CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GYOSHEV ET AUTRES c. BULGARIE
(Requêtes nos 46257/11 et 4 autres - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gyoshev et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Yonko Grozev,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes dirigées contre la République de Bulgarie et dont la Cour a été saisi en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants à cinq différentes dates. Une liste contenant les noms des requérants, leurs lieux de résidence, les dates d'introduction de leurs requêtes et les noms des représentants, le cas échéant, se trouve dans le tableau joint en annexe.2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme K. Radkova, du ministère de la Justice.3. Le 2 décembre 2015, les griefs relatifs à l'impossibilité d'obtenir, selon le droit bulgare, un examen juridictionnel des décisions infligeant aux requérants des amendes contraventionnelles ont été communiqués au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. L'affaire Gyoshev (requête no 46257/11)
4. Le 20 février 2010, vers minuit, le requérant circulait en voiture aux environs de Borovetz. Il fut contrôlé par des agents de la police routière. Ceux-ci constatèrent par un acte administratif établi sur le lieu que le requérant faisait usage des feux de brouillard par temps clair, une infraction aux règles de la circulation prévue et réprimée par la loi.5. Le 22 février 2010, le requérant soumit des objections écrites prétendant un non-respect des normes matérielles et de procédure par les agents de police à l'occasion de l'établissement de l'acte en question.6. Par une décision du 12 mars 2010, le directeur de la police régionale infligea au requérant une sanction administrative sous la forme d'une amende d'un montant de 30 levs bulgares (BGN, soit environ 15 euros (EUR), accompagnée d'un retrait de cinq points de contrôle.7. La décision indiquait qu'elle n'était pas susceptible d'appel.8. Toutefois, le 5 mai 2010, le requérant contesta la décision du directeur de la police régionale devant le tribunal de district de Samokov. Il exposa en particulier que malgré la disposition explicite de la loi excluant un tel contrôle l'article 6 de la Convention lui offrait un accès à un tribunal pour faire examiner sa cause.9. Par une décision du 5 octobre 2010, le tribunal de district de Samokov déclara le recours du requérant irrecevable.10. Le 26 octobre 2010, le requérant contesta cette décision devant la cour administrative de Sofia. Par une décision rendue le 30 novembre 2010, cette dernière confirma la décision du tribunal inférieur. La cour administrative estima en particulier que l'article 6 de la Convention ne renfermait pas un droit absolu à un procès équitable, mais permettait aux États de restreindre ou d'exclure totalement l'accès à un tribunal pour contester certains actes administratifs. Dans la mesure où le contrôle judiciaire en l'espèce était exclu par la loi sur la circulation routière et que la Cour constitutionnelle n'avait pas examiné la compatibilité conventionnelle et constitutionnelle de cette disposition, les tribunaux étaient tenus de se conformer à la loi nationale. La cour administrative rajouta que les décisions infligeant des amendes contraventionnelles inférieures à 50 BGN avaient un caractère purement administratif et échappaient à la matière pénale. Quant au retrait des points de contrôle, celui-ci ne constituait ni une sanction séparée de l'amende, ni une mesure administrative de contrainte, mais simplement un moyen de contrôle sur les infractions commises par le conducteur. Dès lors, le retrait de points ne pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part du juge indépendamment de l'examen de la légalité de la sanction administrative imposée.B. L'affaire Peycheva (requête no 59267/11)
11. Par une décision du 27 octobre 2010 de la police régionale, la requérante se vit infliger une sanction administrative sous la forme d'une amende pour un montant de 30 BGN (environ 15 EUR), accompagnée d'un retrait de quatre points de contrôle.12. La requérante introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal de district de Sofia. Par une décision du 10 décembre 2010, ce dernier mit fin à la procédure car le recours judiciaire était exclu par la législation applicable. Sur recours de la requérante, par une décision du 18 février 2011, la cour administrative de Sofia confirma la décision de fin de procédure du tribunal de district. Les tribunaux précisèrent que le retrait des points du permis était une conséquence de l'imposition d'une sanction administrative et ne pouvait être contesté indépendamment de la décision respective. Lorsque celle-ci était exclue du contrôle judiciaire, il n'était pas possible que le retrait des points pouvait faire l'objet d'un tel contrôle.C. L'affaire Tashev (requête no 59789/11)
13. Par une décision du 25 octobre 2010 de la police régionale, le requérant se vit imposer une amende pour un montant de 50 BGN (environ 25 EUR) pour usage d'un téléphone mobile sans kit mains libres. Le requérant fut également informé que selon la législation en vigueur neuf points de son permis de conduire seraient également retirés dès que la décision devenait définitive.14. Le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du tribunal de district de Sofia. Par une décision du 18 janvier 2011, celui-ci mis fin à la procédure au motif que la décision n'était pas susceptible de contrôle judiciaire. Par une décision du 29 mars 2011, la cour administrative de Sofia confirma la décision du tribunal de district.D. L'affaire Rusanov (requête no 66350/11)
15. Le 16 juillet 2010, le requérant circulait en voiture et fut contrôlé par des agents de police routière. Ceux-ci établirent deux actes administratifs contre le requérant : le premier concernait le non-respect du panneau de signalisation indiquant l'obligation de s'arrêter, et le deuxième le non-port de ceinture de sécurité.16. Par une décision du 27 juillet 2010, le directeur de la police régionale de Zlatni piasatsi - Varna imposa au requérant deux amendes administratives à hauteur de 20 BNG (environ 10 EUR) et de 50 BGN (environ 25 EUR), respectivement, pour les infractions en cause. Le requérant tenta un recours contre cette décision devant le tribunal de district de Varna. Il renvoya en particulier à l'article 6 de la Convention en soumettant qu'il avait droit à ce qu'un tribunal statue sur sa cause malgré la disposition explicite du droit interne qui excluait le recours judiciaire dans son cas.17. Par une décision du 7 janvier 2011, ce dernier mit fin à la procédure au motif que la décision ne pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Sur recours du requérant, le 14 mars 2011, la cour administrative de Varna confirma cette décision.18. Concernant l'argument du requérant que l'article 6 de la Convention lui offrait le droit à un recours devant les tribunaux, la cour administrative estima que les sanctions imposées au requérant ne relevaient pas de la « matière pénale » envisagée par cette disposition, compte tenu de la faible nature de l'infraction et du seuil modeste des amendes fixé par la loi. Elle considéra qu'en tout état de cause, même si l'article 6 de la Convention devait s'appliquer, la restriction au droit d'accès à un tribunal était prévue par la loi et visait la protection de l'ordre. Le système de non-contestation devant les juridictions des décisions infligeant des sanctions mineures pour de faibles infractions aux règles de la circulation permettait de satisfaire les objectifs de la répression, ainsi que de collecter rapidement les créances fiscales provenant des amendes.E. L'affaire Milanov (requête no 74169/11)
19. Par une décision du 11 décembre 2009, le directeur de la police régionale de Samokov infligea au requérant deux sanctions administratives. La première était relative au non-port de la ceinture de sécurité et représentait une amende d'un montant de 50 BGN (environ 25 EUR), tandis que la deuxième sanctionnait le non-respect du marquage au sol et représentait une amende à hauteur de 30 BGN (environ 15 EUR). La décision précisait qu'en vertu de la législation applicable, ces sanctions entrainaient le retrait de huit points de contrôle pour la première infraction, et quatre points pour la deuxième.20. À une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal de district de Samokov. Il renvoya en particulier à l'article 6 de la Convention en soumettant qu'il avait droit à ce qu'un tribunal statue sur la sanction malgré la disposition explicite du droit interne qui excluait le recours judiciaire dans son cas.21. Par une décision du 3 décembre 2010, le tribunal de district de Samokov mis fin à la procédure au motif qu'il n'avait pas la compétence d'examiner la légalité de la décision du directeur de police. Le requérant recourut contre la décision du tribunal de district.22. Par une décision du 18 mai 2011, la cour administrative de Sofia confirma la décision du tribunal inférieur. Relativement à l'argument du requérant tiré du droit d'accès à un tribunal selon l'article 6 de la Convention, la cour administrative considéra que cette disposition ne prévoyait pas un droit absolu d'accès à un tribunal. En effet, il n'était pas contraire à la Convention de retirer certains actes administratifs du contrôle du juge, si cela était prévu par la loi. Dans la mesure où le contrôle judiciaire en l'espèce était exclu par la loi sur la circulation routière et que la Cour constitutionnelle n'avait pas examiné la compatibilité conventionnelle et constitutionnelle de cette disposition, les tribunaux étaient tenus de se conformer à la loi nationale. Le tribunal mit en avant qu'il s'agissait en l'espèce de vérifier si la restriction imposée au requérant était proportionnée au but légitime, notamment l'amélioration de la sécurité routière qui relevait du but plus général de protéger la sécurité, la santé et les biens d'autrui. Il trouva à cet égard que compte tenu du montant relativement faible des amendes, les intérêts des personnes réprimées n'étaient affectés que d'une manière insignifiante, alors que les résultats du processus administratif étaient meilleurs - les amendes étaient promptement encaissées et les sanctions étaient effectives. Ainsi, la sanction administrative présentait un effet préventif optimal. Concernant le retrait des points du permis de conduire, la cour administrative estima que celui-ci ne constituait ni une sanction séparée de l'amende, ni une mesure administrative de contrainte, mais simplement un moyen de contrôler les infractions commises par le conducteur. Dès lors, ce retrait de points ne pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part du juge indépendamment de l'examen de la légalité de la sanction administrative imposée.II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Les parties pertinentes de la loi sur la circulation routière (Закон за движението по пътищата) du 5 mars 1999, la législation en matière de contrôle des décisions infligeant des sanctions administratives pour des infractions routières, ainsi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 ont été résumés dans l'arrêt Varadinov c. Bulgarie (no 15347/08, §§ 10, et 16-19, 5 octobre 2017).EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
24. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Les requérants allèguent que l'absence de tout examen juridictionnel des décisions leur infligeant des amendes contraventionnelles, couplées de plus au retrait de points de la fiche de contrôle du permis de conduire concernant en particulier les affaires Gyoshev, Peycheva, Tashev et Milanov, a constitué une atteinte à leur droit protégé par l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, les requérants prétendent qu'ils n'ont pas pu faire entendre équitablement leurs causes par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Dans l'affaire Peycheva, la requérante allègue en outre un non-respect de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2. La Cour estime que toutes ces allégations doivent être examinées sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.A. Sur la recevabilité
1. Article 35 § 3 b) de la Convention
27. Le Gouvernement estime d'abord que les requérants n'ont subi aucun « préjudice important » tel que visé par l'article 35 § 3 b) de la Convention.28. Les requérants contestent cette affirmation.29. La Cour note que les griefs des requérants portent sur l'absence d'un recours juridictionnel permettant de contester les amendes infligés d'un montant inférieur à 50 BGN (environ 25 EUR) chacune. Elle remarque à cet égard que les éléments des dossiers ne permettent pas d'établir que les sanctions imposées aient eu, dans les circonstances des espèce examinées, des conséquences significatives sur la situation personnelle des requérants, et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le fait qu'un requérant considère la solution de son litige comme une question de principe ne saurait suffire à cet égard (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010 et Fernandez c. France (déc.), no 65421/10, 17 janvier 2012). La Cour estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l'existence ou non d'un préjudice important pour les requérants, dans la mesure où il apparaît que les cas d'espèce ne correspondent pas à une des deux clauses de sauvegarde énoncées dans l'article 35 § 3 b), précisément celle qui exige que l'affaire ait été « dûment examinée » par un tribunal interne (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010 et Giuran c. Roumanie, no 24360/04, § 24, CEDH 2011 (extraits). En effet, la Cour observe que les griefs des requérants consistent à dénoncer l'exclusion même de l'examen de leur cas par les juridictions et le fait que l'accès à un tribunal leur a été explicitement refusé. La Cour note qu'à aucune autre occasion les tribunaux internes ne se sont prononcés sur les allégations des requérants (Varadinov, précité, § 25, et Fartunova c. Bulgarie (déc.) [comité], no 34525/08, 29 mars 2018, § 11).30. En conséquence, l'une au moins des conditions du critère de recevabilité visé l'article 35 § 3 b) n'étant pas remplie, la Cour ne recherchera pas la présence des deux autres, et rejette l'exception du Gouvernement soulevée à cet égard.2. Sur la qualité de victime des requérants
31. Le Gouvernement soutient que les requérants n'auraient plus la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention, au motif que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 a eu pour effet de rendre nulles les décisions de la police, ainsi que les procédures dans le cadre desquelles ces décisions ont été prises.32. Les requérants considèrent qu'à défaut d'une reconnaissance explicite dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la violation de leurs droits protégés par la Convention et en l'absence d'effet rétroactif de cet arrêt, ils n'ont pas perdu leur qualité de victime au regard de la Convention. De même, ils contestent l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les actes de police les concernant seraient devenus nuls en raison de ce même arrêt.33. La Cour note que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les requérants ont perdu leur qualité de victime compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant contraire à la Constitution l'article 189 de la loi sur la circulation routière. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant peut perdre la qualité de victime d'une violation, au sens de l'article 34 de la Convention, si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé cette violation (voir, parmi beaucoup d'autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-‘III, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006-‘V).34. La Cour a eu l'occasion d'examiner le moyen soulevé par le Gouvernement dans l'affaire Varadinov précitée, et a constaté que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en question n'avait pas bénéficié au requérant, que ce dernier n'avait pas obtenu une reconnaissance de la violation de ses droits protégés par l'article 6 et que le droit interne n'offrait pas de possibilités d'indemnisation (Varadinov, précité, §§ 30-31, voir aussi Fartunova, précité, § 16). Les décisions infligeant les sanctions litigieuses en l'espèce ayant été prises le 12 mars 2010, le 27 octobre 2010, le 25 octobre 2010, le 27 juillet 2010 et le 11 décembre 2009, respectivement (paragraphes 6, 11, 13, 16 et 19 ci-dessus), soit sous l'empire du droit interne examiné dans l'arrêt Varadinov, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du constat qu'elle a fait dans cette dernière affaire.35. Elle conclut dès lors que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes au sens de l'article 34 de la Convention et rejette l'exception du Gouvernement.3. Sur l'épuisement des voies de recours internes
36. Enfin, le Gouvernement soulève une exception tiré du non-‘épuisement des voies de recours internes. Il considère que les requérants auraient pu s'adresser aux tribunaux internes par le biais d'une demande de réouverture des procédures respectives sur l'imposition des sanctions administratives, fondée sur l'article 70 de la loi sur les infractions et les sanctions administratives, afin de faire constater la nullité des décisions litigieuses de la police. Cette nullité aurait trouvé son fondement dans le fait que l'article 189 de la loi sur la circulation routière a été déclaré contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Si les requérants avaient obtenu ce constat, ils auraient pu, selon le Gouvernement, demander des indemnisations pour le préjudice subi.37. Les requérants contestent cette thèse.38. Sur ce point, la Cour observe que l'absence alléguée de tout recours juridictionnel pour faire examiner les décisions de police se trouve au cÅ“ur des griefs tirés de l'article 6.39. Il convient dès lors de joindre cette exception soulevée par le Gouvernement à l'examen au fond des griefs des requérants tirés de l'article 6 § 1.4. Conclusion quant à la recevabilité
40. La Cour constate par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables, sous réserve de la question de l'épuisement des voies de recours internes, jointe à l'examen au fond de ces griefs.B. Sur le fond
41. Les requérants considèrent que la législation applicable au moment des faits, qui excluait explicitement le contrôle juridictionnel de la légalité des sanctions imposées, a créé pour eux des situations contraires à l'article 6 § 1 qui leur garantissait le droit de faire examiner leur cause par un tribunal.42. Le Gouvernement estime que les procédures d'imposition des sanctions en cause relèvent de la matière pénale et qu'elles devraient dès lors comprendre une phase juridictionnelle, au regard des exigences de l'article 6 de la Convention. Il ne conteste pas que les requérants aient été privés d'un contrôle juridictionnel et justifie cette situation par l'état de la législation applicable.43. À la lumière de sa jurisprudence pertinente, la Cour estime qu'en l'occurrence le caractère général de la disposition légale transgressée par les requérants, ainsi que l'objectif dissuasif et punitif des sanctions infligées, malgré la faiblesse relative de la sanction pécuniaire, suffisent à conclure que les infractions en question revêtaient un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, §§ 53-‘54, série A no 73, Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, §§ 56-58, Recueil des arrêts et décisions 1998-‘VI, et Varadinov, précité, § 39). Par conséquent, l'article 6 trouve à s'appliquer dans les présentes espèces.44. Dans l'affaire Varadinov précitée (§§ 41-46), la Cour a constaté une violation de l'article 6 en ce que le droit bulgare, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 déclarant l'article 189 de la loi sur la circulation routière contraire à la Constitution, ne permettait pas l'examen juridictionnel de la légalité des décisions infligeant une amende inférieure à 50 BGN. Ce constat comprend également l'impossibilité de demander la réouverture des procédures sur l'imposition des sanctions administratives, fondée sur l'article 70 de la loi sur les infractions et les sanctions administratives, afin de faire constater la nullité des décisions litigieuses de la police à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 (Varadinov, précité, § 43).45. La Cour ne relève aucune raison de s'écarter de cette approche en l'espèce, les sanctions litigieuses ayant été infligées aux requérants le 12 mars 2010, le 27 octobre 2010, le 25 octobre 2010, le 27 juillet 2010 et le 11 décembre 2009, respectivement (paragraphes 6, 11, 13, 16 et 19 ci-‘dessus), en application d'un état du droit interne qui a été considéré incompatible avec l'article 6.46. Dans ces circonstances, la Cour estime que, dans l'impossibilité pour les requérants de faire examiner la légalité de ces sanctions administratives, il y a eu méconnaissance de leur droit à faire entendre leurs causes par un tribunal indépendant et impartial.47. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement tirée du non-‘épuisement des voies de recours internes et dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 dans le chef des requérants.III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. M. Gyoshev réclame 16,15 EUR au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi, correspondant au montant de l'amende et des frais bancaires pour son paiement. Il demande en outre 1 500 EUR au titre du préjudice moral allégué. Mme Peycheva et M. Milanov réclament 1 000 EUR et 5 000 EUR, respectivement, au titre du préjudice moral allégué. M. Tashev et M. Rusanov n'ont présenté aucune demande à cet égard.50. Le Gouvernement conteste les prétentions de M. Gyoshev, Mme Peycheva et M. Milanov.51. Concernant le préjudice matériel allégué par M. Gyoshev, la Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir quelle auraient été les conclusions des tribunaux internes sur la légalité de la sanction imposée s'ils avaient opéré un contrôle juridictionnel. La Cour rejette dès lors sa demande au titre du dommage matériel allégué.52. Pour ce qui est du dommage moral, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante pour tous les requérants.B. Frais et dépens
53. M. Gyoshev demande également, justificatifs à l'appui, un montant de 1 300 EUR correspondant à des frais de conseil et de représentation devant la Cour, ainsi qu'un montant de 70 BGN (environ 35 EUR) pour frais de traduction. M. Milanov réclame, quant à lui, un montant de 1 000 BGN (environ 500 EUR) pour frais de conseil et de représentation devant la Cour, ainsi qu'un montant de 7,70 BGN (environ 4 EUR) pour frais de poste, en présentant les pièces justificatives.54. Mme Peycheva, M. Tashev et M. Rusanov n'ont présenté aucune demande au titre de frais et dépens.55. Le Gouvernement conteste les prétentions de M. Gyoshev et M. Milanov.56. Concernant la requête Gyoshev, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde au requérant. Pour ce qui est de la requête Milanov, la Cour trouve raisonnable la somme totale de 504 EUR demandée pour frais et dépens dans la procédure devant elle et l'accorde au requérant.C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et la rejette ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant dans l'affaire Gyoshev, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement : 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) que l'État défendeur doit verser au requérant dans l'affaire Milanov, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement : 504 EUR (cinq cent quatre euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan BlaškoGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffier adjointPrésidente
Annexe
No | No de requête | Date d'introduction | Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représentant |
29/04/2011 | Kristian Dimitrov GYOSHEV 23/11/1984 Plovdiv
| Stoyan STOYCHEV, Elena STOYCHEVA-KOZHUHAROVA | ||
17/08/2011 | Denislava Antonova PEYCHEVA 19/05/1988 Sofia
| Kapka GERGINOVA | ||
01/09/2011 | Ivo Vasilev TASHEV 24/08/1974 Sofia
| Vladislav BOGOROV | ||
12/09/2011 | Teodor Yulianov RUSANOV 16/06/1983 Sofia
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17/11/2011 | Mihail Mihaylov MILANOV 02/12/1980 Sofia
| Petar ALIPIEV |