DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HABER-SEN ( SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DE LA POSTE ) c. TURQUIE
( Requête n o 23891/12 )
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2019
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Haber-Sen ( Syndicat des travailleurs de la presse, de la communication et de la poste ) c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu
Griţco
,
président,
Ivana
Jelić
,
Darian
Pavli
,
juges
,
et de
Hasan Bakırcı
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 23891/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un syndicat, le Haber-Sen ( Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası , syndicat des travailleurs de la presse, de la communication et de la poste ; « le syndicat requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 2012 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le syndicat requérant a été représenté par M e G. Candoğan , avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 14 mars 2018 , le grief concernant l ' atteinte qui aurait été portée au droit à la liberté d ' expression du syndicat requérant a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour. 4. Le Gouvernement s ' est opposé à l ' examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l ' objection du Gouvernement, la Cour l ' a rejetée.EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
5. Le syndicat requérant a été fondé en 1996. Son siège se trouve à Ankara. 6. Le 27 avril 2009, un article intitulé « Le casse-tête de l ' appel d ' offres de la TRT (Télévision et Radio de Turquie) » et relatif à un communiqué de presse émanant du syndicat requérant fut publié dans le quotidien Evrensel . Son contenu portait sur des irrégularités qui auraient été commises dans le cadre d ' un appel d ' offres lancé par la chaîne TRT. La version originale de ce communiqué de presse se lisait comme suit :« La TRT a conclu un marché public relatif à l ' achat de tubes électroniques pour ses émetteurs de radio et de télévision pour une quantité telle qu ' ils pourront être utilisés pendant deux ans et demi, alors même que les émetteurs en cause vont prochainement être abandonnés pour cause d ' obsolescence. »
7. La version publiée dans le quotidien était quant à elle rédigée de la manière suivante :« La TRT a conclu un marché public relatif à l ' achat d ' émetteurs de radio et de télévision pour une quantité telle qu ' ils pourront être utilisés pendant deux ans et demi, alors même que les émetteurs en cause vont prochainement être abandonnés pour cause d ' obsolescence. »
8. Le 25 mai 2009, la TRT engagea une action en réparation à l ' encontre du syndicat requérant par laquelle elle demandait 5 000 livres turques (TRY) à titre de dommages et intérêts. Elle soutenait que le syndicat requérant avait formulé des allégations selon lesquelles elle avait acheté des émetteurs de radio et de télévision alors même que leur utilisation allait prochainement être abandonnée - ce qui pour elle sous-entendait que les dépenses générées par cet achat étaient inutiles et illégitimes -, et que, par conséquent, ces assertions portaient une atteinte grave à sa réputation. 9. Le syndicat requérant déposa un mémoire en réponse daté du 29 septembre 2009. Il y exposait que, dans sa version originale, son communiqué de presse indiquait que la TRT avait lancé un appel d ' offres non pas pour l ' achat d ' émetteurs de radio et de télévision, mais pour l ' acquisition de tubes électroniques pour ses émetteurs de radio et de télévision, que l ' intéressée avait connaissance du contenu de cette version et qu ' elle avait introduit son action en réparation en se basant indûment sur la version publiée dans le quotidien Evrensel . Le syndicat requérant demandait que la TRT fût déboutée de toutes ses prétentions, soutenant que ses opinions - telles qu ' exprimées dans la version originale de son communiqué de presse - n ' étaient pas diffamatoires ou calomnieuses à l ' égard de la demanderesse.10 . Le 14 juin 2011, le tribunal d ' instance d ' Ankara (« le tribunal d ' instance ») donna gain de cause à la TRT et condamna le syndicat requérant à payer à la demanderesse des dommages et intérêts d ' un montant de 1 500 TRY pour le préjudice moral découlant de l ' atteinte portée aux droits de la personnalité de celle-ci. Dans sa décision, le tribunal estimait que, tels que relatés dans l ' article de presse litigieux et considérés dans leur ensemble, les propos du syndicat requérant étaient « attentatoires aux droits de la personnalité de la chaîne TRT ». En outre, il précisait que, même si le syndicat requérant affirmait que le quotidien Evrensel avait mal rapporté le contenu de son communiqué de presse, il n ' avait pas demandé aux responsables dudit quotidien de rectifier la faute commise dans l ' article de presse. Par ailleurs, le tribunal indiquait que son jugement pouvait faire l ' objet d ' un pourvoi en cassation dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
11. Le 18 août 2011, le syndicat requérant versa à la TRT 2 853 TRY (soit environ 1 123 euros (EUR) à la date pertinente), somme correspondant au montant fixé par le tribunal d ' instance et augmenté des intérêts moratoires ayant commencé à courir à compter de la date de l ' atteinte portée aux droits de la personnalité de la TRT, à savoir la publication du communiqué de presse litigieux.12 . Le 21 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le syndicat requérant au motif que la valeur de l ' objet du litige était inférieure au seuil légal requis pour l ' introduction d ' un pourvoi en cassation et que le jugement de première instance avait été rendu en dernier ressort.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Le syndicat requérant allègue que la décision l ' ayant condamné à verser des dommages et intérêts à la chaîne TRT à l ' issue de la procédure civile intentée par celle-ci a méconnu son droit à la liberté d ' expression, tel que prévu par l ' article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l ' espèce :« 1. Toute personne a droit à la liberté d ' expression. Ce droit comprend la liberté d ' opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu ' il puisse y avoir ingérence d ' autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L ' exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l ' intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ' ordre et à la prévention du crime (...) »
14. Constatant que la requête n ' est pas manifestement mal fondée au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. 15. Le syndicat requérant soutient que sa condamnation à verser des dommages et intérêts en raison d ' une reprise en partie erronée dans un article de presse du contenu d ' un de ses communiqués de presse est de nature à créer une entrave à sa liberté d ' expression. 16. Le Gouvernement réplique que le syndicat requérant est responsable du contenu de l ' article de presse tel que publié dans le quotidien Evrensel au motif qu ' il n ' a pas demandé la rectification de la prétendue erreur auprès du quotidien susmentionné. Il argue en outre que le communiqué de presse litigieux était de toute manière attentatoire aux droits de la personnalité de la chaîne TRT. 17. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d ' expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 18. En l ' espèce, la Cour observe qu ' une action civile en indemnisation a été intentée à l ' encontre du syndicat requérant. La demanderesse à l ' action soutenait que les allégations du syndicat requérant telles que relatées dans l ' article qui reprenait le communiqué de presse litigieux étaient de nature à porter atteinte à sa réputation. La Cour constate ensuite que, par un jugement rendu en dernier ressort, le tribunal d ' instance a condamné le syndicat requérant au paiement de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la personnalité de la chaîne TRT. 19. La Cour rappelle que, pour apprécier si la mise en balance par les autorités nationales entre le droit du syndicat requérant à la liberté d ' expression et le droit de la partie adverse à la protection de la réputation s ' est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence ( Tarman , précité, § 38), elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national ( idem , § 40). 20. Dans la présente affaire, elle observe à cet égard que, dans son jugement du 14 juin 2011, le tribunal d ' instance a estimé que, considérés dans leur ensemble, les propos du syndicat requérant tels que repris dans l ' article de presse étaient attentatoires à la réputation de la chaîne TRT. Pour aboutir à cette conclusion, le tribunal d ' instance a seulement indiqué, en citant le passage concerné de l ' article litigieux, que le syndicat requérant n ' avait pas demandé la rectification dudit passage, qui aurait été repris de manière erronée et aurait ainsi fait l ' objet d ' une formulation différente de celle figurant dans la version originale du communiqué de presse (paragraphe 10 ci - dessus). 21. La Cour ne peut que constater, en l ' occurrence, que la juridiction nationale s ' est bornée à déclarer que la version du communiqué publiée dans l ' article de presse renfermait des éléments qui étaient « attentatoires aux droits de la personnalité de la chaîne TRT », et qu ' elle n ' a pas précisé quels critères elle avait pris en compte pour parvenir à cette conclusion. Par ailleurs, la Cour est d ' avis que le tribunal interne aurait pu lui-même constater que le sens du passage concerné avait changé en raison d ' une erreur matérielle, en comparant la version originale du communiqué de presse avec celle publiée dans le quotidien litigieux, et ce sans qu ' il fût nécessaire de vérifier si une demande de rectification avait été introduite ou pas. La décision nationale ne permet donc pas d ' affirmer que les juridictions ont mené à bien leur tâche consistant à mettre en balance le droit à la liberté d ' expression du syndicat requérant et le droit de la chaîne TRT à la protection de sa réputation. 22. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de l ' espèce, les autorités nationales n ' ont pas effectué une mise en balance entre les intérêts en jeu conforme aux critères établis par sa jurisprudence. 23. Partant, elle juge qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention en l ' espèce.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Le syndicat requérant réclame 4 729,56 TRY pour préjudice matériel. Il indique qu ' il s ' agit du montant total des dommages et intérêts qu ' il dit avoir payé, augmenté des intérêts moratoires ayant commencé à courir à compter de la date du règlement. Il réclame également 1 000 EUR au titre du préjudice moral qu ' il estime avoir subi. Il demande en outre 663,26 TRY (soit environ 284 EUR à la date pertinente) au titre des frais d ' avocat qu ' il dit avoir exposés. 25. Le Gouvernement conteste ces sommes. Il soutient tout d ' abord qu ' il appartient au syndicat requérant de démontrer que le préjudice matériel présenté résulte de la violation alléguée. Il argue en outre qu ' il n ' y a pas de lien de causalité entre le dommage moral allégué et la violation constatée, estimant que le montant sollicité à ce titre est excessif et infondé. Quant aux frais et dépens, le Gouvernement expose que le syndicat requérant n ' a pas suffisamment détaillé les demandes présentées à cet égard. 26. La Cour estime qu ' il y a lieu d ' octroyer au syndicat requérant 1 123 EUR pour dommage matériel et 1 000 EUR pour dommage moral. S ' agissant des frais et dépens, elle constate que le syndicat requérant a fourni une facture relative au montant des honoraires qu ' il a versés à son représentant. Elle lui octroie 284 EUR à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l ' État défendeur doit verser au syndicat requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques , au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 123 EUR (mille cent vingt-trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt, pour dommage matériel,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt, pour dommage moral,
iii. 284 EUR (deux cent quatre-vingt-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû par le syndicat requérant à titre d ' impôt, pour frais et dépens,
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants seront à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Valeriu
Griţco
Greffier adjoint
Président