PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HAZISLLARI c. GRÈCE
(Requête no 41385/14)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HAZISLLARI c. GRÈCE
(Requête no 41385/14)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hazisllari c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41385/14) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Ilia Hazisllari (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mai 2014 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes K. Kosmatos et C. Lampakis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l'État.
3. Informé de son droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement de la Cour), le gouvernement albanais ne s'en est pas prévalu.
4. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée contre lui devant les juridictions pénales.
5. Le 10 mai 2017, la partie du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure menée devant la cour d'appel de Thessalonique, siégeant en formation de trois juges, ainsi que devant la cour d'appel de Thessalonique, siégeant en formation de cinq juges, a été communiquée au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l'article 54 § 3 du règlement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1971 et réside à Thessalonique.
7. Le 7 juin 2005, le requérant comparut devant le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique, qui l'informa qu'il était inculpé d'association de malfaiteurs (εγκληματική οργάνωση) et de faux qualifié en réunion et à répétition (πλαστογραφία από κοινού, κατ'έξακολούθηση).
8. Le 13 juin 2005, le requérant déposa son mémoire en défense (απολογητικό υπόμνημα) auprès du juge d'instruction.
9. L'audience devant la cour d'appel de Thessalonique, siégeant en formation de trois juges, fut fixée au 16 mars 2011.
10. Le 28 mars 2011, la cour d'appel, siégeant en formation de trois juges, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans (jugement no 918/2011).
11. Le même jour, le requérant interjeta appel contre ce jugement.
12. L'audience devant la cour d'appel de Thessalonique, siégeant en formation de cinq juges, fut fixée au 23 septembre 2011.
13. Le 29 septembre 2011, la cour d'appel de Thessalonique, siégeant en formation de cinq juges, rejeta l'appel du requérant (arrêt no 1977/2011).
14. Le 2 décembre 2011, le requérant se pourvut en cassation.
15. Le 29 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (arrêt no 1475/2013).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
17. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. La Cour note que la période à considérer a débuté le 7 juin 2005, date à laquelle le requérant a comparu devant le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique, et qu'elle s'est terminée le 29 septembre 2011, date de la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Thessalonique ayant siégé en formation de cinq juges. Elle a donc duré un peu plus de six ans et trois mois, pour deux instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, §§ 37-54, 3 avril 2012).
20. La Cour a conclu dans maintes affaires soulevant la question de la durée excessive des procédures pénales engagées contre les intéressés à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'arrêt pilote Michelioudakis, précité, et les références citées aux paragraphes 68-70).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement, qui n'a pas présenté d'observations, n'a pas exposé de faits ou d'arguments pouvant justifier la durée de la procédure litigieuse.
22. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, applicable dans son volet pénal, à raison de la durée de la procédure.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui était imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente