En l
'
affaire Giannousis N.T. & Kliafas Brothers S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l
'
homme (
première section
), siégeant en
un Comité composé
de
:
Aleš Pejchal,
président,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
juges,
et de
Renata Degener
,
greffière adjointe
d
e section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
18 juin 2019
,
Rend l
'
arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1
.
À l
'
origine de l
'
affaire
se trouve une requête (n
o
60338/15) dirigée
contre
la République hellénique
et dont
une société anonyme
ayant son siège à Athènes
,
Giannousis N.T. & Kliafas Brothers S.A.
(«
la
société
requérant
e
»),
a saisi la Cour le 27 novembre 2015
en vertu de l
'
article
34
de la Convention de sauvegarde des droits de l
'
homme et des libertés fondamentales («
la Convention
»).
2
.
La
société
requérant
e
a été représenté
e
par M
e
N. Frangakis,
avocat au barreau
d
'
Athènes
.
Le gouvernement
grec
(«
le Gouvernement
») a été représenté par son agent,
M
.
K. Georgiadis
,
auditeur auprès du Conseil juridique de l
'
État
.
3
.
Le
28 août 2017
,
les
griefs
tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
concernant la durée de
s
procédures
en première et
en
deuxième instance
e
t l
'
absence de recours à cet égard
ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable
pour le surplus
conformément à l
'
article
54 §
3 du règlement de la Cour
.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L
'
ESPÈCE
4
.
La
société
requérant
e
est
spécialisée dans le
traitement des produits textiles
.
5
.
Le 23 décembre 2005, à
la
s
uite
de
la révocation de
l
'
autorisation d
'
exploitation de son usine
et
de
l
'
arrêt
du fonctionnement de ce
tte
derni
ère
,
elle
saisit le tribunal administratif de première instance d
'
Athènes
(«
le
tribunal administratif
»)
d
'
une action en dommages-intérêts fondée sur l
'
article 105 de la loi d
'
accompagnement du code civil
, par laquelle
elle
demandait la condamnation de
la préfecture d
'
Athènes
-
Pirée (
νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση
Αθηνών
-
Πειραιώς
)
(«
la préfecture
»)
et
de
l
'
État grec
à lui payer
chacun
les
somme
s
de
7
897
232,84
euros
(EUR)
pour dommage matériel
et
de 300
000
EUR
pour
dommage
moral.
6
.
Par
une
décision
(
n
o
9488/2007
)
du
23 juillet 2007,
le tribunal administratif ajourna l
'
examen de l
'
affaire et ordonna
à
la préfecture
de
produire certains documents.
7
.
Par
une
décision
(
n
o
16858/2008
)
du
28
novembre 2008, l
e tribunal administratif
fit partiellement
droit
à l
'
action
de la
société
requérante et
c
ondamna la préfecture
e
t
l
'
État grec à verser chacun à
l
'
intéressée
la somme
de 163
892
,72
EUR majorée d
es
intérêts.
Il condamna également la
préfecture
à
verser
à la
société
requérante
la somme de 1
000 EUR
maj
orée
d
es
intérêts
.
8
.
Le 9 novembre 2009, la préfecture interjeta appel contre ladite décision
.
9
.
Le 13 novembre 2009, l
'
État grec interjeta appel.
10
.
Le 19 novembre 2009, la
société
requérante interjeta appel.
11
.
Par
d
es arrêts
(
n
os
2229/2010 et 2230/2010
)
du
30 septembre 2010,
la cour administrative d
'
appel d
'
Athènes
(«
la cour d
'
appel
»)
fit droit aux appels
de la préfecture et
de l
'
État
grec
et rejeta l
'
action de la
société
requérante.
12
.
Par
un
arrêt
(
n
o
2231/2010
)
du
même jour, la cour d
'
appel
rejeta l
'
appel
de la
société
requérante
.
13
.
Le 31 janvier 2011, la
société
requérante saisit l
e Conseil d
'
État
de
trois pourvois en cassation.
14
.
Le 8 juin 2015
, le Conseil d
'
État
rejeta
pour irrecevabilité
les
trois
pourvois de la
société
requérante
(arrêts n
os
2172/2015, 2173/2015 et 2174/2015)
.
Ces arrêts furent mis au net et certifiés
conformes le 4
septembre 2015.
EN DROIT
-
LA D
É
CLARATION UNILAT
É
RALE DU GOUVERNEMENT D
É
FENDEUR ET LA DEMANDE DE RA
DIATION
DU R
Ô
LE
AU TITRE
DE L
'
ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
15
.
Le 10
janvier 2018, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale et invité la Cour à rayer
la
requête du rôle en
vertu
de l
'
article
37 de la Convention.
16
.
La
société
requérante a indiqué qu
e, compte tenu de l
'
importance pour elle de l
'
enjeu du litige,
elle n
'
était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale
, et
notamment
du
montant du dédommagement proposé par le Gouvernement.
17
.
La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l
'
article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d
'
une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l
'
examen de l
'
affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l
'
homme garantis par la Convention n
'
exige pas qu
'
elle poursuive l
'
examen de l
'
affaire (
Tahsin
Acar c. Turquie
[GC], n
o
26307/95, § 75, CEDH 2004
-
III
, et
Melnic c.
R
é
publique de Moldova
, n
o
6923/03,
§
22, 14 novembre 2006).
18
.
La Cour rappelle en outre qu
'
un arrêt constatant une violation entraîne pour l
'
État défendeur l
'
obligation juridique de mettre un terme à la violation et d
'
en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Ex-roi de Grèce et autres c.
Grèce
[GC] (satisfaction équitable), n
o
25701/94, § 72, 28
novembre 2002).
Elle
a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu
'
un
g
ouvernement cherche à obtenir
une
radiation du rôle par le biais d
'
une déclaration unilatérale (
Decev c. République de Moldova (n
o
2)
, n
o
7365/05, §
18, 24 février 2009).
19
.
En l
'
espèce, l
a Cour a examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement.
À
la lumière des circonstances particulières de l
'
affaire et
,
en particulier
,
du fait que le montant du dédommagement offert est considérablement inférieur aux sommes octroyées dans des affaires similaires, elle
considère
que
cette
déclaration n
'
offre pas une base suffisante pour
qu
'
elle puisse
considérer qu
'
il ne se justifie plus de poursuivre l
'
examen de l
'
affaire.
20
.
En conclusion, elle rejette la demande
de radiation du rôle formulée par le
Gouvernement
sur le fondement
de l
'
article 37 § 1 c) de la Convention et
décide
en conséquence
de
poursuivre l
'
examen de la recevabilité et du fond de l
'
affaire.
-
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE
6
§
1 DE LA CONVENTION
21
.
L
a
société
requérant
e
voit dans
la durée des
procédure
s
suivies
en première et
en
deuxième instance
une méconnaissance du
principe du «
délai raisonnable
»
consacré
par l
'
article
6
§
1 de la Convention, ainsi libellé
en ses passages pertinents en l
'
espèce
:
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
»
-
Sur la recevabilité
22
.
Constatant que ce grief n
'
est pas manifestement mal fondé au sens de l
'
article
35 §
3
a) de la Convention et qu
'
il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d
'
irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
-
Sur le fond
23
.
La Cour note que la période à considérer a
débuté
le 23 décembre 2005, date à laquelle la
société
requérante a saisi le tribunal administratif
,
et qu
'
elle s
'
est achevée le 30 septembre
2010, date
à laquelle l
es arrêts de la cour administrative d
'
appel
ont été publiés
(
voir paragraphes 5, 11 et
21 ci
-
dessus)
.
Elle constate que
cette période
a donc duré
plus de
quatre ans et neuf mois pour deux instances. Elle relève encore
que la cour d
'
appel a examiné les appels des parties en litige par trois arrêts différents, de sorte
qu
'
il s
'
agi
ssai
t
,
en l
'
espèce
,
de trois procédures
distinctes
.
24
.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d
'
une procédure s
'
apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l
'
affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
,
ainsi que l
'
enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d
'
autres,
Frydlender c.
France
[GC], n
o
30979/96, §
43, CEDH 2000-VII).
25
.
La Cour a traité à maintes reprises d
'
affaires soulevant
la question de la durée d
es
procédure
s
engagée
s
par les intéressés devant les juridictions administratives
et
a constaté la violation de l
'
article
6
§
1 de la Convention (
Vassilios Athanasiou et autres c.
Grèce,
n
o
50973/08, 21
décembre 2010
).
26
.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n
'
a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
elle
estime qu
e,
en l
'
espèce
,
la durée de
s
procédure
s
litigieuse
s
a été
excessive et n
'
a pas
répond
u
à l
'
exigence du «
délai raisonnable
».
27
.
Partant, il y a eu violation de l
'
article
6 §
1
de la Convention
.
-
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28
.
La
société
requérante se plaint également de l
'
absence d
'
un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de la durée, selon elle excessive, des procédures en cause. Elle invoque à cet égard l
'
article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l
'
espèce
:
«
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l
'
octroi d
'
un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l
'
exercice de leurs fonctions officielles.
»
-
Sur la recevabilité
29
.
Constatant que ce grief n
'
est pas manifestement mal fondé au sens de l
'
article 35 § 3 a) de la Convention et qu
'
il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d
'
irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
-
Sur le fond
30
.
La Cour rappelle que l
'
article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d
'
une méconnaissance de l
'
obligation, imposée par l
'
article 6 § 1 de la Convention, d
'
entendre les causes dans un délai raisonnable (
Kudła c.
Pologne
[GC], n
o
30210/96, § 156, CEDH 2000
-
XI
).
31
.
Par ailleurs, la Cour a déjà eu l
'
occasion de constater qu
'
à l
'
époque des faits
l
'
ordre juridique hellénique n
'
offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l
'
article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d
'
une procédure
administrative
(
Vassilios Athanasiou et
autres
,
précité, § 34
, et les références qui s
'
y trouvent citées).
32
.
Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure à la violation de l
'
article 13 de la Convention
à
raison, à l
'
époque des faits, de l
'
absence en droit interne d
'
un recours qui aurait permis à la
société
requérante d
'
obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l
'
article 6 § 1 de la Convention.
-
SUR L
'
APPLICATION DE L
'
ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33
.
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
«
Si la Cour déclare qu
'
il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d
'
effacer qu
'
imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s
'
il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
-
Dommage
34
.
La
société
requérant
e
réclame
7
858
000
E
U
R au titre du préjudice matériel qu
'
elle
estime avoir subi.
Elle réclame en
outre
300
000 EUR pour dommage moral.
35
.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36
.
La Cour n
'
aperçoit pas de lien de causalité
direct
entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle estime que
la
société
requérant
e
a
subi un tort moral certain.
Eu égard aux circonstances particulières de l
'
affaire, la Cour, s
tatuant en équité, lui accorde
5
000
EUR à ce titre.
-
Frais et dépens
37
.
La
société
requérant
e
demande également
une somme globale de
1
10
372,
80
EUR pour frais et dépens
, dont 7
140 EUR
pour la procédure
suivie
devant la Cour
.
À l
'
appui de sa demande, e
lle produit
, entre autres,
les copies
de deux factures d
'
un
montant
total de 7
410 EUR
pour
les
frais et dépens
qu
'
elle dit avoir été exposés
devant la Cour.
38
.
Le Gouvernement
considère
que les prétentions de la
société
requérante sont excessives
.
À titre
subsidiaire
, il
estime
que la somme allouée à ce titre ne
devrait pas
dépasser 500 EUR.
39
.
Compte
tenu des documents
dont elle dispose
et
de sa jurisprudence
, la Cour rejette la demande relative aux frais et d
épens
encourus
de
vant les
juridictions
nationale
s
. En revanche,
elle
estime raisonnable d
'
allouer
à la
société
requérant
e
la somme de
500
EUR
pour
les
frais et dépens
engagés
devant
elle
.
-
Intérêts moratoires
40
.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d
'
intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
, À L
'
UNANIMITÉ,
-
Rejette
la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande de radi
ation
du rôle
;
-
Déclare
la requête recevable
;
-
Dit
qu
'
il y a eu violation de l
'
article
6
§
1 de la Convention
;
-
Dit
qu
'
il y a eu violation de l
'
article
13 de la Convention
;
-
Dit
a)
que l
'
État défendeur doit verser
à la
société
requérant
e, dans les trois mois, les
sommes suivante
s
:
-
5
000
EUR (
cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt
sur cette somme
, pour dommage moral
,
-
500
EUR (
cinq
cent
s
euros), plus tout montant
pouvant être dû par
la
société
requérant
e
à titre d
'
impôt
sur cette somme
, pour frais et dépens
;
b)
qu
'
à compter de l
'
expiration dudit délai et jusqu
'
au versement, ces montants seront à majorer d
'
un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
;
-
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en françai
s, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019
, en application de l
'
article
77
§§
2 et
3 du règlement
de la Cour
.
Renata Degener
Aleš Pejchal
Greffière adjointe
Président