QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TOMA c. ROUMANIE
(Requête no 23408/11)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Toma c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus KÅ«ris,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23408/11) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petru Toma (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. Le requérant a été représenté par Me F. Radu, avocat à Deva. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.3. Le requérant dénonce un défaut d'équité de la procédure pénale menée à son encontre et se plaint de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge.4. Le 15 juillet 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.5. Le Gouvernement s'est opposé à l'examen de la requête par un comité. Après avoir examiné cette objection, la Cour l'a rejetée.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1943 et réside à Zam.7. En avril 2009, L.S. saisit les autorités de la police de Zam d'une plainte pénale contre le requérant. Il alléguait que ce dernier avait proféré des menaces de mort à son encontre et qu'il l'avait insulté.8. Le 3 juin 2009, le parquet près le tribunal de première instance de Deva (« le parquet ») ouvrit des poursuites pénales à l'encontre du requérant.9. Le 13 juin 2009, la police de Zam entendit L.S., lequel réitéra sa plainte. Le même jour, la police entendit les époux O., O.I. et O.M., des témoins à charge. O.I. déclara que, le 9 avril 2009, il discutait avec L.S. dans la rue lorsque le requérant, qui portait une fourche, les avait approchés et avait proféré des menaces de mort à l'encontre de L.S. Quant à O.M., elle déclara avoir vu dans la rue, toujours le 9 avril 2009, le requérant qui paraissait nerveux et qui agitait une fourche. Elle indiqua que, lorsqu'elle était rentrée chez elle, O.I. lui avait raconté l'incident survenu entre le requérant et L.S.
10. Selon le requérant, O.I. et O.M. furent entendus en son absence et sans qu'il ne soit informé de leur audition. Les déclarations des témoins envoyées par le Gouvernement, rédigées sur des formulaires standardisés, comportent une partie manuscrite qui détaille la déclaration des témoins ainsi que deux signatures en bas du formulaire. Il s'agit de la signature de l'agent de police chargé de l'enquête pénale, accompagnée de son tampon, et de la signature du témoin.
11. La police de Zam tenta d'entendre le requérant. Selon les procès-‘verbaux rédigés par la police et envoyés par le Gouvernement, le requérant refusa de faire une déclaration devant un agent de police, mais se déclara prêt à la faire devant le parquet ou un tribunal.12. Le 16 novembre 2009, le parquet cita le requérant en vue de son audition, qui devait avoir lieu le 4 décembre 2009. À cette dernière date, l'épouse du requérant, qui avait la qualité de suspect dans le dossier, se présenta au siège du parquet et demanda l'ajournement de la procédure afin d'engager un avocat.13. Le 7 janvier 2010, le requérant conclut un contrat d'assistance juridique avec un avocat chargé de le représenter dans la procédure.
14. Le 26 mars 2010, le requérant fut entendu par le parquet en la présence de son avocat. Il dit ne pas avoir été convoqué par la police pour faire une déclaration. Il nia les faits qui lui étaient reprochés et soutint que L.S. l'avait frappé par le passé et que, pour ces faits de violence, celui-ci faisait l'objet de poursuites pénales qui étaient en cours. Le requérant déclara qu'il pensait que L.S. avait déposé une plainte à son encontre pour s'exonérer de sa responsabilité pénale dans le dossier qui le visait.15. Le 30 mars 2010, le requérant demanda au parquet l'audition des témoins N.V. et M.D. en sa défense.16. Le 30 avril 2010, N.V. déclara devant le parquet qu'il n'avait pas connaissance de l'incident du 9 avril 2009, mais qu'il savait qu'il y avait un conflit antérieur entre les personnes impliquées. Il déclara également qu'il connaissait le requérant et qu'il ne le croyait pas capable de proférer des menaces ou des injures. La déclaration de N.V., envoyée par le Gouvernement et rédigée sur un formulaire standardisé, comporte une partie dactylographiée détaillant la déclaration et, en bas du formulaire, la signature du procureur accompagnée de son tampon et la signature du témoin.17. Bien que cité par le parquet, M.D. ne se présenta pas afin de faire une déclaration.18. Par une décision du 12 mai 2010, le parquet décida de clôturer les poursuites du chef de menaces (scoaterea de sub urmărire penală), au motif que les faits qui étaient reprochés au requérant n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour retenir la qualification d'infraction (nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni). Sur la base de l'article 91 du code pénal en vigueur au moment des faits (paragraphe 23 ci-dessous), le parquet condamna l'intéressé à payer une amende administrative d'un montant de 100 lei roumains, soit environ 24 euros (EUR). Le parquet décida en même temps de clôturer les poursuites du chef d'insulte, au motif que le requérant n'avait pas injurié L.S. Sur plainte du requérant, cette décision fut confirmée le 17 juin 2010 par le procureur en chef du parquet.
19. Le requérant contesta les décisions du parquet devant le tribunal de première instance de Deva (« le tribunal de première instance »), alléguant ne pas avoir commis les faits qui lui avaient été reprochés. Son avocat soutint que, si la procédure interne ne permettait pas à ce stade une nouvelle audition des témoins entendus pendant l'enquête, l'article 6 de la Convention et l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Grecu c. Roumanie (no 75101/01, 30 novembre 2006) prescrivaient une nouvelle audition. Le tribunal de première instance rejeta la contestation du requérant par un jugement du 21 septembre 2010, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce :
« Les décisions contestées par le demandeur exposent les raisons ayant motivé la décision (...) et il est ressorti, sans doute aucun, des éléments de preuve examinés pendant les poursuites que, le 9 avril 2009, le demandeur a proféré des menaces de mort à l'encontre de L.S. et que ces menaces ont été de nature à angoisser ce dernier, ainsi qu'il ressort des déclarations des témoins O.M. et O.I. (...)
Dès lors, la situation de fait a été correctement et entièrement établie et la solution juridique adoptée est correcte. »
20. Le requérant forma un recours contre cette décision, exposant que ni lui ni son avocat n'avaient été informés des actes de poursuite accomplis et que les témoins avaient été entendus en son absence. Le tribunal départemental de Hunedoara (« le tribunal départemental ») rejeta ce recours par un arrêt du 23 novembre 2010, dont les parties pertinentes en l'espèce se lisent ainsi :
« La juridiction de premier ressort a vérifié la décision contestée (...) sur la base des éléments de preuve examinés pendant les poursuites pénales et a décidé à juste titre que la décision du procureur était légale et bien fondée.
Les preuves administrées confirment le fait que, le 9 avril 2009, le demandeur Toma Petru a proféré des menaces de mort à l'encontre de la victime. Cette situation de fait résulte de la combinaison des déclarations de la victime avec celles des témoins O.I. et O.M. »
21. Le requérant fut représenté devant le tribunal de première instance et devant le tribunal départemental par un autre avocat que celui qui l'avait représenté devant le parquet.
22. À une date non précisée dans le dossier, le requérant paya l'amende qui lui avait été infligée et les frais de la procédure menée à son encontre.II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Le code pénal en vigueur au moment des faits comportait les dispositions suivantes :
Article 91 - les sanctions à caractère administratif
« Lorsqu'il décide de remplacer la responsabilité pénale [par la responsabilité administrative] (înlocuirea răspunderii penale), le tribunal applique l'une des sanctions à caractère administratif suivantes :
a) la réprimande ;
b) la réprimande avec avertissement ;
c) l'amende de 10 à 1 000 lei. »
Article 193 - la menace
« Le fait de menacer une personne de l'accomplissement d'une infraction ou d'un autre acte de nature à porter préjudice à cette personne, au conjoint ou à un parent proche de celle-ci, s'il est de nature à inquiéter la personne menacée, est puni d'une peine de trois mois à un an de prison ou d'une amende, sans que la peine appliquée ne puisse dépasser la sanction prévue par la loi pour l'infraction faisant l'objet de la menace. »
24. L'article 10 § b1 du code de procédure pénale (« le CPP ») en vigueur au moment des faits disposait qu'il ne pouvait pas y avoir ouverture ou poursuite d'une procédure pénale si les faits n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour être qualifiés d'infraction.25. Le CPP comportait en outre les dispositions suivantes :Article 172 - les droits du défenseur
« 1. Pendant les poursuites pénales, le défenseur du suspect ou de l'inculpé a le droit d'assister au déroulement de tout acte de poursuite pénale qui implique l'audition ou la présence du suspect ou de l'inculpé, dont il peut assurer la défense, et il peut former des demandes ou déposer des mémoires. L'absence du défenseur n'empêche pas la réalisation de l'acte de poursuite pénale, s'il existe la preuve que le défenseur a été informé de la date et de l'heure de la réalisation de l'acte. La notification se fait par téléphone, par fax, par internet ou par tout autre moyen similaire, en rédigeant en ce sens un procès-verbal. »
Article 202 - le rôle actif de l'autorité chargée des poursuites pénales
(organul de urmărire penală)
« 1. L'autorité des poursuites pénales est obligée de recueillir les preuves nécessaires afin d'établir la vérité et d'éclaircir tous les aspects de l'affaire, en vue de son juste examen. L'autorité des poursuites recueille des preuves tant à charge qu'à décharge du suspect ou de l'inculpé.
(...)
3. L'autorité des poursuites pénales est obligée d'expliquer au suspect ou à l'inculpé ainsi qu'aux autres parties leurs droits processuels.
(...) »
26. Les dispositions de l'article 2781 du CPP, qui permettaient à toute personne intéressée de se plaindre devant les tribunaux de la décision du parquet de mettre fin aux poursuites pénales sont détaillées dans l'arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie ([GC] no 47848/08, § 50, CEDH 2014). Les dispositions pertinentes en l'espèce de cet article étaient ainsi rédigées :
« (...)
7. Lors de l'examen de l'affaire, le juge apprécie la décision litigieuse en se fondant sur les actes et pièces existants, et sur tout nouveau document porté à sa connaissance.
8. Le juge statue de l'une des manières suivantes :
a) il rejette la plainte pour tardiveté, irrecevabilité ou défaut de fondement, et confirme la décision litigieuse ;
b) il accueille la plainte, annule la décision litigieuse et renvoie l'affaire au procureur afin qu'il ouvre ou rouvre l'enquête pénale. Le juge doit exposer les motifs du renvoi et, en même temps, indiquer les faits et les circonstances à élucider, ainsi que les éléments pertinents à produire ;
c) il accueille la plainte, annule la décision litigieuse et, si les pièces du dossier sont suffisantes, conserve l'affaire pour plus ample examen, suivant les règles de procédure applicables, en première instance puis, le cas échéant, en appel (...) »
27. La Cour constitutionnelle roumaine a jugé, dans deux décisions de 2004 et 2006, citées par le Gouvernement dans ses observations, que la limitation des moyens de preuve qui pouvaient être examinés dans le cadre de la procédure prévue par l'article 2781 du CPP était justifiée par la nature juridique spécifique de cette procédure. En effet, celle-ci ne visait pas l'examen sur le fond de l'affaire, mais seulement la vérification de la légalité des actes du parquet. La Cour constitutionnelle a exprimé l'avis que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal examinait, sur la base des documents versés au dossier pénal qui avaient fondé la décision du parquet, la question de savoir si cette décision avait été adoptée légalement ou non.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure menée à son encontre. Il soutient en particulier que les témoins ont été entendus pendant les poursuites pénales sans qu'il en soit informé et en son absence et que, en raison de la rédaction de l'article 2781 du CPP, les tribunaux internes n'étaient pas compétents pour procéder à une nouvelle audition. À cet égard, il allègue que ces derniers n'ont pas répondu de manière motivée à ses arguments tirés de cette carence de la loi nationale. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention en l'espèce
29. Le Gouvernement invoque la nature sui generis de la procédure régie par l'article 2781 du CPP (paragraphe 26 ci-dessus) qui, selon lui, ne déclenchait pas un examen sur le fond de l'affaire. Il considère que le caractère spécial de la procédure ainsi que les limitations en matière de preuves étaient justifiés par le caractère administratif de la sanction infligée et par l'enjeu, pour le requérant, de la décision relative à sa demande.30. Le Gouvernement renvoie en outre au montant peu élevé à ses yeux de l'amende infligée au requérant (environ 24 EUR) et au caractère administratif de cette sanction, qui n'entraînait pas d'inscription sur le casier judiciaire du requérant, et indique que cette amende ne pouvait en aucun cas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement.31. La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas expressément l'applicabilité de l'article 6 de la Convention sous son volet pénal. Toutefois, eu égard aux observations de celui-ci tirées du montant peu élevé à ses yeux de l'amende infligée au requérant, du caractère administratif de la sanction appliquée et de l'impossibilité de remplacer cette sanction par une peine privative de liberté en cas de non-paiement, la Cour estime nécessaire d'examiner cette question. À la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence constante en la matière (voir, parmi d'autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82 et 86, CEDH 2003-‘X), elle considère que, nonobstant la nature pécuniaire de la sanction effectivement infligée au requérant, la procédure devant le parquet était une procédure pénale puisque l'intéressé était poursuivi pour des faits réprimés par le droit pénal et susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois mois et un an (paragraphe 23 ci-‘dessus). Elle estime que cette peine est une sanction qui, par sa nature et par sa gravité, relève sans nul doute de la matière pénale.32. Il est vrai que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, après l'infliction de l'amende par le parquet, les tribunaux saisis par le requérant n'étaient pas censés examiner le fond de l'affaire, mais seulement vérifier la légalité des actes du parquet, sur la base du dossier de celui-ci et sans examen de nouvelles preuves autres que des documents (paragraphes 26-27 ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que les tribunaux en question avaient, aux sens de l'article 2781 § 8 b) et c) du CPP, le pouvoir d'annuler la décision litigieuse et de soit renvoyer l'affaire au procureur, soit la conserver pour un plus ample examen. Dans ces circonstances, la Cour est d'avis que la procédure devant les tribunaux était déterminante pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant. Au demeurant, il convient de noter que le tribunal de première instance a affirmé qu'il ressortait « sans doute » des éléments de preuve examinés pendant les poursuites que le requérant avait « proféré des menaces de mort à l'encontre de L.S. » et que ces menaces avaient « été de nature à angoisser ce dernier » (paragraphe 19 ci-dessus). Le tribunal départemental, quant à lui, a dit que les preuves administrées confirmaient que le requérant avait « proféré des menaces de mort à l'encontre de la victime » (paragraphe 20 ci-dessus). Ainsi, aux yeux de la Cour, les tribunaux en question se sont penchés sur la culpabilité du requérant pour l'infraction de menaces.
33. Il s'ensuit que l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer sous son volet pénal (voir, mutatis mutandis, Grecu c. Roumanie, no 75101/01, § 55, 30 novembre 2006)) et que la présente requête ne saurait être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.2. Autres motifs d'irrecevabilité
34. Constatant que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
35. Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure menée à son encontre au motif qu'il n'a pas été informé de l'audition des témoins à charge et qu'il n'a donc pas pu les interroger ni les confronter. Il argue que le droit en vigueur n'imposait pas d'obligation à son avocat de solliciter expressément la notification de la mise en œuvre des actes pris dans le cadre des poursuites pénales. Il estime dès lors que ses droits de la défense ont été restreints de manière injustifiée.36. Le requérant renvoie à l'affaire Grecu (précitée, § 72), dans laquelle la Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 de la Convention face à une condamnation fondée sur les déclarations de témoins que l'accusé n'avait pas pu interroger, et estime que la même conclusion s'impose en l'espèce. Eu égard, d'une part, à l'article 2781 du CPP qui, selon lui, ne permettait pas aux juridictions saisies des contestations contre certains actes du parquet de procéder à l'audition des témoins, mais les autorisait à examiner de nouveaux éléments de preuve pour autant qu'il s'agissait de documents écrits et, d'autre part, à la nature des infractions qui lui étaient reprochées, il estime que seule une preuve testimoniale pouvait apporter des éléments pertinents.37. S'agissant enfin de l'audition des témoins qu'il avait proposés, le requérant se plaint que ceux-ci aient été entendus en son absence et celle de son avocat.
b) Le Gouvernement
38. Le Gouvernement soutient que le cadre juridique régissant au moment des faits les droits de la défense pendant la phase des poursuites pénales était adéquat. Il indique que les tribunaux internes ont généralement interprété ce cadre juridique dans le sens qu'il revenait à l'avocat de l'inculpé de demander à assister à la réalisation des actes pris dans le cadre des poursuites, et que la convocation d'office de l'avocat n'était pas obligatoire.
39. S'agissant en particulier du droit du requérant d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, le Gouvernement indique que ni le requérant ni son avocat n'ont demandé à assister à l'audition des témoins en cause et qu'ils n'ont pas non plus demandé le réexamen des preuves administrées antérieurement. Il estime que, en se comportant ainsi, le requérant a renoncé de manière tacite au droit d'assister à l'audition de ces témoins. Il expose que la présente affaire est différente de l'affaire Grecu précitée en ce que le requérant dans cette dernière affaire ne pouvait pas, en vertu du cadre juridique qui était restrictif au moment des faits, demander à assister à l'audition des témoins pendant les poursuites pénales.
40. S'agissant enfin du droit du requérant d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que celles des témoins à charge, le Gouvernement soutient que le requérant n'a démontré ni devant les autorités nationales ni devant la Cour que l'audition des témoins qu'il avait proposés aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
41. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, dont il faut tenir compte pour apprécier l'équité de la procédure. De plus, lorsqu'elle examine un grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (voir, entre autres, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010, avec les références qui y sont citées). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l'intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l'infraction soient dûment poursuivis (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 163 et 175, CEDH 2010) et, si nécessaire, des droits des témoins (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011, avec les références y citées).42. L'article 6 § 3 d) de la Convention consacre le principe selon lequel, avant qu'un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux-‘ci commandent de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Al-‘Khawaja et Tahery, précité, § 118 ; voir également Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39, CEDH 2001-II, et Solakov c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no 4570/07, § 57, CEDH 2001-X).43. Pour ce qui est en particulier des principes qu'il convient d'appliquer dans toute affaire où le tribunal admet à titre de preuves les déclarations antérieures d'un témoin à charge n'ayant pas comparu au procès, la Cour renvoie aux arrêts Al-Khawaja et Tahery (précité, §§ 118-147) et Schatschaschwili c. Allemagne ([GC] no 9154/10, §§ 100-130, CEDH 2015) et, pour un résumé de ces principes, à l'arrêt Seton c. Royaume-Uni (no 55287/10, §§ 57-59, 31 mars 2016).b) Application de ces principes en l'espèce
44. La Cour observe que le requérant a été poursuivi par le parquet pour des faits de menace et d'insulte à l'encontre de L.S. Par une décision du 12 mai 2010, le parquet a clôturé les poursuites. Concernant le chef d'insulte, il a constaté que le requérant n'avait pas injurié L.S. ; cependant, quant au chef de menaces, le parquet a retenu que les faits reprochés au requérant n'avaient pas le degré de gravité d'une infraction et lui a appliqué une sanction administrative (paragraphe 18 ci-dessus). Le requérant, en se fondant sur l'article 2781 du CPP (paragraphe 26 ci-dessus), a pu saisir les juridictions nationales d'une plainte contre la décision du 12 mai 2010 du parquet, ce qui distingue la présente affaire de l'affaire Grecu (précitée, §§ 58 et 73-74), dans laquelle une telle voie de recours contre les actes du procureur n'était pas encore disponible.45. La Cour examinera par la suite les spécificités de la procédure prévue par l'article 2781 du CPP, comme l'y invite le Gouvernement dans ses observations (paragraphe 39 ci-dessus). Comme elle a noté au paragraphe 32 ci-dessus, dans le cadre de cette procédure, le juge vérifie la légalité de la décision du parquet de clôturer les poursuites sur la base du dossier du parquet et ne peut examiner de nouvelles preuves que s'il s'agit de documents. Il ne peut donc ni entendre directement des témoins, au motif que la loi s'y oppose, ni se prononcer directement sur le fond de l'affaire. Ces circonstances distinguent la présente cause des affaires Al-‘Khawaja et Tahery et Schatschaschwili précitées, qui traitent de l'admission à titre de preuves des déclarations antérieures d'un témoin à charge n'ayant pas comparu devant le tribunal qui se prononce sur le fond de l'affaire. La Cour prend néanmoins en considération, lorsqu'elle procède à l'examen de l'ensemble de la procédure en l'espèce, les principes qui se dégagent de ces arrêts, notamment ceux relatifs à l'existence de motifs sérieux justifiant l'absence des témoins, au poids des dépositions des témoins absents et aux éléments compensateurs pour contrebalancer les difficultés causées à la défense (Al-Khawaja et Tahery, précité, §§ 126-147, et Schatschaschwili, précité, §§ 123-130).46. En l'espèce, la Cour note que les témoins O.I. et O.M. ont été entendus une seule fois, par la police de Zam, pendant la phase des poursuites pénales, et que le requérant, qui était effectivement absent lors de cette audition (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), n'a donc pas pu leur poser de questions. Elle observe qu'il en va de même pour ce qui est de l'audition de la victime présumée de l'infraction, L.S. Quant aux motifs justifiant l'audition de ces témoins en l'absence du requérant, la Cour relève que le Gouvernement n'en a avancé aucun (paragraphes 38-39 ci-dessus). S'agissant en particulier de la phase des poursuites pénales, elle note qu'aucun motif résultant de l'état de santé des témoins, de leurs craintes envers le requérant, de la difficulté de les convoquer ou de leur décès éventuel n'a été mentionné par les autorités internes (paragraphes 9-10 ci-‘dessus). Quant à la procédure devant les tribunaux, la Cour observe que de tels motifs découlaient du texte même de la loi interne puisque les dispositions du CPP n'autorisaient pas les tribunaux à procéder à une nouvelle audition des témoins entendus pendant les poursuites (paragraphe 26 ci-dessus). Dans ces circonstances, elle ne saurait conclure que l'impossibilité pour le requérant de poser des questions aux témoins O.I. et O.M. et à la victime présumée de l'infraction était justifiée par des motifs sérieux. Elle rappelle toutefois que, même si elle constitue un élément de poids pour apprécier l'équité globale du procès, l'absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d'un témoin n'est pas en soi décisive (voir, mutatis mutandis, Ben Moumen c. Italie, no 3977/13, § 52, 23 juin 2016).47. La Cour note ensuite que, lorsqu'il a contesté devant les tribunaux la décision du parquet de clôturer les poursuites pénales et de lui infliger une amende administrative, le requérant a bien soulevé un grief tiré du défaut d'audition de ces témoins en sa présence (paragraphes 19 et 20 ci-‘dessus). Dans le cadre de cette procédure, tant le tribunal de première instance que le tribunal départemental ont jugé, se fondant principalement sur les déclarations de ces deux témoins, que le requérant avait proféré des menaces de mort à l'encontre de L.S. (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Comme la Cour a noté au paragraphe 32 ci-dessus, même si les tribunaux n'étaient pas censés examiner le fond de l'affaire, ils se sont néanmoins penchés sur la culpabilité du requérant et, pour arriver à ce constat, le poids des déclarations de ces témoins a été pour le moins déterminant.48. Il convient dès lors d'examiner si le requérant a pu bénéficier des garanties procédurales adéquates pour contrebalancer les difficultés causées à la défense par l'impossibilité d'interroger ou faire interroger son accusateur et les témoins à charge (Schatschaschwili, précité, §§ 125-130). À cet égard, la Cour note que le requérant n'a pas été informé de la date de l'audition des témoins O.I. et O.M. par la police ; ce point ne prête pas à controverse entre les parties. Le Gouvernement expose en revanche que le requérant ou son avocat auraient dû demander à être présents lors de l'audition des témoins par la police (paragraphe 38 ci-dessus). Or la Cour note que, le 13 juin 2009, date à laquelle la police a entendu ces témoins, le requérant n'était pas encore représenté par un avocat. En effet, l'intéressé n'a conclu un contrat d'assistance juridique avec un avocat que le 7 janvier 2010 (paragraphe 13 ci-dessus). Elle observe ensuite que, si le requérant et son avocat n'ont pas demandé de nouvelle audition de ces témoins pendant la phase des poursuites pénales, comme le leur reproche le Gouvernement dans ses observations (paragraphe 39 ci-dessus), l'avocat qui a représenté le requérant devant les tribunaux a bien demandé une nouvelle audition, en se fondant directement sur l'article 6 de la Convention et sur l'arrêt Grecu précité (paragraphes 19, 20 et 21 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait accepter l'assertion du Gouvernement que le requérant a renoncé de manière tacite à l'audition de ces témoins.49. La Cour note ensuite que, si l'article 2781 du CPP n'autorisait pas les tribunaux à procéder à l'audition des témoins, celui-ci leur permettait néanmoins de prendre des décisions pour pallier aux difficultés causées à la défense lorsque les témoins avaient été entendus en l'absence de la personne intéressée. Ainsi, il ressort tout particulièrement du paragraphe 8 de l'article 2781 du CPP que, lorsqu'il estime qu'il convient d'annuler la décision du parquet, le juge peut soit renvoyer l'affaire à ce dernier pour un nouvel examen, en lui indiquant les faits et les circonstances à élucider ainsi que les éléments pertinents à produire, soit, lorsque les pièces du dossier sont suffisantes, conserver l'affaire et l'examiner sur le fond selon les règles de procédure applicables en première instance puis, le cas échéant, en appel (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour en déduit qu'il était loisible aux tribunaux soit de renvoyer l'affaire au parquet, en lui indiquant de procéder à l'audition des témoins en la présence du requérant, soit de conserver l'affaire et de se prononcer sur celle-ci en tant que juges du fond, ce qui leur aurait permis d'entendre les témoins en audience publique. Or, aucune de ces possibilités n'a été utilisée en l'espèce, les tribunaux ayant apprécié la culpabilité du requérant sur la base des dépositions de témoins que ce dernier n'a pu interroger à aucun moment de la procédure.50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention quant au défaut d'audition des témoins à charge en présence du requérant et de l'impossibilité qui en a découlé pour l'intéressé de les interroger ou faire interroger.51. Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention a été violé également en raison du défaut d'audition des témoins à décharge en présence du requérant ou de son avocat, comme allégué par l'intéressé (paragraphe 37 ci-‘dessus).II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du traumatisme causé selon lui par le refus des autorités de lui reconnaître ses droits.54. Le Gouvernement estime que, au regard du caractère modique de l'amende infligée au requérant, l'éventuel constat de violation combiné avec la possibilité d'obtenir la réouverture de la procédure interne constitue une réparation suffisante du préjudice moral allégué. À titre subsidiaire, il indique que la somme réclamée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.55. La Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes ou devant la Cour.57. Par conséquent, la Cour n'alloue aucune somme à ce titre.C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'impossibilité, pour le requérant, d'examiner ou de faire examiner les témoins à charge ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison du défaut allégué d'interroger les témoins à décharge en présence du requérant ou de son avocat ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident