QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KOZMA c. ROUMANIE
(Requête n o 22342/08)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
16 octobre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kozma c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque,
président,
Iulia Antoanella Motoc,
Marko Bošnjak,
juges,
et de Andrea Tamietti,
greffier adjoint
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 22342/08) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ștefan Kozma et Martin Kozma (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2 . Par un arrêt du 11 avril 2017 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Pour se prononcer ainsi, elle a constaté que l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'avait pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter de lui-même et dans un délai raisonnable l'arrêt définitif du 4 décembre 2002, et d'octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi n o 112/1995, concernant le régime juridique des biens nationalisés. De surcroît, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que, en revenant sur la question de la reconnaissance du droit de propriété du père des requérants, question qui avait déjà été tranchée et qui avait fait l'objet d'une décision définitive, la Haute Cour de cassation et de justice avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques ( Kozma c. Roumanie [comité], n o 22342/08, §§ 34-35 et 37-40, 11 avril 2017).
3 . Invoquant l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient 1 478 225 euros (EUR) pour préjudice matériel. Ils précisaient que cette somme représentait la valeur de l'immeuble appartenant à leur père et ensuite nationalisé, du terrain y afférent et de bénéfices non réalisés. Ils demandaient également 32 000 EUR pour préjudice moral.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée pour ce qui était des dommages matériel et moral, et elle a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ( ibidem , § 44, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Les requérants allèguent avoir subi un dommage tant matériel que moral. Dans une lettre du 4 janvier 2018, ils confirment les demandes de satisfaction équitable à cet égard telles qu'ils les avaient présentées antérieurement (paragraphe 3 ci-dessus). Ils précisent que les montants réclamés pour préjudice matériel correspondaient à la valeur marchande du bâtiment (859 470 EUR) et du terrain y afférent (235 000 EUR), ainsi qu'aux bénéfices non réalisés (383 755 EUR), tels qu'ils auraient été calculés dans un rapport d'expert établi en août 2016.
8. Dans ses observations actualisées, le Gouvernement indique que, selon les informations fournies par la Chambre des notaires publics de Cluj, la valeur du bâtiment à proprement parler était de 646 776,499 EUR et celle du terrain de 107 804,348 EUR. Toutefois, il renvoie au paragraphe 37 de l'arrêt au principal, selon lequel les autorités locales étaient tenues d'octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi n o 112/1995 ; aussi est-il d'avis qu'il ne serait pas équitable de dédommager les requérants de la valeur actuelle de l'immeuble. Sans indiquer un montant précis, le Gouvernement considère que la seule satisfaction équitable serait l'octroi d'une somme correspondant au prix auquel le père des requérants avait acheté l'immeuble, réévaluée après prise en compte du taux d'inflation.
9. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ( Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). En l'espèce, elle rappelle avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention au motif que l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter l'arrêt définitif du 4 décembre 2002 et d'octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi n o 112/1995, ainsi qu'à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 9 novembre 2007 avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (paragraphe 2 ci-dessus).
10. La Cour considère que les requérants ont incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
11. La Cour rappelle qu'elle évalue le préjudice causé à un requérant par la privation de propriété en tenant compte des circonstances de chaque espèce. Pour ce faire, elle jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, dont elle use en fonction de ce qu'elle estime équitable (voir, par exemple, Agrokompleks c. Ukraine (satisfaction équitable), n o 23465/03, §§ 81-84, 25 juillet 2013).
12. En l'espèce, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants une somme qui constituerait un règlement définitif et complet de la présente affaire ( Maria Atanasiu et autres c. Roumanie , n os 30767/05et 33800/06, § 253, 12 octobre 2010, et Dickmann et Gion c. Roumanie , n os 10346/03et 10893/04, § 117, 24 octobre 2017).
13. Sur la base des éléments dont elle dispose et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 900 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
14. En revanche, en ce qui concerne le dédommagement réclamé par les requérants pour le manque à gagner, la Cour estime qu'elle ne peut spéculer sur les sommes qu'aurait rapportées la location de l'immeuble en question ( Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), n o 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Partant, elle rejette la demande faite à ce titre.
B. Intérêts moratoires
15. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit ,
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 900 000 EUR (neuf cent mille euros) pour préjudices matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti
Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint
Président