DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAVLOVICI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 5711/03)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
30 janvier 2018
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pavlovici c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5711/03) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Pavlovici (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Au moment de l'introduction de sa requête, le requérant alléguait que l'annulation, selon lui abusive, d'un arrêt irrévocable rendu en sa faveur a méconnu ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 24 septembre 2004, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Les procédures rouvertes entre-temps se sont achevées par un arrêt définitif en faveur du requérant en date de 24 décembre 2004.
6. Le 13 janvier 2006, le requérant a formulé un nouveau grief tiré de la non-exécution de ce jugement.
7. Le 11 mai 2012, le nouveau grief a été communiqué au Gouvernement.
8. Le 4 juillet 2014, le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale et a invité la Cour à radier la requête du rôle en application de l'article 37 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le contexte de l'affaire
9. Le requérant est né en 1951 et réside à Chişinău.
10. En 1940, les autorités soviétiques déportèrent ses grands-parents en Sibérie et, en 1946, ils nationalisèrent les immeubles appartenant à ceux-ci. En 1989, le grand-père du requérant fut réhabilité post mortem et les autorités lui reconnurent la qualité de victime des répressions politiques.
11. Le 12 mars 1996, le père du requérant, en tant que successeur légal, saisit le tribunal de première instance de Buiucani et demanda la restitution des immeubles, à savoir cinq bâtiments A, B, V, V1 et G, qui comprenaient les appartements nos 1, 3, 4, 5, 5a), 6, 7, 8 et 9. Les appartements nos 5a) et 8 ayant été privatisés par les anciens locataires, l'intéressé demanda la nullité des contrats de privatisation et l'évacuation de tous les occupants.
12. Le 30 octobre 1997, le père du requérant décéda et les procédures furent reprises par le requérant.
13. Par un arrêt irrévocable du 18 juin 2002, la cour d'appel de Chişinău confirma le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal de Chişinău accueillit l'action du requérant et ordonna au conseil municipal de Chişinău la restitution des immeubles, déclara la nullité des contrats de privatisation et ordonna l'évacuation de tous les locataires.
14. La cour d'appel remit au requérant 23 titres exécutoires.
B. La révision de l'arrêt irrévocable du 18 juin 2002
15. À une date non précisée, le procureur général, invoquant une appréciation erronée des preuves, forma un recours en annulation de l'arrêt du 18 juin 2002. Par un jugement du 18 décembre 2002, la Cour suprême de justice admit le recours, annula l'arrêt irrévocable du 18 juin 2002 et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
16. Après le réexamen de l'affaire, par un jugement du 24 décembre 2004, le tribunal de première instance de Botanica donna gain de cause au requérant et ordonna au conseil municipal de Chişinău la restitution des immeubles, déclara la nullité des contrats de privatisation et ordonna l'évacuation de tous les locataires. Ledit jugement fut confirmé par l'arrêt irrévocable du 7 décembre 2005 de la Cour suprême de justice.
C. Les actions en dommages et intérêts consécutives à l'annulation de l'arrêt irrévocable du 18 juin 2002 et à la non-exécution du jugement irrévocable du 24 décembre 2004
17. Le 23 septembre 2005, le requérant déposa une action en justice pour la réparation du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi à la suite de l'annulation de l'arrêt du 18 juin 2002 et à l'impossibilité de disposer de ses biens pendant la période 2002-2005.
18. Par un arrêt du 14 février 2007, la Cour suprême de justice accueillit l'action du requérant, reconnut la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et du principe de la sécurité juridique, et alloua à l'intéressé la somme de 1 221 257,40 lei moldaves (MDL) (équivalant à 73 000 euros (EUR) à l'époque). Ce montant, qui représentait le manque à gagner, avait été calculé à partir du prix du loyer moyen par mètre carré multiplié par la surface de l'immeuble. La somme obtenue avait ensuite été multipliée par le nombre de mois pendant lesquels le requérant n'avait pas pu disposer de ses biens.
19. Par la suite, entre 2005 et 2014, le requérant déposa plusieurs actions en justice en demandant la réparation du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi pour la période 2005-2010 à la suite de la non-exécution du jugement du 24 décembre 2004. Toutes les actions furent admises et le requérant se vit octroyer au total 2 286 373,40 MDL (équivalant à 133 889 EUR à l'époque). Ce montant représentait le manque à gagner et avait été calculé selon le même principe qu'antérieurement.
20. Le 17 octobre 2011, le requérant déposa une action en justice en vertu de la loi no 87. Il demandait le constat de la violation de son droit à l'exécution d'une décision de justice définitive et 50 000 MDL (équivalant à 3 000 EUR à l'époque) en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Par une décision irrévocable du 21 novembre 2012, la cour d'appel de Chişinău constata la violation de son droit à l'exécution d'une décision de justice définitive dans un délai raisonnable, mais rejeta la demande concernant la réparation du préjudice moral, eu égard au fait que le requérant avait reçu à partir de 2006 certains paiements par le conseil municipal.
21. La décision définitive du 24 décembre 2004 demeure inexécutée à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE
22. Le droit interne concernant la non-exécution d'une décision de justice est résumé dans l'arrêt Norma S.R.L. c. République de Moldova (no 38503/08, § 14, 3 novembre 2011).
EN DROIT
I. LA DÉCLARATION UNILATÉRALE DU GOUVERNEMENT
23. Par une lettre du 4 juillet 2014, le Gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale par laquelle il invitait la Cour à rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention.
24. Par une lettre du 28 octobre 2014, le requérant a informé la Cour qu'il n'était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, notamment en raison de l'inexécution du jugement du 24 décembre 2004. En ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant a confirmé qu'il n'avait aucune prétention à l'égard du gouvernement défendeur au motif qu'il avait été dédommagé, pour la période allant du 24 décembre 2004 au 31 décembre 2010, dans le cadre des procédures judiciaires nationales.
25. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). Elle a décidé que la même approche devait être suivie lorsqu'un gouvernement cherchait à obtenir la radiation d'une requête du rôle par le biais d'une déclaration unilatérale (Decev c. République de Moldova (no 2), no 7365/05, § 18, 24 février 2009).
26. En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement ne fait état d'aucune mesure concrète ayant trait à l'exécution du jugement du 24 décembre 2004, et qu'il s'engage de manière générale à poursuivre ses efforts pour prévenir la non-exécution des arrêts, sans envisager des mesures pertinentes et réalisables qui pourraient s'imposer dans la présente affaire en particulier.
27. À la lumière de ce qui précède, la requête ne peut pas être rayée du rôle en vertu de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, la déclaration n'offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire.
28. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention et, en conséquence, elle poursuit l'examen de la recevabilité et du fond de l'affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON L'ANNULATION DE L'ARRET IRREVOCABLE DU 18 JUIN 2002
29. Le requérant soutient que la remise en cause de l'arrêt définitif rendu en sa faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
30. Dans ses observations des 4 mai et 27 septembre 2007, le Gouvernement a indiqué que la décision définitive de la Cour suprême de justice du 14 février 2007 avait fait perdre au requérant la qualité de victime. Il a ajouté à cet égard que les tribunaux nationaux avaient reconnu l'existence de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques et qu'ils avaient octroyé au requérant un dédommagement suffisant.
31. La partie requérante ne se prononce pas sur cet argument du Gouvernement.
32. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no1), no 36813/97, § 180, 29 juillet 2004).
33. En l'espèce, la Cour observe que, après le réexamen de l'affaire, le requérant a eu gain de cause. Elle note également que, par la décision du 14 février 2007, la Cour suprême de justice a reconnu explicitement la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'elle a alloué au requérant la somme de 1 221 257,40 MDL (équivalent à 73 000 EUR à l'époque) au titre du préjudice matériel. Pour établir ce montant, la juridiction suprême s'est d'abord penchée sur le prix du loyer mensuel en multipliant le nombre de mètres carrés de l'immeuble par le prix au mètre carré. Elle a ensuite multiplié ce montant par le nombre de mois pendant lesquels le requérant n'a pas pu disposer de ses biens.
34. La Cour conclut que, à la lumière des documents du dossier, les deux critères, à savoir le constat de violation et un redressement suffisant et approprié, ont été remplis en l'espèce. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime. Ce grief est donc incompatible ratione personae et il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement irrévocable rendu en sa faveur le 24 décembre 2004 a enfreint son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect des biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les passages pertinents en l'espèce des dispositions invoquées se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. Il argue que, par l'arrêt irrévocable du 21 novembre 2012, la Cour d'appel de Chişinău a constaté la violation du droit du requérant garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que, pour la période 2005-2010, le requérant a été dédommagé pour l'impossibilité de disposer de ses immeubles par l'octroi de la somme de 2 286 373,40 MDL (équivalant à 133 889 EUR à l'époque).
37. Le requérant allègue que, en l'absence de l'exécution du jugement du 24 décembre 2004, il bénéficie toujours de la qualité de victime.
38. La Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu explicitement la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et que le requérant a reçu la somme de 133 889 EUR au titre du manque à gagner pour la période 2005-2010. En même temps, elle observe que le jugement définitif du 24 décembre 2004 reste inexécuté à ce jour et que le requérant ne peut pas disposer de ses biens. Dans ces circonstances, elle estime que le requérant conserve la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
39. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour note que le jugement rendu en faveur du requérant le 24 décembre 2004 reste inexécuté à ce jour. Elle rappelle qu'une autorité étatique ne peut invoquer l'absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d'un jugement (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)).
41. La Cour rappelle sa position, exprimée à maintes reprises dans des affaires ayant trait au défaut d'exécution, selon laquelle l'impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole noo1 à la Convention (Prodan, précité, §§ 56 et 62).
42. À la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de l'omission des autorités d'exécuter, dans un délai raisonnable, l'arrêt définitif rendu en faveur du requérant.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
44. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'État défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident