TROISIÈME SECTION
AFFAIRE N.G. c. RUSSIE
(Requête no 61744/11)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire N.G. c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :Branko Lubarda, président,
Pere Pastor Vilanova,
Georgios A. Serghides, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61744/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme N.G. (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 octobre 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. La requérante a été représentée par Me A. Stavitskaya, avocate à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine.3. La requérante alléguait que les soins médicaux reçus par elle en détention étaient inadéquats et insuffisants, que sa détention était illégale et d'une durée excessive, et que le montant de la caution exigé pour sa remise en liberté était disproportionné.4. Le 18 novembre 2011, le président de la section à laquelle l'affaire avait été attribuée a décidé de traiter la requête en priorité, conformément à l'article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »), et d'appliquer l'article 39 du règlement en indiquant au Gouvernement qu'il convenait de soumettre immédiatement la requérante à un examen médical indépendant concernant les troubles urinaires présentés par elle, de lui administrer un traitement approprié et, si nécessaire, de la transférer à cet effet vers un hôpital spécialisé. Le 14 décembre 2011, le président de la section a posé des questions complémentaires au Gouvernement sur l'état de santé de l'intéressée et le traitement médical de celle-ci.5. Le 10 juillet 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement et la mesure provisoire a été levée.6. Le 18 octobre 2017, la présidente de la section à laquelle la requête avait été attribuée a décidé la non-divulgation de l'identité de la requérante, conformément à l'article 47 § 4 du règlement.7. Le Gouvernement s'est opposé à l'examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l'objection du Gouvernement, la Cour l'a rejetée.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1959 et réside à Moscou.A. Les activités de la requérante et les poursuites pénales dirigées contre celle-ci
9. De 2003 à 2009, la requérante exerça les fonctions de directeur général d'une société commerciale, la société G. Le 13 août 2009, elle fut licenciée.10. Dans l'intervalle, le 15 septembre 2005, une banque avait prêté 5 millions de dollars américains à la société G. et 21,5 millions de dollars à une autre société. Le 8 avril 2008, après une renégociation des prêts, la société G. était devenue la seule emprunteuse de cette banque pour un montant total de plus de 23 millions de dollars.11. Le 7 juillet 2010, un enquêteur en chef du département de l'intérieur de Moscou ouvrit une instruction contre X pour escroquerie aggravée (article 159 § 4 du code pénal) commise lors de l'obtention desdits prêts.12. Le 3 décembre 2010, la requérante fut inculpée d'escroquerie aggravée. Elle était accusée d'avoir conclu, en tant que directrice générale de la société G., les contrats de prêts sans avoir eu l'intention de rembourser ceux-ci et, ainsi, avec des personnes non identifiées, de s'être approprié une somme dépassant 590 millions de roubles (RUB) (soit plus de 14 millions d'euros (EUR) à l'époque des faits) appartenant à la banque et d'en avoir disposé.13. Le 9 août 2011, l'acte d'accusation définitif fut signifié à la requérante.14. Le 30 novembre 2011, le tribunal du district Taganski de Moscou fixa l'ouverture du procès de la requérante.Le 26 décembre 2011, le tribunal du district déclara la requérante coupable des faits incriminés et la condamna à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende. Il fit également droit à une action civile de la banque. Le 30 mai 2012, la cour de la ville de Moscou, statuant en appel, annula le jugement rendu par ce tribunal en sa partie concernant l'action civile et le confirma pour le reste.B. La détention de la requérante
15. Le 2 décembre 2010, la police arrêta la requérante et perquisitionna son domicile.16. Le 4 décembre 2010, le tribunal du district Tverskoï de Moscou autorisa le placement en détention provisoire de la requérante. Par la suite, la mesure de détention provisoire fit l'objet, à six reprises, d'une prolongation, confirmée à chaque fois en appel par la cour de Moscou. Dans toutes leurs décisions, les juridictions motivèrent le maintien de la mesure par le risque de fuite ou d'entrave à la justice, en se référant à la gravité des accusations portées contre la requérante, à une résistance opposée par cette dernière à l'entrée des policiers dans son logement, à l'absence de preuves de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la détention, à la fourniture des soins médicaux nécessaires en détention, ainsi qu'à la complexité de l'affaire pénale. À chaque fois, les juridictions rejetèrent implicitement ou explicitement les demandes de libération sous caution formulées par la requérante.
17. De même, les juridictions rejetèrent à chaque fois, implicitement ou explicitement, les moyens tirés de la nature de l'infraction reprochée à la requérante, que celle-ci qualifiait d'entrepreneuriale (une telle qualification excluant l'application de la mesure de détention provisoire - voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »). Se référant à l'article 2 du code civil, elles considéraient en effet que l'infraction incriminée ne se rapportait pas à des activités entrepreneuriales.
En particulier, dans sa décision du 6 septembre 2011 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de la requérante, le tribunal du district Tverskoï se prononça comme suit :« (...) le tribunal rejette comme infondés les arguments [de la défense] selon lesquels l'infraction incriminée se rapporte à des activités entrepreneuriales ; il ressort des circonstances de la commission de l'infraction que [l'accusée avait pour but] l'appropriation frauduleuse des biens d'autrui en utilisant des documents contenant [de fausses] informations ; de plus, dans ce schéma frauduleux d'obtention des prêts bancaires ont été utilisés une société (...) contrôlée par [l'accusée], ainsi que des gages sans [garanties] et des cautionnements de sociétés fictives. »
18. Le 19 octobre 2011, la cour de Moscou annula, en appel, une décision de prolongation de la détention en date du 4 octobre 2011, renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour réexamen et ordonna le maintien en détention de la requérante jusqu'au 24 octobre 2011. La cour considérait qu'il n'était pas démontré que l'intéressée présentait un état de santé permettant son maintien en détention après l'intervention chirurgicale subie par elle (voir infra).19. Le 24 octobre 2011, le tribunal du district Tverskoï prorogea la détention de la requérante jusqu'au 7 novembre 2011. En plus des motifs exposés dans ses décisions antérieures, le tribunal ajouta que l'intéressée avait exercé des pressions sur un témoin. Il rejeta de nouveau l'argument de la requérante tiré de la nature de l'infraction en cause, qualifiée d'entrepreneuriale par celle-ci, considérant que, « compte tenu des circonstances et de la nature de l'infraction incriminée » et « eu égard au mode de fraude employé », les faits reprochés à l'intéressée ne se rapportaient pas à des activités entrepreneuriales.
20. Le 2 novembre 2011, la cour de Moscou modifia la décision du tribunal de district. Pour ce faire, elle nota que l'enquête pénale était déjà achevée, que les preuves avaient été rassemblées, et qu'aucun risque de fuite ou d'entrave à la justice n'avait été démontré. Elle prit aussi en compte la situation personnelle et l'état de santé de l'intéressée. La cour ordonna ainsi la libération de la requérante sous la condition du versement, au plus tard le 7 novembre 2011, de la somme de 100 millions de RUB (soit 2 380 000 EUR à l'époque des faits) fixée à titre de cautionnement.
21. La requérante ne versa pas cette somme.22. Le 7 novembre 2011, le tribunal du district Tverskoï prorogea la détention provisoire de l'intéressée, et il rejeta la demande de libération sous condition de versement de 7 millions de RUB (soit 165 850 EUR à l'époque des faits) et de gage de ses biens formulée par l'intéressée. Le tribunal considérait que les motifs justifiant la prolongation de la détention n'avaient pas changé. Le 28 novembre 2011, la cour de Moscou confirma la décision de ce tribunal en appel.
23. Le 30 novembre 2011, le tribunal du district Taganski prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu'au 18 mai 2012.24. Dans son jugement de condamnation du 26 décembre 2011 (paragraphe 13 ci-dessus), le tribunal du district Taganski ordonna la remise en liberté de la requérante sous contrôle judiciaire jusqu'à ce que ledit jugement devînt définitif. La requérante fut libérée à l'issue de l'audience.C. L'état de santé et le traitement médical de la requérante pendant sa détention
25. Le Gouvernement a fourni une copie du dossier médical complet de la requérante tenu par l'administration pénitentiaire, ainsi que sa retranscription saisie sur ordinateur. La requérante n'a pas remis en cause le caractère complet et exact de ce dossier, et elle a aussi présenté des documents médicaux.26. Il ressort de ces documents que, avant son placement en détention, la requérante souffrait de plusieurs maladies, dont une hypertension artérielle, une cholécystite non calculeuse chronique et un myome utérin (tumeur bénigne), décelé en 2004. Il ressort aussi de ces documents que, lorsque le myome a été décelé, l'utérus de la requérante avait une taille correspondant à celle de l'utérus d'une femme enceinte de quatre semaines, et que, à une date non précisée, il était recommandé de prévoir le traitement chirurgical du myome.
27. Le 9 décembre 2010, la requérante fut placée à la maison d'arrêt no 6 de Moscou. À son arrivée dans cet établissement, elle se plaignit de saignements utérins périodiques, de fatigue et de palpitations. Entre le 10 décembre 2010 et le 11 janvier 2011, la requérante fut examinée par un médecin généraliste à cinq reprises, elle passa des radiographies du thorax et fut soumise à des analyses de sang et d'urines, et elle commença un traitement médicamenteux.28. Dans l'intervalle, le 29 décembre 2010, après examen de la requérante, un gynécologue avait confirmé l'existence du myome (la taille de l'utérus de l'intéressée correspondait alors à celle de l'utérus d'une femme enceinte de huit-neuf semaines) et recommandé de surveiller l'état de santé de la patiente (диспансерный учет).29. Le 16 janvier 2011, la requérante, se plaignant d'hypertension artérielle, de troubles urinaires et de saignements utérins périodiques, fut placée à l'hôpital de la maison d'arrêt no 1 de Moscou, où elle resta jusqu'au 3 mars 2011.30. Le 19 janvier 2011, elle fut soumise à un électrocardiogramme, et à une échographie du bassin, des reins, de la vessie et de l'abdomen. Ces examens révélèrent une tachycardie et un grand volume résiduel d'urines dans la vessie. En outre, ils confirmèrent l'existence de la cholécystite non calculeuse chronique et du myome, l'utérus ayant alors une taille correspondant à celle de l'utérus d'une femme enceinte de dix semaines.31. Par la suite, également en janvier 2011, un médecin généraliste, un chirurgien et un urologue examinèrent la requérante et posèrent un diagnostic d'atonie et de dysfonctionnement neurogène de la vessie. L'urologue prescrivit le drainage de la vessie par un cathéter, la prise de médicaments antimicrobiens et diurétiques, ainsi que la réalisation d'une échographie de contrôle. La requérante refusa la mise en place du cathéter.32. Le 8 février 2011, une nouvelle échographie de l'abdomen de la requérante confirma l'existence d'une cholécystite chronique. Le 2 mars 2011, une nouvelle échographie de la vessie et des reins révéla une « augmentation brusque du volume résiduel de la vessie ». Le 5 mars 2011, un chirurgien confirma le diagnostic d'atonie de la vessie et recommanda de nouvelles consultations par un urologue et un neurologue.33. Le 11 mars 2011, la requérante, se plaignant de troubles urinaires aigus, fut de nouveau placée à l'hôpital de la maison d'arrêt, où elle resta jusqu'au 21 avril 2011.34. Il ressort du dossier médical de la requérante que : dès le mois de mars 2011, un cathéter permanent avait été inséré dans la vessie de la patiente ; il avait été retiré à certaines périodes, puis remis en place à cause des difficultés rencontrées par l'intéressée pour uriner sans ce dispositif ; celle-ci s'était vu recommander un drainage de la vessie via un nettoyage quotidien de ce cathéter avec une solution antibactérienne ou du sérum physiologique. Selon la requérante, certains jours, le cathéter n'était nettoyé qu'avec de l'eau du robinet et, d'autres jours, il ne l'était pas du tout.35. Il ressort également de ce dossier médical que les urologues ayant régulièrement examiné la requérante tout au long de sa détention avaient à chaque fois prescrit des médicaments antibactériens et diurétiques à celle-ci, qu'ils s'étaient assurés du bon fonctionnement du cathéter et qu'ils avaient recommandé de changer celui-ci tantôt tous les huit à dix jours, tantôt toutes les trois semaines, tantôt tous les mois.
36. Les dates suivantes de remplacement du cathéter figurent dans le dossier médical de la requérante : le 10 mars, le 1er avril, une date non précisée fin avril, le 14 mai, le 14 juin, une date non précisée en août, le 31 août, le 6 octobre, le 26 octobre, et le 14 novembre 2011.
37. Le 16 mars 2011, la requérante fit l'objet d'une échographie de l'utérus, de la vessie, des reins et des glandes surrénales. Cet examen révéla la présence de deux myomes utérins. Le même jour, un gynécologue examina la requérante, qui se plaignait de saignements utérins. Il estima que son utérus avait un volume correspondant à celui de l'utérus d'une femme enceinte de huit-neuf semaines, et il lui prescrivit des médicaments à prendre pendant les saignements.38. Ultérieurement, également en mars 2011, la requérante effectua une radiographie de la zone lombo-sacrée, qui révéla, en plus des pathologies constatées précédemment, une ostéochondrose.39. En mars et avril 2011, un médecin généraliste, un urologue et un chirurgien examinèrent la requérante à plusieurs reprises. À l'occasion de ces examens, le chirurgien estima qu'il n'était pas nécessaire d'opérer la requérante en urgence pour ses troubles urinaires.40. Le 11 avril 2011, la requérante effectua une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du rachis lombaire et du bassin à l'hôpital municipal no 20 de Moscou. Cet examen révéla, entre autres, des pathologies de la colonne vertébrale - dont une ostéochondrose et une hernie discale, une baisse de tonus de la vessie et plusieurs myomes utérins, dont un de grande taille.41. Le même jour, un neurochirurgien d'un hôpital municipal examina la requérante et analysa les résultats de l'IRM. Il conclut que les pathologies de l'intéressée pouvaient avoir été causées par une compression d'une artère et ainsi par une altération de la circulation sanguine dans la moelle épinière, et que ses pathologies du dos avaient pour origine une hernie discale. Il suggéra d'opérer la hernie dans une unité de neurochirurgie à une date non précisée et nota qu'il était très peu probable d'observer un rétablissement des organes du bassin.42. Le 13 avril 2011, la requérante passa un électrocardiogramme, ainsi qu'une échographie de l'abdomen, des reins et du bassin. L'existence d'un myome de grande taille fut confirmée.43. Le 21 avril 2011, une commission de médecins de l'hôpital pénitentiaire (специальная медицинская комиссия) décida de faire subir à la requérante une expertise médicale (медицинское освидетельствование) à l'hôpital municipal no 20 pour déterminer l'aptitude de l'intéressée à la détention.44. Consécutivement, du 22 au 29 avril 2011, la requérante fut placée dans cet établissement. Elle y fut soumise à des analyses de sang et d'urines, à des cardiogrammes et à une échographie (la taille de son utérus correspondait à celle de l'utérus d'une femme enceinte de dix semaines). Elle fut examinée par un urologue, un gynécologue et un neurochirurgien, et prit des médicaments sur prescription. Les médecins lui recommandèrent de planifier (в плановом порядке) une opération chirurgicale pour les myomes, d'effectuer ultérieurement une urographie de la vessie et des reins, puis de consulter un urologue, et, en attendant, de continuer le drainage de la vessie à l'aide d'un cathéter. Ils lui prescrivirent des médicaments antimicrobiens, ainsi qu'un traitement contre la tension artérielle et contre les troubles neurogènes affectant le tonus des muscles de la vessie.
45. Le 29 avril 2011, une commission de médecins (врачебная комиссия) de l'hôpital municipal no 20 conclut que la requérante souffrait d'une hypertension artérielle, d'une ostéochondrose généralisée, d'une hernie discale, d'un calcul rénal, d'une pyélonéphrite chronique, de troubles urinaires causés par le dysfonctionnement neurogène de la vessie, et de myomes utérins. Elle estima que l'état de la requérante était relativement satisfaisant. Elle conclut que la patiente ne souffrait pas de maladies figurant sur la liste des maladies graves empêchant la détention provisoire et elle la renvoya à l'hôpital de la maison d'arrêt, où l'intéressée resta jusqu'au 1er août 2011.
46. Le 6 mai 2011, conformément à la recommandation des médecins du 29 avril 2011 (paragraphe 45 ci-dessus), la requérante subit une urographie excrétrice. Cet examen montra que les capacités de concentration et d'élimination des reins n'étaient pas affectées.47. Le 16 mai 2011, un chirurgien conclut qu'un dysfonctionnement de l'innervation du bassin était à l'origine des troubles urinaires de la patiente et qu'il n'était pas nécessaire d'opérer celle-ci en urgence.48. Le 18 mai 2011, une nouvelle échographie des reins et de la vessie de la requérante montra des signes d'une cystite.49. Le 14 juin 2011, un gynécologue examina la requérante. Il estima que la taille de son utérus correspondait à celle de l'utérus d'une femme enceinte de neuf-dix semaines, et il recommanda à l'intéressée de se soumettre à une analyse de sang, à une échographie du bassin et à un suivi gynécologique.50. Le 28 juin 2011, un neurochirurgien et un gynécologue de l'hôpital municipal de Botkine de Moscou examinèrent la requérante. Le premier estima qu'une intervention neurochirurgicale n'était pas nécessaire, et le second constata une augmentation de la taille de l'utérus de la patiente (volume correspondant à celui de l'utérus d'une femme enceinte de treize-quatorze semaines) et recommanda de planifier une opération chirurgicale du myome.51. Le 11 juillet 2011, un neurologue examina la requérante. Il conclut que celle-ci avait une ostéochondrose généralisée et une hernie discale. Il lui prescrivit des médicaments, ainsi qu'un suivi par un neurologue et un neurochirurgien.52. Le 1er août 2011, la requérante fut placée à l'unité gynécologique de l'hôpital de Botkine, où elle resta jusqu'au 23 août 2011. Pendant son hospitalisation, elle fut soumise à des analyses de sang et d'urines, et fut examinée par un médecin généraliste, un urologue et un neurologue.53. Se plaignant de douleurs au bas-ventre et de nouveaux saignements utérins, le 4 août 2011, la requérante subit une opération chirurgicale urgente du myome, qui impliqua l'ablation de son utérus.54. Le 22 août 2011, un collège de médecins (консилиум врачей) de l'hôpital de Botkine conclut, entre autres, que le dysfonctionnement neurogène de la vessie était probablement à l'origine des troubles urinaires présentés par la requérante, et que les efforts poursuivis pour rétablir la fonction de la vessie avaient été vains. Les médecins recommandèrent à l'intéressée d'effectuer une IRM de la colonne vertébrale afin de déterminer une stratégie thérapeutique pour les troubles urinaires.
55. Le 23 août 2011, la requérante fut de nouveau placée à l'hôpital de la maison d'arrêt, où elle resta jusqu'au 10 septembre 2011, puis elle y fut réadmise le 19 septembre 2011 et y demeura jusqu'à son placement à l'hôpital urologique (voir infra). Au cours de son séjour à l'hôpital de la maison d'arrêt, elle fut examinée par un neurochirurgien d'un hôpital municipal, un urologue et des médecins généralistes à plusieurs reprises. Ceux-ci constatèrent, entre autres, que la patiente présentait une pyélonéphrite et une cystite chroniques, et ils considérèrent qu'il n'était pas nécessaire de l'opérer. Ils lui prescrivirent des médicaments diurétiques, anti-inflammatoires et antibactériens, notamment contre les infections urinaires et la pyélonéphrite.
56. À la demande des avocats de la requérante, le 11 octobre et le 28 octobre 2011 respectivement, un urologue d'une polyclinique et un urologue d'une clinique pluridisciplinaire de Moscou analysèrent un extrait du dossier médical de l'intéressée. Le premier confirma le diagnostic de dysfonctionnement neurogène de la vessie, et il recommanda d'effectuer une exploration urodynamique complexe afin de préciser ce diagnostic et de déterminer une stratégie thérapeutique. Le second préconisa un examen de la requérante dans un hôpital urologique, un nettoyage quotidien de sa vessie et un remplacement du cathéter tous les mois. Il recommanda à l'intéressée de boire beaucoup et de prendre des médicaments antibactériens en fonction des résultats des analyses d'urines. Il émit un avis selon lequel le drainage prolongé par un cathéter (plus de trois semaines) pouvait entraîner le développement d'une pyélonéphrite aiguë et des infections urinaires chroniques.
57. Également à la demande de l'un des avocats de la requérante, le 8 novembre 2011, un professeur urologue de l'université d'État médico-stomatologique de Moscou examina le dossier médical de l'intéressée. À cette occasion, il fit les conclusions suivantes : i) la nécessité de procéder à l'ablation de l'utérus de la patiente témoignait d'une détérioration de l'état de santé de celle-ci ; ii) l'intéressée n'avait pas reçu de « soins spécifiques » destinés à rétablir les fonctions de la vessie ; iii) la pose prolongée du cathéter urétral pouvait causer des infections urinaires.
58. Entre-temps, le 20 octobre 2011, conformément à la recommandation du collège des médecins (paragraphe 54 ci-dessus), la requérante avait passé une IRM de la colonne vertébrale. Cet examen avait révélé des hernies discales et une ostéochondrose généralisée.59. Le 16 novembre 2011, la requérante fut à nouveau soumise à une échographie de l'abdomen, des reins et de la vessie. Cet examen révéla des symptômes de rétention pyélocalicielle consécutive à la pyélonéphrite.60. Le 22 novembre 2011, la requérante fut transférée à l'hôpital urologique no 47 de Moscou, où elle séjourna jusqu'au 30 novembre 2011.61. Dans cet établissement, la requérante fut examinée par un médecin généraliste, un neurologue et un neurochirurgien. En outre, elle y fut soumise à des analyses de sang et d'urines, à une échographie des reins et de la vessie, à des urographies d'ensemble et excrétrice, à une scintigraphie rénale dynamique et à une exploration urodynamique complexe.62. À l'issue de ces examens, le 30 novembre 2011, les médecins conclurent que la requérante avait des pathologies du dos, une hypertension artérielle, un spasme du sphincter externe de la vessie, une néphroptose (descente d'un rein) de premier degré, ainsi qu'une pyélonéphrite et une cystite chroniques. Ils qualifièrent son état de satisfaisant et conclurent que l'intéressée ne souffrait pas de maladies figurant sur la liste des maladies graves empêchant la détention provisoire. Ils estimèrent qu'il n'était pas nécessaire d'opérer les hernies discales, et recommandèrent un suivi médical par un urologue, un neurologue et un cardiologue, un contrôle de la tension artérielle, et un drainage intermittent de la vessie trois fois par jour. Ils prescrivirent un traitement médicamenteux à la requérante, comprenant notamment des médicaments contre les troubles urinaires, des antispasmodiques et des antibiotiques. Afin de préciser les causes du dysfonctionnement neurogène de la vessie, le neurochirurgien recommanda également la réalisation d'une exploration électro-physiologique de la vessie et de la zone génitale de la requérante.
63. Le 1er décembre 2011, la requérante retourna à l'hôpital de la maison d'arrêt, où elle séjourna jusqu'à sa remise en liberté. Conformément à la recommandation des médecins, le drainage de sa vessie fut poursuivi avec un cathéter intermittent deux à trois fois par jour. Les jours où elle se rendait aux audiences au tribunal, l'intéressée était munie d'un cathéter permanent. En décembre 2011, un chirurgien et un médecin généraliste examinèrent la requérante à plusieurs reprises. Ils qualifièrent son état de santé de satisfaisant et conclurent que le traitement qui lui était administré était conforme aux recommandations des médecins de l'hôpital urologique.D. Les faits ultérieurs
64. Le 27 février 2012, une commission médico-sociale déclara que la requérante souffrait d'une invalidité de première catégorie (инвалидность первой группы) - c'est-à-dire une invalidité nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie -, et cela pour une période allant jusqu'au 1er mars 2014. Selon la requérante, cette invalidité était due au dysfonctionnement de sa vessie.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur les soins médicaux administrés aux détenus et sur les recours en justice concernant la qualité des soins
65. Les dispositions pertinentes pour la présente affaire en matière d'assistance médicale aux détenus sont exposées dans l'arrêt Vasyukov c. Russie (no 2974/05, §§ 36-39, 5 avril 2011).66. Les dispositions pertinentes pour la présente affaire, en vigueur à l'époque des faits, du code civil (articles 1064, 1069, 1070 et 1099) et du chapitre 25 du code de procédure civile (CPC) sont exposées dans l'arrêt Koryak c. Russie (no 24677/10, §§ 49-57, 13 novembre 2012).B. Sur la détention provisoire
67. Dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, le nouvel article 108 § 1.1 du code de procédure pénale (CPP), entré en vigueur le 9 avril 2010, prévoyait que, sauf circonstances exceptionnelles - non pertinentes pour la présente affaire -, la mesure de détention provisoire ne pouvait pas être appliquée aux personnes soupçonnées ou accusées des infractions visées par les articles 159 (escroquerie, c'est-à-dire appropriation illégale des biens d'autrui ou des droits sur les biens d'autrui commise par voie de fraude ou d'abus de confiance), 160 (détournement de fonds) et 165 (abus de confiance) du code pénal lorsque ces infractions avaient été commises dans le « domaine d'activité entrepreneurial » (в сфере предпринимательской деятельности).68. Dans sa directive no 15 du 10 juin 2010, le plénum de la Cour suprême de Russie a exposé aux juridictions inférieures les particularités de l'application de l'article 108 § 1, alinéa 1er susmentionné. Il s'est notamment prononcé comme suit :« (...) les infractions visées par les articles 159, 160 et 165 du code pénal doivent être considérées comme ayant été commises dans le domaine d'activité entrepreneurial si elles ont été commises par des personnes exerçant une activité entrepreneuriale ou participant à une telle activité et si ces infractions sont directement liées à cette activité.
Pour déterminer si une activité est entrepreneuriale, les juridictions doivent se référer à l'article 2 § 1 du code civil de Russie, selon lequel une activité entrepreneuriale est une activité indépendante exercée par des personnes enregistrées [à ce titre] selon les modalités prévues par la loi, à leurs propres risques, [dans le but d'obtenir] des revenus réguliers de l'utilisation de biens, de la vente [de biens], de la prestation de services. »
69. Les autres dispositions pertinentes en l'espèce, relatives à la détention provisoire, sont exposées dans l'arrêt Isayev c. Russie (no 20756/04, §§ 67-76, 22 octobre 2009).EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
70. La requérante allègue qu'elle n'a pas bénéficié de soins médicaux adéquats pendant sa détention provisoire, et ce, selon elle, en violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
71. Le Gouvernement considère que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il indique que, lors des audiences relatives à la prolongation de sa détention, la requérante a systématiquement demandé à être libérée en raison de son état de santé, mais qu'elle n'a jamais formé de recours contre la maison d'arrêt et les hôpitaux pénitentiaires, et qu'elle n'a pas demandé en justice à ce qu'il fût mis fin aux violations alléguées de ses droits ou à ce qu'une indemnité pécuniaire lui fût accordée pour le préjudice prétendument subi.72. Le Gouvernement semble suggérer que la requérante aurait dû former le recours prévu par le chapitre 25 du CPC, afin qu'il fût enjoint aux fonctionnaires de lui administrer les soins médicaux nécessaires, et qu'elle aurait dû introduire une action contentieuse sur le fondement des articles 1069 et 1070 du code civil, afin qu'il lui fût alloué des dommages-intérêts pour le préjudice prétendument causé à sa santé. Pour illustrer l'effectivité de cette dernière action, le Gouvernement fournit trois jugements de première instance et un arrêt d'appel, rendus en 2010 et 2011, ayant alloué des sommes pour les dommages à la santé subis par des détenus.73. En outre, le Gouvernement se réfère aux arrêts Bouzitchkine c. Russie (no 68337/01, 14 octobre 2008), et Popov et Vorobiev c. Russie (no 1606/02, 23 avril 2009) pour dire que la Cour a rejeté des griefs similaires à celui présenté par la requérante pour non-épuisement des voies de recours internes. Il se réfère enfin aux arrêts Bordikov c. Russie (no 921/03, 8 octobre 2009), Pitalev c. Russie (no 34393/03, 30 juillet 2009), Alekhin c. Russie (no 10638/08, 30 juillet 2009), et Khatayev c. Russie (no 56994/09, 11 octobre 2011) où la Cour n'a pas trouvé de violation de l'article 3 de la Convention concernant les soins administrés aux détenus ou a rejeté des griefs similaires pour défaut manifeste de fondement.74. La requérante conteste cette thèse, et elle estime que le Gouvernement n'a pas prouvé que les personnes se trouvant en détention provisoire disposaient d'une voie de recours effective pour les griefs tirés d'une insuffisance de soins médicaux dans les maisons d'arrêt. Elle considère que le recours prévu par le chapitre 25 du CPC n'est ouvert qu'aux seuls détenus condamnés, à l'exclusion des personnes placées en détention provisoire, et que, en tout état de cause, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jugement enjoignant de fournir des soins médicaux à des détenus ou de libérer ceux-ci. Quant à l'action contentieuse « compensatoire », la requérante est d'avis que les jugements fournis par le Gouvernement témoignent d'une pratique judiciaire consistant à allouer des sommes dérisoires et humiliantes.2. Appréciation de la Cour
75. La Cour rappelle que l'existence d'une voie de recours effective s'apprécie normalement à la date de l'introduction de la requête. Elle note qu'en l'espèce, en octobre 2011, au moment de l'introduction de la présente requête, la requérante était en détention et se plaignait d'une situation continue de manque de soins médicaux suffisants. La Cour rappelle avoir déjà constaté que, quand un tel grief se rapporte à une situation continue, l'action civile en dommages-intérêts, invoquée par le Gouvernement, étant de nature purement compensatoire, n'est pas une voie de recours effective (Koryak, précité, §§ 82-86, et Dirdizov c. Russie, no 41461/10, §§ 80-84, 27 novembre 2012, comparer avec Bouzitchkine, précité).76. Quant au recours prévu par le chapitre 25 du CPC, la Cour rappelle également avoir déjà examiné cette voie de recours et avoir conclu que son effectivité pratique n'avait pas été démontrée (Koryak, précité, §§ 87-91, et Dirdizov, précité, §§ 85-90). Aucun élément dans la présente affaire ne permet d'aboutir à une conclusion différente.77. La Cour considère enfin que les références du Gouvernement aux arrêts Bordikov, Pitalev, Alekhin et Khatayev, précités, ne sont pas pertinentes, car ces références ne concernent pas l'objection de non-épuisement des voies de recours mais se rapportent au fond du grief de la requérante.78. La Cour estime ainsi que le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'un recours interne que la requérante aurait été tenue d'exercer avant de lui soumettre sa requête. Elle rejette donc cette exception du Gouvernement.79. Constatant par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
80. Le Gouvernement plaide que le grief formulé par la requérante sur le terrain de l'article 3 de la Convention ne révèle aucune violation de cette disposition. Il s'appuie sur les conclusions des médecins du 29 avril et du 30 novembre 2011 (paragraphes 45 et 62 ci-dessus) pour soutenir que l'état de santé de la requérante n'était pas incompatible avec la détention.81. Eu égard aux différents examens pratiqués, aux consultations médicales effectuées et aux médicaments administrés tout au long de la détention de la requérante, le Gouvernement considère que celle-ci a bénéficié d'un traitement médical complet et adéquat par rapport à ses pathologies.82. Il estime en particulier que le traitement chirurgical du myome a été fait en temps utile, après la prise en compte des avis des médecins gynécologues. Il affirme que le cathéter urétral a été nettoyé quotidiennement avec une solution antibactérienne et remplacé tous les dix jours. À ses dires, la mise en place d'un cathéter permanent, associée à la prise de médicaments et à un suivi médical, peut être poursuivie pendant toute la période présentant des troubles urinaires.b) La requérante
83. La requérante estime que les soins médicaux reçus par elle en détention ont été insuffisants et inadéquats. Son invalidité (paragraphe 64 ci-dessus) serait de nature à corroborer cette conclusion.84. La requérante argue que l'opération chirurgicale de son myome a été effectuée tardivement, ce qui aurait entraîné l'ablation de son utérus. En outre, elle soutient que, au cours de sa détention, sa santé s'est détériorée : selon elle, ses anciennes pathologies se sont aggravées et de nouvelles sont apparues. Ces nouvelles maladies - troubles urinaires et pyélonéphrite - n'auraient pas été correctement traitées. La requérante reproche en particulier aux médecins de ne pas avoir déterminé les causes des troubles urinaires et de ne pas avoir guéri sa pathologie de la vessie. Elle affirme que, au lieu de traiter celle-ci « de manière adéquate » et de pratiquer « différents examens », les médecins se sont contentés de lui installer un cathéter urétral pendant quasiment toute la période de sa détention. Elle ajoute que la pose prolongée du cathéter, qui aurait été irrégulièrement nettoyé et rarement remplacé, a été la cause de l'apparition chez elle d'une pyélonéphrite, une infection bactérienne des reins, qui n'aurait pas non plus été traitée.2. Appréciation de la Cour
a) Rappel des principes généraux en la matière
85. Les principes généraux relatifs aux obligations des États d'assurer l'administration des soins médicaux aux détenus sont résumés dans l'arrêt Blokhin c. Russie [GC] (no 47152/06, §§ 136-140, CEDH 2016).86. La Cour rappelle que l'obligation des États contractants de soigner un détenu malade est une obligation de moyens et non pas de résultat. La diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l'intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité du traitement avec les exigences de l'article 3 de la Convention. Ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l'état de santé particulier du détenu. En général, la dégradation de la santé de l'intéressé ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l'article 3 de la Convention et ne suffit pas en tant que telle pour trouver une violation de l'obligation positive de l'État sous l'angle de cette disposition, s'il est établi que les autorités internes ont eu recours en temps utile à tous les dispositifs médicaux raisonnablement possibles dans un effort consciencieux d'empêcher le développement de la maladie en question. La Cour examinera dans chaque cas si la détérioration de l'état de santé du détenu était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (Goginashvili c. Géorgie, no 47729/08, § 71, 4 octobre 2011, et Cătălin Eugen Micu c. Roumanie, no 55104/13, § 55, 5 janvier 2016).b) Application des principes en l'espèce
87. La Cour relève que le grief de la requérante comporte deux branches. Premièrement, l'intéressée se plaint d'un retard dans le traitement chirurgical de son myome, lequel retard aurait été à l'origine de l'ablation de son utérus. Deuxièmement, elle reproche aux autorités internes de ne pas avoir traité ses troubles urinaires et rénaux apparus en détention : elle soutient à cet égard que lesdites autorités se sont contentées de la mise en place d'un cathéter urétral et qu'elles ont mal entretenu ce dispositif.i. Sur le traitement du myome utérin
88. La Cour note que le myome de la requérante a été décelé en 2004 et qu'à une date non précisée des médecins ont recommandé son traitement chirurgical (paragraphe 26 ci-dessus). Les éléments du dossier constitué devant la Cour ne permettent pas de savoir quels étaient l'évolution de ce myome, les éventuels symptômes de la requérante en rapport avec celui-ci et le suivi gynécologique de l'intéressée avant son placement en détention. La Cour ajoute que, entre 2004 et 2010, la requérante ne s'est pas fait opérer.89. La Cour note ensuite que, trois semaines après son placement en détention, la requérante s'est fait examiner par un gynécologue, qui a constaté que la taille de son utérus correspondait à celle de l'utérus d'une femme enceinte de huit-neuf semaines, et que, un peu plus de deux semaines après cet examen, elle a été placée à l'hôpital de la maison d'arrêt. Les examens ultérieurs font état de l'évolution suivante de la maladie : en janvier 2011, la taille de l'utérus porteur du myome correspondait à celle de l'utérus d'une femme enceinte de dix semaines ; en mars 2011, deux myomes ont été décelés ; en avril 2011, plusieurs grands myomes ont été constatés, et, à ce moment-là, les médecins ont pour la première fois recommandé de planifier une opération chirurgicale ; en juin 2011, la taille de l'utérus de la requérante correspondait à celle de l'utérus d'une femme enceinte de neuf-dix semaines, puis de treize-quatorze semaines, et la recommandation de planifier une opération a été renouvelée ; enfin, début août 2011, la requérante a subi une ablation de l'utérus en urgence.90. La Cour observe que la recommandation des médecins de l'hôpital civil d'opérer la requérante a été faite pour la première fois en avril 2011, et que l'intervention a été effectuée dès que l'urgence en a été constatée en août 2011, soit trois mois après (comparer avec Nogin c. Russie, no 58530/08, 15 janvier 2015 (affaire dans laquelle il avait fallu plus d'un an aux autorités internes pour planifier une opération de la cataracte expressément recommandée au requérant et dans laquelle aucune explication n'avait été donnée à ce laps de temps)).91. La Cour admet que l'intervention chirurgicale aurait probablement pu être effectuée avant août 2011. Elle remarque cependant qu'aucun médecin n'a suggéré d'opérer la requérante en urgence ou rapidement avant le mois d'août 2011 (voir, également, Litvinov c. Russie, no 32863/13, § 95, 22 mars 2016, et comparer avec G. c. Russie, no 42526/07, 21 juin 2016 (affaire dans laquelle les autorités internes avaient accusé un retard injustifié de plus d'un an pour faire opérer le requérant, alors que les médecins des hôpitaux civils avaient insisté pour que celui-ci fût opéré de manière urgente)). Enfin, elle note qu'à aucun moment la requérante n'a cherché à se soumettre à une expertise médicale afin de déterminer si son opération avait été faite tardivement et s'il y avait un lien de causalité entre un éventuel retard et l'ablation de son utérus.92. Dans ces circonstances, ne disposant ni de standards internationaux ou internes en matière de traitement des myomes ni de l'opinion d'un médecin gynécologue sur le cas de la requérante, la Cour estime qu'aucun élément dans le dossier ne prouve, au-delà de tout doute raisonnable, que l'ablation de l'utérus de l'intéressée était due à un retard injustifié des autorités internes dans le traitement du myome utérin.ii. Sur le traitement des troubles urinaires et rénaux
93. La Cour observe que la requérante a commencé à se plaindre de troubles urinaires à la mi-janvier 2011 - soit un peu plus de cinq semaines après son placement à la maison d'arrêt -, qu'elle a été en conséquence admise à l'hôpital pénitentiaire, et qu'elle y est restée pendant presque tout le temps de sa détention provisoire, à l'exception des périodes où elle a séjourné dans les hôpitaux municipaux.94. La Cour observe ensuite que l'urologue, qui, pour la première fois, a examiné la requérante en janvier 2011, a prescrit à celle-ci la prise de médicaments antimicrobiens et la pose d'un cathéter urétral, et que l'intéressée a refusé la mise en place d'un tel dispositif médical jusqu'à ce que ses troubles urinaires se fussent aggravés.95. La Cour note que, pendant sa détention, la requérante a passé des échographies régulières, ainsi que d'autres examens destinés à déterminer les causes de ses troubles urinaires et rénaux - en l'occurrence une radiographie de la colonne vertébrale, deux IRM, différentes urographies, une scintigraphie rénale dynamique et une exploration urodynamique complexe -, et qu'elle a également régulièrement été soumise à des analyses de sang et d'urines. Ces examens ont permis de déceler des infections rénales et urinaires, et d'établir que les troubles urinaires avaient été probablement causés par des pathologies du dos et par un spasme du sphincter de la vessie. La Cour relève que le seul examen que la requérante n'a pas passé est l'exploration électro-physiologique recommandée le 30 novembre 2011 par le neurochirurgien de l'hôpital urologique (paragraphe 62 ci-dessus). Cependant, la recommandation de ce spécialiste n'était pas urgente, et, moins d'un mois après, à savoir le 26 décembre 2011, la requérante a été remise en liberté et a donc eu la possibilité de se soumettre d'elle-même à cet examen.96. La Cour note en outre que la requérante a été régulièrement examinée par différents spécialistes, à savoir des urologues, des chirurgiens, des neurochirurgiens et des neurologues - parmi lesquels des médecins travaillant dans des hôpitaux civils -, et que ceux-ci, se basant sur les résultats des examens effectués, lui ont, entre autres, prescrit des médicaments antimicrobiens, diurétiques, antibiotiques et spasmolytiques. La Cour remarque que ce traitement médicamenteux - que la requérante ne nie pas avoir reçu - était un traitement non seulement symptomatique mais aussi thérapeutique.97. Quant au port prolongé du cathéter urétral, la Cour est d'avis que, bien qu'il puisse contribuer à l'apparition d'infections, il a constitué la seule solution dans le cas de la requérante pour permettre l'évacuation des urines. En outre, même si en l'espèce ce dispositif médical n'a pas toujours été idéalement entretenu, la Cour observe, d'une part, qu'il a été remplacé toutes les trois semaines ou tous les mois, conformément aux recommandations des médecins (paragraphes 35-36 ci-dessus), d'une autre part, qu'aucun lien de causalité entre le port du cathéter et le développement de la pyélonéphrite n'a été démontré et, enfin, que cette maladie a bien été traitée par les médicaments antimicrobiens (paragraphes 44, 55 et 62 ci-dessus).98. Dans ces circonstances, rappelant qu'il est difficile de traiter les maladies chroniques, surtout en situation de détention, notamment en raison de stress (Litvinov, précité, § 93), la Cour estime que les autorités ont déployé tous les efforts raisonnablement possibles pour traiter les troubles urinaires et rénaux de la requérante.99. Par ailleurs, la Cour relève que cette dernière n'indique pas quelles autres mesures les autorités auraient dû prendre. De même, elle constate que les urologues interrogés par les avocats de la requérante, se basant sur le dossier médical de celle-ci, n'ont pas non plus indiqué de mesures autres que celles ayant été effectivement prises. Elle observe de plus que ces spécialistes engagés par les avocats ont employé des formulations assez imprécises quant à un éventuel traitement et que, pour le reste, leurs recommandations étaient similaires à celles émises par les médecins amenés à traiter la requérante (paragraphes 56 et 57 ci-dessus). Enfin, elle remarque que l'intéressée n'indique pas que ses troubles urinaires et rénaux ont été traités après sa remise en liberté.100. Aussi, rappelant que l'article 3 de la Convention ne consacre pas de droit à être guéri, la Cour estime-t-elle que la requérante a reçu un traitement correct par rapport à ses pathologies urinaires et rénales.iii. Conclusion
101. La Cour estime qu'en l'espèce les autorités ont satisfait à leur obligation d'assurer à la requérante un traitement médical adapté à ses pathologies. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
102. La requérante allègue que sa privation de liberté n'était pas conforme à la loi interne au motif qu'elle a été ordonnée et prolongée au mépris de l'article 108 § 1.1 du CPP, excluant l'application de la mesure de détention provisoire aux personnes soupçonnées ou accusées d'infractions se rapportant à des activités entrepreneuriales. Elle invoque l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
...
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) ».
A. Thèses des parties
103. Analysant différentes dispositions législatives internes, la requérante conclut que l'infraction dont elle avait été accusée se rapportait aux activités entrepreneuriales et que l'article 108 § 1.1 du CPP s'appliquait bien dans son affaire. Elle reproche aux juridictions internes de ne pas avoir motivé leur constat de l'absence d'activités entrepreneuriales.104. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il estime que, en l'espèce, les juridictions ont dûment motivé leur constat de l'absence d'activités entrepreneuriales dans l'infraction imputée à la requérante. Par ailleurs, il admet que la question de la nature entrepreneuriale des infractions visées par l'article 159 du code pénal est une question largement discutée par les professionnels du droit et sur laquelle les opinions ne sont pas unanimes. Enfin, il indique, sans joindre de documents à l'appui de ses dires, que, en 2011, les tribunaux des districts de Moscou ont accueilli 82,7 % des demandes formulées par les organes de poursuites tendant au placement en détention provisoire de personnes accusées des infractions réprimées par l'article 159 du code pénal, et ont rejeté 17,3 % de ces demandes. Cette proportion témoignerait d'une « approche pondérée » des juges dans l'application de l'article 108 § 1.1 du CPP.B. Appréciation de la Cour quant à la qualification du grief
105. La Cour note que le grief de la requérante concerne un manque de motivation des décisions internes pour justifier la non-application d'une disposition du CPP excluant l'application de la détention provisoire dans certaines circonstances.106. La Cour rappelle à cet égard que, pour apprécier la régularité de la détention, elle prend en compte la motivation des décisions judiciaires ayant ordonné le placement en détention ou sa prolongation.107. En l'espèce, la Cour note que les décisions de placement et de prolongation de la détention provisoire de la requérante avaient une base légale et comportaient une certaine motivation, quoi qu'insuffisante, selon l'intéressée. Rappelant qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et des griefs et qu'elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants, la Cour juge plus approprié d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 61, CEDH 2016 (extraits)), ensemble avec les autres griefs de la requérante tirés de cette disposition (voir infra).III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
108. La requérante se plaint que sa détention provisoire a été d'une durée déraisonnable et n'a pas reposé sur des motifs suffisants. Elle se plaint aussi du montant de la caution en ce qu'il aurait été excessivement élevé par rapport à sa situation. Elle invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l'espèce :« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Thèses des parties
109. Le Gouvernement estime que la durée de la détention provisoire de la requérante était compatible avec les exigences de l'article 5 § 3 de la Convention et donc que le grief y afférent est manifestement mal fondé. Il considère en outre qu'en fixant le montant de la caution les juridictions internes ont dûment compte tenu de la nature de l'infraction imputée à la requérante, ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale.110. La requérante estime que les autorités ont à plusieurs reprises prolongé sa détention chaque fois pour les mêmes motifs et sans évoquer de faits précis. Elle conteste les motifs retenus par les tribunaux internes pour la placer et la maintenir en détention provisoire. En particulier, elle nie avoir opposé une résistance à l'entrée des policiers dans son logement et avoir exercé des pressions sur un témoin.111. La requérante considère aussi que le montant de la caution exigée par la justice était excessif et disproportionné au regard de sa situation patrimoniale et personnelle, et qu'il rendait sa libération illusoire. Enfin, elle argue que le délai de cinq jours calendaires (paragraphe 20 ci-dessus) pour recueillir la somme exigée par la cour de Moscou était manifestement insuffisant.B. Appréciation de la Cour
112. La Cour rappelle que l'obligation pour le magistrat d'avancer des motifs pertinents et suffisants à l'appui de la privation de liberté - outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction - s'applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c'est-à-dire « aussitôt » après l'arrestation (Buzadji, précité, § 102). La Cour rappelle également que, s'il incombe au premier chef aux tribunaux internes d'interpréter et d'appliquer le droit, y compris les règles relatives à la détention provisoire, c'est sur la base des motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qu'elle exerce son contrôle en matière de respect de l'article 5 de la Convention (Stašaitis, précité, § 82).113. En l'espèce, la Cour note qu'il y a un désaccord entre les parties sur la question de savoir si, lors de son interpellation, la requérante a opposé une résistance à l'entrée des policiers dans son logement. Or, d'une part, ce fait qui aurait eu lieu le 2 décembre 2010 et le placement initial de l'intéressée en détention sont en dehors du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention (la requête ayant été introduite le 5 octobre 2011), et, d'autre part, ce motif pouvait, pris ensemble avec d'autres motifs, justifier au départ la détention provisoire.114. La Cour note que les parties sont aussi en désaccord sur la question de savoir si l'escroquerie aggravée dont était accusée la requérante se rapportait ou non à des activités entrepreneuriales au sens de l'article 108 § 1.1 du CPP et si, en conséquence, la mesure de détention provisoire pouvait ou non être appliquée.115. La Cour relève à cet égard que l'article susmentionné, entré en vigueur seulement huit mois avant le placement de la requérante en détention, ne contenait aucune définition de la notion de « domaine d'activité entrepreneurial » et que le plénum de Cour suprême de Russie a renvoyé au code civil pour cette définition. À l'époque des faits, l'article 108 § 1.1 du CPP a introduit une nouveauté et la pratique des tribunaux internes en la matière n'était pas étoffée. Il incombait alors aux juridictions de dissiper les doutes qui pouvaient exister quant à l'interprétation de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 92-93, CEDH 2013).116. La Cour considère que, dans la présence affaire, le constat des juridictions internes quant à l'absence de rapport entre l'escroquerie bancaire reprochée à la requérante et les « activités entrepreneuriales » devait être motivé. Or ces juridictions n'ont à aucun moment expliqué qu'est-ce qu'elles entendaient par « domaine d'activité entrepreneurial » et pourquoi les faits reprochés à la requérante (conclusion de contrats de prêts dans sa qualité de dirigeante d'une société commerciale sans l'intention de rembourser ceux-ci) ne se rapportaient pas à ce domaine. Elles ont soit simplement mentionné l'absence de caractère entrepreneurial des activités reprochées à l'intéressée, soit refusé d'interpréter ou d'appliquer l'article 108 § 1.1 du CPP par référence aux circonstances de la commission de l'infraction incriminée et au mode opératoire suivi (paragraphes 17 et 19 ci-dessus).117. La Cour n'exclut pas qu'il pût exister des raisons pour lesquelles les juges internes ont considéré que l'infraction en cause n'avait pas été commise dans le domaine des activités entrepreneuriales. Or ces possibles raisons n'ont pas été exposées dans les décisions relatives à la détention de l'intéressée (voir, mutatis mutandis, Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 86, 26 juillet 2001).118. La Cour note par ailleurs que les tribunaux internes ont maintenu la requérante en détention provisoire en se référant à chaque fois aux mêmes motifs et mêmes circonstances (voir, notamment, les paragraphes 16 et 22 ci-dessus), sans analyser la situation personnelle de l'intéressée et sans envisager d'autres mesures préventives (voir, parmi beaucoup d'autres, Kolomenskiy c. Russie, no 27297/07, § 86, 13 décembre 2016, avec les références qui y sont citées). Ce n'est qu'en novembre 2011 que les juridictions ont pour la première fois envisagé la libération de la requérante sous la condition du paiement d'une caution, que l'intéressée n'a pas pu verser. Par ailleurs, ce n'est qu'en octobre 2011, après l'achèvement de l'enquête pénale, que les juridictions ont pour la première fois mentionné comme motif des pressions exercées par la requérante sur un témoin. Or le risque de pressions exercées sur les témoins n'étant acceptable qu'aux premiers stades de la procédure (voir, mutatis mutandis, Jarzyński c. Pologne, no 15479/02, § 43, 4 octobre 2005), ce motif n'apparaît pas suffisant.119. Enfin, la Cour estime que, en retenant comme motif de prolongation de la mesure de détention provisoire l'absence de preuves de l'incompatibilité de l'état de santé de la requérante avec la détention, les juridictions ont renversé la charge de la preuve pour faire peser sur l'intéressée l'obligation de démontrer l'existence de raisons de la libérer (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 64, 10 mars 2009, avec les références qui y sont citées).120. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont manqué à leur obligation d'avancer des motifs pertinents et suffisants pour justifier la privation de liberté de la requérante, et qu'elles l'ont maintenu en détention provisoire pendant plus d'un an d'une manière quasi automatique (Tase c. Roumanie, no 29761/02, § 40, 10 juin 2008, avec les références qui y sont citées).Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.121. Eu égard à ce constat de violation, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer séparément sur le montant de la caution fixé par la justice pour la libération provisoire de la requérante (voir, par exemple, Vakhitov et autres c. Russie, nos 18232/11 et 2 autres, § 65, 31 janvier 2017).IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
123. La requérante réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle dit avoir subi en raison de l'insuffisance des soins médicaux alléguée, qui aurait entraîné son invalidité, et en raison de ses placement et maintien en détention provisoire, qui auraient été contraires à la loi et injustifiés. Elle n'a pas présenté de demande pour dommage matériel.124. Le Gouvernement estime excessive la somme réclamée. Il est d'avis qu'un constat de violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.125. Eu égard aux circonstances de l'espèce et au constat de violation de l'article 5 § 3 de la Convention auquel elle est parvenue, la Cour considère que l'intéressée a nécessairement connu une détresse, une frustration et un sentiment d'injustice qui ne sauraient être réparés par le seul constat de violation opéré par le présent arrêt. Elle relève toutefois que la somme réclamée se rapporte principalement au grief tiré de l'article 3 de la Convention, pour lequel aucune violation n'a été constatée. À la lumière de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu'il y a lieu de fixer à 1 500 EUR la somme à allouer à la requérante pour dommage moral.B. Frais et dépens
126. La requérante demande 8 576 EUR en remboursement des frais qu'elle dit avoir engagés devant les juridictions internes au titre des honoraires d'avocat pour représentation et assistance. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive.127. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 850 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.C. Intérêts moratoires
128. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention concernant le montant de la caution ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt, pour frais et dépens,
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıBranko Lubarda
Greffière adjointePrésident