TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KALINICHENKO c. RUSSIE
( Requête n o 40834/11 )
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2019
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Kalinichenko c. Russie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( troisième section ), siégeant en un comité composé de :
Alena Poláčková,
présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici,
juges,
et de
Fatoş Aracı
,
greffière adjointe
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 40834/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Aleksey Petrovich Kalinichenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juillet 2011 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M es A. Saccucci et G. Borgna, avocats à Rome, ainsi que par M e S. Pechenkina, avocat à Ekaterinbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l ' homme. 3. Le 3 novembre 2016 , les griefs relatifs à l ' égalité de la détention provisoire du requérant, à la durée de celle - ci, à la comparution automatique de l ' intéressé devant un juge après son arrestation, à l ' accès à la procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention ainsi qu ' au respect du principe de la présomption d ' innocence ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour. 4. Le Gouvernement ne s ' est pas opposé à l ' examen de la requête par un comité.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979. Il est actuellement détenu à Ekaterinbourg.A. Les poursuites pénales dirigées à l ' encontre du requérant et sa détention extraditionnelle à l ' étranger
6. En juillet 2006, le requérant quitta la Russie pour s ' installer en Italie. 7. En septembre 2006, il fut mis en examen car il était soupçonné d ' escroquerie à grande échelle, une infraction réprimée par l ' article 159 § 4 du code pénal (CP).8 . Le 7 février 2007, le requérant fut inscrit sur la liste des personnes recherchées.
9 . Le 27 février 2007, le tribunal de l ' arrondissement Verkh - Issetski de la ville de Ekaterinbourg (« le tribunal de l ' arrondissement Verkh - Issetski »), à la demande de l ' enquêteur chargé de l ' affaire pénale dirigée contre le requérant, ordonna en l ' absence de ce dernier son placement en détention provisoire, sans indiquer la durée de cette mesure.
10. Le 28 mars 2007, la cour régionale Sverdlovski (« la cour régionale ») rejeta l ' appel interjeté par l ' avocate du requérant contre la décision du 27 février 2007. 11. Un mandat d ' arrêt international fut émis à l ' encontre du requérant. 12. Le 4 juin 2008, ce dernier fut arrêté en Italie et placé en détention jusqu ' au 9 juin 2008 dans le cadre d ' une procédure d ' extradition déclenchée à la demande des autorités russes. 13. Le 10 juin 2008, les autorités italiennes remplacèrent la mesure de détention extraditionnelle du requérant par une mesure d ' assignation à domicile.14 . Le 4 juillet 2008, le requérant fut remis en liberté avec l ' obligation de ne pas quitter le pays. Il quitta néanmoins l ' Italie avant la fin de la procédure extraditionnelle et se rendit au Maroc.
15. Le 16 janvier 2010, le requérant fut arrêté au Maroc et, à la suite d ' une demande d ' extradition des autorités russes, fut placé en détention extraditionnelle. 16. Le 14 mai 2011, à Casablanca, le requérant fut remis à des représentants des autorités russes et fut conduit sous escorte à Moscou, par avion.B. La détention provisoire du requérant en Russie et sa condamnation
1. La période du 14 mai au 11 juillet 2011
17 . Le 14 mai 2011, à son arrivée à Moscou, le requérant fut incarcéré dans une maison d ' arrêt.
18. Le 22 mai 2011, il fut transféré dans une autre maison d ' arrêt, située à Ekaterinbourg. 19. Le 24 mai 2011, l ' enquêteur notifia au requérant l ' acte d ' accusation et ordonna, le même jour, une expertise psychiatrique de l ' intéressé. 20. Le 26 juin 2011, le requérant fut transféré dans un hôpital pour que l ' expertise demandée fût réalisée. Il séjourna dans cet hôpital jusqu ' au 18 juillet 2011.21 . Entre-temps, le 16 juin 2011, l ' avocate du requérant avait saisi le tribunal de l ' arrondissement Verkh - Issetski d ' un recours pour contester plusieurs mesures prises par l ' enquêteur. Dans son recours, elle arguait entre autres que la détention provisoire du requérant était illégale.
22 . Par une décision du 28 juin 2011, le tribunal du district Verkh - Issetski rejeta ledit recours sans en examiner le fond. Il estima que la détention du requérant était effectuée sur la base de la décision du tribunal de l ' arrondissement Verkh - Issetski du 27 février 2007 et que la contestation de l ' avocate ne contenait pas d ' éléments qui auraient permis de remettre en cause la légalité de la détention de l ' intéressé.
23 . Le 22 juillet 2011, la cour régionale rejeta l ' appel de l ' avocate du requérant contre la décision du 28 juin 2011 ayant fait siennes les conclusions de la juridiction de première instance.
2. La période du 12 juillet au 13 octobre 2011
a) La décision du 12 juillet 2011 et son maintien en appel
24. Les autorités d ' enquête saisirent la cour régionale d ' une demande tendant à proroger la détention provisoire du requérant. Elles motivèrent cette demande par la gravité des charges pesant à l ' encontre de ce dernier, par le fait que celui-ci n ' avait pas respecté les mesures restrictives prises à son égard lors de la procédure d ' extradition ainsi que par la circonstance que l ' enquêteur avait besoin d ' accomplir des mesures d ' instruction supplémentaires, dont une expertise psychiatrique de l ' intéressé.25 . Le 12 juillet 2011, la cour régionale, siégeant en formation de juge unique, après avoir tenu une audience lors de laquelle le requérant était absent, fit droit à la demande susmentionnée. Les passages pertinents en l ' espèce de sa décision se lisent comme suit :
« Il ressort du dossier présenté [à la cour] que, [à la suite d ' une décision du] 24 mai 2011, le requérant était soumis à une expertise psychiatrique collégiale médicolégale au sein d ' un hôpital. Depuis le 27 juin 2011, le requérant se trouve dans l ' établissement chargé de l ' expertise [médicolégale]. Sa participation à l ' instance n ' est pas souhaitable.
Conformément à l ' article 109 § 13 du CPP, j ' estime qu ' il est possible d ' examiner la demande des autorités d ' enquête tendant à la prorogation de la détention provisoire de M. Kalinichenko en l ' absence de ce dernier.
La durée de deux mois de la détention provisoire de M. Kalinichenko, calculée à partir de sa remise aux autorités russes, prend fin le 14 juin 2011.
(...)
La durée totale des périodes pendant lesquelles M. Kalinichenko a été placé en détention [extraditionnelle] et assigné à domicile jusqu ' au moment de sa remise aux autorités russes a atteint un an, trois mois et vingt-huit jours.
Conformément à l ' article 109 § 11 du CPP, si, après l ' addition des périodes de détention dans un État étranger effectuée sur la base d ' une demande d ' extradition émise par les autorités russes, la durée maximale de la détention provisoire de la personne concernée pendant l ' investigation préliminaire a été atteinte, et s ' il est nécessaire de reconduire l ' investigation préliminaire, le tribunal a le droit de proroger la détention provisoire de cette personne pour une période supplémentaire de six mois au maximum en suivant les règles de procédure générales.
M. Kalinichenko a été longtemps détenu sur le territoire d ' États étrangers sur la base des demandes d ' extradition vers la Fédération de Russie [faites à son égard], c ' est pourquoi cette norme [légale] est applicable dans son chef.
(...)
Actuellement, les raisons pour lesquelles le requérant s ' était vu infliger la mesure préventive de détention provisoire n ' ont pas changé.
Dans ces circonstances, j ' estime que la demande des autorités d ' enquête doit être acceptée et que la détention provisoire de M. Kalinichenko doit être prorogée de deux mois et deux jours, [ce qui portera celle-ci à] vingt et un mois, c ' est - à - dire jusqu ' au 16 septembre 2011.»
26 . Le requérant, par le biais de son avocate, interjeta appel de la décision de la cour régionale du 12 juillet 2011. Il indiquait entre autres que, compte tenu de ses périodes de détention en Italie et au Maroc dans le cadre des procédures d ' extradition, la durée totale de sa détention au 12 juillet 2011 s ' élevait à dix-neuf mois et un jour, ce qui était supérieur à la durée maximale de la détention provisoire de douze mois instaurée par l ' article 109 § 2 du CPP. Il se plaignait en outre de ne pas avoir assisté à l ' audience du 12 juillet 2011.
27. Le 27 septembre 2011, la cour régionale, ayant fait siennes les conclusions de la juridiction de première instance, rejeta cet appel.b) La décision du 15 septembre 2011 et son maintien en appel
28 . Par une décision du 15 septembre 2011, la cour régionale, siégeant en formation de juge unique, prorogea la détention provisoire du requérant pour un mois et vingt - huit jours, soit jusqu ' au 13 novembre 2011. Le requérant, assisté de l ' avocate de son choix, assista à l ' audience. La cour régionale se basa en substance sur les motifs précédemment retenus dans sa décision du 12 juillet 2011, notamment sur la gravité des charges portées à l ' encontre du requérant et le risque que ce dernier pût se soustraire aux poursuites pénales. Quant à la durée de la détention provisoire de l ' intéressé, elle se référa à nouveau à l ' article 109 § 11 du CPP.
29. Le 27 octobre 2011, la cour régionale, ayant fait siennes les conclusions de la juridiction de première instance, confirma cette décision en appel.3. La période du 14 octobre 2011 au 13 juin 2012
30 . Par une décision du 14 octobre 2011, la cour régionale, siégeant en formation de juge unique, prorogea la détention provisoire du requérant pour une durée de sept mois et trois jours, soit jusqu ' au 16 juin 2012. Se référant à l ' article 109 §§ 7 - 8 du CPP, elle établit que l ' avocate du requérant avait commencé à lire le dossier pénal le 5 octobre 2011 et qu ' elle n ' avait lu que onze volumes sur sept cent cinquante - deux à la date de l ' audience. La cour régionale estima donc que la durée de la détention provisoire du requérant précédemment autorisée ne serait pas suffisante pour permettre à son avocate de terminer la lecture du dossier et qu ' il fallait reconduire la détention de l ' intéressé. Elle estima que ce dernier avait les moyens financiers d ' habiter de manière permanente en Italie, qu ' il n ' avait pas respecté l ' obligation de ne pas quitter le pays imposée par les autorités italiennes lors de l ' examen de la demande d ' extradition vers la Russie le concernant et nota qu ' il s ' était rendu au Maroc. Elle considéra que ces circonstances pouvaient raisonnablement faire croire qu ' il existait un risque que le requérant, une fois remis en liberté, pût se soustraire aux poursuites pénales.
31. Le requérant interjeta appel de la décision du 14 octobre 2011. Il arguait entre autres que la cour régionale ne pouvait pas motiver la prorogation de sa détention provisoire par le besoin de finaliser la lecture du dossier pénal étant donné qu ' il avait renoncé à ce droit en refusant de procéder à ladite lecture et que seule son avocate était en train de lire le dossier en question. Il se plaignit également de la durée de sa détention provisoire. 32. Le 17 novembre 2011, la cour régionale, siégeant en instance d ' appel, fit siennes les conclusions de la juridiction de première instance et rejeta cet appel.4. La période du 14 juin 2012 au 13 mai 2013
a) La décision du 14 juin 2012 et son maintien en appel
33 . Le 25 mai 2012, l ' affaire pénale dirigée à l ' encontre du requérant fut renvoyée devant le tribunal de l ' arrondissement Léninski de la ville de Ekaterinbourg (« le tribunal ») pour examen sur le fond.
34 . Par une décision du 14 juin 2012, le tribunal reconduisit la détention provisoire du requérant pendant l ' examen judiciaire de l ' affaire pénale, conformément à l ' article 255 du CPP, jusqu ' au 29 novembre 2012. Il motiva sa décision par la gravité des charges pesant à l ' encontre de l ' intéressé ainsi que par le besoin de prévenir un risque de fuite. Il estima que ce risque était réel étant donné que l ' intéressé ne résidait pas à l ' adresse qu ' il avait indiquée comme étant celle de son domicile et qu ' il avait fui à l ' étranger pendant l ' investigation préliminaire de l ' affaire pénale.
35. Le 8 août 2012, la cour régionale confirma cette décision en appel.b) La décision du 29 novembre 2012 et son maintien en appel
36 . Lors de l ' audience du 29 novembre 2012 portant sur la nécessité du maintien du requérant en détention provisoire, le tribunal constata que l ' intéressé n ' avait pas été transféré à l ' audience « pour des raisons techniques ». L ' avocate choisie par le requérant était également absente et fut remplacée, pour cette audience, par une avocate commise d ' office. Le tribunal fixa une nouvelle audience au 4 décembre 2012 tout en ordonnant le maintien de l ' intéressé en détention jusqu ' à cette dernière date. Il indiqua que l ' âge et l ' état de santé du requérant lui permettaient d ' être maintenu en détention et qu ' il « n ' existait pas d ' autres circonstances exceptionnelles » qui auraient justifié le remplacement de cette mesure par une autre.
37. Le requérant fit appel de cette décision. Il se plaignait de la tenue de l ' audience du 29 novembre 2012 en son absence et en celle de l ' avocate de son choix. Il indiquait qu ' un remplacement de l ' avocate de son choix n ' aurait pu être possible qu ' en cas d ' indisponibilité de cette dernière pendant cinq jours d ' affilée, ce qui, selon lui, n ' avait pas été le cas en l ' espèce.38 . Le 4 décembre 2012, la cour régionale annula la décision du tribunal du 29 novembre 2012 au motif que, conformément à l ' article 109 § 13 du CPP, l ' examen de la nécessité de maintenir une personne en détention provisoire devait être obligatoirement effectué en sa présence. Elle ordonna par conséquent que le tribunal examinât à nouveau - en une autre formation judiciaire - la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire (voir, pour ce réexamen, le paragraphe 42 ci - dessous). Le requérant, assisté de son avocate, fut présent à l ' audience devant l ' instance d ' appel.
c) La décision du 4 décembre 2012 et son maintien en appel
39 . Le 4 décembre 2012, le tribunal prorogea la détention provisoire du requérant jusqu ' au 28 février 2013 pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 14 juin 2012 (paragraphe 34 ci - dessus).
40 . Le requérant interjeta appel de la décision du 4 décembre 2012. Il se plaignait entre autres que le juge avait conclu à tort qu ' il pouvait se soustraire aux poursuites pénales. À cet égard, il indiquait que, depuis le mois de mai 2011, son passeport étranger n ' était plus valable et qu ' il ne pouvait donc pas partir à l ' étranger.
41. Le 21 décembre 2012, la cour régionale confirma cette décision en appel.d) La décision du 13 février 2013
42 . Le 13 févier 2013, le tribunal réexamina la nécessité du maintien du requérant en détention provisoire du 29 novembre au 4 décembre 2012. Il estima que ce maintien avait été nécessaire et se référa à cet égard aux motifs retenus par le tribunal dans sa décision du 4 décembre 2012 (paragraphe 39 ci - dessus).
43 . Le requérant interjeta appel de la décision du 13 février 2013. Il se plaignait entre autres que la loi ne permettait pas de réexaminer la nécessité d ' un maintien en détention provisoire ex post facto . Il contestait également la nécessité de cette mesure et indiquait à cet égard qu ' il avait refusé de témoigner pendant l ' examen judiciaire de l ' affaire pénale, qu ' il ne pouvait exercer de pression sur les témoins car la plupart avaient déjà comparu à l ' audience et avaient fait des dépositions relatives aux circonstances de l ' affaire, qu ' il ne pouvait non plus altérer les preuves matérielles figurant dans le dossier pénal et que tous les biens appartenant à l ' intéressé et aux membres de sa famille avaient été mis sous scellés pour la durée de la procédure pénale.
44. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d ' information quant à savoir si cet appel a été examiné.e) La décision du 20 février 2012
45 . Le 20 février 2013, le juge prorogea la détention provisoire du requérant jusqu ' au 28 février 2013 aux mêmes motifs que ceux retenus dans les décisions des 14 juin et 4 décembre 2012 (paragraphes 34 et 39 ci - dessus).
46. Le requérant interjeta appel de cette décision. Il réitéra entre autres les arguments qu ' il avait formulés dans son appel contre la décision du 13 février 2013 quant à l ' absence de nécessité de le maintenir en détention provisoire (paragraphe 43 ci - dessus). 47. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d ' information quant à savoir si cet appel a été examiné.5. La condamnation du requérant
48 . Par un jugement du 13 mai 2013, le tribunal reconnut le requérant coupable d ' escroquerie à grande échelle et le condamna à sept ans et six mois d ' emprisonnement.
49. Le 21 octobre 2013, la cour régionale confirma ce jugement en appel.C. Déclarations des représentants du ministère de l ' Intérieur
50 . Tant pendant l ' instruction préliminaire que pendant l ' examen judiciaire de l ' affaire pénale à l ' encontre du requérant, le service de presse du bureau du district fédéral Uralski du ministère de l ' Intérieur publia des communiqués portant sur les charges dirigées contre l ' intéressé ainsi que sur le déroulement de l ' enquête, notamment les 5 et 6 août et le 12 octobre 2009, le 8 janvier 2010 et le 16 mai 2011. Dans plusieurs de ces communiqués et notamment dans celui du 16 mai 2011, le requérant était qualifié d ' « escroc » et de « malfaiteur ».
51 . Le 25 juillet 2012, le directeur du bureau du district fédéral Uralski du ministère de l ' Intérieur participa à une conférence de presse sur l ' affaire pénale dirigée à l ' encontre du requérant lors de laquelle il qualifia ce dernier de « fondateur de pyramides financières ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code pénal
52 . Selon l ' article 159 § 4 du CP, l ' escroquerie à grande échelle est punissable d ' une peine allant jusqu ' à dix ans de réclusion criminelle et constitue, selon l ' article 15 § 4 du même code, une infraction grave.
B. Le code de procédure pénale
1. Les types de détention provisoire
53. Certaines dispositions du droit interne concernant le placement et le maintien en détention provisoire d ' une personne accusée d ' une infraction pénale sont résumées dans les arrêts Fedorenko c. Russie (n o 39602/05, §§ 29 - 37, 20 septembre 2011) et Pyatkov c. Russie (n o 61767/08, §§ 48 - 67, 13 novembre 2012). Notamment, le CPP prévoit trois types de détention provisoire : « pendant l ' investigation préliminaire » (article 109 §§ 1 - 3 du CPP), « pendant la lecture du dossier pénal » (article 109 §§ 4 - 8 du CPP) et « pendant l ' examen judiciaire de l ' affaire pénale » (article 255 du CPP).2. La durée maximale de la détention provisoire pendant l ' investigation préliminaire
54. Selon l ' article 109 § 2 du CPP, une personne accusée d ' une infraction grave (paragraphe 52 ci - dessus) peut être placée en détention provisoire pendant l ' investigation préliminaire d ' une enquête pénale pour une période ne dépassant pas douze mois.3. La prise en compte de la durée de détention extraditionnelle dans un État étranger
55 . Aux termes de l ' article 109 § 10 alinéa 4 du CPP, les périodes pendant lesquelles une personne a été placée en détention dans un État étranger dans le cadre de la procédure d ' extradition vers la Russie sont prises en compte pour le calcul de la durée globale de sa détention pendant l ' investigation préliminaire au sens des paragraphes 2 et 3 du même article.
56 . Aux termes de 109 § 11 du CPP, si, après l ' addition des périodes de détention dans un État étranger conformément au paragraphe 10 alinéa 4 du même article, il apparaît que le délai maximal de la détention provisoire pendant l ' investigation préliminaire a été atteint, le tribunal a le droit de proroger la détention provisoire de la personne concernée pour une période supplémentaire de six mois au maximum.
4. La présence de l ' accusé à l ' audience portant sur la prorogation de sa détention provisoire
57. Aux termes de l ' article 109 § 13, le tribunal n ' est pas autorisé à examiner une demande tendant à proroger la détention provisoire d ' un accusé en son absence sauf s ' il est hospitalisé aux fins d ' une expertise psychiatrique médicolégale ou lorsqu ' il existe d ' autres circonstances empêchant sa comparution personnelle à l ' audience, ce qui doit être étayé par des pièces pertinentes. Dans ces circonstances, un défenseur doit obligatoirement participer à l ' audience en question.C. Jurisprudence interne relative à l ' article 109 § 10 alinéa 4 et § 11 du CPP
58 . Le 18 septembre 2013, la Cour suprême de la Fédération de Russie, statuant en instance de révision, a annulé la décision du 18 avril 2012 par laquelle la juridiction de première instance avait ordonné par contumace le maintien de la mesure de détention provisoire à l ' égard d ' un individu, S., qui, au moment de l ' adoption de la décision litigieuse, était détenu sur le territoire d ' un État étranger. Elle a indiqué entre autres que la durée de la détention provisoire pendant l ' investigation préliminaire au sens de l ' article 109 § 2 du CPP devait être calculée à partir de l ' arrestation de la personne suspectée ou accusée d ' une infraction pénale et jusqu ' au renvoi de l ' affaire pénale en jugement. Indiquant que S. se retrouverait sous la juridiction de la Fédération de Russie au moment de son passage de la frontière nationale, la Cour suprême a estimé que c ' était à partir de ce moment-là qu ' il convenait de calculer la durée de la détention provisoire de l ' intéressé sur le territoire russe.
59 . Par une décision du 27 décembre 2016, la cour régionale de Novossibirsk a prorogé la détention provisoire d ' un individu, R., pour un mois et trente jours, soit jusqu ' au 28 février 2017, portant ainsi la durée totale de la détention de l ' intéressé à trente-six mois et trois jours. Avant sa remise aux autorités russes le 21 août 2015, R. avait déjà passé dix-sept mois et vingt-cinq jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. La juridiction n ' a pas indiqué sur la base de quelle disposition du CPP R. avait été détenu pendant la période du 21 août 2015 au 27 novembre 2016. Constatant que la durée maximale de la détention de R. pendant l ' investigation préliminaire, soit dix-huit mois, avait été dépassée, la juridiction s ' est référée à l ' article 109 § 11 du CPP pour proroger la détention de l ' intéressé. Cependant, elle n ' a pas indiqué la date à partir de laquelle la période de six mois prévue par cette disposition devait être calculée.
60 . Par une décision du 6 juin 2013, le tribunal de l ' arrondissement Léninski de la ville de Saint - Pétersbourg a prorogé la détention provisoire d ' un individu, G., pour deux mois, soit jusqu ' au 8 août 2013, portant ainsi la durée totale de sa détention à vingt - quatre mois. Avant sa remise aux autorités russes le 22 février 2013, G. avait déjà passé dix-huit mois et quatorze jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. Constatant que la durée maximale de la détention de R. pendant l ' investigation préliminaire, à savoir, dix-huit mois, avait été dépassée, le tribunal s ' est référé à l ' article 109 § 11 du CPP pour indiquer que cette durée pouvait être prolongée de six mois supplémentaires, pour atteindre vingt-quatre mois au maximum, et qu ' après cette période, la détention de G. pendant l ' investigation préliminaire ne serait plus permise. Le tribunal n ' a pas indiqué la date de départ de la période de six mois prévue par la disposition susmentionnée. Le 8 juillet 2013, le tribunal de la ville de Saint - Pétersbourg a maintenu cette décision en appel, ayant fait siennes les conclusions de la juridiction de première instance.
61 . Par une décision du 28 décembre 2016 le tribunal de la ville de Moscou a prorogé la détention provisoire d ' un individu, Z., pour trois mois, soit jusqu ' au 28 mars 2017, portant ainsi la durée totale de la détention de l ' intéressé à trente - quatre mois et seize jours. Avant sa remise aux autorités russes le 30 avril 2015, G. avait déjà passé onze mois et six jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. Il ressort de cette décision que, depuis le 13 octobre 2015, la détention provisoire de Z. avait été prorogée à plusieurs reprises sur la base de l ' article 108 §§ 7 et 8 du CPP aux fins de la lecture du dossier pénal. En prorogeant une nouvelle fois la détention de Z. au même motif, le tribunal a pris en compte la période passée par Z. sous écrou extraditionnel à l ' étranger conformément à l ' article 109 § 10 alinéa 4 du CPP pour calculer de la durée totale de sa détention. Il ne s ' est pas référé à l ' article 109 § 11 du CPP et n ' a pas indiqué si la durée globale de la détention de Z. incluait les six mois supplémentaires prévus par cette disposition.
62 . Par une décision du 1 er août 2014, la cour régionale d ' Omsk, siégeant en formation de juge unique, a prorogé la détention provisoire d ' un individu, D., pour quatre mois et vingt - cinq jours. Avant sa remise aux autorités russes le 27 juin 2014, D. avait déjà passé dix - sept mois et seize jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. Les passages pertinents en l ' espèce de cette décision se lisent comme suit :
« Conformément à l ' article 109 § 11 du CPP, au cas où la durée maximale de la détention est atteinte dans les circonstances prévues par l ' article 109 § 10 alinéa 4 du CPP, et s ' il existe une nécessité de reconduire l ' investigation préliminaire, le tribunal peut proroger la détention provisoire de la personne [concernée] suivant les modalités prévues par cet article sans que cette prorogation puisse dépasser six mois.
Par conséquent, l ' analyse des dispositions susmentionnées atteste que le législateur, ayant permis une prorogation d ' une détention provisoire pour six mois supplémentaires, ne l ' a pas liée au moment auquel la durée prévue par l ' article 109 § 2 du CPP a été atteinte. La cour estime que l ' élément déterminant dans ce contexte est le constat de l ' écoulement de la durée maximale [de la détention] (en l ' occurrence, douze mois) et la date du transfert de l ' accusé sur le territoire de la Fédération de Russie. C ' est à partir de cette dernière date que la période prévue par l ' article 109 § 11 du CPP débute. »
Le 8 août 2014, la cour régionale d ' Omsk a confirmé cette décision en appel. Les passages pertinents en l ' espèce de cette décision se lisent comme suit :« L ' article 109 § 11 du CPP permet de proroger une détention provisoire à deux conditions : [premièrement], l ' écoulement de la durée maximale de la détention provisoire au cas où la personne [concernée] a été privée de sa liberté sur la base [d ' une demande d ' extradition] émise par les autorités de la Fédération de Russie, et [deuxièmement], le besoin de reconduire les investigations préliminaires (...)
Ayant prorogé la détention provisoire de D. pour quatre mois et vingt - cinq jours, la cour a à bon droit estimé que la loi permet de proroger la détention provisoire pour six mois à partir du transfert de la personne [concernée] sur le territoire de la Fédération de Russie. Étant donné que D. a été transféré en Russie le 27 juin 2014, la cour a eu raison de considérer que c ' était à compter de cette date que sa détention pouvait être prorogée pour six mois (...).
Contrairement à ce que l ' avocat avance dans son mémoire d ' appel, il n ' y a aucune incertitude quant à la date à laquelle la durée maximale de la détention provisoire de D. sera atteinte, [puisqu ' ] elle le sera le 27 décembre 2014. »
63 . Par une décision du 9 août 2016, la cour régionale de Kourgane a prorogé la détention provisoire d ' un individu, S., de deux mois et dix jours, soit jusqu ' au 25 octobre 2016, portant ainsi la durée totale de sa détention à dix-neuf mois et quatorze jours. Avant sa remise aux autorités russes le 17 juin 2015, S. avait déjà passé trois mois et sept jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. La cour régionale n ' a pas indiqué la disposition du CPP sur la base de laquelle S. avait été détenu pendant la période du 17 juin 2015 au 9 août 2016. Constatant que S. était accusé d ' une infraction particulièrement grave, elle a indiqué que la durée maximale de sa détention provisoire S., en l ' occurrence, dix - huit mois, pouvait être prorogée jusqu ' à six mois supplémentaires conformément à l ' article 109 § 11 du CPP. Cependant, la cour régionale n ' a pas indiqué la date de départ de la période de six mois susmentionnée.
64 . Par une décision du 10 mai 2016, le tribunal de la ville de Moscou, siégeant en formation de juge unique, a prorogé la détention provisoire d ' un individu, K., d ' un mois, soit jusqu ' au 11 juin 2016, portant ainsi la durée totale de sa détention à quarante - six mois et vingt - cinq jours. Avant sa remise aux autorités russes le 5 février 2016, S. avait déjà passé quarante - deux mois et vingt jours en détention extraditionnelle dans un État étranger. Le tribunal a reconduit la détention de S. sur la base de l ' article 108 §§ 7 et 8 du CPP (détention pendant la lecture du dossier pénal). Il a indiqué que le dossier pénal avait été mis à disposition de S. le 22 avril 2016, soit plus de trente jours avant l ' expiration de la période maximale pendant laquelle il pouvait être détenu, période dont le calcul avait été effectué en tenant compte de l ' article 109 § 11 du CPP. Le tribunal n ' a pas indiqué la date à laquelle la période de six mois prévue par cette disposition a débuté.
65 . Par une décision du 2 novembre 2016, le tribunal de la ville de Moscou, siégeant en formation de juge unique, a prorogé la détention provisoire d ' un individu, A., d ' un mois et vingt - trois jours, soit jusqu ' au 29 décembre 2016, portant ainsi la durée totale de sa détention à dix - huit mois. Avant sa remise aux autorités russes le 22 avril 2016, A. avait déjà passé dix mois et cinq jours en détention extraditionnelle dans un État étranger.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 5 §§ 1, 3 ET 4 DE LA CONVENTION
66. Le requérant se plaint de l ' illégalité de son placement en détention provisoire après son extradition vers la Russie ainsi que de l ' absence d ' une procédure effective pour contester la légalité de sa détention. Il allègue en outre qu ' il n ' a pas été immédiatement traduit devant un juge après son arrestation et que la durée de sa détention provisoire n ' a pas été raisonnable. Il invoque l ' article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l ' espèce :« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s ' il a été arrêté et détenu en vue d ' être conduit devant l ' autorité judiciaire compétente, lorsqu ' il y a des raisons plausibles de soupçonner qu ' il a commis une infraction ou qu ' il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l ' empêcher de commettre une infraction ou de s ' enfuir après l ' accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d ' être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l ' intéressé à l ' audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d ' introduire un recours devant un tribunal, afin qu ' il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Quant à savoir si la détention du requérant a été « régulière »
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
67 . Le Gouvernement soutient que le placement du requérant en détention provisoire le 14 mai 2011 a été effectué sur la base de la décision du tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 (paragraphe 9 ci - dessus). Il indique que la période de deux mois pour laquelle la détention de l ' intéressé avait été autorisée par la décision en question a débuté à la date du passage par l ' intéressé de la frontière de la Russie dans le cadre de sa remise aux autorités russes. Il renvoie à cet égard à la décision de la Cour suprême russe (n o 18- Д 13-104) du 18 septembre 2013 selon laquelle les périodes de détention provisoires d ' une personne dont l ' extradition était demandée prévues par l ' article 109 du CPP débutaient à la date de la remise de cette personne aux mains des autorités russes (paragraphe 58 ci - dessus).
68 . Le Gouvernement indique ensuite que, au moment de l ' extradition du requérant vers la Russie, la durée totale de la détention de l ' intéressé sur le territoire des États étrangers antérieure au 14 mai 2011 s ' élevait à seize mois et vingt-huit jours. Il confirme que la durée maximale de la détention d ' une personne accusée, à l ' instar du requérant, d ' une infraction grave au sens de l ' article 15 du CP, ne pouvait dépasser douze mois, conformément à l ' article 109 § 2 du CPP et que, conformément au paragraphe 10 alinéa 4 du même article, les périodes de détention extraditionnelle sur le territoire des États étrangers devaient être prises en compte aux fins du calcul de la durée maximale de la détention au sens de cette disposition. Selon le Gouvernement, en cas de besoin de reconduire l ' investigation préliminaire, l ' article 109 § 11 du CPP permet aux juridictions internes de proroger la détention provisoire d ' une personne pour une durée maximale de six mois supplémentaires. À l ' appui de sa thèse, il soumet des exemples de décisions des juridictions nationales démontrant l ' application en pratique de l ' article 109 § 11 du CPP (paragraphes 59 - 65 ci - dessus).
69 . Le Gouvernement soutient que, par la décision du 12 juillet 2011, la cour régionale a appliqué cette norme dans le chef du requérant en prorogeant sa détention pour deux mois et deux jours supplémentaires, c ' est - à - dire jusqu ' au 16 septembre 2011, et, par la décision du 16 septembre 2011, pour un mois et vingt-huit jours supplémentaires, soit jusqu ' au 13 novembre 2011.
70 . Le Gouvernement indique ensuite que, pendant la période du 14 octobre 2011 au 16 juin 2012, le requérant a été détenu sur la base de l ' article 109 §§ 7 - 8 du CPP afin de permettre à la défense de finali ser la lecture du dossier pénal . Il ajoute que, après le 25 mai 2012, le requérant a été détenu sur la base de l ' article 255 du CPP pendant l ' examen judiciaire de l ' affaire pénale, jusqu ' à sa condamnation par le tribunal.
b) Le requérant
71 . Le requérant soutient que la durée de sa détention a dépassé la durée maximale autorisée pour la détention provisoire pendant l ' instruction préliminaire aux termes de l ' article 109 § 2 du CPP. Il conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle la durée de six mois prévue par l ' article 109 § 11 du CPP a débuté à la date de sa remise aux autorités russes et soutient que cette durée aurait dû être calculée à partir du jour de l ' expiration de la période de douze mois prévue par l ' article 109 § 2 du CPP. Par conséquent, le requérant considère qu ' il ne pouvait pas être détenu après le 16 juillet 2011. Il argue que l ' article 109 du CPP n ' est pas suffisamment précis pour satisfaire à l ' exigence ayant trait à la qualité de la « loi » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention et que la jurisprudence des juridictions internes citée par le Gouvernement ne permet pas de combler le flou qui existerait en la matière. Selon lui, en l ' absence de toute clarté quant au calcul de la durée prévue par l ' article 109 § 11 du CPP au moment de la prorogation de sa détention provisoire, l ' application qui a été faite de cette disposition par les juridictions internes ne pouvait passer pour prévisible. À cet égard, le requérant indique que la décision de la Cour suprême du 18 septembre 2013 (paragraphe 58 ci - dessus) n ' a été adoptée que deux ans après la fin de la sa détention provisoire et qu ' elle ne peut être prise en compte aux fins de l ' appréciation de la « qualité » de l ' article 109 du CPP.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
72. Constatant que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.b) Sur le fond
73. La Cour rappelle que, en matière de « régularité » d ' une détention, y compris l ' observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l ' essentiel à la législation nationale. Dans tous les cas, elle consacre l ' obligation d ' en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l ' article 5 : protéger l ' individu contre l ' arbitraire (voir, parmi beaucoup d ' autres, Medvedyev et autres c . France [GC], n o 3394/03, § 79, CEDH 2010, et S., V. et A. c. Danemark [GC], n os 35553/12et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018 ). 74. Se tournant vers les faits de la cause, La Cour constate qu ' il n ' est pas contesté entre les parties que, le 14 mai 2011, le requérant a été arrêté parce qu ' il était soupçonné d ' avoir commis une infraction, au sens de l ' article 5 § 1 c) de la Convention. La détention du requérant au sens de cette disposition a pris fin le 13 mai 2013, date de la condamnation de l ' intéressé par le tribunal de première instance (paragraphe 48 ci - dessus). Le requérant n ' a pas remis en cause la légalité de sa détention après sa condamnation. La Cour examinera donc si la détention du requérant du 14 mai 2011 au 13 mai 2013 a eu lieu « selon les voies légales » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention.i. Sur la légalité de la détention du requérant du 14 mai au 11 juillet 2011
75. La Cour note que les autorités internes (paragraphe 22 ci - dessus), tout comme le Gouvernement devant elle (paragraphe 67 ci - dessus), ont estimé que le placement du requérant en détention au moment de sa remise aux autorités russes était autorisé par la décision du tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 (paragraphe 9 ci - dessus).76 . La Cour relève que, à la date de la remise du requérant aux autorités russes, c ' est-à-dire le 14 mai 2011, le requérant avait déjà passé seize mois et vingt-huit jours en détention extraditionnelle en Italie et au Maroc, et que, conformément à l ' article 109 § 10 alinéa 4 du CPP, ce délai devait être pris en compte pour le calcul de la durée globale de la détention permise sur la base de l ' article 109 § 2 du CPP, ce que, par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas (paragraphe 68 ci - dessus). Elle observe ensuite que, au 14 mai 2011, date de l ' incarcération de l ' intéressé, la durée maximale de sa détention au sens de l ' article 109 § 2 du CPP, soit douze mois, était dépassée, et que la seule base légale possible sur laquelle elle pouvait être prorogée était le paragraphe 11 de cet article (paragraphes 55 - 56 ci - dessus). Or la Cour constate que la décision tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 a été adoptée bien avant le placement du requérant en détention extraditionnelle à l ' étranger, et que, de ce fait, elle ne contenait et ne pouvait logiquement contenir aucune référence à l ' article 109 § 11 du CPP. Elle estime donc que la décision tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 ne pouvait constituer une base légale pour la détention provisoire du requérant après sa remise aux autorités russes le 14 mai 2011. Il en ressort que, au moment de l ' arrestation et de l ' incarcération du requérant sur le territoire russe, il n ' existait aucune décision judiciaire qui aurait autorisé, conformément à l ' article 109 § 11 du CPP, la détention provisoire de l ' intéressé au-delà de la durée maximale de douze mois prévue par l ' article 109 § 2 du CPP.
77 . La Cour relève que ce n ' est que le 12 juillet 2011 que la détention provisoire du requérant a été prorogée pour la première fois sur la base de l ' article 109 § 11 du CPP (paragraphe 25 ci - dessus). Il est à noter que, dans sa décision du 12 juillet 2011, le juge interne n ' a pas indiqué la date à partir de laquelle débutait la période de six mois pour laquelle la détention provisoire du requérant pouvait être prorogée sur la base de cette disposition. Quoi qu ' il en soit, à sup poser même que le juge ait sous - entendu que cette période ait débuté le 14 mai 2011, la Cour rappelle que toute décision autorisant ex post facto le maintien d ' une personne en détention n ' est pas permise par le droit interne russe et qu ' elle est en outre incompatible avec « le droit à la sécurité » au sens de l ' article 5 de la Convention ( Samoshenkov et Strokov c. Russie , n os 21731/03et 1886/04, § 49, 22 juillet 2010).
78. La Cour constate donc que, pendant la période du 14 mai au 11 juillet 2011, la détention du requérant n ' a pas eu lieu « selon les voies légales » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention.ii. Sur la légalité de la détention du requérant pendant la période du 12 juillet au 13 novembre 2011
79. La Cour note que les positions des parties divergent quant au calcul de la période de détention instaurée par l ' article 109 § 11 du CPP : alors que le Gouvernement argue que celle-ci a débuté au moment de la remise du requérant aux autorités russes, l ' intéressé avance qu ' elle a débuté immédiatement après l ' expiration du délai de douze mois prévu par l ' article 109 § 2 du CPP (paragraphes 67 - 68 et 71 ci - dessus). Pour étayer sa thèse, le Gouvernement s ' appuie sur la pratique des juridictions internes en la matière (paragraphes 58 - 65 ci - dessus). Le requérant, quant à lui, soutient que cette jurisprudence est postérieure aux faits de la cause et qu ' elle n ' est pas concluante. 80. La Cour observe qu ' il ressort des exemples jurisprudentiels soumis par le Gouvernement qu ' il existe deux cas de figure dans l ' application l ' article 109 § 11 du CPP : le premier concerne la situation dans laquelle la durée maximale de la détention provisoire « pendant l ' investigation » au sens des paragraphes 2 et 3 dudit article a été atteinte avant la remise de la personne concernée aux autorités russes (décisions citées aux paragraphes 60, 62, 64 ci - dessus), et le second concerne la situation dans laquelle la durée susmentionnée a été atteinte après la remise de la personne aux autorités (décisions citées aux paragraphes 59, 61, 63 et 65 ci - dessus). En l ' espèce, comme la situation du requérant relève clairement du premier cas de figure, la Cour ne tiendra compte, aux fins de son analyse, que du premier groupe de décisions citées aux paragraphes 60, 62, et 64 ci - dessus. 81. Elle relève ensuite que la thèse du Gouvernement quant à l ' interprétation à donner à l ' article 109 § 11 du CPP dans ce cas de figure est étayée par les décisions de la cour régionale d ' Omsk des 1 er et 8 août 2014 (paragraphe 62 ci - dessus). En effet, cette juridiction a explicitement indiqué que, si la durée maximale de la détention provisoire « pendant l ' investigation » au sens de l ' article 109 § 2 du CPP avait été atteinte avant la date de la remise de la personne concernée aux autorités russes, les six mois supplémentaires prévus par l ' article 109 § 11 du CPP devaient être calculés à partir de la date de ladite remise. Bien que les décisions du 6 juin 2013 et du 10 mai 2016 (paragraphes 60 et 64 respectivement) ne soient pas aussi explicites à cet égard, il en ressort qu ' en pratique la détention - sur la base de l ' article 109 § 11 du CPP - des personnes extradées en Russie n ' a pas dépassé les six mois prévus par cette disposition après les dates respectives de leur remise aux autorités russes (la détention de G., extradé le 22 février 2013, a été prorogée jusqu ' au 8 août 2013 ; la détention de K., extradé le 5 février 2016, a été prorogée sur cette base jusqu ' au 22 avril 2016, pour ensuite s ' effectuer sur une autre base juridique, notamment « pendant la lecture du dossier pénal »). 82. Il est vrai que, comme l ' a indiqué le requérant, les décisions auxquelles se réfère le Gouvernement ont été adoptées postérieurement aux faits de la cause. Il n ' a pas été avancé devant la Cour que le cas du requérant était la première application de l ' article 109 § 11 du CPP en pratique. Toutefois, à supposer même que ce soit le cas, la Cour rappelle que le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d ' accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles (voir, mutatis mutandis , X et Y c. France , n o 48158/11, § 61, 1 er septembre 2016). En l ' espèce, le calcul de la période de six mois au sens de l ' article 109 § 11 du CPP à partir de la remise de la personne extradée aux mains des autorités russes ne paraît pas arbitraire. En effet, les autorités internes peuvent avoir un intérêt légitime à proroger une détention provisoire en cas de nécessité de reconduire l ' investigation préliminaire eu égard notamment au fait que les périodes passées par la personne concernée en détention extraditionnelle dans un État étranger se trouvent hors de contrôle des juridictions nationales. Les éléments dont dispose la Cour ne font apparaître aucune controverse dans la pratique des juridictions russes postérieure au cas de l ' intéressé (voir, a contrario , Litschauer c. République de Moldova , n o 25092/15, § 35, 13 novembre 2018). En revanche, l ' interprétation proposée par le requérant paraît déraisonnable : dans le cas où il aurait passé plus de dix - huit mois en détention extraditionnelle à l ' étranger, l ' application de l ' article 109 § 11 du CPP dans son chef n ' aurait pas été possible, ce qui contredit le libellé de cette disposition. La Cour accepte donc la thèse du Gouvernement quant au calcul de la durée prévue par l ' article 109 § 11 du CPP. 83. La Cour observe que le requérant a été remis aux autorités russes le 14 mai 2011 et que sa détention pouvait donc être prorogée sur la base de l ' article 109 § 11 du CPP pour une période de six mois au maximum, c ' est - à - dire jusqu ' au 14 novembre 2011. Elle constate que, dans ses décisions des 12 juillet et 15 septembre 2011, la cour régionale s ' est référée à l ' article 109 § 11 du CPP pour proroger la détention provisoire de l ' intéressé jusqu ' aux 16 septembre et 13 novembre 2011 respectivement (paragraphes 25 et 28 ci - dessus). Il est regrettable que la date à partir de laquelle la durée prévue par l ' article 109 § 11 du CPP devait être calculée ne figurait pas de manière explicite dans les décisions susmentionnées, mais il n ' en demeure pas moins que la période de détention du requérant sur le fondement de cet article n ' a pas dépassé la limite de six mois instaurée par celui-ci. En reconduisant la détention provisoire du requérant, la cour régionale a motivé ses décisions et a fixé à chaque fois une date limite précise pour chaque période (voir, dans ce sens, Fedorenko c. Russie , précité, §§ 52 - 57 ). Il s ' ensuit que la détention du requérant du 12 juillet au 13 novembre 2011 a eu lieu « selon les voies légales » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention.iii. Sur la légalité de la détention du requérant du 14 novembre 2011 au 13 juin 2012
84. La Cour note que, par sa décision du 14 octobre 2011, la cour régionale a prorogé la détention provisoire du requérant jusqu ' au 16 juin 2012. Elle s ' est référée à l ' article 109 §§ 7 - 8 du CPP qui permet de reconduire la détention provisoire d ' un détenu « pendant la lecture du dossier pénal » (paragraphe 30 ci - dessus). 85. La Cour a déjà eu l ' occasion d ' examiner des situations dans lesquelles la détention provisoire des requérants a été prorogée à plusieurs reprises sur la base de cette disposition ( Tsarenko c. Russie , n o 5235/09, §§ 59 - 63, 3 mars 2011, Suslov c. Russie , n o 2366/07, §§ 75 - 79, 29 mai 2012, Pyatkov c. Russie , précité, §§ 86 - 91, et Yuriy Rudakov c. Russie , n o 48982/08, §§ 59 - 65, 15 janvier 2015 ). Elle avait conclu dans ces affaires à la violation de l ' article 5 § 1 de la Convention car, à ses yeux, l ' article 109 §§ 4 - 8 du CPP ne prévoyait pas expressément la possibilité de prorogation répétée d ' une détention provisoire aux fins de la lecture du dossier pénal. En revanche, la Cour n ' a pas trouvé incompatible avec la Convention la possibilité de reconduire une fois la détention provisoire sur la base de cette disposition du CPP ( Tsarenko , précité, § 57 in fine , et Yuriy Rudakov , précité, §§ 63 et 65 in fine ). 86. En l ' espèce, la Cour observe qu ' il n ' y a eu qu ' une seule prorogation de la détention provisoire du requérant sur la base de l ' article 109 §§ 7 - 8 du CPP. En ordonnant cette mesure, la cour régionale a motivé sa décision et a fixé une date de fin précise à cette période de détention (voir, dans ce sens, Fedorenko , précité, §§ 52 - 57). Elle note également que, à partir du 14 juin 2012, la cour régionale a modifié la base légale de la détention du requérant qui a été prorogée « pendant l ' examen judiciaire » de l ' affaire pénale conformément l ' article 255 du CPP (voir paragraphe 87 ci - dessous). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime donc que la détention du requérant du 14 octobre 2011 au 13 juin 2012 a eu lieu « selon les voies légales » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention.iv. Sur la légalité de la détention du requérant du 14 juin au 28 novembre et du 29 novembre au 4 décembre 2012 ainsi que du 5 décembre 2012 au 13 mai 2013
87 . La Cour observe que la détention du requérant du 14 juin au 28 novembre 2012 et du 5 décembre 2012 au 13 mai 2013 a été autorisée par les décisions du tribunal des 14 juin et 4 décembre 2012 et du 20 février 2013 (paragraphes 34, 39 et 45 ci - dessus). Toutes ces décisions avaient pour base légale l ' article 255 du CPP, indiquaient une date limite précise pour chaque période de détention et étaient motivées. La Cour estime donc que la détention provisoire du requérant pendant les périodes susmentionnées a eu lieu « selon les voies légales » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention ( Pyatkov , précité, §§ 92 - 98).
88. S ' agissant de la période du 29 novembre au 4 décembre 2012, la Cour note que la décision du 29 novembre 2012 a été annulée le 4 décembre 2012 au motif qu ' elle était contraire à l ' article 109 § 13 du CPP qui exigeait la présence de l ' accusé lors de l ' audience portant sur son maintien en détention (paragraphes 36 et 38 ci - dessus). Bien que la légalité de la détention du requérant du 29 novembre au 4 décembre 2012 ait été réexaminée a posteriori dans la décision du 13 février 2013 (paragraphe 42 ci - dessus), la Cour rappelle que toute décision autorisant ex post facto le maintien d ' une personne en détention n ' est pas permise par le droit interne russe (paragraphe 77 ci - dessus). 89. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la détention du requérant du 29 novembre au 4 décembre 2012 n ' a pas été « régulière » au sens de l ' article 5 § 1 de la Convention.v. Conclusion quant à la légalité de la détention provisoire du requérant
90. La Cour conclut qu ' il y a eu violation de l ' article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la détention du requérant du 14 mai au 11 juillet 2011 et du 29 novembre au 4 décembre 2012 et qu ' il n ' y a pas eu violation de cette disposition en ce qui concerne les périodes de détention de l ' intéressé du 12 juillet 2011 au 28 novembre 2012 et du 5 décembre 2012 au 13 mai 2013.B. Quant à savoir si le requérant a été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
91 . Le Gouvernement indique que le placement du requérant en détention provisoire le 14 mai 2011 a été effectué sur la base de la décision du tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 (paragraphe 9 ci - dessus). Il précise que cette décision a été adoptée en l ' absence du requérant puisque celui-ci était alors inscrit sur la liste des personnes recherchées (paragraphe 8 ci - dessus). Le requérant ayant été représenté par une avocate qui a pu contester la décision litigieuse devant l ' instance d ' appel, le Gouvernement estime que l ' intéressé a eu accès à un tribunal.
b) Le requérant
92. Le requérant maintient son grief. Il ajoute que, après sa remise aux autorités russes, le 14 mai 2011, il n ' a pu comparaître personnellement devant un juge que le 15 septembre 2011, soit quatre mois après son arrestation et sa mise en détention en Russie, étant donné que l ' audience du 12 juillet 2011 portant sur la nécessité de son maintien en détention s ' est déroulée en son absence (paragraphe 25 ci - dessus). Se référant à l ' arrêt Garabaïev c. Russie (n o 38411/02, § 100, 7 juin 2007), il soutient que ce délai n ' est pas compatible avec l ' exigence de l ' article 5 § 3 de la Convention.2 . Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
93. Constatant que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.b) Sur le fond
94. La Cour rappelle que l ' article 5 § 3 de la Convention vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt « physiquement conduite » devant une autorité judiciaire, ce « contrôle judiciaire rapide et automatique » assurant aussi une protection contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements ( Medvedyev et autres , précité, § 118). Il vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n ' ont apparemment aucun lien logique ou temporel ( ibidem , § 119). 95. Le contrôle juridictionnel doit tout d ' abord répondre à une exigence de « promptitude », car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle ( ibidem , § 121). Sauf « circonstances exceptionnelles » ( ibidem , § 130), il doit intervenir dans un délai maximum de quatre jours après l ' arrestation ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 47, CEDH 2006 - X, N ă stase-Silivestru c. Roumanie , n o 74785/01, § 32, 4 octobre 2007, et Ali Samatar et autres c. France , n os 17110/10et 17301/10, § 45, 4 décembre 2014). 96. Se tournant vers les faits de la cause, la Cour constate qu ' il n ' est pas contesté entre les parties que le requérant a été arrêté le 14 mai 2011 parce qu ' il était soupçonné d ' avoir commis une infraction, au sens de l ' article 5 § 1 c) de la Convention. Dès lors, le premier volet de l ' article 5 § 3 de la Convention trouve à s ' appliquer en l ' espèce ( Vakhitov et autres c. Russie , n os 18232/11et 2 autres, § 52, 31 janvier 2017). 97. La Cour note ensuite que, après sa remise aux autorités russes le 14 mai 2011, le requérant a été incarcéré et maintenu en détention provisoire (paragraphe 17 ci - dessus). Elle relève que le Gouvernement soutient que le placement de l ' intéressé en détention a été autorisé par la décision du tribunal du district Verkh-Issetski du 27 février 2007 (paragraphe 91 ci - dessus). À cet égard, elle rappelle que l ' adoption d ' une décision de justice autorisant par contumace la mise en détention d ' une personne placée sur une liste de personnes recherchées n ' est pas incompatible en soi avec les dispositions de la Convention ( Vakhitov et autres , précité, § 51). Toutefois, dès les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, elle doit être aussitôt « physiquement conduite » devant une autorité judiciaire ( ibidem ). Or la Cour relève que la première comparution personnelle du requérant devant une autorité judiciaire n ' a eu lieu que le 15 septembre 2011 (paragraphe 28 ci - dessus), soit quatre mois après son arrestation. 98. Dans ce contexte, elle observe que le 12 juillet 2011, la cour régionale de Sverdlovsk, siégeant en formation de juge unique, a examiné la nécessité du maintien du requérant en détention provisoire. Le juge a estimé qu ' il était possible de tenir l ' audience en l ' absence de l ' intéressé puisque ce dernier se trouvait alors à l ' hôpital pour y être soumis à une expertise psychiatrique (paragraphe 25 ci - dessus). La Cour n ' est cependant pas convaincue que l ' état du requérant le privait de la possibilité de participer à l ' audience judiciaire pour être entendu et interrogé par le juge, d ' autant plus que la liberté de l ' intéressé était en jeu (voir, mutatis mutandis , Chtoukatourov c. Russie , n o 44009/05, § 73, CEDH 2008). Le juge interne n ' a par ailleurs pas attaché d ' importance au fait que, au moment de la tenue de l ' audience du 12 juillet 2011, le requérant était privé de sa liberté depuis déjà cinquante-huit jours sans avoir comparu personnellement devant une autorité judiciaire. 99. La Cour note que le Gouvernement n ' a présenté aucun argument pour justifier le délai de quatre mois séparant l ' arrestation de l ' intéressé et sa première comparution devant le juge, ce délai étant particulièrement long au vu de sa jurisprudence (voir, à titre d ' exemple, Kandjov c. Bulgarie , n o 68294/01, 6 novembre 2008 (trois jours et vingt-trois heures), İpek et autres c. Turquie , n os 17019/02et 30070/02, 3 février 2009 (trois jours et neuf heures), et Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, CEDH 2013 (extraits), (trois jours, cinq heures et trente minutes)). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l ' État a failli à son obligation de présenter « aussitôt » le requérant à un magistrat habilité à contrôler la légalité de sa détention. 100. Partant, il y a eu violation du premier volet de l ' article 5 § 3 de la Convention.C. Quant à savoir si le droit du requérant d ' être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure a été respecté
1. Thèses des parties
101. Le Gouvernement argue que la durée de la détention provisoire du requérant a été raisonnable. Il soutient que les juridictions nationales ont dûment pris en compte les éléments pertinents en l ' espèce : la gravité des charges dirigées à l ' encontre de l ' intéressé, sa personnalité et son comportement avant et après l ' infliction de la mesure litigieuse, et notamment ses tentatives de se soustraire aux poursuites pénales. 102. Le requérant maintient son grief.2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
103. Constatant que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.b) Sur le fond
104. La Cour note que la détention provisoire du requérant a duré du 14 mai 2011 au 13 mai 2013, date à laquelle ce dernier a été condamné par le tribunal de première instance. La durée globale de sa détention au sens de l ' article 5 § 3 de la Convention a donc été de deux ans. Eu égard à la durée considérable de cette période et à la présomption en faveur d ' une libération, la Cour estime que les juridictions internes devaient invoquer des motifs convaincants pour prolonger la détention de l ' intéressé ( Stepan Zimin c. Russie , n o 63686/13, 60894/14, § 55, 30 janvier 2018). 105. En l ' espèce, la Cour constate que toutes les décisions prorogeant la détention provisoire du requérant s ' appuyaient essentiellement sur la gravité des charges dirigées à son encontre et sur un risque de fuite de sa part (paragraphes 25, 28, 30, 34, 39 et 45 ci - dessus). 106. La Cour rappelle que la gravité des charges ne peut plus à elle seule être le motif de la prolongation de la détention d ' une personne à un stade avancé de la procédure ( Ku čera c. Slovaquie , n o 48666/99, § 95, 17 juillet 2007). En l ' espèce, elle estime que ce motif ne pouvait être suffisant après la fin de l ' in vestigation préliminaire et le renvoi de l ' affaire en jugement (paragraphe 33 ci - dessus) . 107. Quant au risque de voir le requérant se soustraire à la justice, la Cour est prête à accepter que les juridictions internes disposaient d ' éléments concrets démontrant l ' existence de ce risque. En effet, le requérant n ' a pas respecté l ' obligation de ne pas quitter le pays imposée par les juridictions italiennes lors de la procédure de son extradition (paragraphe 14 ci - dessus). Toutefois, la Cour n ' est pas persuadée que ce risque ait persisté tout au long de la procédure et notamment après le renvoi de l ' affaire pénale en jugement. Alors que le danger de fuite décroît nécessairement avec l ' écoulement du temps, les juridictions internes se sont appuyées essentiellement sur ce motif tout au long de la détention de l ' intéressé sans prendre en compte l ' avancement de la procédure ( Korchounov c. Russie , n o 38971/06, § 48, 25 octobre 2007). La Cour note également que les juridictions internes n ' ont pas recherché si une autre mesure préventive pouvait se substituer à la détention provisoire de l ' intéressé ( Zherebin c. Russie , n o 51445/09, § 59, 24 mars 2016, et Aleksandr Makarov c. Russie , n o 15217/07, §§ 138 - 139, 12 mars 2009). 108. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu ' à partir du 25 mai 2012, en s ' appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges dirigées contre le requérant et sur le risque de fuite de celui-ci, les autorités ont maintenu l ' intéressé en détention provisoire pour des motifs qui ne sauraient passer pour « suffisants » pour justifier la durée de cette détention ( Yuriy Rudakov , précité, § 80). 109. Dans ces circonstances, il n ' est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. Partant, il y a eu violation de l ' article 5 § 3 de la Convention.D. Quant à savoir si le droit du requérant d ' introduire un recours devant un tribunal afin qu ' il statue à bref délai sur la légalité de sa détention a été respecté
1. Thèses des parties
110. Le Gouvernement argue que tant la décision du tribunal du district Verkh-Issetski du 28 juin 2011 que celle de la cour régionale du 22 juillet 2011 ont été dûment motivées quant au rejet du grief du requérant relatif à l ' irrégularité de sa détention après sa remise aux autorités russes. 111. Le requérant maintient son grief et soutient que le refus des juridictions internes d ' examiner sur le fond le recours introduit par son avocate le 16 juin 2011 était contraire à l ' article 5 § 4 de la Convention.2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
112. Constatant que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.b) Sur le fond
113. La Cour rappelle que l ' article 5 § 4 de la Convention reconnaît aux personnes détenues le droit d ' introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. L ' article 5 § 4 de la Convention ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d ' une ampleur telle qu ' il habiliterait le tribunal à substituer sur l ' ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l ' autorité dont émane la décision. Il n ' en veut pas moins un contrôle assez ample pour s ' étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d ' un individu au regard du paragraphe 1 de cette disposition de la Convention ( A. et autres c. Royaume - Uni [GC], n o 3455/05, § 202, CEDH 2009). 114. En l ' espèce, la Cour observe que, dans son recours du 16 juin 2011, l ' avocate du requérant a contesté, entre autres, la légalité du placement de l ' intéressé en détention provisoire (paragraphe 21 ci - dessus). Cependant, les juridictions internes ont refusé d ' examiner ce grief sur le fond au motif que ladite détention avait été autorisée de façon régulière par la décision du tribunal de l ' arrondissement Verkh-Issetski du 27 février 2007 (paragraphes 22 - 23 ci - dessus). Or la Cour rappelle avoir jugé que la décision en question ne pouvait constituer une base légale à la détention du requérant après le 14 mai 2011 au sens de la législation interne (paragraphe 76 ci - dessus). Elle note ensuite que le premier examen de la régularité de la détention de l ' intéressé après son extradition du 14 mai 2011 n ' a eu lieu que le 12 juillet 2011 (paragraphe 25 ci - dessus). Il s ' ensuit que le requérant n ' a pas eu accès à un tribunal qui aurait statué sur la légalité de sa détention pendant la période du 14 mai au 11 juillet 2011. 115. Partant, il y eu violation de l ' article 5 § 4 de la Convention.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
116. Le requérant allègue que l ' emploi des termes « escroc », « malfaiteur » et « fondateur de pyramides financières » dans les déclarations des représentants du bureau du district fédéral Uralski du ministère de l ' Intérieur ont porté atteinte à sa présomption d ' innocence. Il invoque l ' article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :« Toute personne accusée d ' une infraction est présumée innocente jusqu ' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
1. Thèses des parties
117 . Le Gouvernement soutient que les poursuites pénales dirigées à l ' encontre du requérant se sont soldées par le jugement de condamnation du 13 mai 2013. Selon lui, les juridictions internes sont arrivées à la conclusion de la culpabilité de l ' intéressé en se basant sur des preuves examinées dans un procès contradictoire lors duquel la défense a pu exercer ses droits. Il argue par conséquent que le principe de la présomption d ' innocence a été respecté à l ' égard du requérant.
118. Le requérant maintient son grief.2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
119. La Cour constate que les communiqués de presse des 5 et 6 août et du 12 octobre 2009 ainsi que celui du 8 janvier 2010 ont été publiés plus de six mois avant l ' introduction de la présente requête. Il s ' ensuit que cette partie du grief est tardive et qu ' elle doit être rejetée, en application de l ' article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 120. Constatant ensuite que ce grief dans sa partie relative au communiqué de presse du 16 mai 2011 ainsi qu ' à la conférence de presse du 25 juillet 2012 n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.b) Sur le fond
121. La Cour rappelle que l ' article 6 § 2 de la Convention protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu ' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » (voir, entre autres, Allen c. Royaume - Uni [GC], n o 25424/09, § 93, 12 juillet 2013). Si l ' article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, il requiert néanmoins qu ' elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d ' innocence ( Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 38, série A n o 308). 122. En l ' espèce, la Cour constate que, en informant le public des poursuites pénales dirigées à l ' encontre du requérant, qui était accusé d ' escroquerie à grande échelle, des représentants du bureau du district fédéral Uralski ont à plusieurs reprises employé les termes « escroc », « malfaiteur » et « fondateur de pyramides financières » pour désigner l ' intéressé (paragraphes 50 - 51 ci - dessus). La Cour estime que l ' utilisation sans nuance ni réserve de ces qualificatifs au sujet du requérant était de nature à inciter le public à croire à la culpabilité de celui - ci et qu ' elle préjugeait de l ' appréciation des faits par les juges compétents, et ce au mépris du principe de la présomption d ' innocence ( Ürfi Çetinkaya c. Turquie , n o 19866/04, §§ 132 - 151, 23 juillet 2013, et Maksim Petrov c. Russie , n o 23185/03, §§ 102 - 107, 6 novembre 2012). 123. S ' agissant de l ' argument du Gouvernement consistant à dire que le requérant a été condamné pour l ' infraction pour laquelle il était poursuivi (paragraphe 117 ci - dessus), la Cour souligne que le fait pour l ' intéressé d ' avoir finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de prison ne saurait effacer son droit initial d ' être présumé innocent jusqu ' à l ' établissement légal de sa culpabilité. Elle dit avoir rappelé à maintes reprises que l ' article 6 § 2 de la Convention régissait l ' ensemble de la procédure pénale, « indépendamment de l ' issue des poursuites » ( Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, § 30, série A n o 62, et Matijašević c. Serbie , n o 23037/04, § 49, CEDH 2006 - X). 124. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l ' article 6 § 2 de la Convention.III. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
125. Aux termes de l ' article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
126. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu ' il dit avoir subi. Il réclame en outre 263 749,320 roubles russes (RUB) pour le préjudice matériel qu ' il aurait subi en raison de la perte de ses salaires du fait de sa détention provisoire. 127. Le Gouvernement estime que si la Cour était amenée à trouver une violation de la Convention dans le cas d ' espèce, le montant de la satisfaction équitable devrait être établi conformément à sa jurisprudence. 128. S ' agissant des prétentions du requérant en ce qu ' elles se rapportent à la perte de revenus alléguée du fait de sa détention provisoire, la Cour n ' aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l ' article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention et les sommes réclamées ( Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 73, CEDH 1999 - II). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant à ce titre. En revanche, elle considère qu ' il y a lieu de lui octroyer 9 750 EUR au titre du préjudice moral.B. Frais et dépens
129. Le requérant demande également 27 800 EUR pour les frais et dépens qu ' il dit avoir engagés devant la Cour. 130. Le Gouvernement ne s ' est pas prononcé sur ce point. 131. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 7 500 EUR tous frais confondus et l ' accorde au requérant.C. Intérêts moratoires
132. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ' intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l ' article 5 §§ 1, 3, et 4 de la Convention ainsi que de l ' article 6 § 2 de la Convention concernant les déclarations des représentants de l ' État faites dans le communiqué de presse du 16 mai 2011 ainsi que lors de la conférence de presse du 25 juillet 2012 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 5 § 1 de la Convention concernant la détention provisoire du requérant du 14 mai au 11 juillet 2011 et du 29 novembre au 4 décembre 2012 ;
3. Dit qu ' il n ' y a pas eu violation de l ' article 5 § 1 de la Convention concernant la détention provisoire du requérant du 12 juillet 2011 au 28 novembre 2012 et du 5 décembre 2012 au 13 mai 2013 ;
4. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
5. Dit que qu ' il y a eu violation de l ' article 6 § 2 de la Convention ;
6. Dit
a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 9 750 EUR (neuf mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt, pour dommage moral ;
ii. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d ' impôt, pour frais et dépens ;
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants seront à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı
Alena Poláčková
Greffière adjointe
Président
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