DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKYÜZ c. TURQUIE
( Requête n o 63681/12 )
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2019
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Akyüz c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu
Griţco
,
président,
Ivana
Jelić
,
Darian
Pavli
,
juges
,
et de
Hasan Bakırcı
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 63681/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ömer Faruk Akyüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 septembre 2012 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e E. Şenses , avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 25 septembre 2014 , le grief concernant l ' atteinte qui aurait été portée au droit du requérant à la liberté d ' expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1982 et réside à Batman. 5. Par un acte d ' accusation du 12 octobre 2004, le procureur de la République de Batman inculpa le requérant du chef de propagande en faveur d ' une organisation terroriste en raison de certains actes que l ' intéressé avait commis lors d ' une manifestation ayant eu lieu le 29 septembre 2004 à Batman. 6. Le 7 juillet 2009, la cour d ' assises de Diyarbakır (« la cour d ' assises ») reconnut le requérant coupable de l ' infraction reprochée et le condamna à une peine d ' emprisonnement de six mois en application de l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713. Elle releva à cet égard que lors de la manifestation susmentionnée l ' intéressé avait brandi une affiche à l ' effigie du leader du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan - une organisation illégale armée) ainsi qu ' un drapeau de cette organisation et qu ' il avait scandé le slogan « Vive le chef Apo - Öcalan ». 7. Le 16 février 2012, la Cour de cassation, saisie d ' un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l ' arrêt de la cour d ' assises. 8. Le 9 juillet 2012, la cour d ' assises, prenant acte d ' une modification apportée à la loi n o 3713, décida de suspendre l ' exécution de la peine infligée au requérant.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. L ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était ainsi libellé :« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l ' alinéa ci - dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement ainsi qu ' à une peine d ' amende lourde de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
10. Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait ce qui suit :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
11. Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit comme suit :« Quiconque fait de la propagande en faveur d ' une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l ' apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l ' utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ' emprisonnement. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
12. Invoquant l ' article 10 de la Convention, le requérant voit dans sa condamnation pénale une atteinte à son droit à la liberté d ' expression.A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement soulève une exception d ' irrecevabilité tirée de l ' absence de qualité de victime du requérant, exposant à cet égard que l ' exécution de la peine infligée à l ' intéressé a été suspendue. 14. Le requérant rétorque que, même si l ' exécution de sa peine a été suspendue, sa condamnation pénale n ' a pas été annulée et qu ' il a subi l ' effet dissuasif qui aurait été généré par cette sanction. 15. La Cour rappelle que la mesure de suspension de l ' exécution de la peine ne peut passer pour prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l ' intéressé a directement subi les dommages en raison de l ' atteinte en découlant à l ' exercice de sa liberté d ' expression (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie , n o 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie , n o 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception. 16. Constatant par ailleurs que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
17. Le requérant soutient que le slogan litigieux que les autorités internes lui ont reproché d ' avoir scandé n ' incitait pas à la violence et que sa condamnation pénale constitue une atteinte à son droit à la liberté d ' expression. 18. Le Gouvernement réplique que, en l ' espèce, l ' ingérence litigieuse était prévue par l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713 et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la préservation de l ' intégrité territoriale et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard au fait que le requérant a été condamné pour propagande en faveur d ' une organisation terroriste, l ' ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique. 19. La Cour observe qu ' il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant constituait une ingérence dans le droit de celui-ci à la liberté d ' expression, que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l ' article 7 § 2 de la loi n o 3713, et qu ' elle poursuivait des buts légitimes au regard de l ' article 10 § 2 de la Convention, en l ' occurrence la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la préservation de l ' intégrité territoriale et la prévention du crime. 20. Quant à la nécessité de l ' ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d ' expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). 21. Elle note que, en l ' espèce, le requérant a été condamné au pénal pour propagande en faveur d ' une organisation terroriste au motif que, lors d ' une manifestation, il avait brandi une affiche à l ' effigie du leader d ' une organisation illégale ainsi qu ' un drapeau de cette organisation et avait scandé le slogan « Vive le chef Apo - Öcalan » (paragraphe 6 ci-dessus). Elle rappelle d ' emblée avoir déjà jugé que l ' expression « Vive le chef Apo » n ' incite pas en soi à la violence ( Belge , précité, § 35). Quant aux autres actes retenus à l ' appui de la condamnation pénale du requérant, elle observe que les autorités nationales n ' ont pas allégué qu ' ils contenaient un appel à l ' usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou qu ' ils constituaient un discours de haine, ce qui est à ses yeux l ' élément essentiel à prendre en considération ( Sürek c. Turquie (n o 4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). 22. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée, consistant en une condamnation à six mois d ' emprisonnement, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu ' elle n ' était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n ' était pas nécessaire dans une société démocratique. 23. Partant, il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention.II. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu ' il estime avoir subi. Il demande en outre 2 840 livres turques (TRY) (soit 1 004,85 EUR à la date de présentation de la demande) pour frais et dépens. À l ' appui de cette demande, il soumet une feuille de calcul comportant le détail des heures et des frais afférents à chaque tâche que son avocat aurait accomplie dans le cadre du traitement de la requête, trois factures pour frais postaux, ainsi qu ' une convention d ' honoraires signée entre son avocat et lui. 25. Le Gouvernement considère que la demande présentée pour préjudice moral est excessive, qu ' elle ne correspond pas aux montants alloués dans la jurisprudence de la Cour et qu ' il n ' y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et cette demande. S ' agissant de la demande relative aux frais et dépens, le Gouvernement soutient que le requérant n ' a pas formulé une demande correctement chiffrée et qu ' il n ' a présenté aucun justificatif de paiement. 26. La Cour considère qu ' il y a lieu d ' octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l ' accorde au requérant.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l ' État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l ' État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ' impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d ' impôt sur cette somme, pour frais et dépens,
b) qu ' à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement, ces montants seront à majorer d ' un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Valeriu
Griţco
Greffier adjoint
Président