CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE FARTUNOVA c. BULGARIE
(Requête no 34525/08)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fartunova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
André Potocki, président,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34525/08) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet État, Mme Daniela Nikolaeva Fartunova (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par M. K. Kanev, président du Comité Helsinki bulgare (organisation non gouvernementale ayant son siège à Sofia). Le 15 janvier 2016, le président de la section a autorisé M. Kanev à représenter les requérants dans toutes les affaires pendantes dans lesquelles il agit personnellement en tant que représentant (Article 36 § 4 a) in fine du règlement de la Cour). Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme K. Radkova, du ministère de la Justice.
3. Le 2 décembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1981 et réside à Sofia.
5. Le 13 septembre 2007, elle stationna son véhicule sur un trottoir près de son lieu de travail à Sofia. À son retour, le véhicule ne s’y trouvait plus. Plus tard dans la journée, la requérante le récupéra à la fourrière. Elle se vit présenter un acte constatant la commission d’une infraction administrative pour stationnement illégal qu’elle signa en présentant des objections. Le 17 septembre 2007, elle présenta des objections écrites auprès du directeur de la police de Sofia en demandant à ce dernier de ne pas prononcer de sanction à son égard. Par décision du 24 octobre 2007, l’adjoint au directeur de la police de Sofia infligea à la requérante une sanction administrative sous la forme d’une amende de 30 levs bulgares (BGN, soit environ 15 euros - EUR). La décision contenait une mention expresse selon laquelle elle n’était pas susceptible de contrôle juridictionnel. La décision fut notifiée à la requérante le 2 juin 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Les parties pertinentes de la loi sur la circulation routière (Закон за движението по пътищата) du 5 mars 1999, la législation en matière de contrôle des décisions infligeant des sanctions administratives pour des infractions routières, ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 ont été résumés dans l’arrêt Varadinov c. Bulgarie (no 15347/08, §§ 10, et 16-19, 5 octobre 2017).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que l’exclusion par la loi de tout examen juridictionnel de la décision lui infligeant une amende contraventionnelle a constitué une atteinte à ses droits protégés par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, en ce qu’elle n’a pas pu faire entendre équitablement sa cause par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et que de ce fait, elle n’a pas pu demander l’audition de témoins au cours d’une procédure juridictionnelle. La Cour estime que ces allégations doivent être examinées sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Article 35 § 3 b) de la Convention
9. Le Gouvernement estime d’abord que la requérante n’a subi aucun « préjudice important » tel que visé par l’article 35 § 3 b) de la Convention.
10. La requérante conteste cette affirmation.
11. La Cour note que le grief de la requérante porte sur l’absence d’un recours juridictionnel permettant de contester l’amende qui lui a été infligée d’un montant d’environ 15 EUR. Elle remarque à cet égard que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la sanction imposée ait eu, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences significatives sur la situation personnelle de la requérante, et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le fait qu’un requérant considère la solution de son litige comme une question de principe ne saurait suffire à cet égard (Korolev c. Russie (déc.), no. 25551/05, 1er juillet 2010 et Fernandez c. France (déc.), no 65421/10, 17 janvier 2012). La Cour estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’existence ou non d’un préjudice important pour la requérante, dans la mesure où il apparaît que le cas d’espèce ne correspond pas à une des deux clauses de sauvegarde énoncées dans l’article 35 § 3 b), précisément celle qui exige que l’affaire ait été « dûment examinée » par un tribunal interne (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010 et Giuran c. Roumanie, no 24360/04, § 24, CEDH 2011 (extraits). En effet, la Cour observe que le grief de la requérante consiste à dénoncer l’exclusion même de l’examen de son cas par les juridictions et le fait que l’accès à un tribunal lui a été explicitement refusé (paragraphe 7 ci-dessus).
12. En conséquence, l’une au moins des conditions du critère de recevabilité visé l’article 35 § 3 b) n’étant pas remplie, la Cour ne recherchera pas la présence des deux autres, et rejette l’exception du Gouvernement soulevée à cet égard.
2. Sur la qualité de victime de la requérante
13. Le Gouvernement soutient que la requérante n’aurait plus la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, au motif que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 a eu pour effet de rendre nulles la décision de la police, ainsi que la procédure dans le cadre de laquelle cette décision a été prise.
14. La requérante considère qu’à défaut d’une reconnaissance explicite dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle de la violation de ses droits protégés par la Convention et en l’absence d’effet rétroactif de cet arrêt, elle n’a pas perdu sa qualité de victime au regard de la Convention. De même, elle conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’acte de police la concernant serait devenu nul en raison de ce même arrêt.
15. La Cour note que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la requérante a perdu sa qualité de victime compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant contraire à la Constitution l’article 189 de la loi sur la circulation routière. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant peut perdre la qualité de victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé cette violation (voir parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006-V).
16. La Cour a eu l’occasion d’examiner le moyen soulevé par le Gouvernement dans l’affaire Varadinov précitée, et a constaté que l’arrêt de la Cour constitutionnelle en question n’avait pas bénéficié au requérant, que ce dernier n’avait pas obtenu une reconnaissance de la violation de ses droits protégés par l’article 6 et que le droit interne n’offrait pas de possibilités d’indemnisation (Varadinov, précité, §§ 30-31). La décision infligeant la sanction litigieuse en l’espèce ayant été prise le 24 octobre 2007, soit sous l’empire du droit interne examiné dans l’arrêt Varadinov, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du constat qu’elle a fait dans cette dernière affaire.
17. Elle conclut dès lors que la requérante peut toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention et rejette l’exception du Gouvernement.
3. Sur l’épuisement des voies de recours internes
18. Enfin, le Gouvernement soulève une exception tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que la requérante aurait pu s’adresser aux tribunaux internes par le biais d’une demande de réouverture de la procédure sur l’imposition de la sanction administrative, fondée sur l’article 70 de la loi sur les infractions et les sanctions administratives, afin de faire constater la nullité de la décision litigieuse de l’adjoint au directeur de la police. Cette nullité aurait trouvé son fondement dans le fait que l’article 189 de la loi sur la circulation routière a été déclaré contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Si la requérante avait obtenu ce constat, elle aurait pu, selon le Gouvernement, demander une indemnisation pour le préjudice subi.
19. La requérante conteste cette thèse.
20. Sur ce point, la Cour observe que l’absence alléguée de tout recours juridictionnel pour faire examiner la décision de l’adjoint au directeur de la police se trouve au cœur du grief tiré de l’article 6.
21. Il convient dès lors de joindre cette exception soulevée par le Gouvernement à l’examen au fond du grief tiré de l’article 6 § 1.
4. Conclusion quant à la recevabilité
22. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable, sous réserve de la question de l’épuisement des voies de recours internes, jointe à l’examen au fond de ce grief.
B. Sur le fond
23. La requérante considère que la législation applicable au moment des faits, qui excluait explicitement le contrôle juridictionnel de la légalité de la sanction imposée, a créé pour elle une situation contraire à l’article 6 § 1 qui lui garantissait le droit de faire examiner sa cause par un tribunal.
24. Le Gouvernement estime que la procédure d’imposition de la sanction en cause relève de la matière pénale et qu’elle devrait dès lors comprendre une phase juridictionnelle, au regard des exigences de l’article 6 de la Convention. Il ne conteste pas que la requérante ait été privée d’un contrôle juridictionnel et justifie cette situation par l’état de la législation applicable.
25. À la lumière de sa jurisprudence pertinente, la Cour estime qu’en l’occurrence le caractère général de la disposition légale transgressée par la requérante, ainsi que l’objectif dissuasif et punitif de la sanction infligée, malgré la faiblesse relative de l’enjeu, suffisent à conclure que l’infraction en question revêtait un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, §§ 53-54, série A no 73, Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, §§ 56-58, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, et Varadinov, précité, § 39). Par conséquent, l’article 6 trouve à s’appliquer en l’espèce.
26. Dans l’affaire Varadinov précitée (§§ 41-46), la Cour a constaté une violation de l’article 6 en ce que le droit bulgare, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits et jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 déclarant l’article 189 de la loi sur la circulation routière contraire à la Constitution, ne permettait pas l’examen juridictionnel de la légalité des décisions infligeant une amende inférieure à 50 BGN.
27. La Cour ne relève aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce, la sanction litigieuse ayant été infligée à la requérante le 24 octobre 2007, en application d’un état du droit interne qui a été considéré incompatible avec l’article 6.
28. Dans ces circonstances, la Cour estime que, dans l’impossibilité pour la requérante de faire examiner la légalité de cette sanction administrative, il y a eu méconnaissance de son droit à faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial.
29. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante réclame 17 EUR au titre du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, correspondant au montant de l’amende et des frais bancaires pour son paiement. Elle demande en outre 1 500 EUR au titre du préjudice moral allégué.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Concernant le préjudice matériel, la Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir quelle aurait été la conclusion des tribunaux internes sur la légalité de sanction imposée s’ils avaient opéré un contrôle juridictionnel. La Cour rejette dès lors la demande au titre du dommage matériel allégué. Pour ce qui est du dommage moral, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante.
B. Frais et dépens
34. La requérante demande également un montant de 1 520 EUR correspondant à des frais de conseil et de représentation devant la Cour. Elle demande à la Cour d’ordonner le versement de la somme allouée au titre des frais et dépens sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement : 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Anne-Marie Dougin André Potocki
Greffière adjointe f.f. Président