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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÃœRBÃœZ c. TURQUIE
(Requête n o 41982/10)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gürbüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens,
président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 41982/10) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, M me Şefika Gürbüz (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante a été représentée par M es R. Doğan Yıldız et Y. Aydın, avocats exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 29 septembre 2017, le grief concernant l'atteinte qui aurait été portée au droit à la liberté d'expression de la requérante a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1960 et réside à Istanbul. À l'époque des faits, elle était présidente de l'Association de solidarité sociale et de culture des migrants. 5. Par un acte d'accusation du 13 août 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul inculpa la requérante de l'infraction d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région. Il mettait en cause à cet égard le contenu d'un rapport commandé par ladite association, qui portait sur les migrations forcées qui auraient eu lieu en Turquie et que l'intéressée avait lu lors d'une déclaration à la presse le 17 avril 2002. Il requit la condamnation de la requérante en application de l'article 312 § 2 de l'ancien code pénal (« l'ACP »), en vigueur à l'époque des faits. 6. Le 16 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Fatih condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de dix mois en application de l'article 312 § 2 de l'ACP, jugé plus favorable à l'intéressée que les dispositions du nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er juin 2005, avant de surseoir au prononcé de ce jugement. Dans sa motivation, il mentionna d'abord les allégations contenues dans le rapport litigieux, selon lesquelles l'État aurait commis des violences à l'encontre de citoyens vivant dans la région sud-est du pays et les aurait forcés à émigrer en brûlant leurs maisons et en tuant leurs animaux, et selon lesquelles les populations vivant dans différentes régions auraient subi de telles pratiques en raison de leurs origines. Il considéra ensuite que ces allégations incitaient les différentes parties de la population à la haine et à l'hostilité mutuelles en raison de leur race et de leur région d'une manière qui aurait représenté une menace pour l'ordre public. 7. Le 17 décembre 2009, la cour d'assises d'Istanbul rejeta l'opposition formée par la requérante contre la décision du tribunal correctionnel de surseoir au prononcé du jugement. 8. Le 15 décembre 2010, la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi exceptionnel formé par le procureur de la République de Fatih, raya l'affaire du rôle pour cause de prescription.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. L'article 312 § 2 de l'ACP (loi n o 765 du 1 er mars 1926 abrogée par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er juin 2005), tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, disposait ce qui suit :« (...)
Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement (...) quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité de manière à mettre en péril l'ordre public.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la procédure pénale diligentée à son encontre a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression, tel que prévu par l'article 10 de la Convention.A. Sur la recevabilité
11. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
12. Indiquant que la procédure pénale diligentée à l'encontre de la requérante s'est soldée par la prescription de l'action et qu'aucun jugement de condamnation n'a été rendu ni aucune mesure de privation de liberté adoptée à l'égard de l'intéressé, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté d'expression. Il ajoute que, dans le cas où l'existence d'une ingérence devait être reconnue, cette ingérence était prévue par l'article 312 § 2 de l'ACP et qu'elle poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime. Il estime enfin que la procédure pénale litigieuse, qui a été déclarée éteinte par prescription, était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 13. La requérante soutient que la procédure pénale engagée contre elle, qui aurait duré de longues années, a constitué une menace pour sa liberté d'expression et qu'elle a créé un effet dissuasif sur ses activités dans le cadre de son association. Elle estime qu'une telle ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 14. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d'expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Dilipak c. Turquie (n o 29680/05, §§ 60-64, 15 septembre 2015). 15. En l'espèce, elle note qu'une procédure pénale a été engagée contre la requérante pour l'infraction d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région en raison du contenu d'un rapport qu'elle avait lu lors d'une déclaration à la presse et que cette procédure, qui a duré environ huit ans et quatre mois, a été rayée du rôle pour cause de prescription (paragraphes 5-8 ci-dessus). 16. Elle considère que la procédure pénale diligentée à l'encontre de la requérante, même si elle a été déclarée éteinte par prescription, a constitué une ingérence dans l'exercice par cette dernière de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention ( Dilipak , précité, §§ 50 et 51). Elle note ensuite que cette ingérence avait une base légale, à savoir l'article 312 § 2 de l'ACP (paragraphe 9 ci-dessus). Elle peut admettre que l'ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime. 17. Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour constate que, par le biais du rapport incriminé, la requérante communiquait ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l'intérêt général dans une société démocratique, à savoir les allégations de pratiques violentes des autorités à l'encontre des habitants d'une certaine région dans le contexte des migrations. Procédant à une analyse des passages retenus par les juridictions à l'appui de la condamnation de la requérante (paragraphe 6 ci-‘dessus), elle relève qu'ils peuvent être considérés comme une critique acerbe à l'égard des politiques étatiques. Elle estime que le texte litigieux ne contenait aucun appel à l'usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu'il ne constituait pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l'élément essentiel à prendre en considération ( Belek et VelioÄŸlu c. Turquie , n o 44227/04, § 25, 6 octobre 2015). 18. Par conséquent, la Cour estime que la procédure pénale incriminée, qui a pu avoir un effet dissuasif sur la volonté de l'intéressée de s'exprimer sur des sujets relevant de l'intérêt public, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu'elle n'était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique. 19. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce.II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. La requérante s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le dommage matériel qui aurait résulté de la violation alléguée. Par ailleurs, elle réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle sollicite en outre 4 300 EUR pour les frais d'avocat et présente à cet égard le barème tarifaire du barreau d'Istanbul. Elle demande enfin, sans présenter aucun document justificatif, 125 EUR pour les frais de traduction, 10 EUR pour les frais de poste et 10 EUR pour les frais de bureau. 21. Aux dires du Gouvernement, la requérante n'a présenté aucune demande au titre des préjudices matériel et moral ni au titre des frais et dépens. 22. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2 500 EUR pour dommage moral. Quant aux demandes relatives aux frais et dépens, la Cour les rejette, aucun justificatif n'ayant été présenté par la requérante à cet égard.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Paul Lemmens
Greffier adjoint
Président