TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KABANOV c. RUSSIE
( Requête n o 17506/11 )
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme .
En l ' affaire Kabanov c. Russie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( troisième section ), siégeant en un comité composé de :
Helen Keller,
présidente,
Pere
Pastor
Vilanova
,
María
Elósegui
,
juges
,
et de Stephen Phillips,
greffier de section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 17506/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Aleksandr Yuryevich Kabanov (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 décembre 2010 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine , représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l ' homme. 3. Le 28 avril 2017 , la requête a été communiquée au Gouvernement. 4. Le Gouvernement ne s ' est pas opposé à l ' examen de la requête par un comité.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964. Il est actuellement détenu à Bor. 6. Dans le cadre d ' une affaire pénale portant sur diverses infractions commises en bande organisée, onze personnes, dont le requérant, furent traduites en justice. Les charges dirigées à l ' encontre du requérant comportaient onze chefs d ' accusation. Les accusés comparurent devant la cour régionale d ' Oulianovsk (« la cour régionale ») siégeant avec un jury. 7. Le 9 juin 2008, le jury se retira pour délibérer.8 . Le 16 juin 2008, pendant les délibérations du jury, le chef des jurés transmit au juge président une note écrite dans laquelle il demandait que la jurée An. fût écartée aux motifs que celle-ci exerçait des pressions sur les autres jurés, perturbait les délibérations en haussant la voix et en coupant la parole à ses pairs et ne se conformait pas aux sommations lui intimant de respecter les règles. Il ajoutait que, à plusieurs reprises, la jurée An. avait diffusé à ses pairs des informations relatives à l ' affaire pénale qui n ' auraient pas fait l ' objet de débats, en prétendant qu ' elles provenaient de sources extérieures fiables telles que des organes d ' application des lois. Le chef des jurés indiquait en particulier que, le 11 juin 2008, la jurée An. avait fait part aux autres jurés d ' informations sur un aspect crucial de l ' affaire pénale et que, ce faisant, elle avait enfreint les instructions à cet égard du juge président. Qualifiant la situation d ' « intolérable », le chef des jurés estimait que la conduite de la jurée An. pouvait compromettre l ' objectivité du jury lors des délibérations. Enfin, il demandait au juge président de donner pour instruction aux jurés de ne pas tenir compte des informations fournies par la jurée An. lors des délibérations.
9. La note écrite par le chef des jurés ne fut pas portée à la connaissance des parties à la procédure. Se lon le Gouvernement (paragraphe 21 ci - dessous), le juge président a rappelé aux jurés leurs obligations découlant des articles 333 § 2 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 16 ci - dessous). 10. Le 20 juin 2008, le jury rendit son verdict. Il reconnut le requérant coupable de deux chefs d ' accusation mais non coupable de six chefs d ' accusation au motif que l ' existence de l ' infraction n ' était pas établie ni de trois autres chefs d ' accusation au motif que l ' implication de l ' intéressé n ' était pas prouvée. 11. Par un jugement du 7 juillet 2008, la cour régionale, se fondant sur le verdict de culpabilité rendu par le jury, condamna le requérant à quinze ans d ' emprisonnement.12 . Le 10 juillet 2008, le requérant interjeta appel du jugement du 7 juillet 2008. Se référant au comportement de la jurée An., il arguait notamment que le jury avait manqué d ' impartialité. Ayant joint à son mémoire d ' appel la note du chef des jurés du 16 juin 2008, il alléguait que la jurée An. avait rapporté l ' information selon laquelle les forces de l ' ordre auraient disposé d ' enregistrements de conversations téléphoniques des accusés dont le contenu aurait démontré la culpabilité de ces derniers concernant le chef d ' accusation de vol à main armée ; après la diffusion de ces informations, tous les jurés - hormis leur chef - seraient revenus sur leur avis initial selon lequel il était innocent et auraient retenu sa culpabilité.
13. Le 30 septembre 2008, la Cour suprême russe confirma le jugement du 7 juillet 2008 sans se prononcer sur l ' appel introduit par le requérant. 14. Le 12 octobre 2010, le présidium de la Cour suprême russe, statuant en instance de révision, cassa l ' arrêt du 30 septembre 2008 au motif que l ' instance d ' appel avait omis d ' examiner le mémoire d ' appel du requérant du 10 juillet 2008 et renvoya l ' affaire pour un nouvel examen devant la même juridiction.15 . Le 12 octobre 2010, la Cour suprême russe, siégeant en instance d ' appel, confirma le jugement du 7 juillet 2008 ayant rejeté l ' appel du requérant du 10 juillet 2008. Les passages pertinents en l ' espèce de cet arrêt se lisent comme suit :
« [La Cour] estime que les arguments [du requérant] consistant à dire que la jurée [An.] avait reçu des informations de la part de membres des forces de l ' ordre qu ' elle avait ensuite communiquées aux autres jurés, exerçant ainsi une pression irrégulière sur eux, que les jurés avaient utilisé des [manuels] sur le code pénal et sur le code de procédure pénale dans la salle des délibérations et que ceux-ci avaient pris en considération des éléments de preuve irrecevables sont mal fondés et non étayés par les éléments du dossier pénal. Il ressort du procès - verbal des audiences que le juge président a expliqué aux jurés qu ' il était interdit d ' avoir recours dans la salle des délibérations à des textes de lois ou à des commentaires [juridiques] ainsi que d ' examiner des éléments de preuve qui n ' avaient pas fait l ' objet de débats, et qu ' il a informé les jurés des conséquences de non-respect de ces règles.
Il ressort du procès - verbal des audiences et du verdict du jury que, après avoir reçu les instructions du juge président, le jury s ' est retiré pour délibérer sur le verdict. Le secret des délibérations du jury a été respecté (article 341 du CPP). Les notes du chef des jurés et les autres notes auxquelles il était fait référence dans le mémoire d ' appel [du requérant] ne faisaient pas partie du verdict, lequel était conforme à la loi ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16 . L ' article 333 du CPP contient une liste de droits et d ' obligations des jurés. Le paragraphe 2 de cet article prévoit notamment que les jurés n ' ont pas le droit d ' exprimer leur opinion sur l ' affaire pénale avant de répondre au questionnaire qui leur a été soumis pour délibérer sur le verdict (alinéa 2), de discuter des circonstances relatives à l ' affaire pénale examinée avec des personnes ne faisant pas partie de la formation judiciaire (alinéa 3) et de collecter des informations sur l ' affaire pénale en dehors de l ' examen judiciaire (alinéa 4). Selon le paragraphe 4 dudit article, le juge président prévient les jurés que, en cas de manquement aux obligations énumérées à l ' article 333 § 2 du CPP, le juré peut être écarté à l ' initiative du juge président ou à la demande de l ' une des parties. Dans ce cas, le juré écarté est remplacé par un juré suppléant.
17 . Selon l ' article 341 § 4 du CPP, les jurés n ' ont pas le droit de rendre publiques les discussions qui ont eu lieu dans la salle des délibérations.
18 . L ' article 413 du CPP, qui définit les modalités de réouverture des affaires pénales, énonce en ses passages pertinents :
« En cas de faits nouveaux ou nouvellement découverts, les jugements et décisions de justice passés en force de chose jugée doivent être annulés et la procédure pénale doit être rouverte.
(...)
4. Par faits nouveaux il faut entendre :
(...)
2) une violation d ' une disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales commise par une juridiction de la Fédération de Russie au cours de l ' examen d ' une affaire pénale et constatée par la Cour européenne des droits de l ' homme, à raison de :
a) l ' application d ' une loi fédérale allant à l ' encontre des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales ;
b) d ' autres violations des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales ;
(...) »
19 . L ' article 415 du CPP prévoit que, dans les cas prévus par l ' article 413 § 4 alinéas 1 et 2 du CPP (paragraphe 18 ci - dessus), le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie saisit le présidium de cette juridiction d ' une demande de réouverture de la procédure pénale. Le présidium statue sur cette demande dans le délai d ' un mois.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que sa cause n ' a pas été examinée par un tribunal impartial. Il dénonce à cet égard l ' inactivité du juge président de la cour régionale en ce que celui-ci n ' aurait pas pris en considération les allégations formulées par le chef des jurés dans sa note du 16 juin 2008 quant au comportement de la jurée An. Le requérant invoque l ' article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l ' espèce :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
21 . Le Gouvernement confirme que, le 16 juin 2008, le chef des jurés a transmis au juge président de la cour régionale une note écrite dans laquelle il demandait que la jurée An. fût écartée. Le Gouvernement argue toutefois que, après avoir reçu cette note, le juge président a rappelé aux jurés les dispositions des articles 331, 333 et 342 du CPP concernant respectivement les droits du chef des jurés, les droits et obligations des jurés et les règles relatives aux délibérations du jury. Il soutient qu ' aucun élément du dossier pénal du requérant ne permet de démontrer que les jurés ne se sont pas conformés par la suite à leurs obligations, qui leur avaient ainsi été rappelées par le juge président.
22 . Le Gouvernement indique ensuite que le CPP n ' astreint pas le juge président à communiquer aux parties à la procédure le contenu des notes qui lui sont transmises par le chef des jurés. Il soutient que le contenu de la note du 16 juin 2008 concernait le déroulement des délibérations du jury et que, par conséquent, elle ne pouvait être communiquée aux parties à la procédure en vertu du principe du secret des délibérations consacré par l ' article 341 du CPP. Le Gouvernement allègue, également, que le juge président ne disposait pas du pouvoir de remplacer les jurés au stade des délibérations car le contraire aurait enfreint le principe de l ' indépendance des juges auxquels les jurés étaient assimilés. En outre, il argue que l ' article 341 du CPP ne conférait pas au chef des jurés le droit de demander au juge président d ' écarter des jurés et que, conformément aux articles 341 et 345 du CPP, les parties à la procédure ne peuvent récuser le juge président et les jurés ni demander à écarter des jurés lors des délibérations du jury et du prononcé du verdict.
23 . Le Gouvernement indique que, dans son arrêt du 12 octobre 2010, la Cour suprême a soigneusement examiné les arguments du requérant relatifs à la note du chef des jurés du 16 juin 2008 et a conclu que le juge président avait mis en garde les jurés sur l ' impossibilité d ' utiliser des preuves qui n ' avaient pas été examinées en audience judiciaire. Il ajoute que, par son verdict du 20 juin 2008, le jury a acquitté le requérant d ' un certain nombre de chefs d ' accusation, ce qui démontrerait que les jurés sont restés impartiaux.
2. Le requérant
24 . Le requérant maintient son grief. Il ajoute que, contrairement à ce qui est avancé par le Gouvernement, le juge président avait l ' obligation de prendre des mesures afin de vérifier si la jurée An. avait effectivement collecté des informations sur l ' affaire pénale en dehors de l ' examen judiciaire, ce qui est interdit par l ' article 333 § 2 alinéa 4 (paragraphe 16 ci - dessus), par exemple en invitant l ' intéressée à donner des explications à ce sujet. Il soutient que le juge président avait le pouvoir de remplacer un juré dans le cas où celui - ci ne respecterait pas les obligations lui incombant en vertu de l ' article 333 § 4 du CPP. Il allègue enfin que le rappel des droits et obligations des jurés par le juge président était clairement insuffisant eu égard à la gravité du comportement de la jurée An. et qu ' il n ' a pas permis d ' assurer le respect de son droit à être jugé par un tribunal impartial.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
25. Constatant que la requête n ' est pas manifestement mal fondée au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.2. Sur le fond
26. La Cour rappelle avoir souligné à maintes reprises qu ' un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (voir, parmi beaucoup d ' autres, Remli c. France , arrêt du 23 avril 1996, § 46, Recueil 1996 - II , Pullar c. Royaume - Uni , arrêt du 10 juin 1996, §§ 29 - 30, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gregory c. Royaume-Uni , 25 février 1997, § 43, Recueil 1997-I, Sander c. Royaume - Uni , 9 mai 2000, § 22, Recueil 2000 - V, Farhi c. France , n o 17070/05, § 23, 16 janvier 2007, et Kristiansen c. Norvège , n o 1176/10, § 47, 17 décembre 2015). 27. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l ' article 6 de la Convention implique pour toute juridiction nationale l ' obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue « un tribunal impartial » lorsque surgit sur ce point une contestation qui n ' apparaît pas d ' emblée manifestement dépourvue de sérieux ( Fahri , précité, § 25). Confronté à des allégations de manque d ' impartialité d ' un membre du jury, il appartient au juge de prendre des mesures adéquates compte tenu de la nature des allégations en question, par exemple convoquer le jury pour un complément d ' instructions après avoir recueilli les observations des parties ( Gregory , précité, §§ 46 - 47, concernant une allégation de propos raciste tenu par l ' un des jurés), « congédier » le jury dans son ensemble ( Sander , précité, § 34, concernant la situation où l ' un des jurés avait indirectement reconnu être l ' auteur de remarques racistes) ou mener une enquête propre à vérifier la survenance d ' un fait pouvant mettre en doute l ' impartialité des jurés et à établir l ' influence que ce fait pouvait avoir eu, le cas échéant, sur leur opinion ( R emli , précité, § 47, concernant une déclaration écrite venant attester de la réalité des propos racistes imputés à l ' un des jurés), notamment en procédant à une audition des jurés ( Farhi , précité, § 29, concernant des allégations de contacts entre certains jurés et le représentant du ministère public). 28. En l ' espèce, il n ' est pas contesté entre les parties que le 16 juin 2008, lorsque le jury était en train de délibérer, le chef des jurés a transmis une note écrite au juge président dans laquelle il alléguait que la jurée An. avait agi d ' une manière incompatible avec ses obligations en diffusant des informations fournies par des sources externes au procès et, par conséquent, étrangères au dossier pénal (paragraphes 8 et 21 ci - dessus). Il n ' appartient pas à la Cour de se prononcer sur la valeur probante de la note écrite du chef des jurés ni sur la réalité des actes imputés à la jurée An. Toutefois, la Cour relève que l ' allégation apparaissait suffisamment grave pour que le juge président ait pris des mesures adéquates afin de s ' assurer que le tribunal pouvait passer pour impartial au sens de l ' article 6 § 1 de la Convention et qu ' il offrait des garanties suffisantes pour dissiper tout doute à cet égard. En outre, elle observe que, selon le droit interne et notamment l ' article 3 33 § 2 du CPP (paragraphe 16 ci-dessus), les jurés doivent en effet s ' abstenir de communiquer avec quiconque lors du procès et de rechercher des informations sur l ' affaire pénale en dehors de l ' examen judiciaire de ladite affaire. La Cour relève à cet égard que le juge président n ' a pas mené d ' enquête pour vérifier si le fait litigieux, à savoir l ' obtention par la jurée An. de renseignements sur l ' affaire pénale en dehors du procès et la diffusion de ceux-ci auprès des jurés dans la salle de délibérations, a eu lieu (voir, a contrario , Nikotin c. Russie [comité], n o 80251/13, §§ 22 - 26, 8 janvier 2019, où le juge national a ordonné au service des huissiers de mener une enquête sur les allégations contenues dans une note écrite transmise par un juré après le prononcé du verdict).29 . La Cour note que, selon le Gouvernement, après avoir reçu la note du 16 juin 2008, le juge président a rappelé aux jurés leurs obligations découlant de l ' article 333 § 2 du CPP (paragraphe 21 ci - dessus). Or elle relève qu ' aucun élément du dossier dont elle dispose ne vient étayer cette thèse. En effet, le Gouvernement n ' a pas soumis de copie du procès - verbal des audiences du procès pénal dirigé contre le requérant. Alors que la Cour suprême a indiqué dans son arrêt que, avant le retrait du jury dans la salle des délibérations, le 7 juin 2008, le juge président avait rappelé dans ses instructions aux jurés les devoirs qui leur incombaient en vertu de l ' article 333 § 2 du CPP (paragraphe 15 ci - dessus), il ne ressort pas de son arrêt que le juge ait convoqué les jurés après avoir reçu la note du 16 juin 2008 pour un complément d ' instructions ainsi que pour s ' assurer que ses instructions préalables avaient bien été comprises (voir, a contrario , Gregory , précité, § 47, où le juge a donné au jury un complément d ' instructions « clair, détaillé et vigoureux » et a cherché « à imprégner les membres du jury de l ' idée que leur devoir de juré assermenté était de trancher la cause sur la base des seules preuves et de ne pas se laisser influencer par quelque autre facteur que ce soit »).
30 . La Cour note également que le Gouvernement soutient que le juge président n ' avait pas le droit d ' écarter un juré pendant les délibérations (paragraphe 22 ci - dessus). À cet égard, elle estime que les instructions données par le juge avant le retrait du jury dans la salle des délibérations, et notamment le rappel des devoirs lui incombant en vertu de l ' article 333 § 2 du CPP, ne représentaient pas une garantie suffisante pour assurer l ' impartialité du tribunal. En effet, si le juge ne peut faire usage du pouvoir conféré par l ' article 333 § 4 du CPP d ' écarter un juré en cas de manquement à ses obligations pouvant mettre en doute l ' impartialité du jury, la valeur des instructions données par le juge était considérablement réduite (voir, a contrario , Gregory , précité, § 46, où le juge disposait de la possibilité tant de « congédier » le jury au stade des délibérations que de lui demander dans le prétoire s ' il était capable de poursuivre ses travaux et de rendre un verdict fondé sur les seules preuves).
31. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement (paragraphe 23 ci - dessus), la Cour estime que l ' instance d ' appel n ' a pas attaché une importance particulière à la note du 16 juin 2008 puisqu ' elle a considéré que celle - ci ne faisait pas partie du verdict et que les instructions données par le juge au jury étaient suffisantes (paragraphe 15 ci - dessus). Eu égard à ses conclusions aux paragraphes 29 - 30 ci - dessus, la Cour estime que l ' instance d ' appel n ' a pas remédié au défaut du juge de la cour régionale d ' avoir pris des mesures adéquates pour dissiper le doute quant à l ' impartialité du jury. 32. Dès lors, la Cour estime que les juridictions nationales ne se sont pas entourées de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l ' impartialité du jury ayant rendu le verdict de culpabilité à l ' égard du requérant et que le droit de ce dernier à être jugé par un tribunal impartial n ' a pas été respecté en l ' espèce. 33. Partant, il y a eu violation de l ' article 6 § 1 de la Convention.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l ' article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu ' il estime avoir subi. 36. Le Gouvernement estime que, si la Cour conclut à la violation de la Convention, le montant à octroyer au titre de la satisfaction équitable doit être établi en conformité avec sa jurisprudence. 37. La Cour estime que l ' absence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l ' impartialité du jury ayant rendu le verdict de culpabilité à l ' égard du requérant a entraîné une atteinte grave à son droit protégé par l ' article 6 § 1 de la Convention, ce qui lui a certainement causé un préjudice moral. À cet égard, elle rappelle que, lorsque la condamnation d ' un requérant a été prononcée par un tribunal qui n ' était pas indépendant et impartial au sens de l ' article 6 § 1 de la Convention, en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial ( Gençel c. Turquie , n o 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). Elle constate que, selon l ' article 415 § 5 du CPP, seul le président de la Cour suprême est compétent de soumettre une demande de réouverture d ' une procédure pénale sur la base de l ' article 413 § 4 alinéa 2 du CPP, c ' est - à - dire, en cas d ' une violation de la Convention constatée par la Cour (paragraphes 18 - 19 ci - dessus). Il s ' ensuit que le droit interne russe ne subordonne pas la possibilité de rouvrir une procédure pénale au souhait de l ' intéressé. Dans ces circonstances, la Cour estime qu ' à défaut d ' une réouverture de la procédure pénale faisant l ' objet du présent arrêt dans les six mois à compter du jour de son prononcé, le Gouvernement devra verser au requérant de la somme de 7 800 EUR au titre du préjudice moral ( Claes et autres c. Belgique , n os 46825/99et 6 autres, § 53, 2 juin 2005).B. Frais et dépens
38. Le requérant n ' a pas présenté de demande de remboursement des frais et dépens.C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d ' intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) qu ' à défaut d ' une réouverture de la procédure pénale faisant l ' objet du présent arrêt dans les six mois à compter du jour de son prononcé, l ' État défendeur devra verser au requérant, dans les trois mois après l ' expiration de ce délai, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu ' à compter de l ' expiration du délai de trois mois indiqué ci-dessus et jusqu ' au versement, ce montant sera à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips
Helen Keller
Greffier
Président