qui prévoit la prescription de certaines infractions, concern
e
une loi de procédure. Ledit article prévoit, entre autres, la prescription des délits commis
jusqu
'
au
31
décembre 2011 inclus et passibles soit d
'
une peine allant jusqu
'
à un an d
'
emprisonnement soit d
'
une peine pécuniaire soit des deux, à la condition que l
'
auteur du délit ne commette pas de nouvelle infraction dans l
'
année suivant la publication de la loi et ne soit pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois.
51
.
La Cour observe que, dans la présente affaire, l
'
acte incriminé était
couvert par la prescription prévue à l
'
article 4 de la loi
n
o
4043/2012 car, d
'
une part,
il
avait
été commis
le 19 avril 2005,
et, d
'
autre part,
il
étai
t,
en application de
l
'
article
361
du
CP
, passible soit d
'
une peine allant jusqu
'
à un an d
'
emprisonnement soit d
'
une
peine pécuniaire
soit des deux. Dès lors, elle estime que l
'
application par les juridictions internes de l
'
article 4 de la loi n
o
4043/2012
n
'
était en l
'
espèce
pas
déraisonnable
, d
'
autant
plus
que cette disposition était plus favorable aux personnes accusées que les articles
111 et 113 du
CP
en vigueur au moment de la commission de l
'
infraction concernée
.
52
.
Partant, la Cour considère que la présente affaire doit être distinguée des affaires dans lesquelles
elle
a conclu à la violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention
,
lorsque la clôture des poursuites pénales et le défaut d
'
examen de l
'
action civile étaient dus à des circonstances imputables aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs dans le cours de la procédure ayant entraîné la prescription de l
'
infraction (
Anagnostopoulos
, précité, §§
31-32, et
Gousis
, précité, §§ 34-35). Il en résulte que la prescription de l
'
infraction en l
'
espèce était due à l
'
intervention du législateur
,
et non
à un
manque
de diligence des juridictions internes compétentes.
53
.
Enfin, la Cour not
e que, selon
les dires du
Gouvernement,
non contestés par
le requérant
, celui-ci
aurait pu introduire une action en
indemnisation
contre
I.D.
devant les juridictions civiles compétentes. Elle constate en outre que,
d
'
après
le
paragraphe
3
de l
'
article
4
de la loi
n
o
4043/2012, la clôture des poursuites pénales n
'
entraîne pas la perte des prétentions civiles qui découlent éventuellement des infractions
visées
au paragraphe 1 du même article (
paragraphe
2
5
ci-dessus).
Elle relève
par ailleurs
qu
e le tribunal de première instance a fait droit à
une action en dommages-intérêts engagée
, entre autres, par le requérant
contre N.K.
, puisqu
'
il a condamné ce dernier
à verser
à l
'
intéressé
la somme de 40
000
EUR
pour dommage moral
.
Il s
'
ensuit que le requérant
pouvait introduire une
action en dommages-intérêts contre I.D.
devant les juridictions civiles tendant à la réparation d
u
préjudice moral
et
qu
'
il a choisi
de ne pas utiliser cette voie
judiciaire pour faire valoir ses droits
(
Dimitras c.
Grèce
, n
o
11946/11, §
46, 19 avril 2018). La Cour rappelle que, dans des affaires similaires, où elle a considéré que les requérants disposaient de pareils recours, elle a conclu à l
'
absence de violation du droit d
'
ac
cès à un tribunal (paragraphe
4
8
ci-dessus, avec les références qui s
'
y trouvent citées).
54
.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la restriction apportée au droit d
'
accès
du requérant
à un tribunal n
'
a pas porté atteinte à la substance
même dudit droit et qu
'
elle n
'
était
pas disproportionnée au
regard
de l
'
article 6 § 1 de la Convention.
55
.
Il s
'
ensuit que le grief tiré de l
'
article 6 § 1 de la Convention
relativement au
droit d
'
accès à un tribunal doit être rejeté
pour défaut
manifeste
de
fond
ement
,
en application de l
'
article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
-
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT
À
LA DUR
É
E DE LA PROC
É
DURE
56
.
I
nvoquant l
'
article 6 § 1 de la Convention,
le requérant
se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre
I.D.
, dans
le cadre de
laquelle
il s
'
est constitué
partie civile.
-
Sur la recevabilité
57
.
Constatant que ce grief n
'
est pas manifestement mal fondé au sens de l
'
article 35 § 3 a) de la Convention et qu
'
il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d
'
irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
-
Sur le fond
58
.
Le requérant
indique
que la procéd
ure litigieuse a commencé le 19
juillet 2005, date à laquelle il
a déposé sa plainte et
s
'
est constitué partie civile, et
qu
'
elle
s
'
est terminée le 21 mars 2012, date à laquelle le trib
unal correctionnel a
prononcé son jugement
.
Selon lui,
la procédure
en cause
a
ainsi
duré
sept ans environ pour une instance de juridiction.
59
.
Le Gouvernement
déclare quant à lui
que la durée de la procédure devant le tribunal correctionnel
a été de
deux ans environ (
la période en question ayant, d
'
après lui, été comprise entre le
1
er
février 2010
et le
21
mars 2012).
Il estime que ce
délai est raisonnable,
puisqu
'
ont eu lieu
des ajournement
s
, qui, de son avis
, sont
attribu
ables
,
aux
parties au litige
,
et non aux autorités judiciaires ou à la charge de travail
d
es juridictions
internes
.
60
.
La Cour note que les parties sont en désaccord en ce qui concerne le
dies a quo
de la procédure litigieuse.
En l
'
espèce, elle observe qu
'
il ressort du dossier que
,
lors du dépôt de sa plainte le 19 juillet 2005, le requérant a exprimé son intention de se constituer partie civile dans
le cadre de
la procédure pour une somme de 500
000
EUR
pour
chacune des personnes concernées dans sa plainte. Dès lors,
la Cour estime que la péri
ode à considérer a débuté le 19
juillet 2005, date à laquelle le requérant
a déposé sa plainte avec constitution de
partie civile dans
le cadre de
la procédure
(
L.E. c.
Grèce
, n
o
71545/12, §
92, 21 janvier 2016)
, et
qu
'
elle
a pris fin le
21
mars 2012, date à laquelle le jugement n
o
18704/2012 a été
prononcé
.
La procédure litigieuse
a donc duré six ans et plus de huit mois pour une instance de juridiction.
61
.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d
'
une procédure s
'
apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l
'
affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l
'
enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d
'
autres,
Michelioudakis c. Grèce
, n
o
54447/10, §§
42-43, 3 avril 2012
et
Glykantzi c.
Grèce
, n
o
40150/09, §
47
, 30 octobre 2012
).
62
.
Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d
'
affaires soulevant la question de la durée excessive des procédures
devant les juridictions nationales
dans lesquelles elle a constaté la violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention (
Michelioudakis
, précité, et les références citées aux paragraphes 68-70
, ainsi que
Glykantzi
, précité
, et les références citées aux paragraphes 68-72
).
63
.
En l
'
espèce,
la Cour
note que l
'
affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle observe que l
'
action civile introduite par le requérant
est restée pendante devant les juridictions saisies pendant plus de
quatre
ans
avant
la fixation d
'
une date d
'
audience
,
et elle est d
'
avis qu
'
une telle durée
ne saurait être considéré
e
comme raisonnable en l
'
occurrence
.
En outre,
même en tenant compte du fait que le requérant a contribué
, par sa demande d
'
ajournement de l
'
affaire,
au prolongement de la procédure devant le tribunal correctionnel,
la Cour estime que
la durée
restante
de la procédure est excessive.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n
'
a pas exposé de faits ou d
'
arguments pouvant justifier la durée de la procédure
en l
'
espèce
. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle
estime
que la durée de la procédure litigieuse n
e
répond
pas
à l
'
exigence du «
délai raisonnable
».
64
.
Partant, il y a eu violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention, applicable
sous
son volet civil, à cet égard.
-
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L
'
ABSENCE D
'
UN RECOURS EFFECTIF PERMETTANT DE
D
É
NONCER
LA DUR
É
E DE LA PROC
É
DURE
65
.
Le requérant
se plaint également de l
'
absence d
'
un recours effectif qui lui aurait permis de
dénoncer
la durée, selon
lui
excessive, de la procédure en cause.
Il
invoque à cet égard l
'
article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l
'
espèce
:
«
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l
'
octroi d
'
un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l
'
exercice de leurs fonctions officielles.
»
-
Sur la recevabilité
66
.
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer irrecevable le grief tiré de l
'
article 13 de la Convention,
considérant
que l
e requérant
n
'
a aucun grief défendable à cet égard.
67
.
La Cour estime que, compte tenu de sa conclusion quant à la violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention
(paragraphes 6
3
-6
4
ci
-
dessus),
le grief soul
evé par le requérant
est
défendable aux fins de l
'
article 13 de la Convention (
Kudła c. Pologne
[GC], n
o
30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
68
.
En outre, constatant que ce grief n
'
est pas manifestement mal fondé au sens de l
'
article 35 § 3 a) de la Convention et qu
'
il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d
'
irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
-
Sur le fond
69
.
La Cour rappelle que l
'
article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d
'
une méconnaissance de l
'
obligation, imposée par l
'
article 6 § 1 de la Convention, d
'
entendre les causes dans un délai raisonnable (
Kudła
, précité, §
156).
70
.
Par ailleurs,
elle rappelle avoir
déjà eu l
'
occasion de constater que l
'
ordre juridique hellénique n
'
offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l
'
article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d
'
une procédure (
Michelioudakis
, précité, § 51, et les références qui s
'
y trouvent citées
, et
Glykantzi
, précité, et les références citées au paragraphe 54
).
71
.
Eu égard à ce qui précède
,
il convient de conclure à la violation de l
'
article 13 de la Convention
à
raison, à l
'
époque des faits, de l
'
absence en droit interne d
'
un recours qui aurait permis
au requérant
d
'
obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l
'
article 6 § 1 de la Convention.
-
SUR L
'
APPLICATION DE L
'
ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72
.
Aux termes de l
'
article 41 de la Convention,
«
Si la Cour déclare qu
'
il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d
'
effacer qu
'
imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s
'
il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
-
Dommage
73
.
Le requérant
réclame
au total
5
000
euros (
EUR
)
au titre du préjudice
moral
qu
'
il
dit
avoir subi
pour la
vio
lation des articles
6
§
1
et
13 de la Convention
.
74
.
Le Gouvernement
estime
que cette somme est excessive,
étant donné les
circonstances particulières de l
'
espèce
et
la situation financière actuelle de la Grèce
, et
il est d
'
avis
qu
'
un
constat de violation constitue
rait
une satisfaction équitable.
75
.
La Cour
considère qu
'
il y
a lieu d
'
octroyer au requérant
3
6
00
EUR au titre du p
réjudice moral
pour la violation des articles
6 § 1 et 13 de la Convention
à raison de
la durée excessive de la procédure litigieuse et
de
l
'
absence d
'
un recours effectif à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt.
-
Frais et dépens
76
.
Le
requérant
sollicite
également
1
000
EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
Il produit
,
à l
'
appui de sa demande
,
une copie d
'
une note d
'
honoraires détaillée. Il
invite
la Cour
à
ordonner le versement de la somme en question directement sur le compte de son représentant,
à savoir
l
'
organisation requérante
.
77
.
Le Gouvernement
indique
que le
requérant demande le versement de la somme qui serait allouée par la Cour
sur le
compte bancaire d
e l
'
organisation requérante
, alors que, selon lui, la requête devrait être déclarée irrecevable à l
'
égard de ce
lle-ci
.
En outre, i
l
considère
que la demande est excessive
et non étayée
,
et
il avance
que le
requérant n
'
a produit aucune facture prouvant le versement de ladite somme.
Il
est d
'
avis
que,
au cas où la Cour estimerait devoir accorder
une somme
au requérant pour
les
frais et dépens engagés devant elle,
celle-ci ne devrait
pas
dépasser
500
EUR
.
78
.
Selon la
jurisprudence
de
la Cour
, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux
.
En l
'
espèce, compte tenu du document
dont elle dispose
et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d
'
allouer au
requérant la somme de 350
EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt. Cette somme sera à
verser sur le compte bancaire
de l
'
organisation requérante, en sa qualité de
représentant
e
du requérant.
-
Intérêts moratoires
79
.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d
'
intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
, À L
'
UNANIMITÉ,
-
Déclare
la requête recevable
dans le chef du
requérant
en ce qui concerne les
griefs tirés
de
s articles
6 § 1 et 13 de la Convention quant à
la
durée de la procédure litigieuse et
quant à
l
'
absence d
'
un recours effectif à cet égard
,
et irrecevable pour
le surplus
;
-
Dit
qu
'
il y a eu violation des
article
s
6 § 1
et 13
de la Convention
à
raison de la durée de la procédure litigieuse et de l
'
absence d
'
un recours effectif permettant de s
e
plaindre à cet égard
;
-
Dit
a)
que l
'
État défendeur doit verser
au
requérant
, dans les trois mois, les sommes suivantes
:
-
3
6
00
EUR (
trois mille
six
cents
euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d
'
impôt, pour dommage moral
,
-
350
EUR (
trois cent cinquante
euros), plus tout montant
pouvant
être dû par
le requérant
à titre d
'
impôt, pour frais et dépens
, à verser
sur le compte bancaire du représentant du requérant,
à savoir
l
'
organisation requérante
,
b)
qu
'
à compter de l
'
expiration dudit délai et jusqu
'
au versement, ces montants seront à majorer d
'
un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté
de trois points de pourcentage
;
-
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
25 juillet 2019
, en application de l
'
article 77 §§ 2 et 3 du règlement
de la Cour
.
Renata Degener
Aleš Pejchal
Greffière adjointe
Président