PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GEORGIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 6813/12)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Georgiou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6813/12) dirigée contre la République hellénique par quarante-sept ressortissants de différentes nationalités, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 23 janvier 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l'État. Les gouvernements albanais et bulgare n'ont pas usé de leur droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).3. Les requérants se plaignaient d'une violation de l'article 3 de la Convention.4. Le 16 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La détention des requérants et leur demande aux autorités de la prison de Patras
5. À des dates différentes (figurant en annexe), les requérants furent placés à la prison de Patras, pour des durées de détention distinctes.
Plus précisément, les requérants figurant sous les numéros 5, 23, 26 et 31 furent libérés respectivement le 5 août 2011, le 16 décembre 2011, le 23 novembre 2011 et le 28 décembre 2011. Les requérants figurant sous les numéros 3, 16, 25, 35 et 39 furent transférés dans d'autres établissements pénitentiaires respectivement le 7 novembre 2011, le 8 août 2011, le 27 septembre 2011, le 1er juillet 2011 et le 6 septembre 2011. Les requérants figurant sous les numéros 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 28, 36, 37, 42, 44 et 45 furent transférés à différentes dates, entre le 1er février 2012 et le 31 juillet 2012, dans d'autres établissements pénitentiaires.6. Le 18 novembre 2011, tous les requérants, à l'exception du requérant figurant sous le numéro 45, ainsi que d'autres détenus, adressèrent une demande au conseil de discipline de la prison. Dans cette demande, ils dénonçaient plusieurs problèmes, à savoir une non-‘séparation des détenus selon la gravité de l'infraction commise, un état de surpopulation carcérale, un risque de contamination par des maladies contagieuses et une absence d'activités récréatives. Ils sollicitaient l'amélioration de leurs conditions de détention.7. Le 19 janvier 2012, les requérants saisirent le médiateur de la République afin de se plaindre de leurs conditions de détention.B. Les conditions de détention à la prison de Patras
1. La version des requérants
8. Les requérants décrivent comme suit les conditions de leur détention à la prison de Patras.9. La prison de Patras, d'une capacité de 350 détenus, en accueillait 820 au cours de la période litigieuse. Les conditions de vie y étaient déplorables.10. Les détenus dormaient dans des couchettes réparties dans quatre grandes ailes. Les ailes A, B et C comprenaient neuf à dix dortoirs chacune et l'aile D en comprenait quatre. Dans chaque dortoir étaient détenues quinze à vingt personnes, qui se partageaient un WC. Chacun des requérants disposait de 2 m2 environ. Les détenus passaient dix-sept heures enfermés dans les dortoirs, et ils étaient obligés de rester confinés sur leurs lits ou dans l'espace libre, qui avait une superficie de 1,30 m2. Ils n'avaient pas un accès suffisant à des activités récréatives et éducatives, et la sélection des détenus pour l'affectation aux postes de travail disponibles et l'octroi des permissions de sortie n'était pas transparente et objective. En l'absence de salle à manger, les détenus étaient obligés de manger dans leurs dortoirs, sur leurs lits. Les conditions d'hygiène étaient mauvaises ; tant les cours extérieures que l'intérieur de la prison n'étaient pas nettoyés.11. Plusieurs des requérants souffraient de maladies graves, qui n'étaient pas traitées. Les requérants restés en bonne santé couraient le risque d'être contaminés par ces pathologies en raison de la promiscuité. Les détenus malades ne bénéficiaient pas de soins satisfaisants à l'intérieur de la prison ; notamment, ceux souffrant de maladies chroniques se voyaient uniquement fournir des soins par le médecin de la prison, à l'exclusion de toute autre assistance médicale (entre autres, aucun soin n'était prodigué en milieu hospitalier). Les toxicomanes ne faisaient l'objet d'aucun soin. Il n'y avait pas de soutien psychologique ou psychiatrique au sein de la prison. En outre, il n'y avait pas d'eau potable, d'eau chaude, de ventilation et de chauffage dans les dortoirs. Seules six douches étaient opérationnelles pour 220 détenus.12. Par ailleurs, la loi no 2776/1999 (code pénitentiaire) prévoyant la séparation des détenus selon la gravité de l'infraction commise n'était pas respectée. Les détenus purgeant une peine d'emprisonnement ou une peine de réclusion partageaient le même espace.2. La version du Gouvernement
13. Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention à la prison de Patras.14. La prison de Patras a une capacité de 360 personnes. L'espace personnel disponible pour chacun des requérants était de 2,25 m2 dans les dortoirs des ailes A, B et C et de 3 m2 dans ceux de l'aile D (sur ce point, le Gouvernement indique que les requérants mentionnent le même espace, mais qu'ils essayent de le diminuer en déduisant la superficie occupée par les meubles).15. Chaque dortoir comportait un WC séparé et une douche. Il n'y avait pas d'eau chaude dans les dortoirs, mais les requérants pouvaient utiliser les douches communes situées au rez-de-chaussée de leurs ailes.16. Chaque dortoir disposait de deux fenêtres mesurant 1,54 m x 1,62 m et garantissant une lumière naturelle et une ventilation suffisantes. Dans chaque dortoir, en plus des lits des détenus, il y avait des tables de chevet et des tabourets en nombre égal à celui des détenus, une table, une télévision et une poubelle.17. La prison était chauffée par un système de chauffage central. Dans chaque dortoir, il y avait un radiateur, qui était en marche du 15 novembre au 15 mars, de 06 h 30 à 08 h 30 et de 20 h 30 à 22 heures. En cas de basses températures, ces plages horaires étaient adaptées.18. La prison était reliée au réseau d'approvisionnement en eau de la région et l'eau du robinet était potable.19. Tous les nouveaux arrivants recevaient un matelas, un oreiller et une assiette plastique. Les détenus pouvaient utiliser leurs propres couvertures, linge de lit et serviettes.20. Les détenus recevaient des repas trois fois par jour. Ils mangeaient dans les dortoirs et jetaient leurs déchets dans les poubelles placées dans les dortoirs ou dans celles placées dans les couloirs, auxquels ils avaient accès juste après les repas. Les poubelles des dortoirs étaient vidées dans celles des couloirs. Ces dernières étaient vidées deux fois par jour, le matin à 9 heures et l'après-midi à 15 heures. Les déchets jetés dans la cour par les détenus depuis les fenêtres étaient ramassés au plus tard dans les cinq heures.21. Les espaces intérieurs et extérieurs étaient nettoyés quotidiennement par les détenus eux-mêmes avant la fermeture des portes des dortoirs, et ce deux fois par jour. Le nombre de détenus affectés au nettoyage de la prison s'élevait à 157. De plus, des sociétés privées de désinfection effectuaient régulièrement des nettoyages plus spécifiques pour lutter contre les insectes et les souris.22. Tous les détenus étaient soumis à un examen médical lors de leur admission à la prison. Un médecin généraliste travaillait quotidiennement au sein de la prison. Tous les examens médicaux subis, à différentes périodes, par les requérants montrent que ceux-ci ont reçu des soins appropriés.23. Les détenus avaient accès à une cour, où ils pouvaient pratiquer de l'exercice physique, de 8 heures à 12 heures et de 15 heures jusqu'au coucher du soleil. Au cours de la période litigieuse, des activités récréatives étaient proposées au sein de la prison (le Gouvernement en fournit une liste), et une bibliothèque était à la disposition des requérants. Ces derniers étaient obligés de rester dans les dortoirs six heures par jour, déduction faite des heures de sommeil, de travail et d'activités récréatives, ainsi que des heures pendant lesquelles ils pouvaient circuler dans l'aile dans laquelle se trouvait leur dortoir (le Gouvernement donne une description du quotidien des requérants).24. La plupart des requérants ont travaillé au sein de la prison ou ont suivi des formations. Quinze des requérants ont également bénéficié de permissions de sortie.25. En ce qui concerne la question de la séparation des détenus selon la gravité de l'infraction commise, d'après le Gouvernement, même à supposer que les allégations des requérants correspondent à la réalité, la non-‘séparation des détenus n'a aucunement affecté les intéressés.26. Selon un document produit par le directeur de la prison de Patras, fourni par le Gouvernement, cet établissement hébergeait 814 personnes pendant la période litigieuse, et il disposait de trois ailes d'une capacité de 360 détenus, ainsi que d'une aile annexe pour les « employés » (à savoir les prisonniers y travaillant), d'une capacité de 60 personnes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont exposés dans les affaires Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013), Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, §§ 62-68, 12 décembre 2013), et Kavouris et autres c. Grèce (no 73237/12, § 11, 17 avril 2014).III. LES CONSTATS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)
28. Dans son rapport du 17 novembre 2010, établi à la suite de sa visite en Grèce du 17 au 29 septembre 2009, le CPT a relevé ce qui suit au sujet des conditions régnant dans la prison de Patras.
29. La prison, construite en 1974, est située dans la zone industrielle de la ville et accueille des détenus condamnés. Elle comporte trois ailes principales - les ailes A, B et C -“, chacune ayant trois étages, et une aile plus petite - l'aile D - réservée aux détenus y travaillant. À la date de la visite, la prison, d'une capacité de 380 détenus, en accueillait 709.30. Les ailes A, B et C consistaient en des dortoirs ayant une superficie de 22,50 m² et accueillant jusqu'à dix détenus chacun. En plus de cinq séries de lits superposés, chaque dortoir était équipé d'une table, de quelques chaises, de casiers individuels, d'une télévision et d'un réfrigérateur. En dépit de la surpopulation, la lumière, artificielle et naturelle, ainsi que la ventilation étaient suffisantes. Chaque dortoir disposait d'un local annexe comprenant un WC, un robinet (qui servait aussi pour faire la vaisselle) et une douche (avec de l'eau froide). En outre, des douches communes se trouvaient au rez-‘de-‘chaussée de chaque aile.31. Plusieurs détenus se plaignaient d'un manque d'intimité, notamment en raison du fait que la plupart d'entre eux purgeaient de longues peines, et de mauvaises conditions d'hygiène dues à un manque de produits de nettoyage.32. Les conditions dans les quatre dortoirs de l'aile D, qui accueillait au total 60 détenus, étaient acceptables dans l'ensemble, bien que chaque détenu disposait de moins de 3 m².
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention à la prison de Patras. Ils allègent une violation de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Exceptions concernant tous les requérants
a) Les arguments des parties
34. Le Gouvernement soulève deux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes.35. Il indique, d'une part, que le requérant figurant sous le numéro 45 n'a pas saisi le conseil de discipline de la prison, comme le permettrait l'article 6 du code pénitentiaire, pour se plaindre de ses conditions de détention. Il ajoute que les requérants figurant sous les numéros 3, 5, 16, 25 et 39 avaient déjà été transférés dans d'autres établissements pénitentiaires à la date d'introduction de leur demande devant le conseil de discipline de la prison et qu'il n'était donc plus possible pour eux d'obtenir une amélioration de leurs conditions de détention à la prison de Patras. Il dit aussi que les requérants n'ont pas tous saisi le procureur superviseur de leurs griefs portant sur les conditions de leur détention.36. Il indique, d'autre part, qu'aucun des requérants n'a introduit d'action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Or, aux dires du Gouvernement, cette action était un recours effectif et disponible et elle était susceptible d'offrir aux requérants un redressement pour le dommage prétendument subi en raison de leurs conditions de détention.37. Le Gouvernement ajoute en outre que, lors de la saisine du conseil de discipline de la prison par les requérants figurant sous les numéros 3, 5, 16, 25 et 39, ceux-ci n'avaient pas la qualité de victime. Par ailleurs, il considère que tous les requérants tentent une sorte d'actio popularis, puisqu'ils se plaindraient non seulement de leur situation personnelle pour la période de détention les concernant mais aussi de la situation de l'ensemble des détenus se trouvant dans les mêmes conditions.38. Les requérants rétorquent qu'ils ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'eux pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Ils soutiennent qu'ils ont tous présenté, dans leur demande devant le conseil de discipline de la prison, leurs allégations concernant leurs conditions de détention. Quant aux voies de recours prévues à l'article 6 du code pénitentiaire, à l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil et à l'article 572 du code de procédure pénale, ils indiquent qu'elles n'ont jamais servi auparavant à améliorer le problème des conditions de détention dans les prisons - qu'ils qualifient de structurel - et, par conséquent, estiment qu'elles sont dépourvues de toute effectivité.b) L'appréciation de la Cour
39. La Cour rappelle que, s'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, la situation d'une personne qui a été détenue dans des conditions qu'elle estime contraires à l'article 3 de la Convention et qui la saisit après sa mise en liberté diffère de celle d'un individu qui la saisit alors qu'il est toujours détenu dans les conditions qu'il dénonce (Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 61, 27 novembre 2014, et Christodoulou et autres c. Grèce, no 80452/12, § 57, 5 juin 2014). En outre, l'obligation pour le requérant d'épuiser les voies de recours internes s'apprécie en principe à la date de l'introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). En ce qui concerne la Grèce, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil constitue un recours purement indemnitaire, qui permettrait à une personne souhaitant se plaindre de ses conditions de détention après sa remise en liberté de demander et d'obtenir réparation pour ces conditions carcérales. Par définition, ce recours ne permet pas à l'intéressé d'obtenir une amélioration de ses conditions de détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Papadakis et autres c. Grèce, no 34083/13, § 50, 25 février 2016). Il lui manque donc le caractère préventif au sens de l'arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).i. Les requérants figurant sous les numéros 3, 5, 16, 23, 25, 26, 31 et 39
40. En l'espèce, la Cour observe que les requérants figurant sous les numéros 5, 23, 26 et 31 ont été libérés respectivement le 5 août 2011, le 16 décembre 2011, le 23 novembre 2011 et le 28 décembre 2011, soit avant le 23 janvier 2012, date d'introduction de leur requête devant elle. Quant aux requérants figurant sous les numéros 3, 16, 25 et 39, ils ont été transférés dans d'autres établissements pénitentiaires respectivement le 7 novembre 2011, le 8 août 2011, le 27 septembre 2011 et le 6 septembre 2011, soit également avant le 23 janvier 2012 (paragraphe 5 ci-dessus). Dès lors, à la date d'introduction de leur requête devant la Cour, tous ces requérants n'étaient pas incarcérés dans les conditions dénoncées par eux. Il s'ensuit qu'en saisissant la Cour ils ne tentaient pas de mettre fin à une violation continue de leur droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant dans la prison de Patras, mais d'obtenir une décision ultérieure sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention en raison des conditions de détention dans cet établissement et, le cas échéant, de recevoir une satisfaction équitable pour le dommage moral prétendument subi (Igbo et autres c. Grèce, no 60042/13, §§ 30-32, 9 février 2017).41. La Cour relève en outre que lesdits requérants étaient soumis aux dispositions du code pénitentiaire du fait de leur détention à la prison de Patras. Elle note que les principaux griefs de ces requérants concernant leurs conditions de détention portent notamment sur un état de surpopulation carcérale et sur des problèmes d'hygiène. Or les articles 21 et 25 du code pénitentiaire garantissent à cet égard des droits subjectifs pouvant être invoqués devant les juridictions. Dès lors, l'action indemnitaire fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil combiné avec les dispositions susmentionnées du code pénitentiaire, et également avec l'article 3 de la Convention - qui est directement applicable dans l'ordre juridique interne -“, constituait ainsi une voie de recours qui aurait dû être intentée par ces requérants.42. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu'elle concerne les requérants précités.ii. Les requérants figurant sous les numéros 1, 2, 4, 6 à 15, 17 à 22, 24, 27 à 30, 32 à 34, 36 à 38 et 40 à 47
43. S'agissant des conditions de détention, la Cour rappelle avoir conclu dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007, et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007) au non-‘épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d'avoir utilisé les recours prévus à l'article 572 du code de procédure pénale et à l'article 6 du code pénitentiaire. Dans ces affaires, les intéressés se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu'individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées. La Cour rappelle également avoir affirmé à plusieurs reprises que, en revanche, lorsqu'un requérant alléguait être personnellement affecté par les conditions générales de détention en prison - comme en l'espèce -“, les recours prévus aux articles précités n'étaient d'aucune utilité (voir, parmi beaucoup d'autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).44. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard, et elle rejette donc l'exception formulée par le Gouvernement pour autant qu'elle concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 2, 4, 6 à 15, 17 à 22, 24, 27 à 30, 32 à 34, 36 à 38 et 40 à 47.45. Pour ce qui est en particulier de la possibilité pour les requérants figurant sous les numéros 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 28, 36, 37, 42, 44 et 45 d'introduire une action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, la Cour observe que ces requérants ont été transférés à différentes dates, entre le 1er février 2012 et le 31 juillet 2012, dans d'autres établissements pénitentiaires. Ainsi, lorsqu'ils ont saisi la Cour le 23 janvier 2012, ces requérants se trouvaient dans la prison de Patras et ils séjournaient dans les conditions de détention qu'ils dénoncent. Par conséquent, l'action fondée sur l'article 105 précité ne leur aurait été d'aucune utilité (voir aussi Adiele et autres c. Grèce, no 29769/13, §§ 33-34, 25 février 2016). Par ailleurs, la Cour note que les autres requérants concernés étaient toujours détenus à la prison de Patras au moins jusqu'à la réception par elle des observations du Gouvernement.46. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu'elle concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 2, 4, 6 à 15, 17 à 22, 24, 27 à 30, 32 à 34, 36 à 38 et 40 à 47.2. Exception concernant le requérant figurant sous le numéro 35
47. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 35, soutenant notamment que la requête a été introduite le 23 janvier 2012, soit plus de six mois après le transfert de ce requérant dans un autre établissement pénitentiaire, le 1er juillet 2011.48. Le requérant figurant sous le numéro 35 déclare souhaiter se désister de sa requête.49. Eu égard à la position exprimée par ce requérant, et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen du grief de l'intéressé, en application de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Il convient donc de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 35.3. Conclusion
50. Constatant que le grief des requérants figurant sous les numéros 1, 2, 4, 6 à 15, 17 à 22, 24, 27 à 30, 32 à 34, 36 à 38 et 40 à 47 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
51. Les requérants se réfèrent à leur version des conditions de détention dans la prison de Patras. Ils ajoutent que cette prison accueillait, à l'époque des faits, un nombre de détenus deux fois et demie supérieur à sa capacité. Ils indiquent qu'un espace personnel de moins de 3 m2 par détenu peut suffire pour constater une violation de l'article 3 de la Convention, et ils considèrent que, en tout état de cause, le manque d'espace personnel allégué doit être examiné conjointement avec les autres conditions matérielles régnant dans la prison de Patras.52. Le Gouvernement estime que les griefs des requérants concernant les allégations d'absence de traitement médical, de risque de contamination par des maladies contagieuses et de non-respect des règles sanitaires sont soulevés de manière générale et sont donc irrecevables. Selon lui, les requérants ne soutiennent pas qu'ils ont été personnellement affectés par les conditions dénoncées par eux.53. De l'avis du Gouvernement, aucun argument concret n'est avancé dans la requête et, par conséquent, il n'est pas possible de procéder à une évaluation individuelle ou d'examiner si les requérants ont subi un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Or, selon le Gouvernement, il convient d'évaluer les circonstances particulières spécifiques à chaque requérant séparément afin de déterminer, individuellement, si un quelconque dommage moral a été subi et, le cas échéant, constater une violation de cette disposition.54. Se référant à sa propre version des conditions de détention et au rapport du CPT, le Gouvernement ajoute que, en tout état de cause, ces conditions ne dépassent pas le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, permettant de qualifier le traitement en cause d'inhumain ou de dégradant. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans les affaires Longin c. Croatie (no 49268/10, 6 novembre 2012) et ValaÅ¡inas c. Lituanie (no 44558/98, CEDH 2001-‘VIII), il estime que la surpopulation alléguée n'est pas en soi un élément suffisant pour aboutir à un constat de violation de l'article 3 de la Convention, étant donné notamment les conditions d'hygiène dans la prison de Patras, les conditions matérielles régnant dans les dortoirs (concernant plus précisément l'éclairage et la ventilation, qui, pour le Gouvernement, étaient suffisants) et la possibilité pour les intéressés de travailler et de bénéficier d'activités récréatives au sein de cet établissement. Il indique en outre que l'allégation des requérants selon laquelle ceux-ci passaient dix-sept heures enfermés dans les dortoirs ne correspond pas à la réalité.2. L'appréciation de la Cour
55. En ce qui concerne les principes généraux d'application de l'article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, en dernier lieu, MurÅ¡ić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-‘141, 20 octobre 2016).56. En l'espèce, la Cour note que les positions des parties divergent quant à l'espace personnel accordé aux requérants. Ces derniers allèguent que chacun d'entre eux disposait de 2 m2 environ. Quant au Gouvernement, il soutient que l'espace personnel pour chacun des requérants était de 2,25 m2 dans les dortoirs des ailes A, B et C et de 3 m2 dans ceux de l'aile D. Il affirme aussi que les requérants mentionnent le même espace, mais qu'ils essayent de le diminuer en déduisant la superficie occupée par les meubles.57. La Cour note en outre que, selon un document produit par le directeur de la prison de Patras, celle-ci disposait de trois ailes d'une capacité de 360 détenus, ainsi que d'une aile annexe, pour les détenus y travaillant, d'une capacité de 60 personnes. Selon le même document, la prison hébergeait 814 personnes pendant la période litigieuse (paragraphe 26 ci-‘dessus).58. Par ailleurs, la Cour relève que, selon le rapport du CPT établi à la suite de sa visite du 17 au 29 septembre 2009, ladite prison, d'une capacité officielle de 380 détenus, en accueillait 709 à l'époque de la visite (paragraphes 28-32 ci-dessus). Toujours selon ce rapport, les ailes A, B et C consistaient en des dortoirs ayant une superficie de 22,50 m² et accueillant jusqu'à dix détenus chacun, et les conditions dans les quatre dortoirs de l'aile D, qui accueillait au total 60 détenus, étaient acceptables dans l'ensemble, bien que chaque détenu y disposait de moins de 3 m².59. La Cour observe que l'allégation des requérants, selon laquelle chacun d'entre eux disposait de 2 m2 environ d'espace personnel, et l'affirmation du Gouvernement, suivant laquelle l'espace personnel en question était de 2,25 m2, ne divergent pas substantiellement. En particulier, le Gouvernement ne soutient pas, par exemple, que les intéressés étaient placés dans l'aile D de la prison, où, à ses dires, les détenus disposaient de 3 m2 chacun et où le niveau de surpopulation carcérale n'était pas si élevé. Dès lors, la Cour considère que les requérants disposaient de 2 m2 à 2,25 m2 chacun.60. Compte tenu de ce qui précède et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence, la Cour conclut qu'il y a en l'espèce une forte présomption de violation de l'article 3 de la Convention. Il lui faut donc vérifier s'il existe des facteurs propres à réfuter cette présomption (MurÅ¡ić, précité, § 148, et Ananyev et autres, précité, § 148).61. Se tournant vers la question de savoir s'il existait des facteurs susceptibles de compenser le manque d'espace personnel subi par les intéressés, et ainsi de réfuter la forte présomption de violation de l'article 3 de la Convention (MurÅ¡ić, précité, §§ 129-‘135), la Cour note que les requérants ont soutenu que l'état de surpopulation carcérale a persisté pendant toute la durée de leur détention (allant de sept mois environ, pour le requérant figurant sous le numéro 34, à dix ans environ, pour le requérant figurant sous le numéro 29 - voir annexe). Compte tenu des arguments des requérants et du rapport du CPT, et en l'absence de toute information convaincante soumise par le Gouvernement, la Cour accepte l'argument des requérants selon lequel la prison de Patras fonctionnait au-‘delà de sa capacité pendant leur détention, au point qu'il y avait un manque flagrant d'espace personnel. Un tel manque d'espace personnel ne peut pas être considéré comme étant de courte durée, occasionnel et mineur au sens de sa jurisprudence (ibidem, § 130).62. Ces circonstances suffisent à la Cour pour conclure que la forte présomption de violation de l'article 3 de la Convention n'a pas été réfutée. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les autres allégations des intéressés concernant leurs conditions de détention.63. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. En fonction de la durée de leur détention, les requérants réclament au titre du préjudice moral qu'ils disent avoir subi les sommes suivantes : 7 000 euros (EUR) pour chacun des requérants figurant sous les numéros 1, 13, 15, 17, 18, 20, 28, 34, 43, 45 et 47 ; 10 000 EUR pour chacun des requérants figurant sous les numéros 4, 6 à 8, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 40 à 42 et 44 ; et 17 000 EUR pour chacun des requérants figurant sous les numéros 2, 9 à 11, 29, 30, 36 et 46.66. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées et que, en cas de constat de violation, celui-ci constituerait une satisfaction suffisante.67. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au titre du préjudice moral : 4 000 EUR à chacun des requérants figurant sous les numéros 15, 34 et 45 ; 6 500 EUR à chacun des requérants figurant sous les numéros 1, 4, 6, 13, 14, 17 à 21, 27, 28, 33, 37, 38, 41, 43 et 47 ; 7 000 EUR à chacun des requérants figurant sous les numéros 7 à 9, 11, 12, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 42, 44 et 46, 9 000 EUR à chacun des requérants figurant sous les numéros 2 et 10 et 10 000 EUR au requérant figurant sous le numéro 29.B. Frais et dépens
68. Les requérants sollicitent également conjointement 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, indiquant avoir conclu avec leurs conseils un accord concernant les honoraires de ceux-ci, qui se rapprocherait d'un pacte de quota litis. Ils demandent que ces sommes soient directement versées sur le compte bancaire indiqué par leurs conseils.69. Le Gouvernement estime que la somme réclamée n'est pas raisonnable et dit que les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier le niveau de cette prétention. En outre, il affirme que, d'après le droit interne pertinent, lorsque l'État doit verser une somme d'argent à une personne autre que le créancier, ce tiers doit disposer d'un pouvoir spécifique à cet effet. Il considère ainsi que, en demandant le versement de la somme à accorder au titre des frais et dépens directement à leurs représentants, les requérants tentent de détourner les dispositions légales.70. La Cour observe que la prétention au titre des frais et dépens n'est pas accompagnée des justificatifs nécessaires. Partant, il y a lieu d'écarter la demande des requérants.C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 35 ;
2. Déclare la requête recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1, 2, 4, 6 à 15, 17 à 22, 24, 27 à 30, 32 à 34, 36 à 38 et 40 à 47, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison des conditions de détention dans la prison de Patras dans le chef des requérants susmentionnés ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser auxdits requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes pour dommage moral : 4 000 EUR (quatre mille euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 15, 34 et 45 ; 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 1, 4, 6, 13, 14, 17 à 21, 27, 28, 33, 37, 38, 41, 43 et 47 ; 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 7 à 9, 11, 12, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 42, 44 et 46 ; 9 000 EUR (neuf mille euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 2 et 10 ; et 10 000 EUR (dix mille euros) au requérant figurant sous le numéro 29 ;
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus il convient d'ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Date de naissance | Nationalité | Date de placement en détention |
Athanasios Georgiou | 15/02/1967 | grec | 24/08/2010 | |
Ndubuisi Adibe | 05/12/1966 | nigérian | 23/03/2004 | |
Benson Akpan | 01/10/1972 | sierra-léonais | 27/03/2007 | |
Ahmad Aldaher | 17/09/1980 | syrien | 31/05/2010 | |
Kadir Ali | 01/01/1981 | iraquien | 23/04/2008 | |
Ali Rufat Rushan | 19/07/1978 | bulgare | 07/12/2009 | |
Evaggelos Anninos | 20/09/1941 | grec | 25/05/2009 | |
Panagiotis Chalazonitis | 18/08/1955 | grec | 07/07/2008 | |
Konstantinos Chouliaras | 13/03/1948 | grec | 20/07/2007 | |
Paul Chukwuobi | 22/09/1975 | nigérian | 08/11/2005 | |
Antonios Despotopoulos | 11/02/1968 | grec | 02/07/2008 | |
Nikolaos Digbasanis | 24/05/1971 | grec | 19/02/2009 | |
Marinos Dimitropoulos | 10/07/1983 | grec | 05/01/2011 | |
Abdel Moneim El Abid El Hilal | 04/07/1971 | syrien | 18/06/2009 | |
Iraklis Fakos | 20/05/1975 | grec | 03/03/2011 | |
Michail Georganis | 10/03/1980 | grec | 14/06/2009 | |
Krasimir Ivanov | 13/12/1983 | bulgare | 06/10/2010 | |
Mohammad Kabir | 29/05/1976 | pakistanais | 01/02/2011 | |
Georgios Karonis | 06/02/1978 | grec | 14/06/2010 | |
Ioannis Kollias | 18/04/1953 | grec | 21/04/2011 | |
Emmanouil Kontogouris | 27/02/1976 | grec | 09/11/2009 | |
Konstantinos Lazaridis | 16/05/1966 | kazakh | 22/06/2009 | |
Yahya Mansoor | 01/01/1963 | libanais | 24/11/2008 | |
Konstantinos Mathioudakis | 29/11/1977 | grec | 08/09/2008 | |
Andreas Mavrantzakis | 16/05/1962 | grec | 01/08/2006 | |
Dimitrios Mitropoulos | 20/04/1974 | grec | 09/02/2009 | |
Dris Mousami | 01/01/1975 | somalien | 02/08/2010 | |
Hussain Mukhtyar | 25/10/1965 | pakistanais | 29/12/2010 | |
Juma Ngunike | 26/05/1973 | tanzanien | 18/11/2002 | |
Spyridon Nikolaou | 11/05/1958 | grec | 31/07/2007 | |
Raymond Onofoonwanga | 21/05/1968 | tanzanien | 15/12/1995 | |
Petrov Angel Ivanov | 18/06/1979 | bulgare | 09/02/2009 | |
Apostolos Pogkas | 27/02/1974 | grec | 22/01/2010 | |
Petros Polydoros | 27/11/1967 | grec | 04/07/2011 | |
Stefanos Psarras | 11/02/1968 | grec | 24/08/2009 | |
Stavros Psiroukis | 06/02/1968 | grec | 23/01/2007 | |
Salum Ally Said | 24/04/1964 | tanzanien | 26/06/2009 | |
Ahmet Samy | 15/06/1987 | iraquien | 30/02/2010 | |
Georgios Saridakis | 03/07/1971 | grec | 09/02/2011 | |
Konstantinos Skarmountzos | 27/07/1946 | grec | 12/06/2009 | |
Kostadin Tuparov | 17/04/1957 | bulgare | 06/09/2010 | |
Thomas Vlachos | 16/04/1971 | grec | 01/10/2008 | |
Dafey Yousif | 25/10/1989 | soudanais | 30/03/2011 | |
Stefan Zafirov | 26/01/1977 | bulgare | 02/04/2008 | |
Ervis Zanuni | 26/06/1983 | albanais | 29/08/2011 | |
Mexha Zef | 19/03/1976 | albanais | 21/07/2008 | |
Saba Ziran | 01/01/1990 | iraquien | 07/02/2011 |