DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POLAT c. TURQUIE
( Requête n o 64138/11 )
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Polat c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu
Griţco
,
président,
Ivana
Jelić
,
Darian
Pavli
,
juges
,
et de
Hasan Bakırcı
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 64138/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Semih Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2011 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e S. Akbaş , avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 28 septembre 2017 , le grief concernant les atteintes qui auraient été portées aux droits du requérant à la liberté d ' expression et à la liberté de réunion pacifique a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1988. À la date de l ' introduction de la requête, i l était détenu à Diyarbakır. 5. Le 26 juin 2010, le requérant, soupçonné d ' appartenance à une organisation illégale et de propagande en faveur d ' une organisation terroriste, fut placé en garde à vue. Le 28 juin 2010, il fut placé en détention provisoire. 6. Auparavant, par un acte d ' accusation du 23 septembre 2008, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République ») avait inculpé le requérant du chef de propagande en faveur d ' une organisation terroriste en raison de slogans que l ' intéressé aurait scandés lors de manifestations ayant eu lieu le 19 avril 2008 et le 28 mai 2008 à Diyarbakır. 7. Par un acte d ' accusation du 30 juin 2010, le procureur de la République inculpa à nouveau le requérant du même chef en raison de slogans que celui-ci aurait scandés lors de manifestations ayant eu lieu le 25 novembre 2007, le 12 juin 2008, le 31 août 2008 et le 14 septembre 2008 à Diyarbakır. 8. Le 30 septembre 2010, la cour d ' assises de Diyarbakır (« la cour d ' assises ») reconnut le requérant coupable de six infractions de propagande en faveur d ' une organisation terroriste et le condamna six fois à dix mois d ' emprisonnement en application de l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713. Elle nota que l ' intéressé avait scandé le slogan « Vive le chef Apo » lors de la manifestation du 25 novembre 2007, qu ' il avait scandé le slogan « Ne cherchez pas dans les montagnes, les [supporters] de Apo sont partout » lors de la manifestation du 12 juin 2008, et qu ' il avait agi avec un groupe ayant scandé des slogans en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) et de son leader lors des manifestations du 31 août 2008 et du 14 septembre 2008 et avait scandé les slogans « Vive le chef Apo » et « Öcalan Öcalan » lors de ces rassemblements. Elle ajouta que le requérant avait participé à la manifestation du 19 avril 2008, que des slogans en faveur du PKK et de son leader avaient été scandés lors de ce rassemblement, et qu ' à cette occasion l ' intéressé avait scandé le slogan « Peuple kurde, réveille-toi, assume ta fierté ; Amed , réveille-toi, assume ta fierté », chanté le chant « Hernepşt » - qui serait l ' hymne du PKK - et fait le signe de la victoire. Elle nota enfin que le requérant avait participé à la manifestation du 28 mai 2008 et qu ' au cours de cette dernière il avait scandé des slogans avec la foule, notamment « Vive le chef Apo » et « PKK est le peuple, le peuple est ici ». La cour d ' assises considéra que les actes du requérant ne pouvaient pas être perçus comme étant protégés par la liberté d ' expression et par la liberté de réunion pacifique et que, par ses agissements, l ' intéressé avait commis l ' infraction de propagande en faveur du PKK étant donné qu ' il avait scandé des slogans élogieux en faveur du leader et des membres du PKK et avait ainsi apporté un soutien moral à cette organisation illégale. 9. Le 24 mai 2011, la Cour de cassation, saisie d ' un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l ' arrêt de la cour d ' assises. 10. Le 24 juillet 2012, la cour d ' assises, prenant acte de l ' entrée en vigueur de la loi n o 6352 (paragraphe 15 ci-dessous), décida de surseoir à l ' exécution de la peine infligée au requérant, en application de l ' article 1 provisoire de cette loi. 11. Le 25 juillet 2012, le requérant fut remis en liberté.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713
12. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l ' alinéa ci - dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement ainsi qu ' à une peine d ' amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
13. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
14. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l ' apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l ' utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
B. La loi n o 6352
15. La loi n o 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l ' optimisation de l ' efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le b iais de la presse et des médias » (« la loi n o 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012 . Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu ' il sera sursis pendant une période de trois ans à l ' exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d ' une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d ' autres moyens de communication de la pensée et de l ' opinion, à la condition que l ' infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
16. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce sa condamnation pénale en ce qu ' elle aurait été constitutive d ' une atteinte à son droit à la liberté d ' expression et à son droit à la liberté de réunion pacifique. 17. Invoquant l ' article 6 § 1 de la Convention, le requérant reproche en outre à la cour d ' assises d ' avoir procédé à un examen insuffisant de son affaire. 18. La Cour note que, par ces doléances, le requérant se plaint essentiellement d ' avoir été condamné pénalement pour des actes qui, selon lui, relevaient de l ' exercice de son droit à la liberté d ' expression. Dès lors, maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu ' il convient d ' examiner le grief du requérant sous le seul angle de l ' article 10 de la Convention.A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève deux exceptions d ' irrecevabilité, tirées l ' une de l ' absence de qualité de victime du requérant et l ' autre du défaut manifeste de fondement de son grief. En ce qui concerne la première exception, il argue que, eu égard au fait qu ' il a été sursis à l ' exécution de la peine infligée au requérant, ce dernier n ' a pas la qualité de victime. Quant à la deuxième exception, estimant que les slogans scandés par le requérant lors de sa participation aux manifestations litigieuses incitaient à la violence et n ' étaient donc pas protégés par l ' article 10 de la Convention, il soutient que le grief de l ' intéressé est manifestement mal fondé. 20. Le requérant conteste ces exceptions. 21. S ' agissant de la première exception, la Cour estime que la mesure de sursis à l ' exécution de la peine ne peut passer pour prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l ' intéressé a directement subi les dommages en raison de l ' atteinte en découlant à l ' exercice de sa liberté d ' expression (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie , n o 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Elle note en outre que le requérant a déjà purgé une partie de la peine d ' emprisonnement qui lui a été infligée. Il convient donc de rejeter cette exception. 22. Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour estime qu ' elle soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l ' article 10 de la Convention, et non pas un examen de la recevabilité de ce grief. 23. Constatant par ailleurs que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
24. Le requérant soutient que la loi n o 3713 était en deçà des standards internationaux des droits de l ' homme au motif qu ' elle conférait aux autorités une très large marge d ' appréciation quant à l ' interprétation de la notion de propagande en faveur d ' une organisation terroriste. Il considère que sa condamnation pénale constitue une violation de ses droits protégés par la Convention. 25. Le Gouvernement réplique que, si l ' existence d ' une ingérence devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la préservation de la sûreté publique, de la défense de l ' ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard aux slogans scandés par le requérant, qui, selon lui, étaient de nature à inciter à la violence lors des manifestations qui auraient été organisées à l ' appel du PKK, l ' ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 26. La Cour note que, en l ' espèce, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal du chef de propagande en faveur d ' une organisation terroriste en raison des slogans qu ' il avait scandés lors de sa participation à certaines manifestations - condamnation dont il a été sursis à l ' exécution en application de l ' article 1 provisoire de la loi n o 6352. Elle considère que la sanction pénale ainsi infligée au requérant, même assortie d ' un sursis à l ' exécution, compte tenu de l ' effet dissuasif qu ' elle a pu provoquer, constitue une ingérence dans le droit de l ' intéressé à la liberté d ' expression ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 72, CEDH 2000 - VI, et Ergündoğan , précité, § 26 ; voir aussi, a contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH 2011). 27. Elle relève que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713. Tout en ayant des doutes quant à la prévisibilité de l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 tel qu ' il était en vigueur à l ' époque des faits ( Yavuz et Yaylalı c. Turquie , n o 12606/11, § 38, 17 décembre 2013), eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l ' ingérence (paragraphe 31 ci-dessous) et au fait que le libellé de cette disposition a subi une modification par la suite (paragraphe 14 ci-dessus), elle juge inutile de trancher cette question. 28. Elle admet que l ' ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l ' article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la défense de l ' ordre et la prévention du crime. 29. Quant à la nécessité de l ' ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d ' expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). Elle est ime que, pour apprécier si la « nécessité » de l ' ingérence dans l ' exercice par le requérant de son droit à la liberté d ' expression est établie de manière convaincante en l ' espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juridictions turques à l ' appui de la condamnation pénale de l ' intéressé ( Gözel et Özer , n os 43453/04et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010). 30. La Cour note que, en l ' occurrence, pour condamner le requérant, la cour d ' assises a estimé que les slogans et le chant « Hernep ş t » ayant été respectivement scandés et chanté par l ' intéressé lors de six manifestations constituaient de la propagande en faveur de l ' organisation illégale PKK (paragraphe 8 ci-dessus). Elle note ensuite que les slogans retenus par la cour d ' assises à l ' appui de la condamnation pénale du requérant étaient les suivants : « Vive le chef Apo », « Ne cherchez pas dans les montagnes, les [supporters] de Apo sont partout », « Öcalan Öcalan », « Peuple kurde, réveille-toi, assume ta fierté ; Amed , réveille-toi, assume ta fierté », et « PKK est le peuple, le peuple est ici ». Elle rappelle d ' emblée avoir déjà jugé que l ' expression « Vive le chef Apo » n ' incite pas en soi à la violence ( Belge , précité, § 35). Elle estime en outre que les autres slogans, pris dans leur ensemble, ne peuvent être considérés comme contenant un appel à l ' usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine, ce qui est à ses yeux l ' élément essentiel à prendre en considération ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge , précité, § 34). En tout état de cause, elle constate que, s ' agissant de la teneur des slogans litigieux et du chant « Hernepşt » ainsi que du contexte dans lequel ces éléments s ' inscrivaient, la cour d ' assises n ' a procédé à aucune analyse au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d ' expression ( Gözel et Özer , précité , § 51) 31. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu ' elle n ' était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n ' était pas nécessaire dans une société démocratique. 32. Partant, il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et également 50 000 EUR pour préjudice moral. Il demande en outre 10 000 EUR pour les frais et dépens. Il ne présente aucun justificatif à ce titre. 34. Le Gouvernement soutient que la demande présentée pour dommage matériel n ' est pas étayée par des documents pertinents et qu ' elle est excessive. S ' agissant de la demande formulée pour dommage moral, il soutient qu ' elle ne présente pas de lien de causalité avec la violation alléguée et que, en tout état de cause, elle est non étayée et excessive et ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. Pour ce qui est de la demande relative aux frais et dépens, il expose que le requérant n ' a fourni aucun document ou justificatif à l ' appui de cette prétention. 35. La Cour n ' aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et elle rejette la demande y afférente. En revanche, elle considère qu ' il y a lieu d ' octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant à la demande relative aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette cette demande, faute pour le requérant d ' avoir produit les justificatifs nécessaires à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt sur cette somme, pour dommage moral , à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur, au taux applicable à la date du règlement,
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ce montant sera à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Valeriu
Griţco
Greffier adjoint
Président