DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAĞTEK İ N c. TURQUIE
( Requête n o 69448/10 )
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Dağtekin c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu
Griţco
,
président,
Ivana
Jelić
,
Darian
Pavli
,
juges
,
et de
Hasan Bakırcı
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 69448/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Dağtekin (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juillet 2010 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e R. Yalçındağ Baydemir , avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 6 mars 2018 , les griefs concernant l ' atteinte alléguée portée au droit du requérant à la liberté d ' expression et à la liberté de réunion pacifique ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Şanlıurfa . À l ' époque des faits, il était président de la branche de Şanlıurfa du Parti démocratique du peuple (DEHAP). 5. Par un acte d ' accusation du 3 mars 2006, le procureur de la République de Şanlıurfa inculpa le requérant de l ' infraction de propagande en faveur d ' une organisation terroriste en raison d ' un communiqué de presse lu par l ' intéressé lors d ' une manifestation organisée par la branche de Şanlıurfa du DEHAP le 25 janvier 2005. 6. Le 29 juillet 2009, la cour d ' assises de Diyarbakır (« la cour d ' assises ») reconnut le requérant coupable de l ' infraction reprochée et le condamna à une peine d ' emprisonnement de dix mois avant de surseoir au prononcé de ce jugement. Elle releva que, lors de la manifestation du 25 janvier 2005, le requérant avait lu un communiqué de presse comprenant la phrase suivante : « Afin d ' obtenir une paix sociale, il faut écouter les appels à la paix et à la démocratie [faits] depuis six ans par Abdullah Öcalan , leader populaire kurde » et considéra qu ' il avait ainsi fait la propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation illégale armée. 7. Le 26 janvier 2010, la cour d ' assises de Diyarbakır rejeta l ' opposition formée par le requérant contre la décision de sursis au prononcé du jugement. 8. Le 1 er août 2012, la cour d ' assises de Diyarbakır, prenant acte de l ' entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 12 ci-dessous) et se fondant sur l ' article 1 provisoire de cette loi, sursit à l ' exécution de la peine infligée au requérant.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713
9. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, se lisait ainsi :« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l ' alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement ainsi qu ' à une peine d ' amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
10. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait que :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
11. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition prévoit que :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l ' apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l ' utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
B. La loi n o 6352
12. La loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012, est intitulée « loi modifiant diverses lois en vue d ' accroître l ' efficacité des services judiciaires et de suspendre les procès et les peines rendues dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias ». Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu ' il sera sursis pendant une période de trois ans à l ' exécution de toute peine devenue définitive lorsque celle-ci correspond à une amende ou à un emprisonnement inférieur à cinq ans, à condition qu ' elle soit infligée pour une infraction commise avant le 31 décembre 2011 par le biais de la presse, des médias ou d ' autres moyens de communication de la pensée et de l ' opinion.EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant voit dans sa condamnation pénale une atteinte à son droit à la liberté d ' expression et à son droit à la liberté de réunion pacifique. 14. Sur le terrain de l ' article 13 de la Convention, il se plaint de l ' iniquité de la peine qui lui a été infligée et de l ' ineffectivité des recours internes qu ' il a introduits pour contester cette peine. 15. La Cour note que, par ces griefs, le requérant se plaint d ' avoir été condamné pénalement pour des actes qui relevaient essentiellement de l ' exercice par lui de son droit à la liberté d ' expression. Dès lors, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime qu ' il convient d ' examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l ' article 10 de la Convention.A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soulève une exception d ' irrecevabilité tirée de l ' absence de qualité de victime du requérant compte tenu des décisions de sursis au prononcé du jugement et du sursis à l ' exécution de la peine adoptées par les juridictions internes. 17. Le requérant ne se prononce pas sur cette exception. 18. La Cour estime que les mesures de sursis au prononcé du jugement et de sursis à l ' exécution de la peine ne peuvent passer pour prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l ' intéressé a directement subi les dommages en raison de l ' atteinte en découlant à l ' exercice de sa liberté d ' expression (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie , n o 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception. 19. Constatant par ailleurs que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
20. Le requérant ne se prononce pas sur le fond du grief. 21. Le Gouvernement soutient que, si l ' existence d ' une ingérence devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la défense de l ' ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard aux déclarations incriminées du requérant, qui, selon lui, manifestaient son soutien et son encouragement à l ' égard du PKK et de ses membres, l ' ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 22. La Cour considère que la condamnation pénale du requérant, même assortie d ' un sursis au prononcé du jugement et d ' un sursis à l ' exécution de la peine, compte tenu de l ' effet dissuasif qu ' elle a pu provoquer, constitue une ingérence dans le droit de l ' intéressé à la liberté d ' expression ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 72, CEDH 2000 - VI et Ergündoğan , précité, § 26 ; voir aussi, a contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH 2011). 23. Elle observe ensuite qu ' il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu ' elle poursuivait des buts légitimes au regard de l ' article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l ' ordre et la prévention du crime. 24. Quant à la nécessité de l ' ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d ' expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). 25. Elle note que, en l ' espèce, le requérant a été condamné au pénal pour propagande en faveur d ' une organisation terroriste en raison du contenu d ' un communiqué de presse qu ' il avait lu lors d ' une manifestation. Examinant le passage incriminé de ce communiqué de presse, lequel incitait à écouter les appels à la paix et à la démocratie qui auraient été faits par le leader du PKK, elle estime que ce passage, pris dans son ensemble, ne peut être considéré comme contenant un appel à l ' usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l ' élément essentiel à prendre en considération ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge , précité, § 34). 26. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu ' elle n ' était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n ' était pas nécessaire dans une société démocratique. 27. Partant, il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Le requérant n ' a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu ' il n ' y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Valeriu
Griţco
Greffier adjoint
Président