QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GHERGUÈš c. ROUMANIE
(Requête no 30343/10)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GHERGUÈš c. ROUMANIE
(Requête no 30343/10)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire GherguÈ› c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30343/10) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cecilia Gherguț (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 mai 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me A. Popescu, avocat exerçant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 juin 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Les articles publiés par la requérante
4. Les 24 avril, 4 et 11 juillet 2008, la requérante, journaliste de profession, publia dans le quotidien national România Liberă trois articles par lesquels elle informait les lecteurs au sujet du séjour en prison et de l'éventuelle libération conditionnelle de N.C., connu dans le milieu criminel pour avoir fait l'objet de nombreuses condamnations et procès pénaux. Elle y faisait également référence aux liens que celui-ci aurait eus avec le juge I.M.
5. Dans le premier article, paru le 24 avril 2008 et intitulé « Alors que la direction de la prison de Jilava prépare sa libération, étant donné sa conduite exemplaire, le détenu N.C. ordonne, par téléphone portable, le chantage et la vengeance », la requérante mentionnait que la commission pénitentiaire compétente avait préparé une évaluation favorable à N.C. et que, par conséquent, ce dernier avait de fortes chances de bénéficier de la libération conditionnelle, et ce en dépit de sa détention d'un téléphone portable, en violation du règlement de la prison. L'article comprenait plusieurs extraits des communications téléphoniques que N.C. avait eues avec d'autres personnes pendant son incarcération. Dans un paragraphe qui évoquait les nombreuses procédures pénales engagées à l'encontre de N.C., la requérante précisait qu'en 2005, dans le cadre de l'une de ces procédures, le juge I.M. avait réduit la peine d'emprisonnement de N.C. de neuf ans à deux ans et sept mois, sans tenir compte d'une décision de la Cour constitutionnelle.
6. Le deuxième article, paru le 4 juillet 2008 et intitulé « Les juges des C. », avait un contenu similaire au premier article. Il se référait à des demandes de libération conditionnelle formulées par N.C., et notamment à l'accueil de l'une d'entre elles en première instance par un autre magistrat que le juge I.M., malgré des éléments militant pour son rejet. Dans ce contexte, s'agissant de l'existence de liens entre le juge I.M et N.C., la requérante précisait ce qui suit :
« Il y a un autre précédent ayant favorisé N.C. Il s'agit de la décision rendue par le juge I.M. de la cour d'appel de Bucarest, qui, dans une autre procédure concernant N.C., a annulé les preuves consistant en des interceptions de communications téléphoniques [réalisées en vertu] d'une autorisation judiciaire, bien que la Cour constitutionnelle ait décidé qu'elles étaient parfaitement valides. En outre, I.M. a réduit la peine d'emprisonnement de N.C. de neuf ans (infligée par le tribunal départemental de Bucarest) à deux ans et huit mois. Au lieu d'être sanctionné pour ne pas avoir tenu compte d'une décision de la Cour constitutionnelle qui équivaut à une disposition législative obligatoire, I.M. a été promu juge à la Haute Cour de cassation et de justice. Lors d'une conversation téléphonique, N.C. appréciait [le fait] que le juge I.M. était le « seul [à connaître] le dossier. »
7. Dans cet article, la requérante publiait également des extraits des enregistrements de communications passées depuis la prison entre N.C. et son frère, au sujet de leur procès en cours. En leurs parties pertinentes en l'espèce, ces extraits se lisaient ainsi :
« N.C. : (...) il semble que le président de la formation de jugement est I.M., or I.M. ne peut pas juger à nouveau notre procès ;
(...) c'est très compliqué, on l'a fait intervenir délibérément (el e cu şusta băgat acolo). Le dossier est très compliqué et I.M. est le seul à le connaître (...) ; c'est la raison pour laquelle on l'a fait intervenir, tu as compris ? »
8. Dans le troisième article, paru le 11 juillet 2008 et intitulé « Les C. ont demandé la libération conditionnelle auprès de neuf tribunaux différents », la journaliste soutenait que le juge I.M. avait rendu service à N.C. dans un autre litige, dans le cadre duquel celui-ci aurait allégué avoir été victime d'une escroquerie. Les parties pertinentes en l'espèce de cet article étaient ainsi libellées :
« Le juge [I.]M., le « chasseur de dettes » de N.[C.] ?
Comme cela a déjà été relaté par România Liberă, dans sa série d'articles, il ressort des interceptions des conversations téléphoniques que N.C. a eues depuis la prison de Jilava que celui-ci a payé plusieurs personnes, parmi lesquelles des juges, afin d'obtenir son transfert vers une prison « favorable », la réduction des peines et la libération conditionnelle. Dans les conversations téléphoniques enregistrées, une place d'honneur est réservée au nom de I.M., aujourd'hui juge à la Haute Cour de cassation et de justice, qui, méconnaissant une décision de la Cour constitutionnelle, a annulé les interceptions téléphoniques effectuées en vertu d'une autorisation judiciaire et a réduit la peine d'emprisonnement infligée à N.C. de neuf ans à deux ans et huit mois.
Ce n'est pas la seule fois où I.M. a rendu une décision favorable à [N.]C. En tant que juge à la Haute Cour de cassation et de justice, dans une autre procédure pénale, I.M. a condamné des inculpés du chef d'escroquerie, recouvrant ainsi une certaine somme d'argent au bénéfice de N.C., somme que ce dernier a versée à d'autres personnes afin d'obtenir le report de l'exécution de la peine d'emprisonnement de son frère, S. Nous reviendrons avec plus de détails sur cette procédure (...) »
B. La demande de la protection de la réputation du juge I.M.
9. Le 7 juillet 2008, se référant notamment aux articles publiés par la requérante, le juge I.M. saisit le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») d'une demande de protection de sa réputation.
10. Dans le cadre de l'examen de l'affaire, l'inspection judiciaire, département autonome au sein du CSM, procéda à la vérification des éléments repris dans les articles de la requérante. Son rapport releva que :
- par un jugement du 18 juillet 2005, le tribunal départemental de Bucarest avait condamné N.C. du chef de plusieurs infractions à une peine d'emprisonnement ferme de neuf ans ;
- par un arrêt du 7 février 2007, la cour d'appel de Bucarest, dans une formation comprenant les juges I.M. et C.R., avait annulé partiellement le jugement du 18 juillet 2005, et, après avoir prononcé l'acquittement de N.C. et la clôture de la procédure du chef de certaines infractions, avait condamné N.C. du chef des autres infractions à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, sept mois et dix-sept jours ;
- dans son arrêt, invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention, la cour d'appel avait écarté comme étant illégales plusieurs interceptions des communications téléphoniques de N.C. au motif que les autorisations des interceptions n'avaient pas été versées au dossier ;
- en procédant ainsi, la cour d'appel n'avait pas méconnu les conclusions de la décision de la Cour constitutionnelle no 766/2006 qui portaient uniquement sur l'appréciation des preuves consistant en des interceptions téléphoniques, et non sur le contrôle de leur légalité ;
- l'examen du recours formé contre l'arrêt de la cour d'appel avait été initialement attribué à une formation de jugement de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») comprenant le juge I.M., qui venait d'être promu au sein de cette juridiction. Après l'accueil de la demande de déport du juge I.M., le recours avait été examiné par une formation différente, et il avait été rejeté par un arrêt définitif du 4 mars 2008 ;
- par une décision définitive du 30 avril 2008, la Haute Cour, dans une formation de jugement comprenant le juge I.M. et deux autres juges, avait cassé les décisions antérieures rendues dans la procédure, avait condamné trois inculpés du chef de trafic d'influence et avait ordonné la confiscation de certaines sommes d'argent leur appartenant.
11. Par une décision du 9 octobre 2008, le CSM accueillit la demande de protection de la réputation du juge I.M. Pour ce faire, se fondant sur le rapport de l'inspection judiciaire, il conclut que les articles publiés par la requérante correspondaient à une campagne médiatique menée contre le juge I.M., dans le but de nuire à la réputation de celui-ci et de porter préjudice à la crédibilité et au prestige du système judiciaire national dans son ensemble. Il considéra que, dans ses articles, la requérante imputait au juge I.M. des faits précis et formulait des jugements de valeur qui n'étaient pas appuyés par des éléments factuels. Enfin, il estima que l'article « Les juges des C. » (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) portait atteinte au prestige et à la crédibilité de la justice.
C. L'action en dommages et intérêts formée contre la requérante et la société éditrice du quotidien România Liberă
12. Le 15 juillet 2008, le juge I.M. saisit les tribunaux d'une action en responsabilité civile délictuelle, demandant la condamnation de la requérante et de la société R., éditrice du quotidien România Liberă, au paiement de dommages et intérêts. Il soutenait que les trois articles publiés par la requérante dans le journal susmentionné les 24 avril, 4 et 11 juillet 2008 contenaient des jugements de valeur et de fausses allégations portant atteinte à sa réputation.
13. Le 4 septembre 2008, la requérante déposa un mémoire en défense. Invoquant son droit à la liberté d'expression, qui selon elle avait été exercé dans des limites raisonnables, elle soutenait notamment que le plaignant n'avait pas apporté la preuve du préjudice subi. Elle précisait qu'elle avait publié les articles litigieux afin d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le comportement professionnel du juge I.M. Elle ajoutait qu'elle avait indiqué les sources de ses assertions.
14. Les parties produisirent au dossier plusieurs documents, dont notamment les décisions énumérées au paragraphe 10 ci-dessus.
1. Le jugement du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest en date du 11 mars 2009
15. Par un jugement du 11 mars 2009, le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest, accueillant l'action du juge I.M., condamna les parties défenderesses au paiement, conjointement, de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 lei roumains (soit environ 2 300 euros (EUR)). En outre, il ordonna la publication du jugement dans le quotidien România Liberă.
16. Pour ce faire, après avoir rappelé le résultat des vérifications menées par l'inspection judiciaire (paragraphe 10 ci-dessus), le tribunal observa ce qui suit :
« En conséquence, l'on a inséré dans les articles susmentionnés une série d'affirmations qui n'ont aucun lien avec la vérité, certaines étant présentées comme des informations, d'autres comme des commentaires ou des jugements de valeur de la journaliste.
S'agissant de la modalité de leur présentation, il ressort [de ces affirmations] que la journaliste a souhaité montrer à ses lecteurs qu'entre le plaignant et des personnes connues dans le milieu criminel, condamnées pour avoir commis des infractions, il existait un lien, en ce sens que le plaignant avait exercé ses attributions professionnelles dans le but d'aider et de « favoriser » certaines personnes, [cette dernière] expression [ayant] été employée formellement par la journaliste. Qui plus est, le titre de l'article publié le 4 juillet 2008 - « Les juges des C. » - est de nature à mettre en évidence ce lien, suggérant l'adhésion des juges mentionnés dans l'article, parmi lesquels le plaignant, aux activités menées par ces personnes nommées de manière générique par référence à leurs surnoms : « C. »
(...)
Les articles susmentionnés ont été rédigés sur le fondement des déclarations faites au cours de l'enquête pénale par I.B. (dit « N.C. »), une personne [qui a été] condamnée pour la commission de plusieurs infractions et qui ferait partie du milieu criminel - déclarations que celui-ci a rétractées devant les tribunaux -“, des conversations téléphoniques eues en prison par la même personne avec ses proches, ainsi que des décisions de justice. En conséquence, les affirmations contenues dans les articles de presse en cause ont été faites à la suite de l'interprétation tronquée des moyens de preuve instruits dans une procédure pénale, des conversations téléphoniques d'un détenu et des décisions de justice qui n'appuient pas les affirmations dénigrantes portées à l'adresse du plaignant. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'articles dans lesquels la partie défenderesse-journaliste aurait présenté des faits ayant une base solide (fapte solid documentate) ou des jugements de valeur ayant une base factuelle solide.
Ainsi, en examinant l'activité professionnelle du plaignant, la partie défenderesse-‘journaliste a mis en doute la légalité des décisions de justice définitives au sujet des aspects signalés, décisions qu'elle a interprétées à sa manière, en l'absence d'éléments concrets ou d'un support juridique lui permettant d'échafauder son raisonnement, lorsqu'elle a fait des appréciations au sujet de l'interprétation des preuves dans l'une des procédures en question, soutenant que « [il] a annulé des preuves consistant en des interceptions de communications téléphoniques [réalisées en vertu] d'une autorisation judiciaire, bien que la Cour constitutionnelle ait décidé qu'elles étaient parfaitement valides ». Dans sa décision, la Cour constitutionnelle non seulement ne s'est pas prononcée sur la validité des moyens de preuve, comme il a été écrit, mais n'aurait pas pu se prononcer sur de telles questions étant donné que, en vertu de l'article 2 § 1 de la loi no 47/1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités internationaux, des règlements du Parlement ou des ordonnances du Gouvernement. »
17. Se fondant sur les dispositions du droit national, dont celles de la Constitution, et sur l'article 10 de la Convention, le tribunal de première instance considéra que la condamnation de la requérante constituait, certes, une ingérence dans la liberté d'expression de l'intéressée, mais qu'elle était prévue par la loi interne - la Constitution et l'article 998 du code civil (paragraphe 26 ci-dessous) - et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation du juge I.M. et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Sur ce dernier point, le tribunal nota que les allégations de la requérante visaient les attributions professionnelles de I.M., qui était juge à la Haute Cour, et que le CSM avait conclu dans sa décision du 9 octobre 2008 que les propos de celle-ci avaient porté atteinte au prestige et à la crédibilité de la justice (paragraphe 11 ci-dessus).
18. Enfin, le tribunal considéra que la condamnation de la requérante était « nécessaire dans une société démocratique ». Les passages pertinents de son jugement à cet égard étaient ainsi libellés:
« Le message envoyé par la partie défenderesse-journaliste à l'attention de ses lecteurs était que des liens entre le plaignant et des personnes du milieu criminel s'étaient tissés, liens que celui-ci favoris[ait] par son activité professionnelle et qui lui [avaient] servi pour être promu à la Haute Cour au lieu d'être sanctionné. Étant donné la gravité des accusations portées contre un magistrat, on peut conclure que les affirmations en question ont dépassé les limites de la critique admissible, ce qui rend leur condamnation justifiée. De plus, dans les articles en cause, la partie défenderesse-‘journaliste a omis de mentionner que les décisions de justice [critiquées par elle] avaient été prononcées en formation de deux ou trois juges, comprenant le plaignant, (...) à l'unanimité. De la sorte, elle a transféré la responsabilité de ces décisions [au plaignant], pouvant ainsi accréditer plus facilement l'idée qu'il aurait pu faire des erreurs de jugement.
La modalité de diffusion du message est un quotidien national [au contenu] disponible via Internet, donc accessible à un grand nombre de lecteurs dans le pays, mais aussi au-delà de ses frontières. Pour apprécier la nécessité de la mesure, il convient de prendre également en considération l'impact que le message a eu, celui-ci ayant été repris par une chaîne de télévision - Realitatea TV - qui a commenté les aspects publiés dans le journal România Liberă (...), ainsi que les opinions exprimées par les lecteurs des articles susmentionnés, qui ont douté de l'acte de justice réalisé dans le contexte décrit dans ces articles et qui ont même posté des messages incitant à la violence contre les juges (...).
Afin de remplir correctement leurs fonctions, les tribunaux doivent bénéficier de la confiance de l'opinion publique, ces tribunaux ayant besoin de protection contre les attaques injustifiées de nature à discréditer l'autorité du pouvoir judiciaire. De plus, les magistrats sont tenus par le devoir de discrétion, qui les empêche de répondre aux critiques les visant (Prager et Oberschlick c. Autriche).
La Cour européenne des droits de l'homme a souligné que, en raison des devoirs et responsabilités qui sont les leurs en vertu de l'article 10 § 2 de la Convention, la protection offerte aux journalistes par l'article 10, lorsqu'ils communiquent des informations sur des questions d'intérêt général, opère dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et qu'ils fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique.
Dans les articles en question, la partie défenderesse-journaliste présente des faits et formule des conclusions qui constituent des jugements de valeur qui ne sont pas appuyés par la logique des faits. Pour s'exprimer de bonne foi, dans un contexte concernant des questions de droit (comme celle liée à la méconnaissance / non prise en compte d'une décision de la Cour constitutionnelle), si la partie défenderesse-‘journaliste ne bénéficiait pas de connaissances suffisantes en la matière, [elle aurait dû procéder à ] une consultation préalable des spécialistes en droit, d'autant plus que la question sous discussion n'est pas une de celles facilement compréhensibles par une personne non avisée. Qui plus est, l'article en question a été publié plus d'un an après le prononcé du jugement en cause, ce qui signifie qu'il n'y avait aucune urgence dans la communication de ces aspects aux lecteurs, ne s'agissant donc pas d'une information de dernière minute [ou] d'une exclusivité qui auraient justifié, dans une certaine mesure, une recherche insuffisante de la part de l'auteur. Si l'on considère que l'affirmation selon laquelle le jugement a été « prononcé en ignorant une décision de la Cour constitutionnelle » comme étant un fait, cela aurait dû être prouvé par l'auteur de l'article, ce qui n'est pas le cas ; si elle est conçue comme un jugement de valeur, alors elle aurait dû reposer sur une base factuelle solide, ce qui fait défaut.
Dans ses articles, la partie défenderesse-journaliste a fait d'autres jugements de valeur dépourvus de base factuelle, montrant que le plaignant était « loué par les frères C. », que ceux-ci discutaient [à son sujet] « avec sympathie » et que les conversations téléphoniques [que] I.B. (dit « N.C. ») [avait] eues dans la prison avaient réservé « une place d'honneur » au nom du plaignant.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle le plaignant « a condamné pour escroquerie des inculpés, recouvrant ainsi une somme d'argent au bénéfice de N.C. », [le tribunal] considère qu'il s'agit d'un fait qui aurait dû être prouvé par l'auteur de l'article. Sauf que, d'après la décision à laquelle il est fait renvoi, une certaine somme d'argent avait été confisquée, ce qui ne voulait pas dire qu'elle allait être restituée à I.B. (dit « N.C. »), comme l'on a entendu communiquer aux lecteurs.
Dans l'affaire Prager et Oberschlick c. Autriche, il a été dit que les recherches menées par les journalistes pour écrire les articles en cause ne paraiss[ai]ent pas suffisantes pour étayer des allégations aussi graves à l'encontre de la justice. Il [apparaît] que, dans le cadre de l'examen de la compatibilité de la sanction infligée à un journaliste avec sa liberté d'expression, il convient de prendre en considération la gravité et l'ampleur des accusations portées par le journaliste à la personne en cause, les vérifications appropriées préalables à la rédaction du matériel journalistique, l'existence de faits réels qui ont fondé les accusations, la bonne foi du journaliste et le respect des règles d'éthique journalistique (décision sur la recevabilité dans l'affaire Gaudio c. Italie).
Selon les articles 1 à 3 du code de déontologie du journaliste adopté par le Club roumain de la presse, auquel a adhéré la partie défenderesse-personne morale - la société R. -“, le journaliste est tenu par le devoir primordial de relater la vérité indépendamment des conséquences qu'il pourrait en subir, devoir qui découle du droit constitutionnel du public à être informé correctement. Le journaliste doit transmettre au public uniquement les informations dont il peut confirmer la véracité après les avoir préalablement vérifiées, en principe à partir de deux sources crédibles. Le journaliste n'a pas le droit de présenter ses opinions comme étant des faits réels. Les informations de presse doivent être exactes et objectives et elles ne doivent pas contenir d'opinions personnelles (...).
[Le tribunal] note que la partie défenderesse-journaliste n'a pas respecté ces normes déontologiques selon lesquelles elle avait l'obligation de relater la vérité et qui ne l'autorisaient pas à présenter ses opinions comme étant des faits. »
2. L'arrêt du tribunal départemental de Bucarest en date du 23 novembre 2009
19. La requérante et la société R. formèrent un recours conjoint contre le jugement du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest. Elles contestaient que leurs agissements eussent revêtu un caractère illégal, et elles alléguaient que le plaignant n'avait pas apporté la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre le préjudice ainsi allégué et la publication des articles litigieux. En outre, elles critiquaient la référence faite par le premier tribunal à la décision du CSM du 9 octobre 2008 (paragraphe 17 ci-dessus) ou à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, elles indiquaient que les lecteurs étaient libres d'adhérer ou non aux opinions contenues dans les articles litigieux, et que l'existence des éléments factuels ayant servi à étayer celles-ci - à savoir des communications téléphoniques et des décisions rendues par les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle - n'avait pas été contestée.
20. Par un arrêt définitif du 23 novembre 2009, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours.
21. Après avoir examiné le contenu des articles publiés par la requérante, il confirma la conclusion du tribunal de première instance, qui avait jugé que ceux-ci contenaient des affirmations dénigrantes et insultantes à l'égard du juge I.M. et que de ce fait leur publication constituait un fait illicite au sens des dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle. Il observa notamment que :
« Les recourantes ont allégué à titre exonératoire que les articles avaient fait mention des sources des affirmations de la journaliste et que l'on n'avait pas mis en cause la légalité de la décision, mais uniquement le respect ou non par le plaignant d'une décision de la Cour constitutionnelle.
S'agissant du premier point, tout comme le premier tribunal, nous constatons que les articles ont indiqué comme étant des sources les déclarations faites au cours des poursuites pénales par I.B., dit « N.C. », les communications téléphoniques eues par celui-ci dans la prison et une série de décisions judiciaires. Ces décisions ne justifient pas les affirmations contenues dans l'article concernant le plaignant, et les déclarations faites au cours des poursuites pénales ont été rétractées par la suite. S'agissant des communications téléphoniques, nous constatons que celles-ci n'ont pas été passées avec le plaignant, mais avec une tierce personne, et de ce fait, en l'absence d'autres indices, les affirmations de la partie détenue ne sauraient être qualifiées de réelles ou suffisantes pour justifier leur publication engageant une atteinte au droit à l'image du plaignant. Les communications téléphoniques d'une personne incarcérée ne peuvent être considérées comme étant crédibles d'autant plus que la personne en cause a fait l'objet d'une procédure tranchée par le plaignant. En l'absence d'autres informations qui puissent certifier la réalité des affirmations de la personne condamnée, elles devraient être regardées avec prudence avant d'être rendues publiques.
Bien que l'auteur de l'article ait indiqué les sources journalistiques, ces sources n'ont pas été à même de légitimer la campagne médiatique (trois articles sur le même thème, dans un court laps de temps) contre le plaignant.
Pour ce qui est du [deuxième point], les parties défenderesses ont soutenu que l'enquête journalistique a connu comme point de départ « le non-respect » par le plaignant d'une décision de la Cour constitutionnelle, eu égard au fait que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le plaignant lui-même, en tant que président de la formation de jugement, a été rejetée par la cour. Il a été allégué que, pour un journaliste, le non-respect d'une décision de la Cour constitutionnelle, qui est obligatoire, équivaut à la méconnaissance de la loi.
Il est, certes, vrai qu'il ne saurait être exigé de l'auteur de l'article d'avoir des connaissances juridiques lui permettant de réaliser un examen du respect ou non de l'obligation d'observer une décision de la Cour constitutionnelle, mais, dans un tel cas, où les informations présentées au public dépassent l'expérience professionnelle [du journaliste], il est nécessaire que [celui-ci] procède à la vérification de l'aspect présenté, y compris en demandant des avis spécialisés en la matière.
Sur ce dernier point, à la suite des démarches du plaignant tendant à la protection de sa réputation, par la décision no 1091/2008, le CSM a validé le point de vue de l'inspection judiciaire, qui avait établi que, en considérant, par rapport aux dispositions de la Convention, comme étant illégal l'enregistrement des communications téléphoniques, effectué en vertu de la loi no 51/1991, l'on avait suivi les instructions de la Cour constitutionnelle concernant l'appréciation et l'interprétation des preuves. Il est de notoriété que c'est le juge national, et non seulement celui constitutionnel, qui fait une application directe de la Convention dans les affaires qu'il traite. »
22. S'agissant de l'existence du préjudice subi par le juge I.M., le tribunal départemental nota que celui-ci pouvait être établi à partir de présomptions fondées en l'espèce sur des éléments factuels tels que : la qualité de juge du plaignant au sein de la plus haute juridiction du pays, sa notoriété ainsi que la réputation de N.C. ; le fait que les articles avaient été publiés dans un quotidien national à large diffusion disposant d'une version électronique qui avait permis la publication des messages des lecteurs ; et le fait que le CSM avait été amené à se prononcer au sujet de la protection de la réputation du plaignant.
23. Le tribunal jugea également que la première juridiction s'était à juste titre référée aux conclusions du CSM. À cet égard, il considéra lui aussi que les affirmations de la requérante réunissaient des jugements de valeur et des déclarations de fait. S'agissant de ces dernières, le tribunal départemental nota qu'il appartenait à la requérante de prouver leur véracité dans le cadre de la procédure de la « preuve de la vérité » (proba verităţii). Il ajouta que le premier tribunal avait à bon droit refusé de limiter son raisonnement au simple constat que la requérante n'avait pas satisfait à cette exigence, et choisi de le renforcer en faisant appel à des moyens de preuve supplémentaires, telle la décision du CSM. Enfin, il précisa que cette décision revêtait une certaine pertinence pour l'affaire, compte tenu notamment des compétences du CSM, qui autorisaient celui-ci à se prononcer sur une éventuelle méconnaissance des normes procédurales par les magistrats.
24. Le tribunal départemental écarta la défense des recourantes consistant à dire qu'elles n'avaient pas dépassé les limites de la liberté d'expression et jugea que le tribunal de première instance avait fait une application correcte des dispositions de l'article 10 de la Convention. Enfin, s'agissant de l'argument des recourantes selon lequel les écrits litigieux contenaient des opinions auxquelles les lecteurs étaient libres d'adhérer ou non, il s'exprima comme suit :
« À cet égard, le tribunal constate que cette thèse peut être défendue uniquement si les articles publiés présentent des opinions pour ou contre et quand les avis de toutes les personnes concernées par l'article de presse ont été exposés. En l'absence d'un tel exposé, le lecteur se voit offrir une version qu'il ne peut pas censurer uniquement sur la base des informations présentées. D'ailleurs, l'orientation de l'opinion dans une seule direction ressort des commentaires faits par les lecteurs de la version électronique des articles. »
25. La Cour ne dispose pas d'informations sur la mise à exécution des décisions internes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Les articles pertinents en l'espèce du code civil, en vigueur à l'époque des faits, étaient ainsi libellés :
Article 998
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27. La requérante allègue que sa condamnation a porté atteinte à son égard au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
28. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) La requérante
29. La requérante considère que la décision du CSM du 9 octobre 2008 (paragraphe 11 ci-dessus) et les décisions des tribunaux nationaux (paragraphes 15-18 et 20-24 ci-dessus) ont constitué une ingérence dans son droit à la liberté d'expression non nécessaire dans une société démocratique.
30. La requérante affirme que les articles incriminés, qui, selon elle, étaient le fruit d'une vraie enquête journalistique, n'avaient d'autre but que de présenter à l'opinion publique un sujet d'intérêt général, à savoir le fonctionnement du pouvoir judiciaire, et plus particulièrement le système de la répartition aléatoire des affaires aux différentes formations de jugement au sein des juridictions nationales, système qui aurait été inefficace et aurait d'ailleurs fait l'objet de critiques dans de nombreux articles de presse.
31. La requérante reproche en outre aux juridictions nationales de s'être fondées d'une manière déterminante sur la décision du CSM du 9 octobre 2008 (paragraphe 17 ci-dessus), et ce, à ses dires, au mépris de l'égalité des armes. À cet égard, elle indique que les décisions du CSM, en tant qu'actes administratifs, sont adoptées sans l'audition des parties concernées et rendues publiques sous la forme d'un communiqué de presse. À ses yeux, non seulement la décision du 9 octobre 2008 s'apparente à un véritable réquisitoire à son encontre, mais surtout, en raison de son adoption par un organisme compétent s'agissant de la carrière de l'ensemble des magistrats - y compris pour une éventuelle promotion à la Haute Cour -“, elle a « paralysé » l'examen de l'action civile formée par le juge I.M.
32. La requérante affirme que, malgré leur gravité, ses affirmations avaient une base factuelle et qu'elles n'avaient pas été démenties publiquement par le juge I.M. Elle soutient également que ces affirmations ne visaient pas la vie privée de ce magistrat, mais son activité professionnelle.
33. Enfin, la requérante estime que les tribunaux n'ont pas examiné les éléments de preuve produits par elle devant eux et que leurs décisions ont reposé sur des interprétations linguistiques erronées.
b) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement soutient que la condamnation civile de la requérante constituait une ingérence prévue par les articles 998 et 999 du code civil (paragraphe 26 ci-dessus) et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation du juge I.M.
35. Le Gouvernement soutient également que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, il est d'avis que la marge d'appréciation des autorités nationales quant à l'existence d'un « besoin social impérieux » correspondant à l'ingérence litigieuse n'a pas été dépassée. Il indique qu'il appartient aux tribunaux nationaux de qualifier les allégations litigieuses en déclarations de fait ou en jugements de valeur. En outre, le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées implique l'obligation de fournir une base factuelle suffisante et même un jugement de valeur peut se révéler excessif en cas d'absence totale de base factuelle. Il met en exergue la gravité des affirmations de la requérante, pour dire que celles-ci doivent être examinées dans le contexte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société.
36. Cela dit, le Gouvernement allègue que la requérante a eu la possibilité d'apporter la preuve de la véracité de ses assertions devant les tribunaux, mais qu'elle ne l'a pas fait. Or, de l'avis du Gouvernement, l'intéressée, en tant que professionnelle de la presse écrite, aurait dû faire preuve d'une plus grande rigueur et d'une mesure particulière (à cet égard, le Gouvernement cite, mutatis mutandis, Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004).
37. Le Gouvernement considère en outre que les motifs retenus par les juridictions internes pour prononcer la condamnation de la requérante étaient « pertinents et suffisants ». À cet égard, il soutient que cette dernière a lancé une véritable campagne de presse contre le juge I.M., dans un quotidien à diffusion nationale, et ce sans faire preuve de la prudence nécessaire lui imposant de procéder à une vérification préalable de ses affirmations.
38. Le Gouvernement estime également que la condamnation civile de la requérante était proportionnée au but légitime poursuivi, étant donné le sérieux de ses propos et la gravité des termes utilisés et des faits imputés au juge I.M. Le montant des dommages et intérêts accordés à ce dernier serait raisonnable, compte tenu surtout du caractère conjoint de la condamnation prononcée à l'encontre de la requérante et la société éditrice du journal.
39. Enfin, le Gouvernement est d'avis que, en l'espèce, les autorités nationales ont procédé à une application directe de la Convention et ont ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention et, d'autre part, celle du droit à la réputation de la personne mise en cause, protégé, en tant qu'élément de la vie privée, par l'article 8 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour note d'emblée qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation de la requérante a constitué une ingérence dans le droit de cette dernière à la liberté d'expression garanti par l'article 10 § 1 de la Convention. Elle observe qu'il n'est pas non plus contesté en l'espèce que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir par les articles 998 et 999 du code civil (paragraphe 26 ci-dessus). Elle considère ensuite que la condamnation de la requérante visait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d'autrui, en l'occurrence celle de la réputation ou des droits du juge I.M. (voir, mutatis mutandis, Ormanni c. Italie, no 30278/04, § 57, 17 juillet 2007, et Peruzzi c. Italie, no 39294/09, § 43, 30 juin 2015). Cette mesure avait en outre comme finalité de « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », dont le plaignant, un magistrat, faisait partie (voir, par exemple et mutatis mutandis, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 168, CEDH 2005-‘XIII ; July et SARL Libération c. France, no 20893/03, § 59, CEDH 2008 (extraits) ; et Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, § 74, 9 juillet 2013).
41. Il reste à vérifier si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour considère dès lors que le présent grief exige un examen de la question de savoir si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit, à savoir, d'une part, la liberté d'expression de la requérante, et, d'autre part, le droit au respect de la réputation, considérée comme un aspect de la vie privée, du juge I.M.
a) Principes généraux en matière de nécessité dans une société démocratique
42. La Cour rappelle d'emblée qu'elle a résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression (Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits) ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 78-95, 7 février 2012; et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 95-‘113, CEDH 2012).
43. Dans les affaires qui nécessitent une telle mise en balance entre deux droits, les États contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand celles-‘ci émanent d'une juridiction indépendante. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées. Si la mise en balance à laquelle ont procédé les autorités nationales s'est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-‘ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 90-92, et Von Hannover (no 2), précité, §§ 104-107).
44. La Cour a déjà eu l'occasion d'énoncer, pour autant qu'ils sont pertinents pour la présente affaire, un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le mode d'obtention des informations et leur véracité, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que la gravité de la sanction imposée (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, § 93, Axel Springer AG, §§ 90-95, et Von Hannover (no 2), §§ 109-113, tous précités).
45. Un aspect particulier de la présente affaire est que les articles litigieux ont visé l'activité professionnelle d'un juge. Dans son arrêt Morice c. France [GC] (no 29369/10, §§ 128-131, CEDH 2015), la Cour a résumé comme suit les principes spécifiques à la garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire :
« 128. Les questions concernant le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique, relèvent de l'intérêt général. À cet égard, il convient de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s'avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (...).
129. L'expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance (...).
130. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer non seulement au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus (...).
131. Il reste qu'en dehors de l'hypothèse d'attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux, compte tenu de leur appartenance aux institutions fondamentales de l'État, les magistrats peuvent faire, en tant que tels, l'objet de critiques personnelles dans des limites admissibles, et non pas uniquement de façon théorique et générale (...). À ce titre, les limites de la critique admissibles à leur égard, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu'à l'égard de simples particuliers (...). »
b) Application de ces principes au cas d'espèce
i. L'objet des articles et leur contribution à un débat d'intérêt général
46. La Cour note d'emblée que la requérante soutient que ses articles avaient pour but de critiquer le fonctionnement du pouvoir judiciaire (paragraphe 30 ci-dessus) et, entre autres, d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le comportement professionnel du juge I.M. (paragraphe 13 ci-‘dessus). À cet égard, la Cour relève que les articles visaient les procédures judiciaires concernant N.C., et plus particulièrement les demandes de libération conditionnelle de celui-ci (paragraphe 4 ci-dessus). Elle observe ensuite que les propos de la requérante ne portaient pas sur des aspects de la vie privée du juge I.M., mais sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de magistrat (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 39, 28 septembre 2004). Dans ce contexte, la Cour considère que les propos de la requérante portaient en effet sur une question d'intérêt général tenant au fonctionnement de la justice en Roumanie, question qui appelle, en principe, un niveau élevé de protection de la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Roland Dumas c. France, no 34875/07, § 43, 15 juillet 2010, et Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal, no 1529/08, § 47, 29 mars 2011).
ii. La notoriété de la personne visée
47. La Cour répète que les articles litigieux ont visé l'activité professionnelle d'un juge, et, à cet égard, elle rappelle que les magistrats peuvent faire, en tant que tels, l'objet de critiques personnelles dans des limites admissibles, et non pas uniquement de façon théorique et générale. À ce titre, les limites de la critique admissibles à leur égard, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu'à l'égard de simples particuliers, et cela même si, comme dans le cas d'espèce, le juge n'était pas particulièrement connu du grand public à l'époque des faits (paragraphe 45 ci-dessus).
iii. Le mode d'obtention des informations et leur véracité
48. S'agissant du mode d'obtention des informations et de leur véracité, la Cour a souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Il n'en demeure pas moins que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général est protégé dès lors que ceux-ci agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu'ils fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-‘I). En effet, le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention souligne que l'exercice de la liberté d'expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s'agissant de questions d'un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation d'une personne nommément citée et de nuire aux « droits d'autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l'obligation qui leur incombe d'habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers. À cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entre autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Standard Verlagsgesellschaft MBH (no 2) c. Autriche, no 37464/02, § 38, 22 février 2007).
49. La Cour relève qu'après avoir jugé que ses allégations étaient dépourvues d'une base factuelle solide, les juridictions nationales ont estimé que la requérante n'avait pas agi en bonne foi car elle avait manqué à son devoir de prudence.
50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, afin d'évaluer la justification d'une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et dans ce cas l'obligation de preuve, impossible à remplir, porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 (Morice, précité, § 155). La qualification d'une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d'appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick, précité, § 36). Toutefois, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II, et Ormanni, précité, § 64). En l'occurrence, la Cour note, tout comme le tribunal de première instance (paragraphe 16 ci-dessus) que, lorsque l'on examine les affirmations litigieuses à la lumière des articles publiés par la requérante dans leur ensemble, l'on se trouve en présence d'un mélange de faits et de jugements de valeur.
51. À cet égard, la Cour observe que nul ne conteste la véracité des principales informations factuelles contenues dans les articles litigieux, à savoir : a) l'appartenance du juge I .M. à la formation de jugement de la cour d'appel de Bucarest ayant réduit la peine infligée à N.C. ; b) la saisine par le juge I.M. de la Cour constitutionnelle au sujet des dispositions légales régissant l'autorisation d'interceptions téléphoniques ; c) le fait que la Cour constitutionnelle avait rendu une décision en la matière ; d) l'appartenance du juge I.M. à la formation de jugement de la Haute Cour à laquelle le recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest avait été initialement attribué, et la soumission de ce recours à une autre formation après le déport de ce magistrat ; e) l'appartenance du juge I.M. à une formation de jugement de la Haute Cour qui avait ordonné la confiscation de certaines sommes d'argent détenues par trois inculpés proches de N.C. ; et f) la véracité du contenu des conversations téléphoniques de N.C.
52. La Cour observe aussi que, en revanche, d'après les juridictions internes, la requérante avait transmis d'autres informations qu'elle n'avait pas vérifiées en toute bonne foi. En premier lieu, le tribunal de première instance a relevé que la requérante avait omis d'informer le public sur le fait que le juge I.M. n'était pas le seul membre des formations de jugement ayant adopté les décisions mises en cause dans ses articles (paragraphe 18 ci-dessus). En deuxième lieu, les tribunaux nationaux ont estimé que l'affirmation selon laquelle le juge I.M. avait ignoré une décision de la Cour constitutionnelle, qu'elle fût interprétée comme étant une imputation de fait ou un jugement de valeur, était en tout état de cause dépourvue d'une base légale suffisante. À cet égard, les tribunaux ont souligné que la formation de jugement dont faisait partie le juge I.M. avait écarté comme étant illégaux des moyens de preuve, alors que la décision de la Cour constitutionnelle avait envisagé uniquement les modalités d'appréciation de ces moyens de preuve - seul aspect qui, d'ailleurs, aurait pu être examiné, selon la loi interne, par cette juridiction (paragraphes 16 et 21 ci-dessus). En troisième lieu, le tribunal de première instance a considéré que l'affirmation selon laquelle le juge I.M. avait condamné certains inculpés pour escroquerie et recouvré ainsi une somme d'argent au bénéfice de N.C. n'était pas non plus exacte étant donné que la décision à laquelle la requérante renvoyait visait en réalité une condamnation du chef de trafic d'influence et la confiscation de certaines sommes d'argent au bénéfice de l'État (paragraphe 18 ci-dessus).
53. Eu égard aux pièces du dossier, la Cour n'a pas de raison de douter de l'exactitude des considérations des tribunaux nationaux susmentionnées. S'il est, certes, vrai, qu'on ne saurait imposer à un journaliste qui s'exprime dans une publication à large diffusion le devoir de préciser « de manière ponctuelle » les détails techniques des procédures judiciaires auxquelles il se réfère (Ormanni, précité, § 69), la Cour observe, que, dans le cas d'espèce, c'est la requérante elle-même qui s'est attachée à mettre l'accent sur certains détails des procédures afin de mettre en cause la compétence du juge I.M. Or il ne s'agissait pas là de simples détails techniques, mais de questions touchant au cœur des procédures, tels les moyens de preuve, les chefs d'accusation ou les peines accessoires prononcées. À cet égard, la Cour adhère à l'argument des juridictions nationales selon lequel la requérante aurait pu se servir, au besoin, de l'avis de conseils éclairés (paragraphes 18 et 21 ci-dessus). Il apparaît donc que, bien qu'elle ait pris le soin d'indiquer ses sources journalistiques, la requérante n'a finalement pas satisfait à son obligation de vérifier l'exactitude de la base factuelle de ses articles.
54. En outre, la Cour rappelle que l'existence de garanties procédurales à la disposition de la personne accusée de diffamation fait partie des éléments à prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence sous l'angle de l'article 10 de la Convention : en particulier, il est indispensable que l'intéressé se voie offrir une chance concrète et effective de pouvoir démontrer que ses allégations reposaient sur une base factuelle suffisante (voir, notamment, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 95, CEDH 2005-II ; Hasan Yazıcı c. Turquie, no 40877/07, § 54, 15 avril 2014 ; et Morice, précité, § 155).
55. À cet égard, la Cour observe que le tribunal départemental a jugé qu'il appartenait à la requérante de prouver la véracité de ses allégations, mais qu'elle n'avait pas satisfait à cette exigence (paragraphe 23 ci-dessus). En outre, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel, pour prononcer la condamnation, les juridictions nationales se sont fondées d'une manière déterminante sur la décision du CSM du 9 octobre 2008 (paragraphe 17 ci-dessus), et ce au mépris de l'égalité des armes entre les parties à la procédure, la Cour observe que l'intéressée a soulevé cet argument devant la juridiction de recours, laquelle l'a écarté de manière motivée. Il convient de noter que la juridiction de recours a souligné le caractère subsidiaire de cet élément de preuve dans la motivation de la condamnation (paragraphe 23 ci-dessus), ce que la Cour ne saurait remettre en cause. Qui plus est, la Cour note que les décisions internes auxquelles la requérante a renvoyé dans ses articles étaient disponibles aux deux juridictions, de première instance et de recours, ayant été versées au dossier par les parties (paragraphe 14 ci-‘dessus). Dans ce contexte, la Cour réitère que la Convention ne réglemente pas l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (GarcÃa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-‘I).
iv. Le comportement antérieur de la personne concernée
56. La Cour observe que ni les juridictions internes ni les parties ne se sont prononcées sur le comportement antérieur du juge I.M. Dans ces circonstances, elle estime que les éléments du dossier ne peuvent suffire à lui permettre de prendre connaissance ou d'appréhender le comportement antérieur de celui-ci. De plus, la Cour relève que le tribunal départemental de Bucarest a constaté que l'intéressée avait omis d'offrir à I.M. la possibilité d'exprimer son opinion sur les accusations portées à son encontre (paragraphe 24 ci-dessus; voir aussi, mutatis mutandis, Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG c. Allemagne, no 35030/13, §§ 45 et 52, 19 octobre 2017).
v. Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
57. La Cour observe que la requérante a été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour avoir mis en doute la régularité de plusieurs décisions de justice, après les avoir interprétées de manière tronquée, et ce dans le but d'évoquer les liens prétendument tissés entre le juge I.M. et des personnes appartenant au milieu criminel. Elle note d'emblée la gravité des accusations portées contre le juge I.M. (voir, mutatis mutandis, pour des accusations de corruption et d'incompétence professionnelle à l'égard d'un procureur, Lavric c. Roumanie, no 22231/05, § 41, 14 janvier 2014). En effet, les articles en question ne se bornaient pas à mentionner une simple négligence du juge I.M. dans l'exercice de ses attributions, mais laissaient plutôt entendre que celui-ci avait délibérément méconnu des dispositions légales. La Cour ne perd pas de vue que, devant elle, la requérante elle-même reconnaît la gravité de ses affirmations (paragraphe 32 ci-dessus).
58. Ensuite, la Cour observe que, bien que l'objet principal des articles litigieux ait été de présenter aux lecteurs des carences ayant entaché l'examen des demandes de libération conditionnelle de N.C., la requérante a repris ses considérations à l'égard du juge I.M. dans trois articles successifs. Dès lors, à ses yeux, la conclusion du tribunal départemental de Bucarest, qui a mentionné une « campagne médiatique » à l'encontre du juge I.M. (paragraphe 21 ci-dessus), n'apparaît pas comme arbitraire.
59. La Cour note de plus que les juridictions internes se sont attachées à examiner en détail les répercussions de la publication des trois articles pour I.M. (paragraphes 18 et 22 ci-dessus).
60. Eu égard à ce qui précède, la Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions roumaines d'après lesquelles les allégations de la requérante étaient de nature à nuire à la réputation du juge I.M.
61. En outre, la Cour observe que les articles litigieux ont été publiés dans un quotidien à diffusion nationale et qu'il ne s'agissait donc pas d'assertions orales qui auraient ôté la possibilité à la requérante de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu'elles ne fussent rendues publiques (voir, a contrario, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000). La requérante soutient elle-même, devant la Cour, que ces articles étaient le fruit d'une enquête journalistique en matière judiciaire (paragraphe 30 ci-dessus), donc l'aboutissement de démarches réfléchies censées se fonder sur des sources fiables.
vi. La gravité de la sanction imposée
62. Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que, par son jugement du 11 mars 2009, le tribunal de première instance a condamné la requérante, conjointement avec la société R., au paiement de dommages et intérêts d'un montant s'élevant à environ 2 300 EUR, en plus d'ordonner la publication de son jugement dans le quotidien România Liberă (paragraphe 15 ci-dessus). De l'avis de la Cour, ce montant n'apparaît pas comme excessif en soi. De surcroît, ne disposant pas d'informations sur la mise à exécution des décisions internes (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour ne saurait spéculer sur l'impact de la condamnation sur la situation de la requérante. Dans ces conditions et compte tenu du fait que la condamnation avait comme but, entre autres, de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, la Cour ne saurait considérer qu'une telle sanction risquait d'avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression dans le chef de la requérante ou de tout autre journaliste souhaitant informer le public sur des aspects similaires.
vii. Conclusion
63. La Cour rappelle que, si la mise en balance par les autorités nationales s'est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (voir la jurisprudence citée au paragraphe 43 ci-dessus). En l'espèce, elle ne voit aucune raison de s'écarter de l'analyse de l'affaire à laquelle ont ainsi procédé les juridictions internes en prenant en considération l'ensemble des critères pertinents énoncés dans sa jurisprudence (paragraphe 44 ci-‘dessus), ou de considérer que celles-ci ont entendu trop restrictivement le principe de liberté d'expression, ou de façon trop extensive l'objectif de protection de la réputation des droits d'autrui. Il ressort en effet du dossier que les tribunaux nationaux avaient des raisons pertinentes et suffisantes d'estimer qu'il y avait lieu, en l'espèce, de protéger à la fois la réputation du juge mis en cause personnellement et celle de l'institution judiciaire dans son ensemble.
64. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation de la requérante au paiement de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires contenus dans les trois articles publiés n'était pas disproportionnée au but légitime visé et que les motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et pertinents pour justifier pareille mesure. L'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression pouvait raisonnablement passer pour « nécessaire dans une société démocratique » afin de protéger la réputation d'autrui et pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
65. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
66. La requérante se plaint également que les juridictions nationales aient procédé à une appréciation erronée des preuves et qu'elles aient fondé leurs décisions, de manière déterminante, sur les conclusions du CSM.
67. Eu égard aux circonstances de l'affaire et à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l'article 10 de la Convention concernant l'utilisation de la décision du CSM (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea TamiettiFaris Vehabović
Greffier adjointPrésident