DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNGÖR c. TURQUIE
(Requête n o 24451/12)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güngör c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens,
président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
juges,
et de Hasan Bakırcı,
greffier adjoint
de section
,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 24451/12) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Cengiz Güngör, Kerem Güngör et Behçet Güngör (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 mars 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e M. Rollas, avocat exerçant à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 22 mai 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement. 4. Le Gouvernement s'oppose à l'examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l'objection du Gouvernement, la Cour la rejette.EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1977, 1979 et 1979 et résident à Manisa.A. Contexte de l'affaire
6. Le 13 août 2004, un proche des requérants fut arrêté pour homicide. Alors qu'il se trouvait en garde à vue, les requérants se rendirent au commissariat d'Akhisar. 7. Selon les requérants, des policiers les auraient agressés dès leur arrivée alors qu'ils voulaient s'enquérir du sort de leur proche. 8. Selon les procès-verbaux relatifs aux faits, une dizaine de personnes agitées, dont les requérants, se seraient rendues au commissariat, auraient scandé des slogans, injurié et agressé les policiers à l'entrée du bâtiment, lancé des pierres, puis après deux tirs d'avertissement, se seraient éloignés en brisant les vitres des magasins aux alentours du commissariat. Les requérants furent maîtrisés après l'arrivée des renforts de police, et placés en garde à vue. D'autres individus auraient pris la fuite dans la confusion générale.B. Les rapports médicaux
9. Les rapports médicaux du 13 août 2004 établissent en particulier les constats suivants. 10. Cengiz Güngör : une fracture au péroné [1] gauche, une blessure de 5 cm sur l'os occipital, une blessure de 3 cm sur l'os pariétal, plusieurs ecchymoses au dos. 11. Kerem Güngör : une égratignure de 2 cm x 0,2 cm sur le nez, une ecchymose de 0,5 cm sur la droite des lèvres, des ecchymoses sur la nuque, et sur l'avant-bras droit. 12. Behçet Güngör : une lésion d'un cm sur le sourcil gauche et un cas d'amnésie rétrograde. 13. Les requérants furent réexaminés le 20 août 2004. Les rapports y afférent indiquent des constats similaires à ceux susmentionnés. Le 15 mai 2009, l'institut médicolégal rendit des avis médicaux et indiqua que les lésions constatées sur les requérants nécessitaient des interruptions temporaires de travail de quinze, sept et cinq jours respectivement. 14. Un rapport médical datant du jour des faits relève sur un agent de police des égratignures de 10 cm x 0,3 cm sur l'avant-bras gauche, et une hyperémie superficielle sur l'avant-bras droit.C. Les procédures pénales
15. Le 24 août 2004, les requérants déposèrent plainte pour mauvais traitements. À des dates non précisée, les policiers déposèrent plainte contre les requérants pour agressions contre des agents en fonction, menaces, coups et blessures. Les commerçants aussi déposèrent plainte contre les requérants, pour agressions et atteinte aux biens. 16. Le 13 avril 2005, le procureur de la République (« le procureur ») introduisit un acte d'accusation pour mauvais traitements à l'encontre de deux policiers. 17. Le 22 septembre 2011, le tribunal correctionnel d'Akhisar constata la prescription des faits pour toutes les accusations mutuelles susmentionnées et raya de son rôle ces affaires, qui avaient été jointes dans l'intervalle. Une multitude de témoins oculaires furent entendus durant la procédure. Les requérants formèrent un pourvoi quant à leurs allégations de mauvais traitements. 18. Le 29 novembre 2012, la Cour de cassation infirma cette décision pour incompétence ratione materiae du tribunal correctionnel au vu de la qualification éventuelle des mauvais traitements comme étant de la torture. 19. Le 31 décembre 2013, la cour d'assises d'Akhisar qualifia les faits de mauvais traitements et décida de rayer de son rôle l'affaire pour prescription. 20. Le 25 septembre 2017, la Cour de cassation considéra que les faits étaient prescrits à supposer même qu'ils puissent être qualifiés de torture et raya du rôle l'affaire.D. Les demandes d'indemnisations
21. Par des décisions rendues en 2008, le tribunal administratif de Manisa rejeta les demandes d'indemnisation introduites par les requérants au motif que le recours à la force avait été rendu nécessaire par leurs propres agissements et qu'il ne pouvait pas être qualifié d'excessif par rapport au but d'assurer la sûreté publique.EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent d'avoir fait l'objet de mauvais traitements et de ce qu'une enquête effective n'ait pas été menée à cet égard. Ils invoquent les articles 3, 6 et 13 de la Convention. 23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que les requérants ont attaqué le commissariat et causé des dégâts aux alentours. Il considère que l'intervention de la police était ainsi nécessaire et proportionnelle au besoin d'assurer la sûreté publique. 24. La Cour rappelle qu'un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , la Cour n'est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d'un grief en examinant celui-ci sur le terrain d'articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l'espèce, elle estime qu'il convient d'examiner les griefs sous l'angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement fait observer que la procédure pénale était pendante devant les juridictions nationales même après l'introduction de la requête. Il indique également que les requérants ont omis de saisir la Cour constitutionnelle. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 26. Les requérants conteste ces exceptions. 27. La Cour rappelle que si un requérant a l'obligation de tenter divers recours internes avant de saisir la Cour, il est toléré que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant que la Cour ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité ( Mehmet Yaman c. Turquie , n o 36812/07, §§ 45-48, 24 février 2015). En l'espèce, les requérants ont introduit leur requête alors que la procédure pénale était pendante. Elle note toutefois que le 25 septembre 2017, la cour de cassation a décidé de mettre fin à la procédure diligentée à l'encontre des accusés pour prescription. Il convient donc de rejeter la première exception du Gouvernement. 28. Quant à une éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle, la Cour note que la présente requête a été introduite le 15 mars 2012, avant l'entrée en vigueur du recours en question, à savoir le 23 septembre 2012, et que la procédure pénale relative aux allégations de mauvais traitements avait déjà durée plus de sept ans à cette date. Elle rappelle avoir déjà examiné une exception similaire et l'avoir rejetée ( Şükrü Yıldız c. Turquie , n o 4100/10, §§ 42-46, 17 mars 2015, et Müftüoğlu et autres c. Turquie, n os 34520/10et 2 autres, § 54, 28 février 2017). En l'espèce, elle ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans les affaires susmentionnées et rejette également cette exception. 29. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.B. Sur le fond
30. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l'ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], n os 10865/09et 2 autres, §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)) et Bouyid c. Belgique ([GC], n o 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). 31. En l'espèce, bien que les requérants semblent être à l'origine des faits, la Cour note que ceux-ci présentaient des lésions dues à l'intervention de la police. Or, la Cour de cassation a décidé de mettre un terme à la procédure pénale engagée contre deux agents pour prescription des faits. 32. Pourtant, la Cour rappelle avoir déjà dit que lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient pas être rendues caduques par le jeu de la prescription, de l'amnistie, de la grâce ou du sursis à l'exécution de la peine ( Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, § 63, 20 décembre 2007, Okkalı c. Turquie , n o 52067/99, §§ 76-78, CEDH 2006-‘XII (extraits), Kopylov c. Russie , n o 3933/04, §§ 127-131, 142 et 148, 29 juillet 2010, CiÄŸerhun Öner c. Turquie (n o 2) , n o 2858/07, § 93, 23 novembre 2010, et Aleksakhin c. Ukraine , n o 31939/06, §§ 60-615, 19 juillet 2012. Pour un contexte similaire, voir également DaÄŸabakan et Yıldırım c. Turquie , n o 20562/07, §§ 64-65, 9 avril 2013, et Mehmet Fidan c. Turquie , n o 64969/10, §§ 46-49, 16 décembre 2014). 33. Ainsi, les autorités nationales devaient prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable pour faire la lumière sur le déroulement des faits, établir les responsabilités engagées et évaluer la proportionnalité de la force utilisée par les autorités Ce manquement dans la conduite de l'enquête a eu pour conséquence d'accorder une quasi-impunité aux agents des forces de sécurité impliqués dans les faits, auteurs présumés d'actes de violence contre les requérants, et de rendre la plainte pénale de ces derniers ineffective (voir Mehmet Fidan , précité, §§ 48-49). 34. Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (comparer avec Özen et autres c. Turquie , n o 29272/08, § 64-70 et 77-90, 23 février 2016 où la Cour a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 de la Convention au vu du caractère adéquat de l'enquête, des circonstances à l'origine des faits et la nécessité et la proportionnalité du recours à la force).II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
36. Les deux premiers requérants réclament respectivement 5 000 et 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel au motif qu'ils n'auraient pas pu exercer pendant une certaine période leurs activités professionnelles de vendeur et ouvrier dans la construction. Le troisième requérant indique qu'il était étudiant à l'époque des faits et réclame 2 000 EUR. 37. Les requérants réclament également 50 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi. 38. Au titre des frais et dépens encourus devant les autorités nationales et devant la Cour, les requérants réclament 7 276 EUR pour les honoraires de leur avocat et 1 192 EUR pour divers frais, tels que des frais de gestion de dossier et voyage professionnel. Ils présentent le tarif des honoraires minimum publié par l'Union des barreaux de Turquie, ainsi qu'une facture de traduction d'un montant de 1 805,40 livres turques (TRY) du 5 février 2018 (environ 385 EUR au taux applicable à cette date), ainsi que cinq factures d'envois postaux de différentes dates, d'un total de 47,85 TRY. 39. Le Gouvernement conteste ces demandes. 40. Au vu de l'absence d'un justificatif quelconque au titre du préjudice matériel allégué, la Cour rejette les demandes à ce titre. 41. La Cour considère par ailleurs, au vu des circonstances particulières à l'origine des faits, en particulier le comportement des requérants, que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour réparer le dommage moral éventuellement subi par ceux-ci. 42. Quant aux frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir un remboursement à ce titre que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux ; en outre, aux termes de l'article 60 §§ 2 et 3 du règlement, il doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de celles-ci ( Paksas c. Lituanie [GC], n o 34932/04, § 122, CEDH 2011 (extraits)). Au vu de l'absence de justificatif à l'égard des honoraires, la Cour rejette la demande à ce titre. S'agissant des frais et dépens, au vu des documents présentés, et statuant en équité, elle accorde 400 EUR à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 400 EUR (quatre cents euros), pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı
Paul Lemmens
Greffier adjoint
Président
[1] . Os long situé à la face externe de la jambe dont il constitue le squelette avec le tibia ( fibula ).