PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ABDO ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 22369/14 et 72655/16)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ABDO ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 22369/14 et 72655/16)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdo et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 22369/14 et 72655/16) dirigées contre la République hellénique et dont plusieurs ressortissants de différentes nationalités (« les requérants ») (voir la liste en annexe), ont saisi la Cour le 28 février 2014 et le 28 novembre 2016 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'État. Les gouvernements roumain, bulgare, polonais, turc et albanais n'ont pas usé de leur droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
3. Le 9 janvier 2017, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont ou étaient détenus dans la prison de Corfou.
5. La prison, construite en 1830, comprend dix ailes de deux étages chacune.
6. Le requérant Michail-Aggelos Chrysikopoulos est détenu depuis le 7 août 2015 dans la cellule no 10 de l'aile D. Il a été transféré à deux reprises à l'hôpital de Corfou pour y subir des examens et a travaillé au sein de la prison pendant deux cent cinquante-neuf jours.
7. Le requérant Todor Kostov est détenu depuis le 17 mars 2016 dans la cellule no 4 de l'aile D. Il a été transféré à cinq reprises à l'hôpital de Corfou, où il a été hospitalisé du 18 au 24 mars 2016.
8. Le requérant Milosz-David Majcher est détenu depuis le 6 mai 2015 dans la cellule no 10 de l'aile D. Il a travaillé au sein de la prison pendant deux cent onze jours.
9. Le requérant Zenel Keci est détenu depuis le 16 avril 2015 dans la cellule no 4 de l'aile D. Il a été transféré à trois reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant deux cent huit jours.
10. Le requérant Agim Zotaj est détenu depuis le 21 mars 2016 dans la cellule no 12 de l'aile E. Il a travaillé au sein de la prison pendant cent quarante et un jours.
11. Le requérant Malkit Rai est détenu depuis le 20 juin 2013 dans la cellule no 2 de l'aile A. Il a travaillé au sein de la prison pendant quatre cent un jours.
12. Le requérant Stefan-Lucian Gavriliu est détenu depuis le 19 février 2015 dans la cellule no 3 de l'aile B. Il a été transféré à cinq reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant trois cent trente-quatre jours.
13. Le requérant Mazloom Abdo a été détenu du 9 décembre 2013 au 19 août 2014 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 12 de l'aile I.
14. Le requérant Ciurar Adam a été détenu du 1er août 2013 au 27 avril 2016 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 9 de l'aile I. Il a été transféré à quatre reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant trente-huit jours.
15. Le requérant Agalliu Nertil a été détenu du 2 mai 2013 au 4 août 2014 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 7 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant quatre-vingt-dix jours.
16. Le requérant Florin Cimpoieru a été détenu du 3 juin 2013 au 24 juin 2014 (date à laquelle il a été transféré à la prison de Korydallos) dans la cellule no 15 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant trois cent trente-sept jours.
17. Le requérant Cil Servet a été détenu du 23 novembre 2010 au 21 juin 2016 (date à laquelle il a été transféré à la prison de La Canée) dans la cellule no 15 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant mille cent soixante-seize jours.
18. Le requérant Ahmet Hashimi a été détenu du 5 août 2013 au 11 novembre 2016 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 4 de l'aile I. Il a été transféré à huit reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant deux cent soixante-dix-huit jours.
19. Le requérant Sasho Katikaridis a été détenu du 23 mai 2013 au 15 février 2017 (date à laquelle il a été transféré à la prison de Korydallos) dans la cellule no 10 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant quatre cent dix-neuf jours.
20. Le requérant Mehmood Nasir a été détenu du 22 août 2013 au 11 mars 2014 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 6 de l'aile I.
21. Le requérant Radu Misu a été détenu du 24 octobre 2013 au 16 juillet 2015 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 5 de l'aile I. Il a été transféré à deux reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant soixante-neuf jours.
22. Le requérant Sami Nofal a été détenu du 4 avril 2013 au 31 juillet 2015 (date à laquelle il a été transféré pour des motifs disciplinaires) dans la cellule no 5 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant quatre-‘vingt-dix-sept jours.
23. Le requérant Nurel Sabri a été détenu du 3 mars 2011 au 21 janvier 2016 (date à laquelle il est décédé à l'hôpital de Corfou où il était hospitalisé depuis le 4 janvier 2016) dans la cellule no 7 de l'aile I. Il avait été transféré à six reprises à l'hôpital de Corfou et avait travaillé au sein de la prison pendant trois cent soixante-sept jours.
24. Le requérant Volkan Oksak est détenu depuis le 19 octobre 2010 dans la cellule no 2 de l'aile H. Il a été transféré à trois reprises à l'hôpital de Corfou et a travaillé au sein de la prison pendant sept cent cinquante-trois jours.
25. Le requérant Stylianos Palliginis a été détenu du 8 août 2013 au 18 décembre 2014 (date à laquelle il a été transféré à la prison de Chalkida) dans la cellule no 1 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant cinquante-deux jours.
26. Le requérant Mir Ali Khill Shafullah a été détenu du 5 mai 2011 au 5 février 2015 (date à laquelle il a été libéré) dans la cellule no 9 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant soixante-treize jours.
27. Le requérant Shahzad Khurram a été détenu du 26 septembre 2013 au 26 janvier 2016 (date à laquelle il a été transféré à la prison de Korydallos) dans la cellule no 4 de l'aile I. Il a travaillé au sein de la prison pendant quarante-deux jours.
28. Quant au requérant Mohammed Khan, le Gouvernement indique qu'il ne figure pas dans les archives de la prison.
A. Les conditions de détention selon les requérants
29. Tous les requérants ont été (ou sont toujours) détenus dans des cellules de la prison ayant une superficie de 5,50 m², la majorité d'entre eux depuis 2013 et les autres depuis plus longtemps. Ils ont décrit leurs conditions de détention comme suit. Dans chaque cellule, il y avait deux lits et, le cas échéant, un matelas au sol. Les cellules étaient équipées de toilettes (sans porte) et d'un lavabo dans un espace supplémentaire de 2,50 m². Pendant une longue période, lorsque le nombre de détenus dans la prison dépassait 280, ils ont partagé leur cellule avec deux autres détenus. L'un des trois occupants dormait par terre. La situation s'était améliorée seulement à partir du deuxième semestre 2016. Lorsque la cellule était occupée par trois détenus, l'espace personnel de chacun était de 1,60 m² et lorsqu'elle était occupée par deux détenus (après le deuxième semestre 2016), cet espace est passé à 2,80 m², mobilier compris.
30. Les cellules n'étaient pas suffisamment aérées et chauffées et l'eau chaude n'était disponible que pour très peu de temps dans la journée.
31. La quantité quotidienne de nourriture était réduite. Elle correspondait à une valeur de 2 euros par jour et était d'une qualité nutritionnelle médiocre. La prison ne disposait pas de réfectoires et les détenus étaient dès lors obligés de prendre leurs repas sur leur lit.
32. Les requérants passaient seize heures par jour dans leur cellule, assis ou couchés sur leur lit. Ils avaient peu de distractions. La cour dont disposait chaque aile de la prison ne permettait pas de satisfaire les besoins d'exercice physique des détenus.
B. Les conditions de détention selon le Gouvernement
33. Le Gouvernement indique que, par une loi du 27 avril 2015, le législateur a pris des mesures afin de remédier aux problèmes de surpopulation dans les prisons. Il précise que, plus particulièrement en ce qui concerne la prison de Corfou, l'occupation moyenne pendant la période de la détention des requérants était de 200 personnes, pour une capacité de 250 personnes. Il ajoute que chaque aile de la prison contient 15 cellules d'une superficie de 6,20 m² chacune, à l'exception d'une cellule dans huit des dix ailes, d'une superficie de 5,85 m².
34. Le Gouvernement présente les conditions de détention des requérants comme suit. Tous les requérants étaient (ou sont toujours) placés dans des cellules d'une superficie de 6,20 m², augmentées d'un local de 2,50 m² comportant toilettes et douche. Chacun des requérants partageait sa cellule avec un seul autre détenu.
35. Compte tenu de la dimension et de l'occupation des cellules, l'espace personnel de chacun des requérants était de 3,10 m². Chaque cellule était équipée de deux lits, d'une table, de deux chaises et d'un téléviseur. Les cellules étaient chauffées pendant trois heures le soir et deux heures le matin, et disposaient en continu d'eau chaude. Elles bénéficiaient d'un éclairage naturel grâce à deux fenêtres, celle de la cellule mesurant 1,20 x 0,90 m et celle des toilettes 0,80 x 0,40 m.
36. Dans chacune des ailes, les détenus pouvaient accéder à la cour, d'une superficie de 400 m2, de 8 heures à 12 heures et de 15 heures au coucher de soleil, y faire de l'exercice et jouer au football et au basketball. Ils pouvaient rester jusqu'à 20 heures dans les couloirs de chaque aile. Chaque couloir était d'une superficie de 40 m² environ. Il était équipé de 6-‘8 chaises, de 3-4 tables en plastique, de 2 réfrigérateurs, d'1 four et de 3 téléphones à carte.
37. Les détenus indigents recevaient des produits d'hygiène corporelle et de ménage (papier hygiénique, brosse à dents, dentifrice, savon et détergent).
38. La prison disposait d'un dispensaire tenu par un médecin stagiaire et un médecin généraliste exerçant à l'extérieur, ainsi que d'un cabinet dentaire ouvert deux fois par semaine. En cas de besoin, les détenus étaient transférés à l'hôpital de Corfou.
39. Le nettoyage des cellules et des espaces communs était assuré par les détenus sous la surveillance des autorités pénitentiaires. Une désinfection avait lieu mensuellement. Les couvertures et les draps étaient lavés dans les machines à laver professionnelles de la prison.
40. Les repas, composés d'aliments variés, étaient pris trois fois par jour selon des menus renouvelés chaque semaine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
41. L'article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus, et il contrôle l'exécution des peines et l'application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d'exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.
(...) »
42. L'article 6 du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lit ainsi :
« 1. Les détenus ont le droit de s'adresser par écrit et à des intervalles raisonnables au conseil de la prison, en cas d'acte ou d'ordre illégal à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d'autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d'une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l'administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l'exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de remédier à l'acte ou à l'ordre illégal (...) »
III. LES CONSTATS DES INSTITUTIONS NATIONALES
43. Dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique et relatif à la capacité des prisons en Grèce et au nombre des détenus dans chacune d'elles, le ministre indiquait que la prison de Corfou avait une capacité de 160 personnes et que, à la date du 1er avril 2014, elle en accueillait 313.
44. Les requérants produisent des tableaux qui ont été établis par le ministère de la Justice pour toutes les prisons grecques pour le premier semestre des années 2015 et 2016 et qui indiquent la capacité de chaque prison ainsi que l'occupation au 1er et au 16 de chaque mois. En ce qui concerne la prison de Corfou, la capacité de la prison était de 160 détenus et l'occupation a varié ainsi :
-“ en 2015 : 1er janvier : 310 ; 16 janvier : 289 ; 1er février : 305 ; 16 janvier : 276 ; 1er mars : 282 ; 16 mars : 277 ; 1er avril : 269 ; 16 avril : 286 ; 1er mai : 275 ; 16 mai : 262 ; 1er juin : 250, et 16 juin : 230 ;
-“ en 2016 : 1er janvier : 209 ; 16 janvier : 204 ; 1er février : 214 ; 16 février : 200 ; 1er mars : 196 ; 16 mars : 203 ; 1er avril : 206 ; 16 avril : 197 ; 1er mai : 197 ; 16 mai : 189 ; 1er juin : 182, et 16 juin : 173.
45. Un autre tableau relatif à l'année 2017 indique que la capacité était de 138 détenus et que, le 2 mai 2017, l'occupation était de 166 détenus.
46. Dans un document, daté du 10 mai 2017 et accompagnant ces tableaux, le Secrétaire général de la politique anticriminelle du ministère précisait que les critères établis par le CPT (CPT/Inf [2015] 44), soit 4 m² par détenu, étaient pris en considération aux fins du calcul de la capacité maximale de chaque prison.
47. Auparavant, le 10 février 2014, des représentants du parti politique Syriza s'étaient rendus à la prison de Corfou et ils avaient été informés par le directeur de la prison des problèmes liés au fonctionnement de celle-ci, notamment la surpopulation (60 détenus dormaient à même le sol), le manque de soins médicaux adéquats et l'insuffisance de financement.
IV. LES CONSTATS DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS ET DÉGRADANTS
48. Dans son rapport du 13 septembre 2001 (CPT/Inf (2001) 18 [Part 1], le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) notait que, à la prison de Corfou, les cellules, d'une superficie de 6 m², étaient en principe destinées à une occupation individuelle, mais que, en raison des travaux d'entretien, elles accueillaient deux prisonniers, qui auraient ainsi disposé d'un espace personnel très restreint. Le CPT soulignait que cette situation devait prendre fin aussitôt que possible.
49. Quant à l'équipement des cellules (lits, tables, chaises), le CPT le décrivait comme acceptable. Il constatait aussi que les cellules disposaient de sanitaires séparés en bon état, incluant des toilettes, un lavabo et une douche, et que la lumière naturelle, la lumière artificielle et la ventilation étaient satisfaisantes.
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
50. Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l'article 42 de son règlement.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
51. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Corfou. Ils allèguent à cet égard une violation de l'article 3 de la Convention. Invoquant l'article 13, les requérants dénoncent également une absence de recours effectif leur permettant de se plaindre de leurs conditions de détention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Article 3
1. Sur la recevabilité
52. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en ce qui concerne les requérants Mazloom Abdo, Mohammed Khan et Nurel Sabri pour défaut de qualité de victime. Le premier au motif qu'il a daté le pouvoir à son représentant du 6 décembre 2013, alors qu'il aurait été écroué seulement à partir du 9 décembre 2013. Le deuxième au motif que sa nationalité, mentionnée dans le pouvoir à son avocat, et la période pendant laquelle il indique avoir été détenu ne coïncident pas avec ceux de Han Mouhamed ou Mohamed, citoyen afghan détenu du 3 janvier 2013 au 22 juillet 2015 et dont le nom se rapproche de celui du requérant. Le troisième au motif qu'il est décédé le 21 janvier 2016 et qu'aucun héritier n'a manifesté le souhait de poursuivre la procédure.
53. Le requérant Mazloom Abdo estime qu'une erreur de date ne constitue pas une erreur substantielle de nature à le priver de sa qualité de victime. Le requérant Mohammad précise qu'il est un citoyen afghan, né le 14 août 1992 et détenu à la prison de Corfou depuis le 22 février 2011. À l'appui de ses dires, il produit un document qu'il aurait remis à son avocat et dans lequel il décrit avec précision ses conditions de détention dans sa cellule et dans la prison.
54. En ce qui concerne d'abord le requérant Nurel Sabri, décédé le 21 janvier 2016, soit après l'introduction de la requête, la Cour note qu'aucun ayant droit ou proche parent n'a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance devant elle. Elle rappelle qu'elle a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsque aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l'instance (voir, parmi d'autres, Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287, Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006-III, Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 44, 30 mars 2009, et Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, no 42430/05, § 31, 2 février 2010). Conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention, elle considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête à l'égard de ce requérant.
55. En ce qui concerne ensuite le requérant Mazloom Abdo, la Cour considère que la simple divergence entre la date de son admission à la prison (le 9 décembre) et la date indiquée sur le pouvoir donné à son représentant (le 6 décembre) ne suffit pas à créer un doute quant à sa vraie identité.
56. Enfin, en ce qui concerne le requérant Mohammad Khan, la Cour note que le nom indiqué par le Gouvernement est Han Mouhamed ou Mohamed, alors que l'intéressé l'a orthographié Khan Mohammad. Elle constate qu'il n'y a pas de grande différence entre les graphies de ces noms et que, en outre, le requérant indique qu'il est de nationalité afghane tant dans le document remis à son avocat que dans la liste des requérants soumise avec l'introduction de la requête.
57. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants Mazloom Abdo et Mohammad Khan peuvent se prétendre victimes des violations qu'ils allèguent et que, par ailleurs, il y a lieu de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le requérant Nurel Sabri.
58. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
i. Les requérants
59. Les requérants renvoient à leur version concernant les conditions de détention régnant dans la prison.
60. Les requérants se prévalent d'abord des arrêts Lutanyuk c. Grèce (no 60362/13, 25 juin 2015), et Niazai et autres c. Grèce (no 36673/13, 29 octobre 2015), dans lesquels la Cour aurait constaté une violation de l'article 3 concernant les conditions régnant dans la prison de Corfou. Ils indiquent que, dans ces affaires, le Gouvernement avait précisé que les cellules étaient d'une superficie de 5,50 m². Ils s'appuient aussi, pour étayer leur allégation de surpopulation, sur le rapport du CPT du 13 septembre 2001 (paragraphes 48 et 49 ci-dessus).
61. À la date de l'introduction de la requête no 22369/14, chacun des requérants partageait sa cellule avec deux autres détenus lorsque l'occupation moyenne de la prison était de 280 détenus. Au début du deuxième semestre 2016, ils étaient deux par cellule.
62. Les requérants soutiennent qu'ils prenaient leurs repas sur leur lit ou dans le couloir (de 40 m²), doté de 3-4 tables et de 6-8 chaises pour 30 détenus. La quantité et la qualité de la nourriture auraient été très insuffisantes. Le petit déjeuner, par exemple, aurait consisté en une seule tasse de thé ou de lait. Les détenus auraient nettoyé eux-mêmes leur cellule et les espaces communs avec des produits qu'ils se seraient procurés à leurs frais.
63. Les requérants indiquent en outre qu'il n'y a à la prison ni psychologue ni assistant social, qu'en pratique il y a un seul agent pénitentiaire par aile et que le chauffage est insuffisamment puissant et de trop courte durée pour une région très froide en hiver et très humide.
ii. Le Gouvernement
64. Le Gouvernement renvoie à sa version des conditions de détention régnant dans la prison. Plus particulièrement, il indique que la capacité officielle des prisons telle qu'indiquée dans le document du ministère de la Justice a été déterminée selon les critères établis par le CPT. Ainsi, si l'on prend comme critère l'espace de 4 m² par détenu, la capacité de la prison de Corfou serait de 138 personnes. Le Gouvernement estime infondée l'allégation des requérants selon laquelle ils partageaient leur cellule avec deux autres personnes lorsque le nombre total des détenus dépassait 280. Il précise qu'il ressort des registres de la prison de Corfou que le nombre total moyen des détenus pendant la détention de la majorité des requérants était de 280 personnes. Pour le Gouvernement, le dépassement de ce nombre a été occasionnel et limité et il ne suffit pas pour que l'on conclue que les cellules où étaient placés les requérants accueillaient trois personnes.
65. Concernant les allégations des requérants relatives à l'insuffisance du chauffage, le Gouvernement indique que les températures à Corfou sont assez élevées au printemps et à l'automne et que l'hiver est assez tempéré, de sorte qu'un chauffage fonctionnant cinq heures par jour serait suffisant.
Quant aux allégations relatives aux soins médicaux inadéquats, à l'absence de psychologue et d'assistant social dans la prison et au nombre insuffisant d'agents pénitentiaires, le Gouvernement réplique que les requérants n'expliquent pas en quoi ils seraient directement concernés par ces questions.
b) Appréciation de la Cour
66. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 141, 10 janvier 2012).
67. La Cour a réitéré les principes pertinents, notamment ceux relatifs à la surpopulation carcérale et aux facteurs susceptibles de compenser le manque d'espace personnel, dans l'arrêt Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 96-141, CEDH 2016). Elle a dit notamment que, lorsque la surface au sol dont dispose une personne détenue en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d'espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu'il donne lieu à une forte présomption de violation de l'article 3 de la Convention. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d'éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (ibidem, § 137). En revanche, lorsqu'un détenu dispose dans la cellule d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l'appréciation que la Cour fait du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, la Cour conclura à la violation de l'article 3 si le manque d'espace s'accompagne d'autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d'un défaut d'accès à la cour de promenade ou à l'air et à la lumière naturelle, d'une mauvaise aération, d'une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d'une absence d'intimité dans les toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (ibidem, § 139).
68. En l'espèce, la Cour note d'emblée que les thèses des parties diffèrent en tous points s'agissant des conditions de détention au sein de la prison : la dimension des cellules, le nombre de détenus par cellule, l'existence ou non d'une porte aux toilettes, la quantité et la qualité de la nourriture, le caractère suffisant du chauffage, le nettoyage des cellules et des espaces communs ainsi que la superficie de la cour extérieure de chaque aile.
69. À défaut de constats récents faits par des institutions nationales ou internationales indépendantes sur l'ensemble de ces conditions, la Cour se fondera sur les constats qui ont été faits par certaines autorités nationales en dehors du cadre de la présente affaire et qui concernent plus précisément la capacité de la prison et le niveau de la population carcérale dans les prisons grecques, dont celle de Corfou.
70. Ainsi, la Cour note d'abord que, dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique et relatif à la capacité des prisons en Grèce et au nombre des détenus dans chacune d'elles, le ministre indiquait que la prison de Corfou avait une capacité de 160 personnes et que, à la date du 1er avril 2014, elle en accueillait 313.
71. Elle relève ensuite que, le 10 février 2014, des représentants du parti politique Syriza s'étaient rendus à la prison de Corfou et qu'ils ont été informés par le directeur de la prison des problèmes liés au fonctionnement de celle-ci, notamment la surpopulation (60 détenus auraient dormi à même le sol).
72. Deux tableaux, établis par le ministère de la Justice en ce qui concerne toutes les prisons grecques pour le premier semestre des années 2015 et 2016, indiquent la capacité de chaque prison ainsi que leur occupation au 1er et au 16 de chaque mois. En ce qui concerne la prison de Corfou, la capacité était de 160 détenus et l'occupation a varié ainsi :
-“ en 2015 : 1er janvier : 310 ; 16 janvier : 289 ; 1er février : 305 ; 16 janvier : 276 ; 1er mars : 282 ; 16 mars : 277 ; 1er avril : 269 ; 16 avril : 286 ; 1er mai : 275 ; 16 mai : 262 ; 1er juin : 250, et 16 juin : 230 ;
-“ en 2016 : 1er janvier : 209 ; 16 janvier : 204 ; 1er février : 214 ; 16 février : 200 ; 1er mars : 196 ; 16 mars : 203 ; 1er avril : 206 ; 16 avril : 197 ; 1er mai : 197 ; 16 mai : 189 ; 1er juin : 182, et 16 juin : 173.
73. Un autre tableau établi pour l'année 2017 indique que la capacité de la prison était de 138 détenus et que, au 2 mai 2017, l'établissement pénitentiaire comptait 166 détenus.
74. La Cour constate donc que, pendant la période critique, notamment de 2014 à 2017, la capacité de la prison était de 160 places et que le nombre de détenus a considérablement varié. Elle prend note de l'argument du Gouvernement, qui figure aussi dans le document du ministre de la Justice, selon lequel le calcul de la capacité de la prison a été fait suivant le critère d'un espace de 4 m² par détenu, conformément aux recommandations du CPT.
75. Cela étant, les documents les plus à même de permettre à la Cour de parvenir à une conclusion dans la présente affaire sont ceux qui ont été fournis par les autorités pénitentiaires de la prison de Corfou et qui concernent la situation de chaque requérant individuellement au sein de la prison. Les autorités pénitentiaires indiquent elles-mêmes lesquels des requérants se trouvaient dans une situation de surpopulation durant leur détention. Ainsi, il ressort de ces documents qu'ont subi un état de surpopulation les requérants suivants : Mazloom Abdo, Ciurar Adam, Agalliu Nertil, Florin Cimpoieru, Cil Servet, Ahmet Hashimi, Mehmood Nasir, Radu Misu, Sami Nofal, Stylianos Palliginis et Mir Ali Khill Shafullah. Pour ces requérants, les autorités pénitentiaires précisent expressément que, alors que le nombre maximal de personnes pouvant être détenues dans la prison était de 250, ce nombre était de 280 pendant la détention des intéressés. Il est évident que, si, comme le calcule le ministère de la Justice sur une base de 4 m² par détenu, la capacité de la prison est de 160 détenus, lorsque cette capacité est de 250 détenus, comme le calcule la direction de la prison, l'espace personnel de chaque détenu est largement inférieur à 3 m², et encore bien plus inférieur à 3 m2 lorsque le nombre de détenus atteint 280.
76. À cela s'ajoute le fait que les détenus sont confinés dans leur cellule ou dans le couloir de 20 heures à 8 heures le lendemain et de 12 heures à 15 heures, soit pendant quinze heures au total par jour, comme cela ressort des documents émanant des autorités pénitentiaires. Il est à noter aussi que les couloirs de chaque aile ont une superficie de 40 m² et qu'ils sont dotés de 3-4 tables et de 6-8 chaises, soit un nombre insuffisant par rapport au nombre des détenus occupant chaque aile.
77. Quant au requérant Mohammed Khan, pour lequel les autorités pénitentiaires ne fournissent pas de document, la Cour note que les dates de sa détention coïncident avec celles de la détention des requérants susmentionnés.
78. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait estimer que le Gouvernement a fourni des éléments propres à réfuter la forte présomption de violation de l'article 3 qui découlait de l'existence d'un espace personnel inférieur à 3 m² par détenu.
79. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants Mazloom Abdo, Ciurar Adam, Agalliu Nertil, Florin Cimpoieru, Cil Servet, Ahmet Hashimi, Mehmood Nasir, Radu Misu, Sami Nofal, Stylianos Palliginis, Mohammed Khan et Mir Ali Khill Shafullah.
B. Article 13
80. Invoquant les articles 3 et 13 combinés, les requérants allèguent qu'ils ne disposaient pas d'un recours effectif leur permettant de se plaindre de leurs conditions de détention.
81. Le Gouvernement conteste cette thèse. Selon lui, les requérants ne peuvent pas invoquer l'article 13 de la Convention, faute de « grief défendable ». À titre subsidiaire, il indique que le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l'article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l'article 572 du code de procédure pénale (CPP), constituent des voies de recours efficaces que les requérants auraient pu exercer afin de faire remédier aux conditions de détention qu'ils estimaient mauvaises. Il argue que, par ailleurs, le médiateur de la République constitue depuis 2014 le « mécanisme national de prévention » dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants de l'Assemblée générale des Nations unies et que, à ce titre, il est habilité à se rendre dans tous les lieux de privation de liberté.
82. La Cour rappelle que le constat de violation d'une autre disposition de la Convention n'est pas une condition préalable pour l'application de l'article 13 (Sergey Denisov c. Russie, no 21566/13, § 88, 8 octobre 2015, avec les références qui y sont citées). Dans la présente affaire, même si la Cour a finalement conclu à la non-violation de l'article 3 de la Convention à l'égard de certains requérants, elle n'a pas estimé d'emblée que le grief des requérants à cet égard était indéfendable. Elle est parvenue à cette conclusion seulement après avoir examiné le fond de l'affaire. Elle considère dès lors que les requérants ont soulevé un grief défendable aux fins de l'article 13 de la Convention.
83. S'agissant des recours mentionnés par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir conclu dans certaines affaires que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir utilisé les recours prévus à l'article 572 du CPP, relatif à la saisine du procureur chargé de l'exécution des peines et de l'application des mesures de sécurité, et à l'article 6 de la loi no 2776/1999, relatif à la saisine du procureur superviseur de la prison et à la saisine du conseil disciplinaire de la prison (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007, et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007). Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu'individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. En revanche, la Cour rappelle avoir affirmé à plusieurs reprises que, dans la mesure où un requérant allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison, ce qui est le cas en l'espèce, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne lui seraient d'aucune utilité (voir, parmi beaucoup d'autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).
84. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard (Koureas et autres c. Grèce, no 30030/15, 18 janvier 2018, D.M. c. Grèce, no 44559/15, 16 février 2017, et Konstantinopoulos et autres c. Grèce, no 69781/13, 28 janvier 2016).
85. Enfin, concernant le recours au médiateur de la République, la Cour considère qu'il n'est pas effectif, les pouvoirs du médiateur ne lui permettant pas de prendre des mesures juridiquement contraignantes susceptibles de remédier à des situations de surpopulation dans les prisons (voir, mutatis mutandis, Devlin c. Royaume-Uni (déc.), no 29545/95, 11 avril 2001, et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, 27 mai 2008). Selon les informations fournies par le Gouvernement, le médiateur de la République est habilité à se rendre dans les lieux de détention, s'entretenir avec des détenus, prendre des photos, demander des expertises et publier des rapports.
86. Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention à l'égard de l'ensemble des requérants.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie. »
A. Dommage
88. Au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, les requérants réclament diverses sommes qui varient en fonction de la durée de leur détention. Ils demandent que ces sommes soient versées directement sur le compte bancaire désigné par leurs avocats.
89. Le Gouvernement estime que le constat d'une violation constituerait une satisfaction suffisante. Il est d'avis que les montants réclamés par les requérants sont excessifs et qu'ils ne sont pas justifiés par les circonstances de l'espèce.
90. La Cour rappelle qu'elle a conclu en l'espèce à la violation de l'article 3 de la Convention seulement en ce qui concerne les requérants Mazloom Abdo, Ciurar Adam, Agalliu Nertil, Florin Cimpoieru, Cil Servet, Ahmet Hashimi, Mehmood Nasir, Radu Misu, Sami Nofal, Stylianos Palliginis, Mohammed Khan et Mir Ali Khill Shafullah. Elle a en outre conclu à la violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 à l'égard de l'ensemble des requérants. Elle estime devoir accorder 3 000 euros (EUR) à chacun des requérants Mazloom Abdo, Agalliu Nertil, Mehmood Nasir et Stylianos Palliginis, 5 000 EUR à chacun des requérants Ciurar Adam, Florin Cimpoieru, Ahmet Hashimi, Radu Misu, Sami Nofal, Mohammed Khan et Mir Ali Khill Shafullah, et 7 000 EUR au requérant Cil Servet au titre du dommage moral pour la violation de l'article 3 et de l'article 13 combiné avec l'article 3. Par ailleurs, elle alloue 1 000 EUR à chacun des requérants Michail-Aggelos Chrysikopoulos, Todor Kostov, Milosz-David Majcher, Zenel Keci, Agim Zotaj, Malkit Rai, Stefan-Lucian Gavriliu, Sasho Katikaridis, Volkan Oksak et Shahzad Khurram au titre du dommage moral pour la violation de l'article 13 combiné avec l'article 3.
B. Frais et dépens
91. En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants n'ayant pas fixé leurs prétentions, la Cour estime devoir n'accorder aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
92. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le requérant Nurel Sabri ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants Mazloom Abdo, Ciurar Adam, Agalliu Nertil, Florin Cimpoieru, Cil Servet, Ahmet Hashimi, Mehmood Nasir, Radu Misu, Sami Nofal, Stylianos Palliginis, Mohammed Khan et Mir Ali Khill Shafullah ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les autres requérants ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en ce qui concerne l'ensemble des requérants ;
7. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) à chacun des requérants Mazloom Abdo, Agalliu Nertil, Mehmood Nasir et Stylianos Palliginis, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants Ciurar Adam, Florin Cimpoieru, Ahmet Hashimi, Radu Misu, Sami Nofal, Mohammed Khan et Mir Ali Khill Shafullah, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral,
iii. 7 000 EUR (sept mille euros) au requérant Cil Servet, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral,
iv. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants Michail-‘Aggelos Chrysikopoulos, Todor Kostov, Milosz-‘David Majcher, Zenel Keci, Agim Zotaj, Malkit Rai, Stefan-Lucian Gavriliu, Sasho Katikaridis, Volkan Oksak et Shahzad Khurram, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente