PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PARASKEVAS ET CHARATSIDIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 31023/12 et 62672/13)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Paraskevas et Charatsidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 31023/12 et 62672/13) dirigées contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet État, MM. Panagiotis Paraskevas et Sokratis Charatsidis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 avril 2012 et le 30 septembre 2013 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant Sokratis Charatzidis (requête no 62672/13) a été représenté devant la Cour par Me M. Lambrou, avocate au barreau de Larissa.2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l'État.3. Le 16 novembre 2016, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la requête no 31023/12 et une partie de celui-ci relatif à la requête no 62672/13 ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes concernant les procédures en cause figurent dans le tableau joint en annexe.5. Dans le cadre de la procédure relative à la requête no 62672/13, l'audience devant la cour d'appel de Thessalonique composée de cinq membres et statuant en appel a été ajournée à deux reprises : sur demande de l'avocate du requérant en raison d'une grève des avocats, et suite à un empêchement de cette dernière.6. Les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales.EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUȆTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
8. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.B. Sur le fond
9. Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
10. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 42, 3 avril 2012).11. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce dans lesquelles elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis précité).12. Elle note que les présentes affaires ne présentaient pas de complexité particulière. En ce qui concerne la requête no 62672/13, elle note que même si le requérant peut être considéré comme responsable de certains retards dans le déroulement de la procédure devant la cour d'appel de Thessalonique composée de cinq membres et statuant en appel, il n'en demeure pas moins que la période restante demeure excessive. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne relève aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des présentes affaires. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».13. Partant, elle considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l'article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No | No de requête Date d'introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence
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Début de la procédure
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Fin de la procédure | Instances de juridiction Durée totale |
19/04/2012 |
1. Panagiotis PARASKEVAS 2. 01/09/1954 3. Glyfada
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Date non précisée en 2005
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22 mars 2012 |
Trois instances Au moins six ans et trois mois
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| 30/09/2013 |
1. Sokratis CHARATSIDIS 2. 1976 3. Thessalonique
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5 mai 2008 |
2 avril 2013 |
Deux instances Quatre ans et onze mois environ
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