TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FILYUTKIN c. RUSSIE
(Requête no 39234/08)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FILYUTKIN c. RUSSIE
(Requête no 39234/08)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Filyutkin c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pere Pastor Vilanova,
Georgios A. Serghides, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39234/08) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Sergey Alekseyevich Filyutkin (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.
3. Le 3 mai 2017, le grief concernant le respect du droit du requérant à être jugé par un tribunal impartial a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Navlya.
5. Par un jugement du 17 juillet 2006, le tribunal du district Navlinski de la région de Briansk, siégeant en une formation unipersonnelle composée de la juge M., reconnut le requérant coupable de viol et le condamna à trois ans d'emprisonnement avec sursis.
6. Le 22 septembre 2006, la cour régionale de Briansk infirma ce jugement en appel au motif que le tribunal de première instance n'avait pas dûment motivé l'application du sursis à la peine infligée au requérant. L'affaire pénale dirigée contre le requérant fut donc renvoyée devant le tribunal de première instance pour un nouvel examen au fond et attribuée au juge D.
7. Lors de l'audience du 20 mars 2007, tenue dans le cadre du nouvel examen de l'affaire pénale, le requérant déposa une demande de récusation dirigée contre le juge D., dénonçant un manque d'impartialité de ce magistrat. Cette demande était fondée sur les motifs suivants :
- le juge D. avait rejeté certaines des demandes procédurales du requérant sans respecter la forme écrite qui, selon ce dernier, était exigée pour ce type de décisions, et il avait aussi rejeté, prétendument en violation de la loi procédurale, un appel interlocutoire introduit par l'intéressé le 1er février 2007 ;
- avant de devenir juge, D. avait travaillé, de 1993 à 2002, dans le département de police du district Navlinskiy et il avait pris part à une enquête ayant impliqué le requérant au sujet d'un accident de la route, ce qui aurait généré des relations empreintes d'hostilité entre lui et l'intéressé ;
- enfin, le juge D. était un ami de la juge M., dont le jugement du 17 juillet 2006 rendu précédemment à l'encontre du requérant avait été annulé par l'instance d'appel.
8. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 mars 2007 que, avant de se retirer dans la salle des délibérations pour rendre une décision sur la demande de récusation le visant, le juge D. s'est exprimé de la manière suivante :
« Conformément à l'article 61 du [code de procédure pénale] (CPP), ne peuvent être retenus comme motifs pour la récusation d'un juge le fait d'examiner ou de rejeter des demandes procédurales portant sur la suspension de l'examen d'une affaire pénale, y compris en cas de saisine d'une instance de révision, le fait de rejeter un appel interlocutoire pour défaut de forme sur la base de l'article 375 du CPP, ainsi que le fait de réexaminer sur le fond une affaire pénale après l'annulation, par l'instance d'appel, du jugement de condamnation rendu par un autre juge du même tribunal. Cependant, il est vrai que, de 1993 à 2002, j'ai travaillé en tant qu'enquêteur et enquêteur en chef, dans le département de police du district Navlinskiy et j'ai pris part à plusieurs reprises à [l'enquête menée dans le cadre] d'une affaire pénale dans laquelle le [plaignant], qui avait été mis en cause dans un accident de la route, niait être coupable et retardait les investigations, ce qui avait généré entre nous des relations empreintes d'hostilité. En outre, jusqu'au 3 janvier 2006 et au moment de la commission de l'infraction par le [plaignant], ce dernier, ainsi que son épouse, ses enfants, D. et U., sa belle-mère, P., résidaient à l'adresse (...), dans le même immeuble que ma famille, ce qui nous a amenés à développer des relations empreintes d'hostilité de longue date. »
9. Par une décision du 20 mars 2007, le juge D. fit droit à la demande de récusation introduite par le requérant. Il considéra que son impartialité et son objectivité pouvaient être mises en doute eu égard aux relations d'hostilités développées entre lui-même et le requérant dans les circonstances telles qu'exposées dans ses déclarations faites aux parties à l'affaire pénale (paragraphe 8 ci-dessus).
10. Le 27 avril 2007, la cour régionale de Briansk annula la décision du 20 mars 2007 sur appel interlocutoire du procureur. Elle considéra que les motifs invoqués par le juge D. pour faire droit à la demande de récusation dirigée contre lui n'étaient pas suffisants, jugeant, notamment, que :
« (...) Conformément à l'article 61 § 1 alinéa 2 du code de procédure pénale, un juge peut être récusé s'il a précédemment agi en tant qu'enquêteur dans le cadre de l'affaire pénale soumise à son examen ; or le cas d'espèce ne tombe pas dans cette catégorie. La conduite par [le juge D.], au moment de son travail en tant qu'enquêteur, d'une autre enquête pénale à l'encontre de [M. Filyutkin] ne peut alors être retenue comme un motif pour sa récusation.
Le fait que [le juge D.] et sa famille étaient voisins avec [M. Filyutkin] au moment de la commission de l'infraction par ce dernier ne peut en tant que tel révéler l'existence de relations empreintes d'hostilité [entre eux] et ne permet pas de considérer que le juge ait un intérêt, direct ou indirect, à l'issue de l'affaire pénale.
Les arguments de [M. Fulyutkin] concernant le rejet de ses demandes procédurales et de son appel interlocutoire ne peuvent constituer un fondement pour la récusation du juge car la loi de procédure pénale prévoit des voies de recours distinctes pour traiter de ces questions ».
11. L'affaire pénale fut renvoyée au juge D. pour examen sur le fond.
12. Par la suite, le requérant déposa quatre autres demandes de récusation dirigées contre le juge D., par lesquelles il dénonçait à nouveau, eu égard aux relations d'hostilité telles que reconnues par ce magistrat dans sa décision du 20 mars 2007, un manque d'impartialité de ce dernier.
13. Le juge D. rejeta lesdites demandes, par des décisions en date des 5 et 31 juillet, du 21 août et du 4 septembre 2007, en se référant en substance aux mêmes motifs que ceux retenus par la cour régionale de Briansk le 27 avril 2007. Par ailleurs, il ordonna, par sa décision du 5 juillet 2007, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
14. Par un jugement du 14 septembre 2007, le tribunal du district Navlinski, siégeant en une formation unipersonnelle composée du juge D., reconnut le requérant coupable de viol et le condamna à trois ans d'emprisonnement ferme. Le requérant interjeta appel dudit jugement, arguant, notamment, que le juge D. avait manqué d'impartialité.
15. Par un arrêt du 26 octobre 2007, la cour régionale de Briansk confirma le jugement du 14 septembre 2007. Rejetant les arguments avancés par le requérant quant à un manque d'impartialité du juge D., elle indiqua que la décision du 20 mars 2007 par laquelle ledit juge avait accueilli la demande de récusation dirigée à son encontre avait été annulée en appel. Elle jugea par conséquent que ce magistrat était en droit d'examiner l'affaire pénale diligentée contre le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les articles 61 à 65 du code de procédure pénale (CPP) régissent les cas de récusation et d'abstention des juges dans la procédure pénale.
17. Les articles 61 et 63 du CPP énumèrent les circonstances dans lesquelles un juge ne peut participer à l'examen d'une affaire pénale :
- si le juge en question est partie à l'affaire soumise à son examen (article 61 § 1 alinéa 1 du CPP) ;
- s'il a auparavant pris part à l'examen de l'affaire pénale en une qualité différente (juré, expert, spécialiste, traducteur, témoin instrumentaire, greffier, défenseur, représentant légal de la victime, représentant de la partie civile demanderesse, représentant de la partie civile défenderesse, investigateur, enquêteur ou procureur) (article 61 § 1 alinéa 2 du CPP) ;
- s'il a des liens de parenté avec une personne participant à la procédure (article 61 § 1 alinéa 3 du CPP) ;
- en cas d'existence de toute autre circonstance laissant penser qu'il a un intérêt, direct ou indirect, à l'issue de l'affaire pénale (article 61 § 2 du CPP) ;
- ou s'il a auparavant pris part à l'examen de l'affaire en tant que juge d'une instance de fond, d'appel ou de révision (article 63 du CPP).
18. Selon l'article 62 du CPP, en présence des circonstances décrites aux articles 61 et 63, le juge doit s'abstenir de siéger lors de l'examen d'une affaire pénale (§ 1) et, à défaut, il peut être récusé à la demande des parties à la procédure pénale (§ 2).
19. La procédure de récusation est détaillée à l'article 65 du CPP. La décision sur une demande de récusation et sur une décision d'abstention émanant d'un juge est prise par la formation judiciaire elle-même :
- dans une formation judiciaire à juge unique, tant en ce qui concerne l'examen de l'affaire pénale sur le fond que celui des questions relatives à la détention provisoire et aux mesures d'instruction pénale (article 65 § 4 du CPP), c'est le juge unique lui-même qui rend une décision sur la demande de récusation dirigée à son encontre ;
- dans une formation collégiale de trois juges, en cas de demande de récusation dirigée contre l'un des juges, ce sont les deux autres qui rendent une décision sur cette demande après avoir recueilli l'avis du juge visé par celle-ci (article 65 § 2 du CPP) ; si la demande de récusation concerne deux des juges ou tous les juges de la formation collégiale, c'est la formation elle-même qui rend une décision à la majorité simple des voix (article 65 § 3 du CPP).
20. L'instance d'appel est chargée du contrôle de la décision prise sur le fondement de l'article 65 du CPP. Si cette décision porte rejet de la demande de récusation, elle n'est pas susceptible d'appel interlocutoire ; elle peut toutefois faire l'objet d'un grief inclus dans l'appel interjeté contre la décision sur le fond prise à l'issue de la procédure principale (décisions de la Cour constitutionnelle russe no 2084-O du 29 septembre 2016 et no 550-O du 5 mars 2014). Si en revanche elle fait droit à la demande de récusation, elle peut faire l'objet d'un appel interlocutoire de la part des parties à la procédure.
21. Lorsque la décision prise sur le fondement de l'article 65 du CPP fait droit à la demande de récusation, l'affaire pénale est soumise à l'examen d'une autre formation judiciaire une fois ladite décision devenue définitive (article 65 § 5 du CPP).
22. Toute décision portant sur une abstention ou sur une demande de récusation formulée par les parties à la procédure est prise en la forme d'une décision écrite rendue après le retrait du (des) juge(s) dans la salle des délibérations (article 65 § 1 du CPP). La nécessité de motiver la décision prise sur le fondement de l'article 65 du CPP, y compris en appel, a été soulignée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle russe (décisions no 2084-O du 29 septembre 2016, no 630-O-O du 27 mai 2010 et no 237-O-O du 19 mars 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Le requérant, qui se plaint d'un manque d'impartialité du juge D., allègue une violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial tel que prévu par l'article 6 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée en ses parties pertinentes en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Thèses des parties
24. Citant les arrêts Piersack c. Belgique (1er octobre 1982, série A no 53), Sander c. Royaume-Uni (no 34129/96, CEDH 2000-V), Daktaras c. Lituanie (no 42095/98, CEDH 2000 X) et Morice c. France ([GC], no 29369/10, CEDH 2015), le Gouvernement se réfère aux principes établis par la Cour pour apprécier l'impartialité d'un juge tant selon une démarche subjective que selon une démarche objective. Il indique notamment que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire.
25. Le Gouvernement soutient que, dans la présente espèce, qui concerne l'impartialité personnelle du juge D., le requérant a failli à apporter la preuve que celle-ci a fait défaut. À ce sujet, après avoir examiné les arguments avancés par le requérant dans sa demande de récusation du 20 mars 2007, le Gouvernement estime, en s'appuyant en substance sur les motifs retenus à cet égard par la cour régionale de Briansk dans sa décision du 27 avril 2007 (paragraphe 10 ci-dessus), qu'aucun de ces arguments ne démontre un parti pris du juge D.
26. Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû apporter des preuves de l'existence de relations empreintes d'animosité entre lui et D. Le requérant aurait pu, par exemple, soumettre, en ce qui concerne l'enquête menée par D. à son encontre lors de son travail en tant qu'enquêteur, des plaintes pour pression psychologique ou menace alléguées, des déclarations de témoins éventuels, ou des demandes de récusation de l'enquêteur, et, en ce qui concerne le voisinage entre sa famille et celle de D., des témoignages de membres de sa famille ou de voisins, des procès-verbaux de police en cas de conflits de voisinage, ou des enregistrements vidéo faisant état d'un comportement préjudiciable du juge ou des membres de sa famille.
27. En ce qui concerne le fait que le juge D. était un collègue de la juge M., dont le jugement pris à l'encontre du requérant dans le cadre de la même affaire pénale avait été annulé, le Gouvernement est d'avis que les relations professionnelles entre les deux juges, voire les relations d'amitié que ceux-ci auraient pu développer, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour démontrer un parti pris du juge D. Au vu du nombre d'habitants de la ville de Navlya, il serait impossible en pratique, eu égard à l'existence d'un seul tribunal dans la ville (liée à cette densité de population), de rendre la justice si un juge devait être récusé pour la seule raison qu'il est le collègue d'un autre juge intervenu précédemment dans la même affaire pénale.
28. En ce qui concerne la décision du 20 mars 2007, le Gouvernement considère que, en faisant droit à la demande de récusation dirigée à son encontre, le juge D. a agi en conformité avec le code de déontologie des juges et selon son intime conviction pour protéger les droits des parties à la procédure pénale. Il estime, dans ce contexte, qu'en soumettant par la suite de nouvelles demandes de récusation (paragraphe 12 ci-dessus) le requérant n'avait pour seul but que de retarder la procédure pénale.
29. Enfin, le Gouvernement expose que le juge D. n'a pas ordonné le placement du requérant en détention provisoire alors que ce dernier n'aurait pas comparu devant le tribunal au moins à cinq reprises. Cela démontre que ce magistrat est resté impartial envers l'intéressé.
30. Le requérant maintient son grief. Il ajoute en outre que, par sa décision du 5 juillet 2007, le juge D. a ordonné son placement en détention provisoire, ce qui, selon lui, confirme le parti pris de ce juge à son égard.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
31. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
32. La Cour rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon sa jurisprudence constante, aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c'est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel en telle occasion, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (Morice, précité, § 73).
33. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l'impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective. La frontière entre l'impartialité subjective et l'impartialité objective n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). Ainsi, dans les cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d'impartialité subjective du juge, la condition d'impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire (idem, § 75).
34. Pour ce qui est de l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier (voir, à titre d'exemple, Ramljak c. Croatie, no 5856/13, §§ 27-42, 27 juin 2017, Mitrov c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no 45959/09, §§ 49-50, 2 juin 2016, et Kristiansen c. Norvège, no 1176/10, §§ 52-61, 17 décembre 2015).
35. La Cour note que, en l'espèce, pour étayer sa thèse selon laquelle le requérant a mis en cause l'impartialité personnelle du juge D. mais a failli à apporter des preuves du parti pris de ce dernier, le Gouvernement analyse les éléments factuels examinés précédemment par les juridictions internes pour arriver à la conclusion qu'aucun fait vérifiable ne permet de suspecter l'impartialité du juge en question (paragraphes 24-29 ci-dessus).
36. À cet égard, la Cour rappelle qu'elle se sert de l'approche objective, qui prévoit l'examen de faits vérifiables (mentionnés au paragraphe 34 ci-dessus), comme d'une garantie supplémentaire, notamment, si l'approche subjective ne permet pas de démontrer que la conviction personnelle d'un magistrat fait apparaître un parti pris.
37. Or le cas d'espèce se distingue d'autres cas sur ce point puisque le défaut d'impartialité personnelle du juge D. envers le requérant a été reconnu par ce magistrat lui-même. Il convient en effet de souligner que le requérant a sollicité la récusation du juge D. en se basant sur trois fondements : le rejet de demandes procédurales et d'un appel interlocutoire introduits par lui ; l'existence de liens professionnels entre le juge D. et la juge M. ; et, enfin, la conduite de D., qui travaillait alors en tant qu'enquêteur, au cours d'une autre enquête pénale l'ayant impliqué (paragraphe 7 ci-dessus). Si le juge D. a rejeté le premier et le deuxième fondement comme ne pouvant pas mettre en cause son impartialité, il a retenu le troisième et, de surcroît, a rajouté de sa propre initiative un quatrième fondement, à savoir le voisinage entre sa famille et celle du requérant, alors que ce motif n'avait pas été mentionné par l'intéressé dans sa demande de récusation (paragraphe 8 ci-dessus).
38. La Cour note que le juge D. a fait référence à ces deux derniers fondements non seulement comme à des faits qui pouvaient « objectivement » mettre en doute son impartialité, mais qu'il a bel et bien confirmé que les circonstances exposées par lui dans ses déclarations avaient « généré [entre lui-même et le requérant] des relations empreintes d'hostilité », voire, dans le cas du voisinage entre leurs familles respectives, « des relations empreintes d'hostilité de longue date » (paragraphe 8 ci-dessus). Autrement dit, ce magistrat a fait part d'un parti pris envers le requérant. Ce cas de figure diffère notamment de celui examiné par la Cour dans l'affaire Dragojević c. Croatie (no 68955/11, §§ 111-123, 15 janvier 2015), dans lequel un juge s'était abstenu de siéger dans une formation judiciaire par « précaution » sans qu'il y eût un motif particulier de douter de son impartialité personnelle (§§ 120-121 in fine).
39. La Cour relève ensuite que, en annulant la décision du 20 mars 2007 à la suite de l'appel interlocutoire interjeté par le procureur (paragraphe 10 ci-dessus), l'instance d'appel a passé sous silence l'expression par le juge D. de son for intérieur quant à son parti pris envers le requérant sans indiquer les motifs pour lesquels elle ne prenait pas en considération cet élément important (voir, a contrario, Dragojević, précité, § 120).
40. La Cour estime en outre que la teneur des propos émis par le juge D. le 20 mars 2007 peut en elle-même confirmer le défaut d'impartialité dont celui-ci a fait part. En déclarant notamment « [e]n outre, jusqu'au 3 janvier 2006 et au moment de la commission de l'infraction par le [plaignant] (...) » (paragraphe 8 ci-dessus), le juge D. n'a pas nuancé son assertion quant à la « commission de l'infraction » par le requérant pour tenir compte de la présomption d'innocence à l'égard de l'intéressé, alors que celui-ci n'avait pas encore été reconnu coupable de cette infraction, puisque sa condamnation préalable avait été annulée (paragraphe 6 ci-dessus). Pour la Cour, cet élément ne fait que confirmer la reconnaissance par le juge D. de son défaut d'impartialité envers le requérant et il démontre un manque de détachement nécessaire quant à la conviction personnelle de ce magistrat (voir, dans ce sens, Dāvidsons et Savins c. Lettonie, nos 17574/07 et 25235/07, § 55, 7 janvier 2016, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, §§ 131-132, CEDH 2005-XIII).
41. Il est vrai que, à la reprise de l'examen de l'affaire pénale, le même juge D. a rejeté les nouvelles demandes de récusation introduites par le requérant en s'appuyant sur un raisonnement similaire à celui développé par la cour régionale de Briansk dans sa décision du 27 avril 2007 et sans reconnaître l'existence de relations empreintes d'animosité entre lui et le requérant (paragraphes 10 et 13 ci-dessus). Or, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et au fait que le juge D. avait préalablement reconnu lui-même un parti pris dans sa conviction personnelle envers le requérant, la Cour estime peu probable que, peu de temps après cette reconnaissance, la conviction personnelle du juge D. envers le requérant ait pu changer. Par ailleurs, ladite reconnaissance a pu servir par la suite en tant que fondement des craintes du requérant, cette fois-ci dans le cadre d'une démarche « objective », quant à l'impartialité du tribunal amené à le juger (Rudnichenko c. Ukraine, no 2775/07, §§ 117-118, 11 juillet 2013). Au vu de ces éléments, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments des parties quant à la conduite du juge D. pendant le reste du procès, et notamment quant à la décision de ce dernier de placer le requérant en détention provisoire (paragraphes 29-30 ci-dessus).
42. Enfin, la Cour rappelle qu'une juridiction supérieure peut, dans certains cas, effacer le vice dont était entachée la procédure devant le tribunal de première instance (Kyprianou, précité, § 134). Cependant, en matière d'indépendance et d'impartialité, elle a rejeté l'idée selon laquelle un défaut ayant entaché la procédure en première instance pouvait être compensé à un stade ultérieur, considérant que l'accusé avait droit en première instance à un tribunal remplissant lui-même l'intégralité des conditions de l'article 6 § 1 de la Convention (Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 40, CEDH 2000-XII, et les arrêts auxquels il y est fait référence). Elle a toutefois admis qu'il pouvait être remédié à un défaut d'impartialité du tribunal de première instance par l'instance d'appel si cette dernière annulait la décision attaquée au motif que la composition du tribunal de première instance n'était pas de nature à garantir l'impartialité de la juridiction et si, au besoin, elle renvoyait l'affaire pour réexamen (Ramljak, précité, § 40, et Kyprianou, précité, § 134, et les arrêts auxquels il y est fait référence). Or, en l'espèce, la Cour note que la cour régionale de Briansk, ayant confirmé en appel le jugement du tribunal du district Navlinski du 14 septembre 2007 (paragraphe 15 ci-dessus), a failli à remédier au défaut d'impartialité du tribunal de première instance.
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le droit du requérant à être jugé par un tribunal impartial n'a pas été respecté en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi.
46. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas dûment présenté sa demande au titre du préjudice moral allégué.
47. Tout d'abord, la Cour constate que le requérant a bien soumis sa demande au titre de l'article 41 de la Convention conformément à l'article 60 de son règlement. Ensuite, eu égard aux circonstances de l'espèce et au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle est parvenue, la Cour considère que le requérant a dû subir un préjudice moral qui ne peut être suffisamment réparé par le simple constat d'une violation (Ramljak, précité, § 46, Yeltepe c. Turquie, no 24087/07, § 37, 14 mars 2017, et Bereczki c. Roumanie, no 25830/08, § 56, 26 avril 2016). Elle estime donc qu'il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 2 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il soumet à cet égard deux quittances établies au nom de M. Golovanov, par lesquelles celui-ci atteste avoir reçu les montants indiqués.
49. Le Gouvernement indique que le requérant n'a soumis à la Cour aucune preuve démontrant l'existence d'une convention d'assistance juridique conclue avec un représentant et le versement effectif des sommes réclamées par lui.
50. S'agissant de la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant elle, la Cour note que M. Golovanov n'a pas été admis en tant que représentant du requérant, celui-ci ayant été autorisé à assurer lui-même sa représentation. Quant à la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, elle relève que, pendant la procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant, ce dernier a été représenté par Me N., un avocat professionnel, et par M. Golovanov, agissant en tant que défenseur n'ayant pas le statut d'avocat. Or le requérant n'a pas démontré que l'avocat N. n'était pas en mesure d'assurer de manière appropriée sa défense et que les services de M. Golovanov étaient donc « nécessaires » au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière (M.M. c. Pays-Bas, no 39339/98, §§ 51-54, 8 avril 2003). Par conséquent, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Fatoş AracıBranko Lubarda
Greffière adjointePrésident