DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SONBAHAR ERDEM c. TURQUIE
(Requête n o 38872/11)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sonbahar Erdem c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque,
présidente,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 38872/11) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, M me Gönül Sonbahar Erdem (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 mai 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante a été représentée par M e S. Ballıkaya Çelik, avocate exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 2 novembre 2017, les griefs concernant les atteintes alléguées au droit à la liberté d'expression de la requérante et à l'accès de celle-ci à un tribunal ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1974 et réside à Istanbul. 5. À l'époque des faits, elle était la rédactrice en chef du périodique mensuel Barricade socialiste .A. La procédure pénale relative à l'article publié dans l'édition du mois de février 2003 du périodique
6. Par un acte d'accusation du 1 er mai 2003, le procureur de la République de Fatih (« le procureur de la République ») engagea une action pénale contre la requérante en raison de la publication d'un article, intitulé « U.B., une vie militante, un prolétariat révolutionnaire complet et illimité », dans l'édition du mois de février 2003 du périodique en question. Il soutint que les passages suivants de l'article étaient constitutifs de l'infraction d'apologie du crime par le biais de la presse :« Notre camarade, qui avait un tel courage qu'il était entré tout seul une nuit [dans le bâtiment de] la direction d'état civil pour [confisquer] des cartes d'identité vierges, a pu se jeter sans crainte sur une grenade dégoupillée tombée à l'intérieur [de la pièce] afin de sauver ses camarades (...) lors des heurts auxquels il avait pris part quelques jours avant de tomber en martyr. U.Y., qui est resté en vie puisque la grenade n'a pas explosé par chance, a d'un côté combattu et de l'autre réparé le pistolet enrayé de son ami et a réussi à s'échapper de ces heurts en brisant l'encerclement. »
7. Le 11 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Fatih (« le tribunal correctionnel ») reconnut la requérante coupable de l'infraction reprochée et la condamna à une amende judiciaire de 4 160 520 000 anciennes livres turques (TRL) en application de l'article 312 de l'ancien code pénal (« l'ACP »). 8. Le 21 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante contre ce jugement pour non-respect du délai de pourvoi. 9. Le 20 décembre 2006, le tribunal correctionnel rendit un nouveau jugement après avoir rouvert le dossier de l'affaire pour réexamen conformément aux dispositions du nouveau code pénal (« CP »), entré en vigueur le 1 er juin 2005. Il reconnut la requérante coupable d'apologie du crime et de criminels, infraction prévue à l'article 215 du CP, jugé plus favorable à l'intéressée, et la condamna à une amende judiciaire de 900 nouvelles livres turques (TRY [1] ) (479,26 euros (EUR) à cette date). Il considéra que, dans l'article litigieux, des actes illégaux tels que la lutte armée contre les forces de l'ordre et l'appartenance à une organisation illégale étaient qualifiés d'actes légitimes et que ces actes étaient soutenus et glorifiés par l'emploi de termes comme « martyr ». Selon lui, cet article encourageait ainsi la commission d'actes similaires et créait les conditions tant pour faire douter les lecteurs de l'illégalité de ces actes que pour inciter les personnes susceptibles de commettre de tels actes à le faire. Le tribunal correctionnel estima par conséquent que, dans la mesure où les lecteurs étaient orientés vers des comportements illégaux de nature à mettre en péril l'ordre public et la paix sociale, la publication de cet article ne présentait pas un intérêt public. Il indiqua en outre que son jugement était susceptible de pourvoi devant la Cour de cassation. 10. Le 4 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante contre ce jugement au motif que l'amende judiciaire infligée était inférieure au seuil exigé par la loi pour former un pourvoi. Le 23 novembre 2010, cet arrêt fut mis à disposition au greffe du tribunal correctionnel.B. La procédure pénale relative à l'article publié dans l'édition du mois de juin 2003 du périodique
11. Par un acte d'accusation du 26 septembre 2003, le procureur de la République engagea une action pénale contre la requérante en raison d'un article intitulé « E.Y. » publié dans l'édition du mois de juin 2003 du périodique. Il soutint que les passages suivants de cet article faisaient l'apologie de l'acte de lutte armée contre les forces de l'ordre et qu'ils étaient ainsi constitutifs de l'infraction d'apologie du crime par le biais de la presse :« Alors que E.Y., qui croyait pouvoir faire encore plein de choses dans un climat où régnaient la contrebande et le découragement après la junte militaire fasciste du 12 septembre, séjournait avec ses camarades dans une maison appartenant au parti, il a été assiégé en raison de la trahison du traître Ş.Ö. Il a répondu sans hésitation à l'appel de la police politique [qui lui demandait] de se rendre [en tirant avec] son arme. Il a crié avec ses camarades les slogans du parti et les hymnes de la révolution. À l'aube du 6 juin, E. s'est immortalisé avec son camarade D. en tenant haut le drapeau de la révolution, dans une attitude digne des combattants de la révolution. »
12. Le 22 novembre 2004, le tribunal correctionnel reconnut la requérante coupable de l'infraction reprochée et la condamna à une amende judiciaire de 4 160 520 000 TRL, en application de l'article 312 de l'ACP. 13. Le 22 janvier 2007, il rendit un nouveau jugement à la suite du renvoi du dossier de l'affaire par le procureur de la République près la Cour de cassation en vue de son réexamen conformément aux dispositions du CP, entré en vigueur le 1 er juin 2005. Il reconnut la requérante coupable d'apologie du crime et de criminels, infraction prévue à l'article 215 du CP, jugé plus favorable à l'intéressée, et la condamna à une amende judiciaire de 900 TRY (492,13 EUR à cette date). Il considéra que, dans l'article litigieux, l'acte illégal de lutte armée contre les forces de l'ordre était qualifié d'acte légal et que celui-ci était approuvé, soutenu et glorifié. Selon lui, cet article encourageait ainsi la commission d'actes similaires et créait les conditions tant pour faire douter les lecteurs de l'illégalité de ces actes que pour inciter les personnes susceptibles de commettre de tels actes à le faire. Le tribunal correctionnel estima par conséquent que, dans la mesure où les lecteurs de l'article étaient orientés vers des comportements illégaux de nature à mettre en péril l'ordre public et la paix sociale, la publication de cet article ne présentait pas un intérêt public. Il indiqua en outre que son jugement était susceptible de pourvoi devant la Cour de cassation. 14. Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante contre le jugement précité au motif que l'amende judiciaire infligée était inférieure au seuil exigé par la loi pour former un pourvoi. Le 30 novembre 2010, cet arrêt fut mis à disposition au greffe du tribunal correctionnel.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L'article 215 du CP (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005) en vigueur à l'époque des faits se lisait comme suit :« Quiconque fait publiquement l'éloge d'un crime commis ou d'une personne en raison du crime qu'elle a commis est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. »
16. Selon l'article 305 § 2 de l'ancien code de procédure pénale (loi n o 1412 du 4 avril 1929), modifié le 14 juillet 2004 par la loi n o 5219, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 TRY (auparavant deux milliards de TRL) n'étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. En vertu de l'article 8 de la loi n o 5320 du 23 mars 2005 relative à l'entrée en vigueur et à l'application du nouveau code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1 er juin 2005, l'article 305 § 2 de l'ancien code de procédure pénale restait applicable pour les décisions de justice rendues avant l'entrée en fonction des cours d'appel régionales, intervenue le 20 juillet 2016.EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
17. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois fixé par l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la requérante n'a pas saisi la Cour dans ce délai, qui commençait selon lui à courir, pour les deux procédures faisant l'objet de la requête, le 20 décembre 2006 et le 22 janvier 2007 respectivement, dates des jugements du tribunal correctionnel, puisque, en vertu de l'article 305 § 2 de l'ancien code de procédure pénale, l'intéressée n'aurait pas eu le droit de former un pourvoi en cassation contre ces jugements. 18. La requérante indique qu'elle a formé des pourvois en cassation contre les jugements du tribunal correctionnel puisque celui-ci avait indiqué que le pourvoi en cassation était une voie de recours possible contre ses jugements. 19. La Cour observe que la requérante a été condamnée à payer des amendes par des jugements des 20 décembre 2006 et 22 janvier 2007, dont le libellé précisait qu'ils étaient susceptibles de pourvoi (paragraphes 9 et 13 ci-dessous) nonobstant l'article 305 § 2 de l'ancien code de procédure pénale. Elle note que l'intéressée a donc légitimement considéré qu'elle avait le droit d'introduire un pourvoi en cassation, ce qu'elle a fait. Toutefois, elle relève que, par des arrêts des 4 octobre 2010 et 9 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois en vertu de l'article 305 § 2 de l'ancien code de procédure pénale (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). 20. La Cour conclut que, en l'espèce, les décisions internes définitives au sens de l'article 35 § 1 de la Convention sont les arrêts de la Cour de cassation susmentionnés mis à disposition au greffe du tribunal correctionnel les 23 et 30 novembre 2010 respectivement. La requête, introduite le 10 mai 2011, n'est donc pas tardive ( Bayar et Gürbüz c. Turquie , n o 37569/06, § 27, 27 novembre 2012). Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement pour ce motif.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. La requérante se plaint d'avoir été privée de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel du 22 janvier 2007 du fait du montant de l'amende infligée. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention.A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire en soutenant que la requérante n'a pas présenté dans son formulaire de requête de grief relatif à l'impossibilité de former un pourvoi contre le jugement du 22 janvier 2007. 23. La requérante ne se prononce pas sur cette exception. 24. La Cour note que la requérante a bien dénoncé dans son formulaire de requête l'absence d'examen par la Cour de cassation de son pourvoi en cassation formé contre le jugement du 22 janvier 2007 au motif que le montant de l'amende infligée était inférieur au seuil exigé par la loi. Elle rejette donc l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. 25. Constatant par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
26. La requérante considère que l'impossibilité pour elle d'introduire un recours contre les jugements du tribunal correctionnel a porté atteinte à son droit à un procès équitable. 27. Le Gouvernement soutient que l'exclusion, en matière de recours, des décisions de condamnation à une amende judiciaire n'excédant pas un certain montant poursuit le but d'assurer la célérité des procédures et l'effectivité des pourvois en cassation, et qu'elle répond à l'exigence de proportionnalité. 28. La Cour rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce relativement à l'impossibilité d'introduire un pourvoi en cassation contre une décision de première instance, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention ( Bayar et Gürbüz , précité, §§ 40-49). 29. En l'espèce, elle estime que la requérante a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que garantit l'article 6 § 1 de la Convention a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l'affaire Bayar et Gürbüz précitée. 30. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31. La requérante allègue que ses condamnations pénales pour des articles publiés dans le périodique dont elle était la rédactrice en chef constituent une violation de l'article 10 de la Convention. 32. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Exposant que la requérante n'a pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel du 11 octobre 2004 dans le respect du délai légal de pourvoi, il considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Il argue en outre que, si l'existence d'une ingérence devait être reconnue par la Cour, cette ingérence était prévue par l'article 215 du CP et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale, de la préservation de l'intégrité territoriale, de la défense de l'ordre et de la prévention du crime. Il estime aussi que, eu égard au contenu des articles, qui était selon lui de nature à approuver des actes violents, l'ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 33. La requérante rétorque qu'elle a déposé tardivement son pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel du 11 octobre 2010 au motif que ce jugement lui a été notifié à une adresse où elle n'aurait pas résidé. Elle soutient en outre que ses condamnations pénales pour avoir publié des articles qui, selon elle, ne contenaient que des récits d'événements survenus dans l'histoire récente de la Turquie constituent une atteinte à sa liberté d'expression. 34. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se prononce sur l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 35. Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d'expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Bülent Kaya c. Turquie (n o 52056/08, §§ 36-40, 22 octobre 2013). 36. Elle note en l'espèce que les condamnations de la requérante à des amendes judiciaires constituent une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis , Çamyar c. Turquie (n o 2)) , [comité], n o 16899/07, § 59, 10 octobre 2017). 37. Elle observe que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 215 du CP. Elle admet en outre que l'ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la préservation de l'intégrité territoriale, la défense de l'ordre et la prévention du crime. 38. Quant à la nécessité de l'ingérence, elle observe que les articles litigieux relatent, dans leurs passages incriminés, les actes violents de deux personnes, à savoir le vol de cartes d'identité vierges et le conflit armé avec les forces de sécurité de l'État. Elle note que lesdits articles, dans des termes approbatifs et élogieux, présentent ces actes comme des comportements héroïques (paragraphes 6 et 11 ci-dessus). Elle considère que les articles en question contiennent ainsi des éléments qui constituent une apologie de la violence ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). 39. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence litigieuse était compatible avec l'article 10 § 2 de la Convention, à tout le moins, au regard de la défense de l'ordre et la prévention du crime et que, compte tenu des montants raisonnables des amendes judiciaires infligées, cette ingérence était proportionnée aux buts légitimes visés. 40. Partant, elle juge que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. La requérante réclame 51 032 EUR au titre du préjudice matériel qu'elle dit avoir subi, somme qu'elle ventile comme suit : 1 032 EUR pour les amendes judiciaires infligées et pour les frais engagés dans le cadre des procédures nationales, et 50 000 EUR pour le manque à gagner qu'elle aurait subi en raison de la perte de son emploi à la suite de ses condamnations pénales. Elle demande également 50 000 EUR pour préjudice moral et sollicite enfin 100 EUR pour les frais de fourniture et pour les frais divers qu'elle aurait engagés, 200 EUR pour les frais de traduction et 2 682 EUR pour les frais d'avocat, sans présenter de document à cet égard. 42. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la demande présentée au titre du préjudice matériel. Il considère en outre que la demande relative au préjudice moral est excessive et qu'elle ne correspond pas aux montants accordés par la Cour dans sa jurisprudence. Il expose enfin que la requérante n'a présenté aucun document ni justificatif à l'appui de ses demandes relatives aux frais et dépens. 43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2 500 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux demandes présentées au titre des frais et dépens, elle les rejette en l'absence de justificatif présenté par la requérante à cet égard.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Julia Laffranque
Greffier adjoint
Président
[1] . Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l'ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.