CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TOUBACHE c. FRANCE
(Requête no 19510/15)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2018
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Toubache c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :Erik Møse, président,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Síofra O'Leary,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19510/15) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, M. Mohammed Toubache et son épouse, Mme Sikina Toubache (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 avril 2015 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. Les requérants ont été représentés par Me A. Monod, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.3. Les requérants se plaignent de ce que le tir, mortel pour leur fils, n'était pas proportionné au but poursuivi, en violation de l'article 2 de la Convention.4. Le 23 juin 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1958 et résident à Montataire.6. Au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2008, un véhicule (« véhicule A ») avec à son bord trois hommes, dont le fils des requérants assis sur la banquette arrière, fut repéré par une patrouille de gendarmerie. Après avoir successivement commis un vol de carburant et cambriolé un magasin de lavage automobile situé dans une zone commerciale, il avait été mis en fuite par un véhicule de gendarmerie conduit par le chef de patrouille, accompagné du gendarme O.G., passager avant et d'un gendarme adjoint volontaire assis à l'arrière.7. Ces derniers ayant à nouveau repéré le véhicule A, à 5 heures 15, ils le prirent en chasse après avoir mis en action leurs avertisseurs sonores et lumineux. Au cours de la poursuite, O.G. effectua deux tirs de flash-ball sur le véhicule A qui continua malgré cela sa route à vive allure.8. À l'entrée d'une commune, le conducteur du véhicule A se retrouva face à un dispositif de gendarmerie effectuant une intervention à la suite d'un accident de circulation étranger à la présente affaire. Gêné dans sa progression, il s'arrêta, ce qui permit à O.G. et ses collègues de s'immobiliser juste derrière. O.G. descendit de son véhicule en sortant son arme de service, en la pointant en direction du véhicule A, tout en criant « Halte, gendarmerie ! ». Le conducteur fit néanmoins marche arrière à plein régime, contraignant O.G. à faire un saut de côté pour ne pas être percuté. Le gendarme se porta en courant à l'avant du véhicule A en renouvelant son injonction d'arrêt et en tentant un tir sur le moteur, qui manqua son effet en raison de l'enrayement de son arme. O.G. fut une nouvelle fois obligé d'esquiver ce véhicule, son conducteur redémarrant à pleine vitesse dans sa direction, avant d'accélérer pour prendre la fuite.9. O.G. réarma son arme, se mit dans l'axe de circulation du véhicule A qui commençait à s'éloigner et tira une première fois dans ses pneus, puis à plusieurs reprises dans ses parties basses, afin de l'immobiliser. Le véhicule A parvint néanmoins à disparaître.10. À 5 heures 50, le corps d'un homme mortellement blessé fut découvert dans la caserne des pompiers de Montataire. Il s'agissait de N.T., fils des requérants, né en 1987 et domicilié dans cette commune. Les médecins légistes découvrirent notamment un orifice d'entrée de plaie par arme à feu thoracique et un projectile d'arme à feu dans l'épaisseur du ventricule gauche. Ils conclurent à une mort consécutive à une hémorragie interne de grande abondance par une plaie du cœur. L'enquête ultérieure établit que N.T. avait été l'un des occupants du véhicule A et que la balle mortelle avait été tirée par le gendarme O.G.11. À 6 heures 10, le véhicule A fut retrouvé calciné. Il fut ensuite établi qu'il avait été volé le 26 octobre 2008 et faussement immatriculé.12. Une information judiciaire fut ouverte le 30 novembre 2008 à l'encontre d'O.G. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme. Deux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Senlis furent saisis de l'affaire.13. Au cours de l'instruction, O.G. indiqua avoir visé les pneus du véhicule A pour arrêter sa fuite, sans céder à la panique puisqu'il n'avait pas vidé son chargeur. Il précisa qu'il avait visé le pneu droit, son arme s'étant ensuite élevée au fur et à mesure que le véhicule s'éloignait. A la question de savoir pourquoi il avait arrêté de tirer, il répondit :« (...) à partir d'une certaine distance, un tir pour arrêter un véhicule n'aurait plus d'intérêt à être efficace, et plus la distance de tir augmente, plus il y a des risques de ne plus être précis. Et on peut blesser une personne qui est autour. (...) »
14. Un rapport balistique établit que le véhicule présentait cinq impacts de balle : un sur le bas de la portière droit ; un dans le bas du haillon, le projectile ayant perforé la banquette arrière ; un en-dessous du coffre ; deux sur la roue arrière droite. S'agissant du sixième étui retrouvé sur place, les experts conclurent à un impact sur une partie détruite du véhicule A ou sur le mur d'une maison voisine des lieux des faits.15. À la suite d'une reconstitution des faits, deux experts en balistique rédigèrent un rapport, notifié le 4 février 2010. Ils conclurent à des constats compatibles avec les déclarations d'O.G. Le premier expert précisa que la trajectoire relativement horizontale du tir pénétrant dans l'habitacle était en faveur d'un tir éloigné, pouvant correspondre à l'un des derniers tirs, la victime pouvant être assise à droite ou à gauche sur la banquette arrière du véhicule. Le second souligna que le coup de feu mortel pouvait être mesuré à 23 mètres de distance et à 1,54 mètres du sol, qu'il était légèrement plus haut que les autres, mais qu'il était difficile de se concentrer sur un point précis pour un tir rapide sur une cible en mouvement, chaque coup de feu provoquant un relèvement de l'arme sous l'effet du recul. Il ajouta qu'un délai de trois à cinq secondes seulement s'était écoulé entre le premier et le dernier tir, le véhicule A pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h en 6,5 secondes, soit une augmentation de 15 km/h par seconde.16. Deux médecins légistes confirmèrent que les conclusions des experts en balistique étaient tout à fait compatibles avec leurs constatations et observations faites lors de l'autopsie. Ils indiquèrent que le corps de la victime était vraisemblablement dans une position recroquevillée et penché en avant.17. Par une ordonnance du 25 janvier 2013, les deux juges d'instruction requalifièrent les faits en homicide involontaire par imprudence et ordonnèrent le renvoi d'O.G. devant le tribunal correctionnel. Ils établirent que les éléments mesurés lors de la reconstitution, compatibles avec les déclarations d'O.G. et avec les constations balistiques, étaient les suivants :« Tir 1 : en direction de la roue avant droit ; distance de 2,5 mètre entre l'arme et le véhicule.
Tir 2 : en direction de la roue arrière droite ; distance de 3,3 mètres entre l'arme et le véhicule.
Tir 3 : en direction de la roue arrière droite ; distance de 3,3 mètres entre l'arme et le véhicule.
Tir 4 : en direction de l'arrière du véhicule ; distance de 4,6 mètres entre l'arme et le véhicule.
Tir 5 ou 6 : en direction de l'arrière du véhicule ; distance de 20,3 mètres entre l'arme et le véhicule ; angle de 1o par rapport au plan horizontal. (...)
Le tir mortel est le 5ème ou le 6ème de la série. L'estimation de la distance de tir par trigonométrie est compatible, avec un résultat de 22,5 mètres, et avec les constations effectuées lors de la reconstitution. »
18. Les juges d'instruction estimèrent que l'utilisation de son arme à feu par O.G. était justifiée lors des quatre premiers tirs, respectant parfaitement le critère de l'absolue nécessité. Ils notèrent que les zones visées étaient à même de stopper le véhicule, qu'O.G. avait fait des sommations et qu'il avait failli être percuté.19. En revanche, s'agissant des cinquième et sixième tirs à plus de vingt mètres du véhicule, les juges indiquèrent ce qui suit :« Les chances de parvenir à stopper le véhicule devenaient particulièrement faibles en raison de la faible luminosité, du relèvement progressif de l'arme par l'effet du recul, de la distance qui augmentait rapidement du fait de l'accélération forte du véhicule en fuite, de l'axe de tir qui rendait presque impossible de toucher le bloc moteur (sauf à traverser tout l'habitacle), des zigzags de la voiture en fuite qui réduisaient considérablement les chances de toucher les pneus du véhicule, et enfin de l'angulation de la trajectoire de tir se rapprochant mécaniquement de la tangente horizontale (sous l'effet de la distance augmentée et du relèvement de l'arme).
De façon corollaire, ces facteurs augmentaient fortement la probabilité d'impacter un occupant du véhicule et non une partie mécanique dudit véhicule (...).
Ces éléments établissent que lors des 5ème et 6ème tirs, les chances de parvenir à stopper le véhicule paraissaient particulièrement dérisoires, sauf à considérer que la cible réelle était le pilote du véhicule, ce qui n'est pas allégué par [O.G.].
De fait, les chances quasi nulles de ces tirs de parvenir à stopper le véhicule, les privaient par là même de toute justification, ne respectant pas ainsi l'absolue nécessité, et ce nonobstant le comportement particulièrement dangereux du pilote du véhicule. (...) »
20. Le 31 janvier 2013, le procureur général de la cour d'appel d'Amiens interjeta appel. Le 24 mai 2013, il déposa des réquisitions concluant à l'infirmation de l'ordonnance et au prononcé d'un non-lieu. O.G. et les requérants, parties civiles, déposèrent également des mémoires.21. Par un arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens infirma l'ordonnance des juges d'instruction, dit qu'O.G. n'était pas pénalement responsable et qu'il n'y avait pas lieu à son renvoi devant une juridiction de jugement. Elle considéra notamment qu'O.G. n'avait pu que constater l'inefficacité des moyens employés pour immobiliser le véhicule et légitimement conclure qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour y parvenir que de faire feu, l'usage de son arme étant dès lors absolument nécessaire pour contraindre le conducteur à s'arrêter. Elle estima que si le fait justificatif de légitime défense ne pouvait s'appliquer à un gendarme accomplissant sa mission en uniforme, en revanche O.G. devait bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale, prévue par l'article 122-4, alinéa 1, du code pénal résultant de l'application de l'article L. 2338-3 du code de la défense.22. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans le cadre de leur mémoire ampliatif, ils critiquèrent : d'une part, le recours, en termes généraux, à la notion d'absolue nécessité des tirs du gendarme, sans explication sur le fait que le tir mortel, dirigé à hauteur d'homme vers l'arrière du véhicule alors en fuite et à plus de vingt mètres du gendarme, ne pouvait plus être justifié ; d'autre part, le fait que la chambre de l'instruction ne s'était pas prononcée sur le caractère disproportionné du coup de feu mortel, au regard notamment de l'article 2 de la Convention.23. Le 21 octobre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, estimant que la chambre de l'instruction, dont elle rappela la motivation, avait justifié sa décision sans méconnaître l'article 2 de la Convention.II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les textes, la jurisprudence et les rapports pertinents relatifs à l'usage des armes à feu par les gendarmes, tels qu'applicables à l'époque des faits, sont cités dans l'arrêt Guerdner et autres c. France, (no 68780/10, §§ 37, 39 à 44, 17 avril 2014).25. Le législateur est récemment intervenu pour unifier le régime d'ouverture du feu entre policiers et gendarmes, et intégrer dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à la double condition tenant au critère d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. La loi no 2017-258 du 28 février 2017 insère un article au sein du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions se lisent comme suit :Article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure
« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1o Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2o Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3o Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4o Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5o Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
26. Les requérants se plaignent de ce que le tir mortel pour leur fils n'était pas proportionné au but poursuivi. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, (...)
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
(...) »
27. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.A. Sur la recevabilité
28. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.B. Sur le fond
1. Thèse des parties
29. Les requérants soulignent en particulier : que les faits dont les occupants du véhicule étaient soupçonnés ne constituaient pas des infractions violentes ; qu'au moment des tirs, ils ne représentaient plus une menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque ; qu'il était pratiquement impossible qu'un tir effectué à plus de vingt mètres permette de toucher un élément du véhicule entraînant son immobilisation ; qu'au contraire les probabilités de toucher les occupants augmentaient, les juges ayant relevé l'éloignement du véhicule, en mouvement et faisant des zigzags, la faible luminosité et le relèvement mécanique de l'arme sous l'effet du recul. Ils estiment en outre que si le conducteur du véhicule a bien essayé de renverser O.G., celui-ci savait qu'il y avait d'autres occupants à bord qui n'avaient, quant à eux, pas cherché à commettre une infraction violente : plutôt que de prendre sciemment le risque de blesser l'un d'eux, O.G. aurait dû envisager une mesure moins radicale, comme par exemple la prise en chasse du véhicule.30. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement qui assimile les trois individus présents dans la voiture à une sorte « d'entité » unique, munie d'une seule et même volonté, leur fils n'étant en rien responsable de la manœuvre effectuée par le conducteur du véhicule. Ils soutiennent que les 5e et 6e tirs ont été effectués à l'horizontal, en direction de l'arrière du véhicule et qu'ils visaient le passager de la banquette arrière. Ils concluent que le tir ayant atteint leur fils n'était à la fois pas absolument nécessaire et manifestement disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.31. Le Gouvernement indique que le cadre législatif et règlementaire définissant les circonstances dans lesquelles les gendarmes peuvent avoir recours à la force et faire usage d'armes à feu est conforme aux dispositions de l'article 2.32. Le Gouvernement estime que le comportement adopté par les occupants du véhicule tout au long de leur fuite attestait de leur détermination à échapper à toute tentative d'interpellation et donc de leur dangerosité, ceux-ci n'ayant pas hésité à tenter de percuter le gendarme O.G. à deux reprises et à opérer des manœuvres dangereuses pour les personnes présentes sur la route. Il considère que non seulement les occupants du véhicule présentaient un caractère dangereux qui rendait leur arrestation indispensable, mais qu'aucun autre moyen mis en œuvre n'avait produit d'effet, de sorte que le recours à la force avec l'aide d'une arme s'avérait absolument nécessaire.33. Le Gouvernement considère qu'il est établi que le gendarme O.G ne visait pas les occupants du véhicule, les tirs ayant été dirigés vers la partie basse du véhicule et qu'il a fait preuve de retenue dans l'utilisation de son arme, cessant de tirer lorsque la voiture était trop éloignée. Il souligne que l'action a eu lieu dans un délai extrêmement court.34. Il conclut que l'usage de la force par O.G., qui a agi dans le feu de l'action, était rendu absolument nécessaire tant pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale que pour effectuer une arrestation régulière, et qu'il était justifié au sens de l'article 2 de la Convention.2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
35. La Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, (27 septembre 1995, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56-60, CEDH 2004-XI), ainsi que, plus récemment, aux arrêts Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63-71, 12 mars 2013), Guerdner et autres c. France (no 68780/10, §§ 61-62, 17 avril 2014), et Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], no 5878/08, §§ 244-248, CEDH 2016), qui exposent l'ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force meurtrière.36. Eu égard à l'article 2 § 2 b) de la Convention, le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. La Cour rappelle qu'en règle générale il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l'on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque et n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction à caractère violent, même s'il peut en résulter une impossibilité d'arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 95 et 107, CEDH 2005-VII, Juozaitienė et Bikulčius c. Lituanie, nos 70659/01 et 74371/01, § 78 et suivants, 24 avril 2008, et Guerdner, précité, § 63). De plus, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés (Mc Cann et autres, précité, §§ 148-149, et Guerdner, précité, § 62).37. Néanmoins, eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et à l'inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, la Cour interprète l'étendue de l'obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (Makaratzis, précité, § 69). Ainsi, elle rappelle que le recours à la force peut se justifier lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée (Mc Cann et autres, précité, § 200, et Armani Da Silva, précité, §§ 244-248).38. La Cour considère, en outre, qu'elle doit éviter de prendre le rôle d'un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d'une affaire particulière. En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n'est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits sur la base des preuves recueillies par elles (Giuliani et Gaggio, précité, § 180, et Aydan, précité, § 69).39. Partant, si la Cour doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention, lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l'État au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de l'objet et du but de la Convention et eu égard à toute règle ou tout principe de droit international pertinents. Il ne faut pas confondre responsabilité d'un État à raison des actes de ses organes, agents ou employés, et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l'appréciation relève des juridictions internes. Il n'entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d'innocence au sens du droit pénal (Giuliani et Gaggio, précité, § 182, et Aydan, précité, § 71).b) Application de ces principes en l'espèce
40. La Cour constate, et nul ne le conteste, que le fils des requérants, passager arrière d'une voiture en fuite, est décédé à la suite du 5ème ou 6ème tir du gendarme O.G. Elle relève qu'en l'espèce l'usage d'une arme à feu avait pour objectif d'arrêter le véhicule en fuite et d'interpeller ses occupants soupçonnés d'avoir commis un vol de carburant, ainsi qu'un cambriolage. En conséquence, l'action de la gendarmerie avait pour but de procéder à une arrestation régulière au sens de l'article 2 § 2 b) de la Convention (Nachova, précité, § 98, et Makaratzis, précité, §§ 64-66).41. Cependant, la Cour doit examiner si la force utilisée pour atteindre l'objectif susmentionné était «absolument nécessaire». Elle prend note de l'affirmation des autorités nationales selon laquelle l'arme à feu a été utilisée contre le véhicule et non contre les personnes qui s'y trouvaient. Par conséquent, la Cour doit d'abord examiner si le degré de risque que présentait l'utilisation de la puissance de feu contre le véhicule, et ayant conduit à la perte d'une vie, était strictement proportionné au regard du danger que représentait la voiture fugitive et de l'urgence qu'il y avait à l'arrêter.
42. Les juridictions internes ont établi que les forces de l'ordre ont dans un premier temps, mais en vain, actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et effectué deux tirs de flash-ball pour dissuader le véhicule de poursuivre sa fuite. Le gendarme O.G. a également adressé des sommations au véhicule lorsque celui-ci s'est trouvé bloqué par un dispositif de gendarmerie. Ce n'est que dans un deuxième temps, et alors que le véhicule poursuivi venait d'effectuer une marche arrière qui aurait pu le renverser, que le gendarme O.G. a pour la première fois tenté de faire usage de son arme en direction du moteur, mais sans succès, l'arme s'étant enrayée (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). La Cour observe que le premier tir est intervenu alors qu'O.G. venait d'esquiver une nouvelle fois le véhicule dont le conducteur n'avait pas hésité à rouler à vive allure dans sa direction pour prendre la fuite. Il ressort de l'instruction qu'au total six coups de feu ont été tirés, à une distance de 2,5 mètres pour le 1er et de plus de 20 mètres pour les derniers (paragraphes 14, 15 et 17 ci-dessus). Cinq impacts de balles ont été retrouvés sur la voiture dans laquelle se trouvait le fils des requérants : un sur le bas de la portière droite, un sur le dessous du coffre, deux sur la roue arrière droite et, enfin, celui du projectile ayant perforé successivement le bas du haillon puis la banquette arrière. Par ailleurs, un projectile a atteint soit le mur d'une maison voisine, soit une partie détruite du véhicule.
43. La Cour constate que le gendarme O.G. a effectivement ouvert le feu au moment où la voiture s'éloignait, à une vitesse croissante et en effectuant des zigzags ; que les juges d'instruction ont également établi que la luminosité était faible et que l'angle de la trajectoire de tir se rapprochait mécaniquement de l'horizontale sous l'effet de l'augmentation de la distance et du relèvement de l'arme (paragraphe 19 ci-dessus). Par ailleurs, le gendarme O.G. était au courant de la présence de trois personnes dans la voiture et connaissait les risques inhérents à des tirs visant un véhicule en mouvement (paragraphe 13 ci-dessus).44. Dans de telles circonstances, en dirigeant le feu sur la voiture d'une manière soutenue, le gendarme courait un grand risque de blesser ou tuer certains occupants de la voiture, comme ce fut le cas en l'espèce. Ce risque était d'autant plus important s'agissant des derniers tirs, dont l'un a été mortel, que, comme l'ont souligné les juges d'instruction (paragraphe 19 ci-dessus), les chances de toucher le moteur ou les pneus pour stopper le véhicule étaient pratiquement inexistantes, compte tenu de la distance et de l'axe de tir.45. Or, la Cour rappelle qu'un tel degré de risque pour la vie ne peut être justifié que si la puissance de feu est utilisée en dernier recours, pour éviter le danger très clair et imminent que représente le conducteur de la voiture au cas où il parviendrait à s'échapper (Juozaitienė et Bikulčius, précité, § 78). La Cour doit donc examiner le type de préjudice que le gendarme a tenté d'éviter et, plus spécifiquement, la nature de l'infraction commise par le conducteur en fuite et la menace qu'il représentait (Nachova, précité, § 96).46. La Cour relève à ce titre que le véhicule a été pris en chasse parce que ses occupants étaient soupçonnés d'atteintes aux biens et non d'atteintes aux personnes, à savoir un vol de carburant et un cambriolage dans un magasin de lavage automatique (paragraphe 6 ci-dessus). Ils n'étaient nullement soupçonnés d'avoir commis une infraction à caractère violent et il n'est aucunement allégué que les passagers de cette voiture étaient armés ou que les gendarmes auraient pu penser qu'il s'agissait d'une attaque terroriste (cf., a contrario, Makaratzis précité, §§ 64-65).47. La Cour ne minimise pas le fait qu'en effectuant des manœuvres pour se dégager du barrage de la gendarmerie et prendre la fuite, le conducteur n'a pas hésité, à deux reprises, à rouler à vive allure en direction du gendarme O.G., au mépris de la vie et de l'intégrité physique de ce dernier. Cette action révèle effectivement la dangerosité et la détermination du conducteur. Cependant, on ne saurait nécessairement assimiler les passagers du véhicule avec le conducteur, seul responsable de ces manœuvres dangereuses. En outre, la Cour observe qu'au moment où le gendarme a réussi à ouvrir le feu, sa vie ou celle de ses collègues n'était plus menacée et le véhicule était déjà en fuite. Il n'est pas allégué par ailleurs que la conduite du véhicule mettait alors directement en danger d'autres usagers de la route dans les circonstances de l'espèce. La Cour estime que le Gouvernement ne démontre pas en quoi un tel danger pour les autres et la sécurité routière aurait été avéré au moment des faits.48. Partant, tout en tenant compte du fait que les actions du conducteur étaient potentiellement dangereuses, la Cour ne considère pas que le niveau de la menace exigeait que le véhicule soit immédiatement arrêté par des coups de feu potentiellement mortels. Elle ne peut considérer, au moment du tir mortel, que le gendarme agissait avec la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, de même que la vie de ses collègues ou d'une autre personne, se trouvaient en péril (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 178 et 189, et Armani Da Silva, précité, §§ 244-248).49. Certes, la Cour note que les gendarmes avaient préalablement utilisé des méthodes alternatives pour tenter d'arrêter la voiture : avertisseurs sonores et lumineux, tirs de flash-ball et sommations. De plus, le fils des requérants a été tué au cours d'une opération inopinée, qui a donné lieu à des développements auxquels la gendarmerie a été appelée à réagir sans préparation spécifique préalable. La Cour n'entend pas imposer un fardeau insupportable aux autorités (Makaratzis, précité, § 69). Néanmoins, elle retient également que le risque pour la vie des passagers résultant de l'usage d'une arme à feu doit être considéré, en l'espèce, à la lumière tant de l'absence d'un danger immédiat posé par le conducteur que de l'absence d'urgence à arrêter la voiture.50. Dans ces conditions, la Cour considère que le décès du fils des requérants résulte d'un recours à la force qui n'était pas, en l'espèce, absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière au sens de l'article 2 § 2 b) de la Convention. Il y a donc eu violation substantielle de l'article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès du fils des requérants.51. Enfin, la Cour note que, postérieurement à la présente espèce, la France a adopté, le 28 février 2017, une loi qui, intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, énonce que les forces de l'ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (paragraphe 25 ci-dessus).II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
53. Les requérants sollicitent 108 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi. Ils soutiennent que le décès de leur fils a causé à Mme Sikina Toubache un état dépressif l'empêchant de poursuivre son emploi d'aide familiale et la contraignant à percevoir une pension d'invalidité.54. Le Gouvernement considère que cette demande doit être rejetée, à défaut de démonstration par les requérants d'un préjudice professionnel certain en lien de causalité direct avec les griefs soulevés devant la Cour.55. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité direct entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Dès lors, elle rejette cette demande.2. Dommage moral
56. Les requérants sollicitent 80 000 EUR, soit 40 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.57. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et considère que le préjudice moral des requérants ne saurait excéder la somme de 30 000 EUR, soit 15 000 EUR chacun.58. Compte tenu des circonstances de l'espèce et statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants la somme de 60 000 EUR, soit 30 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral.B. Frais et dépens
59. Les requérants demandent également 7 184 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, outre 5 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 12 184 EUR.60. Le Gouvernement estime que l'une des notes de frais produite par les requérants n'a aucun lien avec la procédure. Il estime que seule la somme de 9 784 EUR pourrait être allouée aux requérants au titre des frais et dépens.61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'allouer 4 784 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale, ainsi que 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour, soit une somme totale de 9 784 EUR.C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 60 000 EUR (soixante-mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 9 784 EUR (neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Claudia WesterdiekErik Møse
GreffièrePrésident