TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AZOVTSEV ET TRIFONOV c. RUSSIE
(Requête n o 13887/05)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Azovtsev et Trifonov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda,
président,
Pere Pastor Vilanova,
Georgios A. Serghides,
juges,
et de Fatoş Aracı,
greffière adjointe
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête n o 13887/05dirigée contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Yevgeniy Vitalyevich Azovtsev et Vasiliy Mikhaylovich Trifonov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par M me T.A. Kochergina, juriste à Novokuybyshevsk. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.
3. Le 12 février 2009, les griefs tirés de l'article 6 de la Convention ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1981 et 1969 et résident à Samara.
5. Les requérants, militaires en retraite, avaient fait leur service dans une unité militaire cantonnée dans la république Tchétchène. Après avoir pris leur retraite, les requérants introduisirent leur recours visant au paiement des traitements et émoluments. Dans un premier temps, ils introduisirent une demande devant le tribunal militaire de Samara qui renvoya le dossier, avec l'accord des requérants, au tribunal du ressort de l'unité militaire défenderesse, à savoir, le tribunal militaire de la garnison de Grozny. Le dossier fut renvoyé par courrier (adresse postale: 103400, Moscou-400, village de Khankala, république Tchétchène).
A. M. Azovtsev
6. Par une décision du 3 décembre 2004, le tribunal de la garnison, rejeta la demande.
7. Le requérant tenta d'interjeter appel. Cependant, le bureau de poste refusa de prendre en charge la lettre recommandée. Selon le requérant, il envoya ses conclusions d'appel par une lettre simple qui ne parvint pas au destinataire.
8 . Par une lettre du 29 juillet 2009, la représentante informa le greffe qu'elle avait perdu tout contact avec le requérant et qu'elle refusait en conséquence de le représenter devant la Cour. La lettre en recommandée du 21 août 2009, adressée au requérant l'interrogeant s'il souhaite poursuivre sa requête est restée sans réponse.
B. M. Trifonov
9. Par une décision avant dire droit du 13 septembre 2004, le tribunal de garnison déclara l'extinction de l'instance au motif que le requérant ne s'était pas présenté à l'audience, ce qu'il qualifia de renonciation tacite. Saisie d'un recours du requérant, la cour de la circonscription du Caucase du Nord annula cette décision et renvoya la demande pour un nouvel examen.
10. Le 26 septembre 2005, le tribunal de garnison, statuant en l'absence des parties, rejeta la demande.
11. Selon le requérant, il n'a pas reçu de copie de cette décision et n'a pris connaissance de cette décision que par des observations du Gouvernement présentées à la Cour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Pour un résumé des dispositions pertinentes, il convient de se rapporter à l'arrêt Ivanova et Ivashova c. Russie , (n os 797/14et 67755/14, §§ 24-32, 26 janvier 2017).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE INTRODUITE PAR M. AZOVTSEV
13. La Cour peut rayer la requête de son rôle en application de l'article 37 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellée :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir;
(...)
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
14. À la lumière de ce qui précède (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
15. Il y a donc lieu de rayer la requête introduite par M. Azovtsev du rôle.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCES AU TRIBUNAL
16. Le requérant allègue que son droit d'accès à un tribunal a été méconnu dans la mesure où son appel n'a pas été examiné. Le requérant invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente en l'espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Thèses des parties
17. Le Gouvernement objecte que la procédure civile du requérant était menée en conformité avec le principe d'égalité des armes entre les parties. Il était loisible au requérant de plaider sa cause, en se présentant en personne aux audiences du tribunal et de contester les décisions en appel. Le Gouvernement observe que la communication du requérant avec le tribunal n'a été aucunement empêchée. Il fait valoir que les dossiers du requérant avaient été envoyé par le tribunal de Samara à celui de Grozny par la voie postale. De même, le tribunal de garnison envoya au requérant des convocations aux audiences par la même voie. Le Gouvernement confirme que, conformément au règlement de la prestation des services postaux du 26 septembre 2000 n o 725 les bureaux de poste acceptaient, à la période indiquée, uniquement des lettres simples. Ainsi, le requérant pouvait communiquer avec les juridictions situées en république Tchétchène au moyen de lettres simples. Cependant, le droit d'accès au tribunal n'a pas été méconnu car le requérant disposait d'autres moyens de communication, à savoir, des lettres simples et télégrammes. Il note le fait que les juridictions ont réceptionné le courrier provenant du requérant et vice versa .
18. M. Trifonov soutient avoir pris connaissance de la décision du 26 septembre 2005, que par des observations du Gouvernement présentées à la Cour et qu'il n'a pas reçu de copie de cette décision avant. Il soutient que les décisions du 13 septembre 2004 et du 26 septembre 2005 ont porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal et au principe d'égalité des armes. Le requérant conteste la possibilité de prendre part aux audiences et relève qu'il ne connaissait pas la localisation du tribunal de garnison. Il affirme également n'avoir reçu aucun courrier provenant des juridictions miliaires situées en Tchétchénie.
B. L'appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
19. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
20. En l'espèce, le requérant n'a pas reçu de texte de la décision, ce qui l'a empêché d'interjeter appel. La Cour considère que la présente situation se rapproche de l'affaire, Ivanova et Ivashova , (précité, §§ 41-46), examinée précédemment. Dans ce dernier arrêt, la Cour a constaté l'absence d'un système de notification visant à informer les parties que le texte finalisé était disponible au greffe ( ibidem , § 55). La Cour a considéré que ce défaut systémique comportait pour le requérant un risque élevé de forclusion. Qui plus est, le requérant absent à l'audience, comme c'était le cas en l'espèce, peut ignorer qu'une décision tranchant son litige a été rendue. Cette situation se rapproche de celle examinée dans l'arrêt Cherednichenko et autres c. Russie , (n os 35082/13et 4 autres, § 71, 7 novembre 2017). L'un des requérants, M. Storozhenko, n'a jamais reçu le texte de la décision, car le greffe du tribunal l'a envoyé à une adresse erronée. Ce fait l'a empêché d'introduire son appel. La Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal ( ibidem , § 75)
21 . La Cour considère que, vu le caractère systémique du problème de notification des décisions de justice dû à l'absence, sur le plan interne, d'un système uniforme permettant de fixer de manière objective la date à partir de laquelle le texte intégral de la décision est disponible pour les parties au litige, la Cour ne trouve, en l'espèce, aucun argument pour arriver à une conclusion différente. Elle conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'EGALITE DES ARMES
22. Le requérant allègue que l'absence de publication des textes législatifs mettant en place des allocations sociales auxquelles il s'estimait avoir droit s'analyse en une rupture du principe d'égalité des armes. Il invoque les articles 6, 10, 13 et 17 de la Convention. Maitresse de la qualification juridique des faits, la Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 uniquement.
23. Le Gouvernement conteste cette thèse indiquant que le principe d'égalité des armes a été respecté.
24. Le requérant a maintenu son grief.
25. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
26. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs sous l'angle de cette disposition (voir, entre autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 156, CEDH 2014).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 109 264 roubles russes (RUB) au titre du préjudice matériel et 120 000 RUB au titre du préjudice moral.
29. Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucun lien entre le dommage matériel prétendument subi et la violation alléguée de la Convention. S'agissant du dommage moral, il estime que la somme réclamée est excessive et dénuée de tout fondement.
30. La Cour rappelle qu'elle a conclu en l'espèce à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de l'absence d'accès à un tribunal. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel les juridictions nationales auraient abouti si elles avaient examiné les recours sur le fond. Par conséquent, elle rejette la demande relative au dommage matériel.
31. Quant au préjudice moral allégué, la Cour considère que l'intéressé a en effet connu une frustration et un sentiment d'injustice qui ne sauraient être réparés par le seul constat de violation. Elle estime toutefois que la somme réclamée est excessive. Eu égard à l'ensemble des éléments dont elle dispose, elle considère qu'il y a lieu d'allouer 2 500 euros (EUR) à M. Trifonov au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 5 250 RUB pour les frais et dépens.
33. Le Gouvernement fait observer que le reçu présenté à la Cour ne permet pas d'établir s'il s'agit des frais engagés pour la représentation devant les juridictions nationales ou devant la Cour.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le requérant a été représenté tant devant elle que devant les juridictions nationales. Elle relève également que le montant des frais de représentation indiqué par le requérant n'est pas ventilé par rubrique. Elle ne doute pas, cependant, que le requérant a engagé certains frais. Eu égard aux éléments dont elle dispose et aux critères exposés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 100 EUR, à verser sur le compte bancaire de son représentant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne M. Azovtsev ;
2. Déclare la requête recevable en ce qui concerne M. Trifonov ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'accès au tribunal ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le respect du principe d'égalité des armes ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à M. Trifonov, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens à verser sur le compte bancaire de M me T.A. Kochergina ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş Aracı
Branko Lubarda
Greffière adjointe
Président