PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CASTELLO DEL POGGIO S.S. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 30015/09 et 2 autres - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Castello Del Poggio S.S. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre la République italienne et introduites par trois sociétés dont le siège se trouve en Italie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») (voir annexe).2. Les requérantes ont été représentées par Me A. Todaro, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.3. Le 11 mars 2015, le grief concernant la violation alléguée de l'article 6 § 1 a été communiqué au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. À partir des années 1980, les sociétés agricoles italiennes, dont les requérantes, bénéficièrent d'une double réduction au travers d'avantages et d'exonérations des cotisations de sécurité sociale qu'elles versaient pour leurs employés.5. En juillet 1988, l'Institut national de la sécurité sociale (INPS) publia une circulaire selon laquelle les avantages et les exonérations n'étaient pas cumulatifs mais alternatifs (pour une analyse plus détaillée du contexte pertinent, voir l'arrêt Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07, 52677/07, 52687/07 et 52701/07, §§ 5-15, 24 juin 2014).6. À des dates diverses, les requérantes engagèrent des procédures contre l'INPS en contestant l'application de la circulaire.7. Les requérantes obtinrent gain de cause en première instance. L'INPS interjeta appel.8. En novembre 2003, alors que les procédures entamées par les requérantes étaient pendantes devant les cours d'appel, le législateur italien adopta la loi no 326/2003, qui énonçait expressément que les avantages et les exonérations n'étaient pas cumulatifs, mais alternatifs.9. Les juridictions internes, en application de ladite loi, rejetèrent les demandes des requérantes. Les requérantes restituèrent les sommes que les tribunaux de première instance leur avaient provisoirement accordées.II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents se trouvent décrits dans l'arrêt Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres (précité).EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
11. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu'elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.II. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DES REQUÊTES AU SENS DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
12. Après l'échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 26 mai 2017 adressée à la Cour, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a également invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention en contrepartie du versement de sommes destinées à couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et de la reconnaissance de la violation l'article 6 § 1 de la Convention.13. Les requérantes n'ont soumis aucun commentaire à cet égard.14. La Cour a affirmé que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire au sens de l'article 37 § 1 in fine (voir, parmi d'autres, Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-‘VI; et Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 14, 14 novembre 2006).15. Parmi les facteurs à prendre en compte à cet égard figurent, entre autres, les concessions éventuellement formulées par le gouvernement défendeur dans sa déclaration unilatérale en ce qui concerne les allégations de violation de la Convention. Dans cette hypothèse, il faut alors déterminer quelle est l'ampleur de ces concessions et quelles sont les modalités du redressement que le Gouvernement entend fournir à la requérante. Quant à ce dernier point, dans les cas où il est possible d'effacer les conséquences d'une violation alléguée (par exemple dans certaines affaires de propriété) et où le gouvernement défendeur se déclare disposé à le faire, le redressement envisagé a davantage de chances d'être tenu pour adéquat aux fins d'une radiation de la requête (Tahsin Acar, précité, § 76).16. En l'espèce, sur la question de savoir s'il est opportun de rayer les présentes requêtes sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour relève que les montants à titre de dommage matériel et de frais et dépens offerts sont insuffisants par rapport aux sommes octroyées par elle dans le leading case Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres (précité, §§ 110-117, voir également Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. et autres c. Italie [comité], no 4180/08 et 49 autres, §§ 29-31, 7 décembre 2017).17. Dans ces conditions, la Cour considère que la présente déclaration unilatérale ne constitue pas une base suffisante pour permettre de conclure que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas la poursuite de l'examen de la requête.18. Partant, la Cour rejette la demande de radiation des requêtes du rôle formulée par le Gouvernement en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, et décide de poursuivre l'examen des requêtes sur la recevabilité et sur le fond.III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérantes allèguent que l'adoption de la loi no 326/2003 a constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires en violation de leur droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.A. Sur la recevabilité
21. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elles ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.B. Sur le fond
22. Les requérantes demandent à la Cour de conclure à la violation de l'article 6 § 1 en se fondant sur des arguments tout à fait similaires à celles qui ont été soulevés dans l'affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres (précitée, §§ 62-68).23. Le Gouvernement réitère également les arguments soumis dans le cadre de l'affaire citée ci-dessus (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres, précitée, §§ 69-75).24. La Cour rappelle que dans l'arrêt Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres (précité) elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1 (§§ 76-89). En l'absence de tout argument nouveau soulevé par le Gouvernement, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle était parvenue.25. Partant, la Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les arguments des parties
27. Les requérantes réclament à titre de dommage matériel les sommes correspondant aux montants qu'elles ont dû restituer à l'INPS à la suite du rejet de leur demande de la part des tribunaux internes en raison de l'application de la loi litigieuse (voir paragraphe 9 ci-dessus) assorties des intérêts jusqu'en 2015, à savoir :i. requête no 30015/09 : 22 892,15 euros (EUR) ;ii. requête no 34644/09 : 39 002,51 EUR ;iii. requête no 10723/10 : 307 058,85 EUR.28. Le Gouvernement estime que le constat de violation constitue en soi une réparation adéquate.29. La Cour note que dans le cadre de l'affaire précitée ci-dessus la loi de 2003 avait été appliquée pour la première fois par les juridictions d'appel (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus).30. La Cour considère que, conformément à l'approche adoptée dans l'affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres (précité, § 112) et (Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. et autres, précité, §§ 29-31), il y a lieu d'accorder aux requérantes les sommes suivantes :i. requête no 30015/09 : 9 100 EUR ;ii. requête no 34644/09 : 15 500 EUR ;iii. requête no 10723/10 : 114 950 EUR.B. Frais et dépens
31. Les requérantes demandent le remboursement des sommes suivantes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes :i. requête no 30015/09 : 1 999,87 EUR ;ii. requête no 34644/09 : 2 040 EUR ;iii. requête no 10723/10 : 22 085 EUR.32. Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur ce point.33. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres, précité, §§ 115-117), la Cour estime raisonnable d'accorder aux requérantes les sommes suivantes :i. requête no 30015/09 : 2 000 EUR ;ii. requête no 34644/09 : 2 040 EUR ;iii. requête no 10723/10 : 13 504 EUR.C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Rejette la demande de radiation du rôle des requêtes ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois :
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel :
i. à la requérante de la requête no 30015/09 : 9 100 EUR (neuf mille cent euros) ;
ii. à la requérante de la requête no 34644/09 : 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) ;
iii. à la requérante de la requête no 10723/10 : 114 950 EUR (cent quatorze mille neuf cent cinquante euros) ;
b) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens devant les tribunaux nationaux :
i. à la requérante de la requête no 30015/09 : 2 000 EUR (deux mille euros) ;
ii. à la requérante de la requête no 34644/09 : 2 040 EUR (deux mille quarante euros)
iii. à la requérante de la requête no 10723/10 : 13 504 EUR (treize mille cinq cent quatre euros)
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Requête No | Introduite le | Requérante Siège | |
04/06/2009 | CASTELLO DEL POGGIO S.S. Rome | ||
18/06/2009 | CASTELLO D'ALBOLA S.S. Rome | ||
22/02/2010 | AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI ACTA S.P.A. Vicenza |