DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LA PRÉSIDENCE DU PARTI POUR LE SALUT DU PEUPLE c. TURQUIE
(Requête n o 47847/09)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire La Présidence du Parti pour le Salut du Peuple c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens,
président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 47847/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un parti politique, La Présidence du Parti pour le Salut du Peuple (Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı) (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 août 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e T. Çolak, avocat exerçant à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 14 septembre 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le 4 juin 2008, le 27 juillet 2009, le 2 octobre 2009 (deux amendes à cette date) et le 5 mars 2010, le requérant se vit infliger cinq amendes administratives par la préfecture d'İzmir et par les sous-préfectures de Karşıyaka, Konak et Bornova, dont les montants étaient respectivement de 1 000 livres turques (TRY) (soit 523,56 euros (EUR) à l'époque des faits), de 500 TRY (soit 238 EUR à l'époque des faits), de 250 TRY (soit 115,66 EUR à l'époque des faits), de 500 TRY (soit 231,31 EUR à l'époque des faits) et de 500 TRY (soit 237,87 EUR à l'époque des faits), pour apposition d'affiches sur les lieux publics sans autorisation, infraction prévue à l'article 42 de loi n o 5326 sur les contraventions. Sur les affiches litigieuses apparaissaient le nom et le logo du requérant. 5. À différentes dates, l'avocat du requérant introduisit des recours en annulation de ces amendes. Il soutenait notamment que les affiches en cause avaient été apposées aux endroits prévus en vertu d'autorisations préalablement accordées par les autorités concernées. En outre, alléguant que le requérant n'était pas responsable de l'apposition de ces affiches, il reprochait aux autorités de ne pas avoir fait le nécessaire pour établir clairement l'identité des personnes ayant apposé les affiches et de ne pas avoir obtenu les observations en défense du requérant avant d'infliger les amendes litigieuses. Enfin, dans son recours relatif à l'amende du 4 juin 2008, il invoquait le droit de son client de se livrer à des activités politiques et celui, en tant que parti politique, à la liberté d'expression. 6. Par des décisions rendues le 26 janvier 2009, le 3 août 2009, le 28 décembre 2009, le 5 janvier 2010 et le 2 novembre 2010, les tribunaux d'instance pénaux de Karşıyaka et d'İzmir, statuant à titre définitif, rejetèrent ces recours. Relevant que, en application de l'article 42 de la loi n o 5326, un parti politique pouvait être sanctionné par une amende administrative lorsqu'il apposait des affiches à des endroits interdits à l'affichage et qu'il pouvait bénéficier d'emplacements d'affichage en ayant recours aux prestations payantes de la société publicitaire de la municipalité, ils considérèrent que les amendes infligées au requérant étaient conformes à la procédure et à la loi.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. L'article 42 de la loi n o 5326 du 30 mars 2005 sur les contraventions est libellé comme suit :Apposition d'affiches
« 1) Quiconque appose une affiche ou banderole en toile, en papier ou autre dans des places [publiques] ou des parcs, ou sur les murs et dans les endroits [se trouvant] en marge des boulevards ou des rues sera sanctionné d'une amende administrative pouvant aller de 100 à 3 000 livres turques (...)
2) Le premier paragraphe ne s'applique pas aux affiches et banderoles apposées conformément à une autorisation claire délivrée par écrit par les autorités compétentes. Cette autorisation doit indiquer explicitement la période pendant laquelle l'affiche ou la banderole sera apposée. À la fin de cette période, les affiches ou les banderoles en question doivent être immédiatement enlevées par la personne physique ou morale qui avait obtenu l'autorisation en question. En cas de non-respect de l'obligation d'enlèvement, une amende administrative est infligée en application du premier paragraphe.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant allègue que les amendes administratives qui lui auraient été infligées pour cause d'apposition illégale d'affiches ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. 9. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, il se plaint aussi d'un manque d'équité des procédures en annulation qu'il a engagées devant les juridictions internes. Il reproche à cet égard aux juridictions concernées de ne pas avoir entrepris de recherches pour savoir qui avait apposé les affiches litigieuses. 10. La Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs du requérant sous le seul angle de l'article 10 de la Convention.A. Sur la recevabilité
11. Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité. En premier lieu, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant n'a pas formulé, même en substance, son grief tiré de l'article 10 de la Convention devant les autorités internes. 12. Il soulève ensuite une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompatibilité ratione materiae du grief relatif à l'article 10. Il considère en effet que le grief du requérant ne peut appeler un examen sur le terrain de la liberté d'expression dans la mesure où le requérant aurait allégué devant les autorités nationales qu'il n'était pas responsable de l'apposition des affiches. Il ajoute à cet égard que les amendes litigieuses ont été infligées en raison non pas du contenu de ces affiches, mais de leur apposition à des endroits non autorisés. 13. La dernière exception du Gouvernement concerne le critère de préjudice important. À ce titre, le Gouvernement estime que, eu égard aux montants des amendes infligées, lesquels n'étaient pas, selon lui, de nature à créer un effet dissuasif sur les activités politiques du requérant, ce dernier n'a subi aucun préjudice important à raison de ces amendes. 14. Le requérant ne se prononce pas sur ces exceptions. 15. S'agissant de l'exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae , la Cour note que l'apposition des affiches peut être considérée comme une forme d'exercice du droit à la liberté d'expression pour un parti politique (voir, mutatis mutandis , Tüzel c. Turquie , n o 57225/00, § 12, 21 février 2006). Elle considère donc que, même si le requérant a contesté les faits reprochés lors des procédures qu'il a introduites devant les juridictions internes, ces procédures, de par leur objet, relevaient incontestablement de l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression. Partant, elle rejette l'exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l'article 10. 16. S'agissant de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note d'emblée que le requérant a expressément soulevé son grief relatif à son droit à la liberté d'expression dans une des procédures en annulation qu'il a introduites (paragraphe 6 ci-dessus). Elle observe ensuite que, eu égard à la nature de l'infraction reprochée, la liberté d'expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans les procédures menées devant les juridictions nationales et que les arguments juridiques avancés par le requérant devant elles (paragraphe 5 ci-dessus) contenaient bien une doléance liée à l'article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 39, CEDH 1999-‘I). Par conséquent, la Cour rejette aussi l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 17. S'agissant enfin de l'exception relative à l'absence de préjudice important, la Cour note que les montants des amendes infligées au requérant (paragraphe 4 ci-dessus) n'étaient pas négligeables à l'époque des faits. Elle estime de surcroît que, au-delà de l'aspect financier du litige, la violation alléguée est susceptible d'avoir de graves incidences dans l'exercice par le requérant - qui est un parti politique - de son droit à la liberté d'expression. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que le requérant n'a pas subi un « préjudice important » (voir, mutatis mutandis , Öğrü et autres c. Turquie , n os 60087/10et 2 autres, § 54, 19 décembre 2017). Aussi la Cour rejette-t-elle l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce point également. 18. Constatant en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
19. Le requérant soutient que les amendes administratives infligées pour l'apposition des affiches l'a empêché de communiquer ses opinions au public et qu'elles ont ainsi constitué une atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il dénonce à cet égard l'insuffisance de l'examen effectué par les tribunaux d'instance pénaux, notamment quant à la question de savoir qui étaient les personnes responsables de l'apposition des affiches en question. 20. Le Gouvernement soutient que les amendes administratives, qui auraient été infligées au requérant en raison non pas du contenu des affiches, mais des endroits où elles ont été apposées - différents à ses dires de ceux prévus par les autorités -“, ne peuvent être considérées comme une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression. Il ajoute à cet égard que ces amendes n'ont pas eu d'effet dissuasif sur le requérant, qui aurait continué à apposer des affiches à d'autres endroits. 21. Le Gouvernement expose ensuite que, si l'existence d'une ingérence devait être reconnue, celle-ci était prévue par l'article 42 de la loi n o 5326, poursuivait le but légitime de la protection de l'ordre public, était nécessaire pour la protection de l'environnement et proportionnée au but légitime poursuivi. 22. La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d'expression, lesquels sont résumés notamment dans l'arrêt Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Kula c. Turquie (n o 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018). 23. La Cour note que le requérant se plaint en l'espèce de s'être vu infliger des amendes administratives pour apposition d'affiches dans des lieux publics. Elle considère que ces amendes, qui sanctionnaient la manière dont le requérant exerçait sa liberté d'expression (paragraphe 15 ci-dessus), constituent une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit à la liberté d'expression. Elle relève ensuite que cette ingérence avait une base légale, à savoir l'article 42 de la loi n o 5326 (paragraphe 7 ci-dessus), et qu'elle poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre. 24. Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour rappelle qu'en l'espèce c'est aux juridictions nationales qu'il appartenait de vérifier si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier les amendes administratives infligées au requérant apparaissaient comme « pertinents et suffisants » dans les circonstances de l'affaire. Elle estime donc que, pour apprécier si la nécessité des sanctions litigieuses a été établie de manière convaincante dans la présente affaire, elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national lorsqu'il a examiné les recours en annulation introduits par l'intéressé contre ces sanctions ( Kula , précité, § 49). 25. Examinant les décisions rendues en l'espèce par les juridictions internes, la Cour constate qu'il est impossible de déterminer à partir de ces décisions si les amendes infligées au requérant étaient nécessaires eu égard au but légitime poursuivi par les autorités. En effet, les décisions des tribunaux d'instance pénaux n'apportent aucun élément permettant de penser que les juges ont pris soin d'examiner la nécessité de cette sanction dans les circonstances de l'espèce au regard du droit à la liberté d'expression du requérant qui était en jeu devant eux. La Cour relève en particulier que ces tribunaux ne semblent même pas avoir pris en compte l'argument du requérant quant à la nécessité d'établir l'identité des personnes ayant apposé les affiches en question avant de lui infliger les amendes litigieuses. 26. Il ne ressort donc pas des décisions rendues par les juridictions nationales comment celles-ci ont, d'une part, mené à bien leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu dans la présente affaire et, d'autre part, rempli leur obligation d'empêcher tout abus de la part de l'administration. Dès lors, en l'absence de motifs pertinents et suffisants fournis par les juridictions nationales pour justifier l'ingérence litigieuse, la Cour estime que les juridictions nationales ne peuvent être considérées comme ayant appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 de la Convention, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents ( Kula , précité, § 52). 27. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
28. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention pour dénoncer l'absence d'audience lors des procédures qu'il aurait engagées pour contester les amendes administratives litigieuses. 29. Le Gouvernement combat cette thèse. 30. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 10 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus) et compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention ( Kamil Uzun c. Turquie , n o 37410/97, § 64, 10 mai 2007).III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, 55 750 livres turques (TRY) (8,482,57 euros (EUR)), dont 2 750 TRY (418,42 EUR) pour les amendes administratives et 53 000 TRY (8 064,15 EUR) pour les frais liés aux affiches faisant l'objet de la présente requête. Il présente un document établi par l'administration fiscale pour attester le paiement des amendes. En revanche, il ne soumet aucun document à l'appui de sa demande relative aux frais liés aux affiches, indiquant à cet égard que les justificatifs relatifs à ces frais ne sont pas conservés plus de cinq ans. Le requérant réclame en outre 50 000 EUR pour préjudice moral. 33. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la demande présentée au titre du dommage matériel. Il estime de plus que la somme demandée pour dommage moral est excessive et qu'elle ne correspond pas aux montants accordés par la Cour dans sa jurisprudence. 34. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 350 EUR pour dommage matériel, somme correspondant au montant total des amendes infligées au requérant, et 1 500 EUR pour dommage moral.B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 81 750 TRY (12 438,57 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour ainsi que pour les frais d'avocat. Il présente à cet égard un tableau indiquant le travail effectué par son avocat et les frais correspondant à ces travaux, ainsi que le barème tarifaire du barreau d'İzmir. 36. Arguant que le requérant n'a présenté ni document détaillant et justifiant les frais et dépens ni justificatif de paiement, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande présentée par le requérant à ce titre. 37. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour l'insuffisance de justificatifs présentés par le requérant à cet égard.C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage matériel,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Paul Lemmens
Greffier adjoint
Président