CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DIMOVA-IVANOVA ET IVANOV c. BULGARIE
(Requête no 58497/10)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dimova-Ivanova et Ivanov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Yonko Grozev,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58497/10) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Yoanna Krasteva Dimova-Ivanova (« la requérante ») et M. Stanimir Angelov Ivanov (« le requérant »), ont saisi la Cour le 30 septembre 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. Les requérants ont été représentés par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et S. Stefanova, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme V. Hristova, du ministère de la Justice.3. Le 10 mars 2017, les griefs concernant les articles 6 § 2, 8 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1975 et en 1972 et résident à Varna.A. Le contexte de l'affaire
5. Les requérants sont un couple marié. À l'époque des faits, la requérante travaillait en tant que chef comptable de la société des transports en commun de Varna.6. Entre décembre 2009 et avril 2010, le ministère bulgare de l'Intérieur mena plusieurs opérations policières qui visaient à démanteler différents groupes criminels. Ces opérations suscitèrent l'intérêt du grand public et plusieurs hommes politiques et magistrats furent régulièrement sollicités par les médias pour commenter les arrestations effectuées dans ce cadre et les poursuites pénales subséquentes.7. Les événements entourant l'une de ces opérations, baptisée « Méduses », se trouvent à l'origine de la présente requête et des requêtes Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, 15 octobre 2013) et Slavov et autres c. Bulgarie (no 58500/10, 10 novembre 2015).B. Les poursuites pénales contre la requérante et la perquisition au domicile des requérants
8. Le 30 octobre 2009, le parquet de la ville de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre X pour abus de pouvoir par un fonctionnaire et détournement de fonds publics ayant entraîné un préjudice important pour la société municipale des transports en commun de Varna. Les faits en cause avaient eu lieu entre 2003 et 2007. Le 8 février 2010, le procureur général ordonna le transfert du dossier de l'enquête pénale en cause au parquet régional de Varna. L'instruction devait être menée par la police de Varna sous la direction et la surveillance du parquet régional de la même ville.9. Dans le cadre de cette enquête pénale, le 31 mars 2010, vers 6 h 30, une équipe d'agents de police se rendit au domicile des requérants.10. Entre 6 h 55 et 8 h 15, les policiers procédèrent à la perquisition de l'appartement des requérants en présence de trois témoins, d'un expert et de la requérante. Le procès-verbal dressé par les policiers mentionnait que la perquisition avait été effectuée en vertu de l'article 161, alinéa 2, du code de procédure pénale bulgare, c'est-à -dire sans l'autorisation préalable d'un juge, au motif qu'il s'agissait du seul moyen de préserver et recueillir des preuves en lien avec la procédure pénale en cause. Le formulaire de procès-‘verbal comportait une phrase standard invitant la requérante à présenter aux policiers tous les objets, documents ou systèmes informatiques contenant des informations relatives à l'enquête pénale no 128/10 menée par la direction de la police de Varna. Aucun objet lié à l'enquête pénale ne fut trouvé lors de la perquisition.11. Sur sa première page, le procès-verbal de perquisition porte le cachet du tribunal régional de Varna, le nom, le prénom et la signature de l'une des juges de ce tribunal et la mention « J'approuve ». Cette approbation est datée du 31 mars 2010, à 17 h 20.12. Le 31 mars 2010, à la fin de la perquisition de son domicile, la requérante fut emmenée par les policiers dans les locaux de la comptabilité de la compagnie municipale des transports en commun de Varna, où ceux-ci procédèrent à la perquisition de son bureau entre 8 h 55 et 12 h 04. Les policiers y trouvèrent et saisirent plusieurs documents, un CD et un ordinateur portable. La requérante expliqua qu'il s'agissait de documents et objets liés à ses fonctions au sein de la compagnie.13. Entre-temps, à 6 h 45, un officier de police avait ordonné la détention de la requérante pour vingt-quatre heures, au motif qu'elle était soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale.14. À 22 h 45, en présence de son avocat, la requérante fut formellement inculpée par un enquêteur des infractions pénales suivantes : i) participation en sa qualité de fonctionnaire, entre 2003 et 2007, à un groupe criminel, composé de fonctionnaires municipaux et de particuliers, dont l'activité impliquait la passation de contrats dommageables pour la municipalité et l'abus d'autorité par un fonctionnaire, infraction réprimée par l'article 321, alinéa 3, point 2, du code pénal ; ii) abus d'autorité par un fonctionnaire, commis entre 2005 et 2007, consistant en la passation de commandes pour la livraison de 31 autobus à des conditions préjudiciables pour la société, infraction pénale relevant des articles 282, alinéa 2, et 20, alinéa 2, du code pénal ; iii) falsification de documents officiels entre janvier et mars 2010, infraction pénale relevant des articles 311, alinéa 1, et 20, alinéa 2, du code pénal. Le même jour, l'ordonnance d'inculpation fut contresignée par un procureur du parquet régional de Varna.15. La requérante fut détenue jusqu'au 13 avril 2010, date à laquelle la cour d'appel de Varna décida de lui imposer une simple mesure de contrôle judiciaire et ordonna sa libération.16. La requérante n'a pas précisé quelle a été la suite donnée aux poursuites pénales à son encontre.C. La couverture médiatique des événements
17. L'opération policière « Méduses » reçut une large couverture médiatique.18. Le 31 mars 2010, le site Internet www.news.bg publia un article intitulé « L'opération « Méduses » contre les agents municipaux à Varna » et dont la partie pertinente en l'espèce se lisait comme suit :« (...) L'homme d'affaires Daniel Slavov, plus connu à Varna sous le sobriquet de Dankata, et la comptable en chef de Gradski Transport AD, Yana Krasteva, ont également été arrêtés. Ils sont tous détenus pour soixante-douze heures. Un cinquième suspect est recherché (...). Les quatre détenus ont assisté à des perquisitions. D'après radio Varna, qui se réfère au ministre de l'Intérieur, les détenus sont suspectés d'abus de position officielle. Toutes ces personnes sont impliquées dans l'appropriation des fonds municipaux de Varna destinés à l'acquisition d'autobus neufs et d'occasion, et une grande partie de ces fonds a été détournée au profit de certaines personnes. « Ainsi, les contribuables de Varna ont été lésés ». C'est ainsi que s'est exprimé le ministre de l'Intérieur Ts.Ts. à la télévision nationale (...) »
19. Le même jour, le quotidien national Standart publia sur son site Internet un article qui nommait les quatre personnes arrêtées lors de l'opération policière en cause et dont la partie pertinente en l'espèce se lisait ainsi :« (...) Les arrestations du directeur exécutif de la compagnie municipale Gradski Transport, P.P., et de la chef comptable de l'entreprise, Yoanna Krasteva, ont eu lieu sans autant d'agitation. (...) Le parquet de Varna a expliqué que les quatre personnes font l'objet d'une enquête pénale pour pratiques abusives dans l'entreprise municipale Gradski Transport, liées à l'achat d'autobus d'occasion d'Allemagne et de France en 2003, 2005 et 2007. « Les données initiales démontrent que les malversations s'élèvent à deux millions d'euros. En pratique, la somme d'argent détournée est deux fois plus élevée que le prix payé », a dit le procureur régional de Varna V.Ch. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Un résumé du droit et de la pratique internes pertinents peut être trouvé dans l'arrêt Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, §§ 59, 60 et 67, CEDH 2013).EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
21. La requérante se plaint que les propos du ministre de l'Intérieur et du procureur régional de Varna publiés par les médias ont porté atteinte à sa présomption d'innocence. Elle invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante a omis d'introduire une action en réparation en vertu des articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et de se plaindre, dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, de la pression publique exercée sur les tribunaux.23. La requérante conteste la position du Gouvernement et soutient que les dispositions de la loi sur la responsabilité de l'État n'étaient pas applicables à son cas de figure.24. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement parce que, en tout état de cause, ce grief est manifestement mal fondé pour les raisons suivantes.25. La requérante a dénoncé les propos du procureur régional de Varna et du ministre de l'Intérieur publiés par deux sites d'informations le 31 mars 2010 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). La Cour constate que les publications en cause ont été rédigées, pour la plus grande partie, sous forme de discours rapporté. Elle note également que les propos dénoncés du ministre et du procureur ne mentionnaient pas expressément la requérante et qu'il s'agissait de remarques générales sur l'état du dossier de l'enquête pénale qui n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence de l'intéressée.26. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
27. Les deux requérants allèguent que la perquisition de leur logement s'analyse en une violation de leur droit au respect de leur domicile, garanti par l'article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées :« 1. Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-‘être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que les requérants auraient pu introduire une action en réparation en vertu de l'article 1 de la loi sur la responsabilité de l'État. En se référant à quatre arrêts et décisions de la Cour administrative suprême datant de 2012, 2013 et 2014, il déclare que les juridictions internes ont opéré un revirement de leur jurisprudence en estimant que les agissements des agents de police au cours d'arrestations, de perquisitions domiciliaires et de saisies relevaient du domaine de la fonction administrative et étaient ainsi susceptibles d'engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article 1 de la loi précitée.29. Les requérants contestent la position du Gouvernement en s'appuyant sur les conclusions de la Cour dans son récent arrêt Shalyavski et autres c. Bulgarie (no 67608/11, §§ 48 et 49, 15 juin 2017) concernant une exception de non-épuisement des voies de recours internes similaire.30. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie, en règle générale, à la date d'introduction de la requête devant elle (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-‘V (extraits)). Elle observe à cet égard que les arrêts et décisions auxquels se réfère le Gouvernement font apparaître que le revirement de la jurisprudence interne en cause s'est opéré progressivement entre 2012 et 2014, alors que l'opération policière litigieuse s'est déroulée le 31 mars 2010 (paragraphe 9 ci-dessus) et que les requérants ont introduit la présente requête le 30 septembre 2010 (paragraphe 1 ci-‘dessus). Compte tenu de ces circonstances, elle ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir intenté la voie de recours suggérée par le Gouvernement puisque celle-ci n'était pas établie à l'époque des faits pertinents. Par ailleurs, le Gouvernement n'a mis en avant aucun argument susceptible de justifier en l'espèce une exception à la règle selon laquelle l'effectivité des voies de recours internes s'apprécie au moment de l'introduction de la requête et il n'a invoqué aucune autre voie de recours de nature à remédier à la violation alléguée par le requérant. Dès lors, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.31. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
32. Les requérants soutiennent que la perquisition de leur appartement constitue une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de leur domicile. Ils renvoient à cet égard aux conclusions de la Cour concernant la violation de l'article 8 de la Convention dans l'arrêt Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 219-226, CEDH 2013 (extraits).33. Le Gouvernement reconnaît que la perquisition en cause s'analyse en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur domicile, mais considère que celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Il invite la Cour à rejeter ce grief des requérants.34. La Cour observe que la présente requête concerne l'une des perquisitions effectuées au cours de l'opération « Méduses » de manière identique - sans l'autorisation préalable d'un juge et avec une approbation sommaire donnée a posteriori, et que les mêmes événements se trouvent à l'origine de deux autres affaires, Gutsanovi (précitée) et Slavov et autres (précitée), dans lesquelles elle a constaté une violation de l'article 8 de la Convention en estimant que les perquisitions en cause s'analysaient en des ingérences qui n'étaient pas « prévues par la loi » au sens du second paragraphe de cet article en raison de l'absence en droit interne de suffisamment de garanties contre l'arbitraire avant ou après la perquisition (Gutsanovi, précité, §§ 219-227, et Slavov et autres, précité, §§ 145-151).35. La Cour considère que la situation des requérants est identique à celles des requérants dans les deux affaires précitées. Elle estime donc que la perquisition de l'appartement des requérants s'analysait en une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur domicile et que cette ingérence n'était pas « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.36. Il y a donc eu en l'occurrence violation de l'article 8 de la Convention.III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37. Les requérants se plaignent de l'absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées des articles 6 § 2 et 8 de la Convention. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, qui est libellé comme suit :« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
38. La Cour rappelle avoir rejeté le grief de la requérante tiré de l'article 6 § 2 de la Convention pour défaut manifeste de fondement (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6 § 2 est également manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.39. Constatant que le grief formulé par les requérants sous l'angle de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention, et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
40. Les requérants allèguent qu'ils ne disposaient d'aucun recours interne susceptible de remédier à la violation de leur droit au respect de leur domicile.41. Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu introduire une action en réparation en vertu de la loi sur la responsabilité de l'État.42. À l'issue de son examen de la recevabilité du grief formulé sous l'angle de l'article 8 de la Convention, la Cour a constaté qu'une action en dommages et intérêts contre l'État n'aurait pu constituer une voie de recours interne suffisamment effective dans la présente affaire (paragraphe 30 ci-‘dessus). Elle rappelle être arrivée à cette même conclusion dans les arrêts Gutsanovi (précité, §§ 234 et 235) et Slavov et autres (précité, §§ 161 et 162), qui concernaient la même opération policière et dans lesquels les mêmes griefs avaient été soulevés sous l'angle des articles 8 et 13 de la Convention. La Cour estime que ces mêmes motifs peuvent être retenus dans le cadre de l'examen du grief des requérants dans la présente espèce et qu'ils suffisent pour conclure que les intéressés ne disposaient d'aucune voie de recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leur droit au respect de leur domicile.43. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8.IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants réclament 1 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de la violation de leur droit au respect de leur domicile. La requérante a également sollicité 10 000 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi en raison de la violation alléguée de son droit à la présomption d'innocence.46. Le Gouvernement considère que les sommes réclamées sont exorbitantes.47. La Cour rappelle avoir rejeté le grief de la requérante tiré de l'article 6 § 2 de la Convention pour défaut manifeste de fondement (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Elle a en revanche constaté une violation de l'article 8 de la Convention concernant les deux requérants (paragraphes 32-36 ci-dessus) et elle estime que les intéressés ont subi de ce fait un préjudice moral qui ne saurait être suffisamment compensé par le seul constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 3 000 EUR au titre du préjudice moral.B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent également 3 320,04 EUR pour les frais et dépens qu'ils disent avoir engagés devant la Cour. Ils demandent que le remboursement des frais soit versé directement sur le compte du cabinet d'avocats « Ekimdzhiev et partenaires ».49. Le Gouvernement estime que cette prétention est exorbitante.50. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde conjointement aux requérants. Cette somme est à verser directement sur le compte du cabinet d'avocats « Ekimdzhiev et partenaires ».C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 8 et de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire du cabinet d'avocats « Ekimdzhiev et partenaires » ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan BlaškoGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffier adjointPrésident