DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UZAN c. TURQUIE
(Requête no 30569/09)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2018
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uzan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30569/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cem Cengiz Uzan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mai 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. Le requérant a été représenté par Mes S. Çığgın et N. Özşahin, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.3. Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation pénale pour injure publique envers le Premier ministre, ainsi que de la durée et du caractère inéquitable de la procédure pénale.4. Le 16 septembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
5. Le requérant est né en 1960. Il est un homme d'affaires. À l'époque des faits, il résidait à Istanbul et il était le président du Genç Parti (« le Parti jeune »), qu'il avait fondé le 3 novembre 2002.6. Le 11 juin 2003, le ministère de l'Énergie résilia un contrat public passé avec deux compagnies, à savoir les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ, dans lesquelles le requérant était l'actionnaire majoritaire. Le même jour, la bourse des valeurs mobilières d'Istanbul suspendit définitivement la cotation des titres desdites sociétés au motif que certaines irrégularités avaient été constatées.7. Le 13 juin 2003, lors d'un discours public prononcé à Bursa, le requérant critiqua vivement le Premier ministre. Ce discours, selon le document produit devant la Cour par le requérant, était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :« Bonjour à vous, habitants de Bursa, j'aimerais vous poser quelques questions :
Êtes-vous contents du chômage et de la misère ?
Êtes-vous contents que les promesses faites lors des meetings politiques ne soient pas tenues ?
Êtes-vous contents du gouvernement no 59 [aux ordres] du FMI [Fonds monétaire international] ? Je vous le demande ! Êtes-vous contents du Parti de la tromperie et de la duperie[1] ! (...)
Ne pensez pas que c'est moi qui ai inventé le nom de Parti de la tromperie et de la duperie. C'est la nation qui les appelle comme ça ! Parce qu'ils ont menti à la nation... Ils l'ont dupée !
Ils ont dit qu'ils allaient diminuer les taxes, et ils ont doublé les taxes foncières et celles pour les automobiles ! (...)
En réalité, ils ont peur de la nation ! Leur président a dit lui-même : « Notre seul adversaire, c'est Cem Uzan et son Parti jeune. » Deux jours après avoir proféré ces mots, il a ordonné la confiscation de ÇEAŞ et de KEPEZ ! Il les fait occuper ! Ce que tu as fait s'appelle du pillage (eşkiyalık) ! ÇEAŞ et KEPEZ, que tu dis avoir confisquées, qui sont aujourd'hui occupées, sont des entités possédant 65 000 titres de propriété, 11 barrages, des lignes de transfert d'énergie de 5 000 km, qui font 400 trillions de livres de bénéfice et qui valent 6 milliards de dollars [américains]. Et tu prends tout cela sans en payer le prix ? (...) Tu vas prendre tout ça gratuitement ? Ô insolent (densiz) ! Ô fourbe (kalleş) !
En faisant cela, tu fais de l'État un voleur !
Tu abuses de ton pouvoir au profit de ton ambition politique !
En faisant cela, tu fais de l'État un hors-la-loi ! (...)
Si je te laisse t'emparer de ÇEAŞ et KEPEZ qui m'appartiennent, que l'on ne me qualifie plus d'« homme » [digne] ! (...)
La peur et l'ambition t'ont submergé...
Tu n'es plus dans le droit chemin ! (...)
Tu ne crains même plus Allah ! Espèce d'impie (Allah'sız herif) ! Comme j'ai des actions dans ces compagnies, il croit qu'il va me faire peur (...)
Ô fourbe ! Tu ne sais pas que je suis prêt à me sacrifier et à sacrifier mon patrimoine pour ma patrie !
Écoute-moi bien, fourbe ! Cette chemise blanche, c'est mon linceul ! Viens me tuer aussi si tu peux ! (...)
Moi, Cem Uzan, je vous promets, en tant que président du Parti jeune, que nous continuerons de mener notre combat jusqu'à ce que cette nation soit libérée du despotisme du FMI et des pro-FMI !
Même si nos adversaires politiques nous attaquent en abusant de leur pouvoir gouvernemental, même s'ils nous portent préjudice, nous ne renoncerons pas à être les gardiens des intérêts de la nation (...) »
8. Le 16 juin 2003, le parquet de Bursa demanda au ministère de la Justice l'autorisation d'engager une instruction préliminaire contre huit personnes dont le requérant, du chef notamment de dénigrement du gouvernement, infraction prévue à l'article 159 de l'ancien code pénal (CP).9. Par ailleurs, le même jour, le Premier ministre déposa une plainte pour injure publique à l'encontre, notamment, du requérant.10. Une fois l'autorisation obtenue, le parquet ouvrit une instruction préliminaire. Le 15 juillet 2003, il nomma trois experts - des universitaires spécialistes du droit pénal - qu'il chargea d'examiner, au regard des dispositions pénales pertinentes, le discours prononcé par le requérant le 13 juin 2003.11. Le 21 juillet 2003, le procureur chargé du dossier déposa deux actes d'accusation devant le tribunal correctionnel de Bursa (« le tribunal correctionnel »). Par le premier acte d'accusation, le requérant fut inculpé d'injure publique au Premier ministre, infraction réprimée par l'article 482 du CP, combiné avec les articles 39 et 273. Par le deuxième acte d'accusation, le requérant et sept autres personnes furent inculpés pour dénigrement du gouvernement sur le fondement de l'article 159 du CP.12. Le 11 septembre 2003, les trois experts nommés par le parquet rendirent leur rapport. D'après celui-ci, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 159 du code pénal n'étaient pas réunis en ce qui concerne les propos du requérant critiquant l'action du gouvernement. Le rapport concluait que les propos en cause pouvaient passer pour une critique à l'égard du gouvernement et qu'ils bénéficiaient donc de la protection garantie à la liberté d'expression. Par contre, selon ce même rapport, les propos de l'intéressé visant directement le Premier ministre étaient susceptibles de constituer l'infraction d'injure publique.13. Le 20 février 2004, le requérant versa au dossier un mémoire en défense dans lequel il demandait à bénéficier de la protection accordée à la liberté d'expression.14. Le 28 avril 2004, le tribunal correctionnel décida de joindre les deux actions pénales introduites par les actes d'accusation du 21 juillet 2003.15. Le 11 octobre 2004, le requérant présenta un second mémoire en défense. Il indiquait qu'il avait prononcé les expressions incriminées le lendemain de la confiscation de deux sociétés lui appartenant. Il soutenait que cette mesure avait été l'objet de critiques de la part de nombreux hommes politiques et de nombreux journalistes. Il donnait également des explications pour les termes que les actes d'accusation lui reprochaient d'avoir prononcés. Selon lui, il avait utilisé le mot « pillard » pour contester les mesures de confiscation ; le mot « insolent » pour signifier « démesuré » et évoquer le caractère extrêmement lourd à ses yeux des mesures en question ; le mot « impie » pour signifier « homme cruel qui n'a pas de pitié » ; le mot « fourbe » pour signifier « traître » et pour dire que le Premier ministre avait essayé d'employer la ruse pour parvenir à son but. Le requérant exposait par ailleurs que, en tant que leader d'un parti politique appartenant à l'opposition, il utilisait les armes dont il disposait, lesquelles n'auraient rien d'inhabituel dans le cadre des durs combats de la vie politique. À cet égard, il citait des exemples d'expressions que les juridictions nationales auraient considérées comme une critique admissible.16. Le même jour, la 3e chambre du tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une amende de 693 livres turques (TRY) pour injure publique au Premier ministre sur le fondement de l'article 482 du CP. En revanche, elle acquitta les autres accusés du chef de dénigrement du gouvernement.17. Le 31 octobre 2007, à la suite d'un pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation infirma ce jugement en ce qui concerne la condamnation du requérant en vue d'un nouvel examen des faits à la lumière du nouveau code pénal (NCP), entré en vigueur le 1er juin 2005.18. Le 8 septembre 2008, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une amende de 688 TRY (environ 404 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l'époque des faits). Puis, sur le fondement de l'article 231 § 8 du nouveau code de procédure pénale (NCPP), entré en vigueur à la même date que le NCP, il décida de surseoir à prononcer le jugement à condition que le requérant se soumît à un contrôle judiciaire pour une durée de cinq ans, dont un an sous la supervision d'un conseiller chargé d'assurer, d'une part, que l'intéressé participât, pendant trois mois, à un programme de maîtrise de soi et, d'autre part, qu'il lût cinq ouvrages de développement personnel.Dans ses attendus, le tribunal correctionnel considéra notamment que le requérant avait admis avoir proféré les propos suivants lors d'un meeting à Bursa :« (...) Je vous le demande ! Êtes-vous contents du Parti de la tromperie et de la duperie ? (...) L'AKP est au gouvernement, mais c'est le FMI qui dirige [ce] gouvernement sans pouvoir ! (...) Ce que tu as fait s'appelle du pillage ! (...) ... Ô insolent ! Ô fourbe ! En faisant cela, tu fais de l'État un voleur ! Tu abuses de ton pouvoir au profit de ton ambition politique ! En faisant cela, tu fais de l'État un hors-la-loi ! (...) La peur et l'ambition t'ont submergé (...) fourbe ! Tu n'es plus dans le droit chemin ! Tu ne crains même plus Allah ! Espèce d'impie ! Comme j'ai des actions dans ces compagnies, il croit qu'il va me faire peur (...). Ô fourbe ! Tu ne sais pas que je suis prêt à me sacrifier et à sacrifier mon patrimoine pour ma patrie ! Écoute-moi bien, fourbe ! Cette chemise blanche, c'est mon linceul ! Viens me tuer aussi si tu peux ! »
Quant à la question de savoir si ces propos constituaient ou non l'infraction d'injure publique, le tribunal correctionnel énonça entre autres ce qui suit :« (...) L'accusé a tout d'abord exprimé son mécontentement à l'égard du gouvernement et du parti au pouvoir et de tels propos devraient être considérés comme [n'outrepassant pas] (...) les limites de la critique admissible. Le fait que l'accusé a employé des termes graves ne change pas cette conclusion (...) Cependant, en proférant à maintes reprises les termes « fourbe », « pillard », « insolent », « espèce d'impie », l'accusé a outrepassé les limites de la critique [admissible :] il a insulté le Premier ministre R.T. Erdoğan, il a attaqué son honneur et sa réputation, et il l'a humilié (...) Par ailleurs, l'article 10 de la CEDH prévoit également que la liberté d'expression peut être restreinte en vue de la protection de « la réputation et des droits d'autrui ». Tant dans notre système juridique que selon les critères universellement reconnus, de tels propos injurieux sont considérés comme constitutifs d'une infraction pénale (...) »
19. Le requérant forma opposition contre cette décision, cette voie de recours étant, selon le NCPP, la seule disponible pour la catégorie de sanction en cause.20. La 1re chambre de la cour d'assises de Bursa rejeta l'opposition du requérant par une décision du 3 novembre 2008, signifiée à celui-ci le 18 novembre 2008, au motif que le jugement du 8 septembre 2008 était conforme à la loi et aux règles de la procédure.21. Le 30 octobre 2009, le bureau chargé de superviser le contrôle judiciaire imposé au requérant adressa une lettre au bureau d'exécution des peines. Il y exposait que, dans le cadre de l'exécution des mesures ordonnées dans le jugement, le requérant avait rencontré un conseiller à huit reprises, qu'il avait participé à six séances d'un programme de maîtrise de soi et qu'il avait présenté les résumés de deux livres de développement personnel. Il indiquait que, cependant, depuis le 2 octobre 2009, le requérant ne coopérait plus avec leur service.22. À la suite de cette lettre, la procédure pénale fut rouverte. Il ressort du dossier que le requérant avait alors quitté le pays et qu'il avait présenté une demande d'asile politique aux autorités françaises.23. Le 15 février 2010, le tribunal correctionnel adopta un jugement additionnel. Il décida de lever le sursis au prononcé du jugement, et il condamna le requérant à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une amende de 688 TRY pour injure publique à l'encontre du Premier ministre. Cependant, constatant que le requérant avait accompli une partie des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire, il décida de n'ordonner l'exécution que de la moitié des peines prononcées.24. Le 13 décembre 2010, à la suite d'un pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation confirma le jugement du 15 février 2010.EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
25. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression. Il considère que son discours s'inscrivait dans le cadre d'un débat politique.Invoquant également l'article 6 § 1 de la Convention, il soutient que la durée de la procédure devant les tribunaux répressifs internes est excessive. Il dénonce également une inéquité de la procédure dans son ensemble et une absence de motivation de la décision du 3 novembre 2008. À cet égard, il allègue que l'examen de son opposition n'a porté que sur la forme et que, dès lors, la 1re chambre de la cour d'assises a pris une décision inéquitable.A. Exceptions préliminaires
26. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires. Il considère, d'une part, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et, d'autre part, qu'il n'a pas respecté le délai de six mois. S'agissant de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, il expose d'abord que, sur le fondement de l'article 125 de la Constitution, le requérant aurait pu engager devant les juridictions administratives une action en indemnisation dirigée contre l'administration. Il indique ensuite que, sur le fondement des dispositions pertinentes en l'espèce du code des obligations, l'intéressé aurait pu saisir les juridictions civiles d'une action en réparation des préjudices matériel et moral allégués. S'agissant de l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, le Gouvernement estime que ce délai a commencé à courir le 3 novembre 2008, date à laquelle la cour d'assises de Bursa a rejeté l'opposition du requérant. À cet égard, il précise que la présente requête a été introduite le 15 mai 2009.27. En ce qui concerne l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour observe d'emblée que rien dans le dossier ne donne à penser que le requérant n'a pas fait un usage normal des voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne en ce qui concerne son grief tiré de l'article 10 de la Convention. Lors de la première phase de la procédure, il a formé un pourvoi contre le jugement du 11 octobre 2004 puis une opposition contre le jugement du 8 septembre 2008, laquelle a été rejetée par une décision du 3 novembre 2008. Au cours de la seconde phase de la procédure (postérieure à la réouverture de celle-ci à la suite de l'interruption par l'intéressé du respect des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire), il a formé un pourvoi contre le jugement du 15 février 2010. Pour ce qui est du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure, la Cour rappelle avoir déjà conclu à l'absence en droit interne, à l'époque pertinente, d'un recours susceptible de permettre à un requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009, et Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 58, 20 mars 2012). Elle rappelle aussi avoir déjà, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, rejeté une exception identique à celle tirée en l'occurrence par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes (Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 122, 12 mars 2013). Revenant à la présente affaire, elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.28. La Cour observe que, certes, un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie - visant notamment les requêtes relatives à la durée de la procédure - à la suite de l'application de la procédure d'arrêt pilote dans l'affaire Ümmühan Kaplan (arrêt précité). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une requête faute pour les requérants d'avoir fait usage de toutes les voies de recours internes, notamment de ce nouveau recours. Pour ce faire, elle a notamment considéré que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d'offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.29. La Cour rappelle également que, toujours dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77), elle a notamment précisé qu'elle pourra poursuivre, par la voie de la procédure normale, l'examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note que, en l'espèce, le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception portant sur ce nouveau recours. À la lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l'examen de la présente requête (Rifat Demir c. Turquie (déc.), no 24267/07, §§ 34 et 35, 4 juin 2013).30. Enfin, en ce qui concerne l'exception tirée par le Gouvernement du non-respect du délai de six mois, la Cour observe que le requérant a introduit sa requête le 15 mai 2009, c'est-à-dire moins de six mois à compter du 18 novembre 2008, date à laquelle le jugement du 3 novembre 2008 lui a été signifié. En tout état de cause, la procédure qui a été rouverte devant le tribunal correctionnel s'est achevée bien après l'introduction de la présente requête.31. Il s'ensuit que les exceptions du Gouvernement, tirées du non-épuisement des voies de recours internes et de la tardivité de la requête, ne sauraient être retenues.B. Sur les allégations de défaut d'équité de la procédure dans son ensemble et d'absence de motivation du jugement du 3 novembre 2008
32. S'agissant des griefs tirés d'une iniquité de la procédure et d'un défaut de motivation du jugement du 3 novembre 2008, la Cour rappelle que, en l'absence d'arbitraire, elle n'est pas compétente pour substituer sa propre interprétation du droit ou des faits et des preuves à celle des juridictions internes. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu'une autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d'autres, Melich et Beck c. République tchèque, no 35450/04, § 48, 24 juillet 2008). Or, en l'espèce, rien ne permet à la Cour de penser que la procédure au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments n'a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet dans la conduite du procès aucun indice d'arbitraire ni aucun indice de violation des droits procéduraux de l'intéressé.33. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours pour absence de moyens de nature à en permettre l'admission (Papaioannou c. Grèce, no 18880/15, § 45, 2 juin 2016). Elle rappelle également que, pour rejeter un recours, une cour supérieure peut en principe se contenter d'entériner les motifs figurant dans la décision rendue par la juridiction inférieure (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 29, CEDH 1999-I). Elle considère que ces principes peuvent s'appliquer en l'espèce. En effet, la cour d'assises de Bursa, ayant examiné l'opposition formée contre le jugement du 8 septembre 2008, était principalement compétente pour trancher les questions liées à l'application de la mesure de sursis à prononcer le jugement et elle a rejeté cette opposition au motif que le jugement en question était conforme à la loi et aux règles de procédure (paragraphe 20 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 de la Convention.34. Par conséquent, la Cour conclut que les griefs tirés du défaut d'équité de la procédure dans son ensemble et d'absence de motivation du jugement du 3 novembre 2008 sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.C. Autres griefs
35. Constatant que les griefs concernant la liberté d'expression et la durée de la procédure ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que sa condamnation pénale a entraîné une violation à son égard du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce :« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
37. Le Gouvernement conteste cette thèse.A. Principes généraux
38. Les principes généraux permettant d'apprécier la nécessité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression ont été résumés récemment dans les arrêts Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 124, 23 avril 2015) et Pentikäinen c. Finlande ([GC], no 11882/10, § 87, 20 octobre 2015 ; voir plus récemment, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, §§ 75-79, CEDH 2017; voir aussi, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 131-139, CEDH 2015, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016).39. S'agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d'une personne, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, l'exactitude des seconds n'a pas à être démontrée. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Morice, précité, § 126). Dans les cas où la finalité de la protection de la « réputation ou des droits d'autrui » fait entrer en jeu l'article 8, la Cour peut être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, d'une part, la liberté d'expression garantie par l'article 10 et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 77).40. L'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politiques - dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance (Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006) - ou des questions d'intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007-IV).B. Application des principes au cas d'espèce
41. En l'espèce, la Cour observe que le requérant a tout d'abord été condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende pour injure publique au Premier ministre sur le fondement de l'article 482 du CP en raison des propos tenus lors d'un discours public à Bursa. Puis, le tribunal correctionnel a décidé de surseoir à prononcer le jugement à condition que le requérant se soumît à un contrôle judiciaire pour une durée de cinq ans, dont un an sous la supervision d'un conseiller chargé d'assurer, d'une part, que l'intéressé participât, pendant trois mois, à un programme de maîtrise de soi et, d'autre part, qu'il lût cinq ouvrages de développement personnel. Néanmoins, à la suite du non-respect par l'intéressé des obligations contenues dans le jugement du 8 septembre 2008, ledit sursis a été levé et le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende. Le tribunal correctionnel a cependant accordé au requérant un allègement partiel des peines en question, pour tenir compte de l'exécution par l'intéressé d'une partie des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire. Les mesures prises contre le requérant sont sans conteste constitutives d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 10 de la Convention (Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012). La Cour relève également qu'il n'est pas contesté que l'ingérence en cause était prévue par la loi, à savoir par l'article 482 du CP, et qu'elle visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. Toutefois, les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».42. La Cour observe que le tribunal correctionnel a considéré que la responsabilité pénale du requérant avait été engagée en raison des termes « fourbe », « pillard », « insolent », « espèce d'impie » prononcés par l'intéressé à maintes reprises. À cet égard, cette juridiction a estimé que l'intéressé avait insulté le Premier ministre, qu'il avait attaqué son honneur et sa réputation et qu'il avait ainsi outrepassé les limites de la critique admissible (paragraphes 18 et 23 ci-dessus).43. Devant la Cour, le requérant insiste sur son rôle de leader d'un parti d'opposition et indique que les critiques formulées lors du discours litigieux avaient une base factuelle, à savoir la saisie de deux sociétés lui appartenant. Il ajoute que le plaignant était un homme politique lui-même habitué à attaquer ses adversaires, et qu'il devait dès lors s'attendre à subir des critiques plus vives qu'un autre.Le Gouvernement rétorque que la protection de la liberté d'expression ne doit pas empêcher les tribunaux internes de prendre, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les décisions nécessaires pour éviter que le débat politique ne dégénère en insultes personnelles.44. La Cour observe que certains des termes employés lors de ce discours n'en restent pas moins sujets à critique (« fourbe », « pillard », « insolent », « espèce d'impie »), même si le requérant a tenté d'atténuer la gravité de ces propos en fournissant aux juridictions nationales des explications au sujet des termes en question (paragraphe 15 ci-dessus). Elle note aussi que, selon tribunal correctionnel, ces termes - prononcés en public - étaient de nature à nuire à la réputation du plaignant (paragraphe 18 ci-dessus). Néanmoins, elle estime que les déclarations du requérant, examinées dans son ensemble - l'intéressé étant le leader d'un parti d'opposition et l'actionnaire majoritaire de deux sociétés visées par des mesures gouvernementales -, peuvent être considérées comme ayant été prononcées dans le cadre d'un discours politique sur des questions relatives à l'action du gouvernement. Aux yeux de la Cour, malgré la connotation négative et hostile, un tel échange entre politiciens ne saurait être considéré comme manquant de mesure dans ce contexte (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 40, CEDH 2001-II, Roseiro Bento c. Portugal, no 29288/02, § 44, 18 avril 2006, et Athanasios Makris c. Grèce, no 55135/10, § 36, 9 mars 2017).45. La Cour observe cependant que les juges internes, saisis du délit d'injure publique au Premier ministre, n'ont fait aucune distinction entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si ces propos étaient injurieux ou non, au sens de l'article 482 du CP et si les termes employés par le requérant étaient susceptibles de porter atteinte à la personnalité et la réputation du plaignant. Ils n'étaient pas amenés à se prononcer ni sur le contexte dans lequel s'inscrivent les propos litigieux, ni sur le fondement de la critique formulée par le requérant contre le Premier ministre (comparer avec Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 45, 31 mai 2016).46. La Cour rappelle à cet égard que, si l'usage d'un langage insultant peut faire sortir des propos du champ de la protection offert par l'article 10 de la Convention lorsqu'il s'apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d'une expression n'est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques (Nadtoka, précité, § 46). Selon la Cour, le style d'une communication fait partie de celle-ci ; il relève de la forme de l'expression et est protégé en tant que tel par cette disposition au même titre que le contenu de l'expression (Tuşalp, précité, § 48). En outre, en sa qualité de Premier ministre, le plaignant était inévitablement exposé à un contrôle attentif de ses faits et gestes ainsi qu'à la critique ; il se devait de faire preuve d'une tolérance particulière à cet égard, y compris quant à la forme de cette critique et ce, plus particulièrement dans la mesure où, en l'occurrence, ces propos étaient tenus dans le cadre d'un discours politique (voir, mutatis mutandis, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 34, 25 janvier 2007). Assurément, l'homme politique a droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).47. Par ailleurs, il importe de ne pas perdre de vue ces circonstances en appréciant, sous l'angle de la Convention, la proportionnalité de la peine infligée au requérant. À cet égard, l'appréciation de la proportionnalité d'une ingérence dans les droits protégés par l'article 10 dépendra dans bien des cas sur la question de savoir si les autorités auraient pu faire usage d'un autre moyen qu'une sanction pénale, telles que des mesures civiles (voir, mutatis mutandis, Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006, voir aussi mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil 1998-VII, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI). La Cour rappelle également que, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l'instar d'une condamnation assortie d'une dispense de peine sur le plan pénal et d'une simple obligation de payer un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts (Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011), elle n'en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l'ingérence dans le droit d'expression du requérant (Athanasios Makris, précité, § 38). Elle a maintes fois souligné qu'une atteinte à la liberté d'expression peut avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre, précité, § 114), risque que le caractère relativement modéré des amendes infligées ne saurait suffire à faire disparaître (Morice, précité, § 176).48. En l'espèce, la Cour accorde un poids considérable au fait que, même si lors de la première phase de la procédure, le tribunal correctionnel avait décidé de surseoir à prononcer le jugement de condamnation à condition que le requérant se soumît à un contrôle judiciaire pour une durée de cinq ans, en respectant les obligations mises à sa charge, il s'agissait quand même d'une sanction ayant manifestement un caractère pénal. De toute manière, le sursis dont était assorti le jugement n'aurait joué que si, dans les cinq ans à compter de l'octroi du sursis, M. Uzan ne commettait aucun autre délit intentionnel; dans le cas contraire, l'intéressé risquait, pour le moins, d'être jugé et de se voir infliger une peine d'emprisonnement et une amende (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI). Il importe à cet égard de noter que le sursis en question a été levé et le requérant a finalement été condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende.49. Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence d'examen de la proportionnalité de la sanction, qui revêtait un caractère pénal, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que la mesure litigeuse était proportionnée au but visé et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d'autrui au sens de l'article 10 de la Convention.50. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
51. Le requérant se plaint d'une durée excessive de la procédure interne. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l'espèce :« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
52. Le Gouvernement conteste cette thèse.53. La Cour note que la période à considérer a commencé le 21 juillet 2003, date à laquelle le parquet de Bursa a déposé deux actes d'accusation inculpant huit personnes, dont le requérant (paragraphe 11 ci-dessus), et qu'elle s'est terminée le 13 décembre 2010, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. La procédure, constituée de deux phases, a donc duré sept ans et cinq mois.54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi que, en matière pénale, le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort » (Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 5, série A no 9).55. En l'espèce, la Cour observe que la présente affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Pour ce qui est du comportement des autorités internes, elle relève que, si la durée de la deuxième phase de la procédure pénale ne prête pas à critique, la phase initiale de la procédure a duré plus de cinq ans et cinq mois, dont trois ans pour le seul pourvoi devant la Cour de cassation. À la lumière de sa jurisprudence en la matière, elle considère que, en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».56. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
58. La Cour note que le requérant a indiqué dans son formulaire de requête qu'il souhaitait obtenir une réparation pécuniaire au titre des préjudices matériel et moral qu'il disait avoir subis pour les violations de la Convention. Dans la lettre qu'elle a adressée aux représentants du requérant au stade de la communication, la Cour a clairement rappelé que l'indication, donnée à un stade antérieur de la procédure, des souhaits du requérant au titre de la satisfaction équitable ne compense pas l'omission de formuler une « demande » à cet effet dans les observations. À la lumière des principes généraux et de sa pratique établie en la matière, la Cour estime que l'indication d'un souhait du requérant d'obtenir une éventuelle réparation pécuniaire, tel qu'exprimé dès 2009, au stade initial et non contentieux de la procédure devant la Cour, ne s'analyse pas en une « demande » au sens de l'article 60 du règlement de la Cour (voir les principes généraux cités à l'arrêt Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, §§ 57- 61, 30 mars 2017). De plus, la Cour note qu'il n'est pas contesté qu'aucune « demande » de satisfaction équitable n'a été formulée au stade de la communication, dans le cadre de la procédure devant la Chambre. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au requérant de somme à ce titre (Ali Çetin c. Turquie, no 30905/09, § 51, 20 juin 2017).PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et de l'article 10 de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant les juridictions internes.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
[1]. Le requérant fait un jeu de mots. Les initiales du parti du gouvernement sont AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti de la justice et du développement). Le requérant manipule le nom de ce parti, en employant les termes suivants : Aldatma ve Kandırma Partisi, ce qui signifie « Parti de la tromperie et de la duperie ».