DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KILINÇ c. TURQUIE
( Requête n o 73954/11 )
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2019
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Kılınç c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco,
président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli,
juges
,
et de
Hasan Bakırcı
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 73954/11) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, M me Nuray Kılınç (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 novembre 2011 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante a été représentée par M e S. Akbaş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 22 novembre 2017 , la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
4. La requérante est née en 1972 et réside à Diyarbakır. À l ' époque des faits, elle était une représentante locale du DTP (Parti pour une société démocratique) à Malatya. 5. Le 21 mars 2007, la requérante participa à Malatya à une réunion publique organisée à l ' occasion de la célébration des fêtes de Nevroz et y tint un discours.6 . Par un acte d ' accusation daté du 30 mai 2007, le procureur de la République de Malatya (« le procureur ») inculpa la requérante du chef de propagande en faveur d ' une organisation terroriste. Le procureur exposa que la requérante avait tenu un discours par lequel elle avait entendu montrer son soutien au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale). Les passages du discours pertinents en l ' espèce pouvaient se lire comme suit :
« [La question] n ' est pas de gagner un combat militaire contre le PKK, car le PKK constitue la réalité interne de la Turquie et non pas une réalité transfrontalière. D ' un côté ceux qui ne veulent pas voir cette réalité attaquent notre parti par des moyens illégaux, de l ' autre ils, n ' hésitent pas à avoir recours à des méthodes qui accentuent la tension politique. Or le DTP représente un gage de progrès dans la voie d ' une métamorphose en Turquie. Ceux qui souhaitent maintenir la ligne de faille de la tension politique jouent aussi parfois à des jeux très dangereux. On apprend [qu ' il y a eu] un empoisonnement à İmralı ; si l ' État soutient que ces allégations ne sont pas fondées, il doit accepter qu ' une expertise soit menée par un comité de médecins indépendants (...) »
7. Le 6 mars 2008, la cour d ' assises de Malatya (« la cour d ' assises ») reconnut la requérante coupable de l ' infraction de propagande en faveur d ' une organisation terroriste et la condamna à dix mois d ' emprisonnement sur le fondement de l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi n o 3713 »). Elle observa que la requérante avait tenu le discours susmentionné lors d ' un rassemblement public et considéra que, dans son ensemble, le contenu de ses propos s ' analysait en une propagande en faveur du PKK. 8. Le 31 mai 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma le jugement de la cour d ' assises. 9. Le 10 juillet 2012, la cour d ' assises, prenant acte de l ' entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 13 ci-dessous), décida, en application de l ' article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l ' exécution de la peine infligée à la requérante.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713
10. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l ' alinéa ci - dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement ainsi qu ' à une peine d ' amende de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
11. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement (...) »
12. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d ' organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement (...) »
B. La loi n o 6352
13 . La loi n o 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l ' optimisation de l ' efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi n o 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu ' il sera sursis pendant une période de trois ans à l ' exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d ' une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d ' autres moyens de communication de la pensée et de l ' opinion, à la condition que l ' infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. La requérante voit dans sa condamnation pénale une atteinte à son droit à la liberté d ' expression. Elle invoque l ' article 10 de la Convention au soutien de ses prétentions.A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève deux exceptions d ' irrecevabilité. D ' une part, il indique que la requérante a bénéficié d ' un sursis à l ' exécution de la peine prononcée à son égard et considère qu ' elle n ' a donc pas le statut de victime. D ' autre part, il expose que les faits reprochés à l ' intéressée ont été établis par les juridictions internes sur la base d ' éléments de preuve qu ' il qualifie d ' irréfutables et argue que, de ce fait, la requête est manifestement mal fondée. 16. La requérante conteste les thèses du Gouvernement. 17. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que la mesure de sursis à l ' exécution de la peine était inapte à prévenir ou réparer les conséquences dommageables de la procédure pénale directement subies par l ' intéressée à raison de l ' atteinte portée à sa liberté d ' expression (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie , n o 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception. 18. Quant à la deuxième exception, la Cour considère qu ' elle soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l ' article 10 de la Convention, et non pas un examen de la recevabilité de ce grief. 19. Constatant par ailleurs que la requête n ' est pas manifestement mal fondée au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' elle ne se heurte à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.B. Sur le fond
20. La requérante soutient que sa condamnation pénale a méconnu son droit à la liberté d ' expression. 21. Le Gouvernement argue que l ' ingérence dans l ' exercice par la requérante de son droit à la liberté d ' expression était prévue par l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l ' ordre et la prévention du crime. Il estime que, en tant que politicienne et personnalité publique, la requérante était censée tenir des propos plus responsables et plus unificateurs. Or les déclarations incriminées de la requérante auraient manifesté le soutien et l ' encouragement de celle-ci à l ' égard du PKK et de ses membres. Pour cette raison, l ' ingérence litigieuse aurait été nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 22. La Cour observe qu ' il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale de la requérante s ' analyse en une ingérence dans l ' exercice par la requérante de son droit à la liberté d ' expression, que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu ' elle poursuivait des buts légitimes au regard de l ' article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l ' ordre et la prévention du crime. 23. Quant à la nécessité de l ' ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d ' expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). 24. Elle note que, en l ' espèce, la requérante a été condamnée au pénal pour propagande en faveur d ' une organisation terroriste à raison du contenu des déclarations qu ' elle avait faites à l ' occasion d ' un rassemblement public. Examinant les passages incriminés de ces déclarations, lesquelles indiquaient principalement que le PKK constituait un problème interne de la Turquie et que le DTP était un gage de sûreté pour la défense d ' un point de vue politique (paragraphe 6 ci-dessus), elle estime que, pris dans leur ensemble, ces passages ne peuvent être considérés comme contenant un appel à l ' usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est, à ses yeux, l ' élément essentiel à prendre en considération ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). 25. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure prise par les autorités internes à l ' égard de la requérante ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu ' en tout état de cause elle n ' était pas proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n ' était pas nécessaire dans une société démocratique. 26. Partant, il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. La requérante réclame 40 000 livres sterling (GBP) au titre des préjudices matériel et moral qu ' elle estime avoir subis. Elle demande aussi 5 000 GBP pour frais et dépens. Elle n ' a produit aucune pièce justificative à l ' appui de ses demandes. 28. Le Gouvernement indique que la demande présentée pour dommage matériel n ' est pas étayée par des documents pertinents et estime qu ' elle est excessive. En ce qui concerne la demande formulée pour dommage moral, il soutient qu ' elle ne présente pas de lien de causalité avec la violation alléguée, qu ' en tout état de cause elle n ' est pas étayée par des justificatifs, qu ' elle est excessive et qu ' elle ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. Pour ce qui est de la demande pour frais et dépens, il expose que la requérante n ' a fourni aucun document ou justificatif à l ' appui de cette prétention. 29. La Cour n ' aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande y afférente. En revanche, elle considère qu ' il y a lieu d ' octroyer à la requérante 2 500 euros (EUR) pour préjudice moral. 30. Quant à la demande pour frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette cette demande, faute pour la requérante d ' avoir produit les justificatifs nécessaires à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l ' État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ce montant sera à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Valeriu Griţco
Greffier adjoint
Président