DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HİKMET TOPAL c. TURQUIE
(Requête n o 11152/11)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hikmet Topal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Julia Laffranque,
présidente,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 11152/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hikmet Topal (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 novembre 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M es A. Çakan et Ş. Deniz, avocats à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le requérant allègue en particulier avoir été maltraité en garde à vue. 4. Le 4 avril 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1981. À ce jour, il est détenu à Mersin. 6. Le 12 septembre 2006, dix personnes furent tuées dans un attentat à la bombe perpétré dans le parc Koşuyolu, à Diyarbakır. Le 23 mars 2009, cinq personnes, dont le requérant, furent placées en garde à vue en relation avec cet attentat par des agents de la section de lutte antiterroriste de Diyarbakır. Le requérant était soupçonné d'avoir fabriqué et posé la bombe. 7. Les rapports médicaux des 23 et 24 mars 2009 font état de l'absence de lésion sur le corps du requérant. 8. Le 24 mars 2009, le procureur de la République (« le procureur ») interrogea le requérant en présence d'un avocat (« M e X »). 9. Le 25 mars 2009, le requérant fut transféré sur les lieux de l'explosion pour une reconstitution des faits en présence du procureur, puis reconduit dans les locaux de la police. Le même jour, un incident survint dans ces locaux et le requérant fut blessé à la tête. 10. Le requérant fut hospitalisé immédiatement. Il fut examiné dans deux services différents de l'hôpital civil de Diyarbakır, ainsi que dans les services de l'hôpital universitaire. 11. Les registres d'admission de l'hôpital civil indiquent ceci : « allégations de coup par le patient, chute selon la police ». Le rapport médical de l'hôpital civil, établie selon toute vraisemblance après la suture de sa blessure indique que le requérant « déclarait être tombé ». 12. Le rapport de l'hôpital universitaire indique que le requérant « déclarait avoir ressenti un malaise et de la tachycardie et être tombé au sol ». Les rapports établis ce même jour mentionnent également que le requérant présentait une coupure au front, que cette blessure avait été suturée le même jour, et que les radiographies du crâne étaient normales. 13. Le 26 mars 2009, le procureur interrogea à nouveau le requérant en présence de M e X. Durant cet interrogatoire, le requérant donna des détails sur les faits : comment il avait préparé l'attentat, comment il avait collaboré avec d'autres personnes, comment il s'était fourni en matériel pour la bombe, comment il avait fabriqué celle-ci, comment il l'avait posée et déclenchée, et enfin comment il avait organisé sa fuite. 14. Des rapports datés du 27 mars 2009 confirment la présence d'une blessure suturée de 2 x 2 cm au-dessus du sourcil gauche du requérant. 15. Dans l'intervalle, le 24 et le 26 mars 2009, deux avocats désignés par la famille du requérant se présentèrent au commissariat. À ces deux occasions, les policiers fournirent aux avocats une note manuscrite du requérant par laquelle celui-ci indiquait ne pas vouloir s'entretenir avec ceux-ci. 16. Le 27 mars 2009, après avoir été interrogé par le procureur et le juge assesseur près la cour d'assises de Diyarbakır en présence des deux avocats désignés par sa famille, le requérant fut placé en détention provisoire. Durant son interrogatoire par le juge, il nia les faits reprochés et déclara qu'il avait été frappé à la tête par un policier avec son pistolet. 17. Lors de son entrée en prison le même jour, le requérant fut examiné par le médecin de l'établissement. Le rapport, ainsi daté du 27 mars 2009, mentionne pour la première fois la présence d'une brûlure de 3 x 3 cm sur la paume de la main droite et une blessure suturée de 4 x 2 cm sur le sourcil gauche. 18. Le 2 avril 2009, la sœur du requérant introduisit une plainte officielle. Elle alléguait que son frère avait été maltraité en garde à vue et que les policiers avaient éteint des cigarettes sur ses mains. 19. Le 9 juin 2009, à la demande d'un autre procureur chargé d'instruire la plainte pour mauvais traitements, l'institut médicolégal émit un avis fondé sur le dossier médical résumé ci-dessus. Il conclut que les blessures indiquées étaient de nature à guérir à la suite d'interventions simples et qu'elles n'engageaient pas le pronostic vital de l'intéressé. 20. Les 21 avril et 10 juin 2009, ce procureur recueillit la déposition du requérant. Celui-ci allégua qu'un policier l'avait frappé à la tête avec son pistolet lors de son interrogatoire en garde à vue et que le policier assis à sa droite dans le véhicule de transfert avait écrasé une cigarette allumée dans la paume de sa main droite lors de son transport vers le palais de justice. Il déclara également que la crainte l'avait empêché de se plaindre de cette blessure à la main devant le procureur et le juge, que la plaie n'était alors pas encore visible, mais qu'elle l'était devenue par la suite et que le médecin de la prison avait ainsi pu la voir. 21. Le 31 juillet 2009, le même procureur recueillit à nouveau la déposition du requérant en lui demandant de détailler les circonstances de l'objet de sa plainte. 22. En septembre 2009, neuf policiers furent interrogés par ce procureur en tant que suspects. Il s'agissait de policiers responsables de la garde à vue et du transfert du requérant au palais de justice et à la prison. Les quatre policiers qui avaient été présents dans la salle d'interrogatoire nièrent avoir maltraité le requérant et déclarèrent qu'à l'issue de l'entretien, lorsque le requérant se serait levé de sa chaise, il s'était évanoui et que sa tête avait heurté le sol. Ils indiquèrent également qu'il était interdit d'entrer avec une arme ou un objet contondant dans la salle d'interrogatoire et que, par conséquent, l'allégation du requérant n'était pas vraisemblable. Les policiers chargés du transfert du requérant indiquèrent aussi qu'ils étaient trois agents dans le véhicule, tant pour le transfert vers le palais de justice que pour celui vers la prison, que le siège passager à l'avant était inoccupé, qu'il y avait d'autres véhicules d'escorte pour des raisons de sûreté et qu'il était interdit de fumer dans les véhicules de la police. En réponse à la question du procureur, ils indiquèrent aussi que le requérant n'avait pas été autorisé à fumer dans le véhicule. 23. Le 2 novembre 2009, ce procureur recueillit également la déposition du médecin de la prison. D'après ce médecin, le requérant lui avait dit simplement que l'un des policiers tenant une cigarette allumée à la main l'avait pris par le poignet à leur arrivée au palais de justice, et que la brûlure avait été causée à ce moment-là. 24. Le 8 décembre 2009, le procureur, se référant aux éléments susmentionnés, rendit un non-lieu pour absence de preuves. Il indiqua en particulier que le requérant avait été interrogé par un procureur, et ce en présence d'un avocat, qu'il n'avait à aucun moment fait état de mauvais traitements auprès de ce procureur. Il nota aussi que par ailleurs le requérant avait coopéré jusqu'alors avec la police. Le procureur estima également que le récit du requérant au sujet de la brûlure alléguée présentait des incohérences. 25. Le 11 janvier 2010, le requérant forma opposition contre cette décision par le biais de son avocat. Il indiqua en particulier que le premier médecin, celui qui avait soigné sa blessure au front à l'hôpital civil n'avait pas été interrogé alors même que le registre de l'hôpital aurait indiqué des versions différentes, la sienne et celle des policiers. Il se plaignit aussi du fait que l'origine de cette blessure - un coup donné avec un objet ou une chute au sol - n'aurait pas été demandée à l'institut médicolégal. 26. Le 7 avril 2010, après examen sur dossier, la cour d'assises de Siverek confirma le non-lieu. Le 26 mai 2010, cette décision fut notifiée à l'avocat du requérant. 27. Le 19 août 2011, à l'issue d'une procédure disciplinaire, M e X fut frappé d'une amende de 214 livres turques par l'Union des barreaux de Turquie. La décision indique que contrairement à la procédure habituelle, le requérant ou sa famille n'avait pas désigné M e X comme avocat dans cette affaire, et le barreau de Diyarbakır ne l'avait pas désigné comme avocat commis d'office non plus. 28. En 2012, le requérant fut condamné en première instance pour l'attentat en question, en particulier au vu des expertises réalisées sur les fragments de bombe. Le dossier ne comporte pas d'autre information à propos de cette procédure.EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il indique à cet égard que des policiers l'ont frappé à la tête avec un pistolet. Il se plaint également de l'ineffectivité de l'enquête menée à cet égard pour les motifs suivants :- le premier médecin, celui ayant soigné sa blessure au front à l'hôpital civil de Diyarbakır, n'a pas été interrogé alors qu'une incohérence flagrante quant à l'origine de la blessure aurait été visible dans les registres de l'hôpital,
- il n'a pas été demandé à l'institut médicolégal de déterminer l'origine possible de cette blessure,
- la police a collaboré avec M e X pour occulter les mauvais traitements.
30. Dans ses observations du 20 décembre 2012, le requérant a aussi allégué que les policiers avaient écrasé une cigarette allumée sur sa main et que cela avait provoqué une brûlure. 31. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour incompatibilité avec l'article 47 du règlement au motif que le requérant a omis d'indiquer sa profession sur le formulaire de requête. 33. Le Gouvernement conteste aussi les allégations du requérant et renvoie aux conclusions de l'enquête. Il indique que, en dépit de la présence d'un avocat, le requérant n'a pas déclaré avoir été maltraité lors de ses interrogatoires par un procureur, que les rapports médicaux de l'hôpital civil et de l'hôpital universitaire mentionnaient l'absence d'une telle allégation, et qu'il a lui-même refusé de s'entretenir avec les avocats désignés par sa famille. Pour ce qui est de la brûlure à la main du requérant, le Gouvernement indique tout d'abord que cela ne figure pas dans le formulaire de requête. Il évoque ensuite les contradictions qui apparaîtraient dans les dépositions faites par le requérant à cet égard. Il conclut que le requérant a allégué avoir fait l'objet de mauvais traitements dans le seul but de saboter l'enquête pénale menée à son encontre pour le meurtre de dix personnes. 34. S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée de l'article 47 du règlement, la Cour rappelle avoir déjà rejeté pareils arguments ( Öner Aktaş c. Turquie , n o 59860/10, § 29, 29 octobre 2013, et Levent Bektaş c. Turquie , n o 70026/10, § 31, 16 juin 2015). En l'espèce, elle ne voit aucun élément qui lui permettrait de se départir de ces décisions dès lors que le requérant a décrit explicitement les faits nécessaires à l'examen de l'affaire et indiqué clairement les violations de la Convention dont il se plaint dans le formulaire de requête. 35. S'agissant de l'argument du Gouvernement relatif à l'absence de plainte dans le formulaire de requête concernant la blessure à la main, la Cour constate effectivement que le requérant a évoqué cette blessure pour la première fois dans ses observations du 20 décembre 2012. Or la décision finale de la procédure nationale lui a été notifiée le 26 mai 2010. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 36. Quant au reste de la requête, constatant que les griefs invoqués ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. 37. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l'ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], n os 10865/09, 45886/07et 32431/08, §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid c. Belgique ([GC], n o 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015).A. Aspect procédural
38. La Cour a déjà dit que l'obligation d'enquêter sur des allégations de mauvais traitements n'est pas une obligation de résultat mais de moyens. L'enquête doit être en principe de nature à conduire à l'établissement des faits et, si les allégations se révèlent vraies, à l'identification et à la sanction des responsables ( Aksoy c. Turquie , 18 décembre 1996, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, Mikheïev c. Russie , n o 77617/01, § 107, 26 janvier 2006, et Mehmet Fidan c. Turquie , n o 64969/10, §§ 46-49, 16 décembre 2014). 39. Dans la présente affaire, la Cour note qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que le premier médecin, qui a soigné le requérant à l'hôpital civil le 25 mars 2009 lorsque celui-ci a été hospitalisé pour sa blessure au front, ait été interrogé par le procureur. Le registre d'accueil de l'hôpital précisant que le patient alléguait avoir été frappé tandis que les policiers soutenaient qu'il était tombé, la Cour estime que l'audition du premier médecin aurait pu faire la lumière sur la crédibilité des versions différentes présentées sur l'origine de la blessure. 40. Ensuite, les rapports médicaux et l'avis de l'institut médicolégal indiquent que la blessure au front du requérant était de faible gravité, mais aucun avis n'a été émis sur l'origine éventuelle de la blessure en question, par exemple une chute au sol du requérant ou un coup infligé par un objet contondant. De fait, aucun élément ne permet de penser qu'une expertise ou tout au moins une analyse n'ait été réalisée afin d'établir dans quelles circonstances la blessure a pu être occasionnée. La Cour note en outre que le requérant a fait état de ces lacunes devant la cour d'assises lorsqu'il a formé opposition contre le non-lieu. 41. Ces éléments suffisent à la Cour pour dire que l'enquête menée en l'espèce n'a pas été effective. Par conséquent, elle conclut à la violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. 42. Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'allégation selon laquelle la police s'est entendu avec M e X pour occulter les mauvais traitements.B. Aspect matériel
43. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu est placé en garde à vue en bonne santé mais que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'État de fournir une explication plausible à l'origine de ces blessures, faute de quoi il se pose manifestement une question sur le terrain de l'article 3 de la Convention ( Aksoy , précité, § 61, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 92, CEDH 2010, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, § 205, CEDH 2016). 44. En l'espèce, le requérant a allégué devant les autorités nationales et devant la Cour avoir fait l'objet de mauvais traitements. À l'issue de sa garde à vue, il présentait effectivement une blessure au front. 45. Il appartenait donc au Gouvernement de réfuter l'allégation selon laquelle un policier a frappé le requérant à la tête avec un pistolet, en fournissant sa propre version plausible des faits et en soumettant des éléments de preuve pour corroborer celle-ci. Or, si ce n'est se référer à la conclusion de l'enquête, le Gouvernement n'a fourni aucune explication plausible afin de prouver que la blessure au front du requérant a réellement pour origine une chute sur le sol, sachant que, comme il a été indiqué ci-dessus, aucune expertise n'a été entreprise. Cette blessure étant survenue en garde à vue, le Gouvernement en porte la responsabilité. 46. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet matériel.II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
48. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Il demande également 2 300 EUR pour les honoraires d'avocat, et 244 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, correspondant aux frais d'expédition, de photocopies et de traduction. Il présente une note d'honoraires établie par ses avocats le 14 décembre 2012, d'un montant de 3 600 livres turques (TRY) (environ 1 550 EUR au taux applicable à cette date), ainsi qu'une facture pour la traduction de documents, datée du même jour et d'un montant de 450 TRY (environ 195 EUR). 49. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 50. La Cour considère, dans les circonstances spécifiques de cette affaire, que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. 51. Quant aux frais et dépens, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, aux termes de l'article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour, il doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de celles-ci ( Paksas c. Lituanie [GC], n o 34932/04, § 122, CEDH 2011 (extraits)). En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR à ce titre et l'accorde au requérant.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs en relation avec la blessure au front du requérant et irrecevable pour le surplus,
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous ses volets procédural et matériel ;
3. Dit que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Julia Laffranque
Greffier adjoint
Présidente