DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET HİDAYET ALTUN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 48756/11)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Hidayet Altun et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48756/11) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, MM. Mehmet Hidayet Altun, Murat Altun, Özgür Altun et Mmes Zübeyde Altun et Fatma Altun (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me R. Selçuk, avocat à Edirne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient une violation des articles 2 et 6 de la Convention du fait du décès de leur proche lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire et du manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire ayant examiné leur recours en indemnisation.
4. Le 14 novembre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, résidant à Istanbul, sont respectivement le père (né en 1949), les frères (nés en 1989 et en 1977), la mère (née en 1951) et la sœur (née en 1999) de Resul Altun, décédé le 30 avril 2008 après un malaise survenu alors qu’il effectuait son service militaire.
6. Selon des rapports médicaux, Resul Altun était apte au service national. Toutefois, selon ses dires, il était suivi pour troubles anxieux. Il aurait aussi déclaré que, dans la vie civile, il lui était arrivé de se droguer et de s’automutiler.
7. Au terme de sa formation militaire, le 4 août 2007, l’intéressé rejoignit le 5e escadron d’infanterie dans le nord de Chypre.
8. Le 13 avril 2008 vers 17 heures, à la suite d’un malaise, il fut examiné par le médecin de la caserne qui diagnostiqua chez lui des troubles anxieux et décida de le transférer au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Girne (« l’hôpital de Girne ») le lendemain.
9. Toujours le 13 avril 2008, quelques heures après cette consultation, Resul Altun fit une crise d’angoisse et commença à donner des coups contre des armoires. Peu de temps après, il fit un autre malaise. Le même médecin le réexamina et, ne constatant rien d’alarmant sur le plan physique, il demanda derechef son transfert à l’hôpital de Girne le lendemain.
10. Resul Altun passa la nuit à la caserne. Le lendemain, à savoir le 14 avril 2008, dans la matinée, il perdit connaissance à la suite d’une nouvelle crise. Le médecin diagnostiqua un problème neurologique entraînant des convulsions violentes et une incontinence. Concluant à une épilepsie, il le transféra d’urgence à l’hôpital de Girne.
11. Malgré une prise en charge en urgence au service de réanimation, l’état de Resul Altun empira. Le 15 avril 2008, les médecins décidèrent de transférer l’intéressé à l’hôpital militaire GATA, à Ankara, où il fut admis au service de neurologie.
Les médecins ne purent le sauver : Resul Altun décéda le 30 avril 2008 des suites de complications dues à l’épilepsie.
12. Le même jour, le parquet militaire déclencha une enquête. L’autopsie permit d’établir que le décès était bien lié aux complications susmentionnées.
13. Les témoins entendus soutinrent que Resul Altun ne leur avait fait part d’aucun problème médical. Le père de l’intéressé déclara également que son fils ne souffrait d’aucun problème de ce type.
14. À la suite de l’expertise demandée par le procureur, le neurologue E.A.D. releva que Resul Altun n’avait pas d’antécédents épileptiques connus. Il exposa que le diagnostic d’épilepsie était difficile à poser sans manifestations cliniques de cette pathologie, sachant que les crises épileptiques devaient se répéter pour conclure qu’il s’agissait bien de cette maladie. De fait, selon lui, Resul Altun était décédé des suites de l’unique crise épileptique sévère qu’il avait subie. E.A.D. conclut à l’absence de toute faute ou négligence imputable aux médecins en cause ou aux autorités militaires.
15. Le 27 novembre 2008, le parquet, faisant siennes ces conclusions, rendit un non-lieu.
16. Le père de Resul Altun forma opposition, soutenant notamment que son fils n’avait pas fait l’objet d’un contrôle médical approprié avant d’intégrer l’armée, car il n’aurait jamais été appelé sous les drapeaux s’il avait été découvert qu’il souffrait d’épilepsie. Il argua également que le diagnostic du médecin de la caserne n’était pas conforme aux règles médicales.
17. Le 6 février 2009, le tribunal militaire rejeta ce recours pour absence de fait attribuable à un tiers dans la survenance du décès.
18. Le 13 juillet 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d’une demande en indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et moral. Selon eux, Resul Altun était décédé en raison de l’absence, d’une part, de contrôles médicaux appropriés durant son service militaire et, d’autre part, de soins adéquats propres à contenir la crise qui lui a été fatale.
19. La Haute Cour ordonna une nouvelle expertise.
20. Le 26 avril 2010, un collège de trois enseignants du service psychiatrique de la faculté de médecine de l’université Gazi rendit un rapport. D’après ce rapport, Resul Altun n’avait informé ni le centre de recensement ni aucune autre administration qu’il souffrait d’épilepsie ou d’une autre maladie pouvant générer des crises épileptiques ; l’épilepsie ne pouvait être détectée qu’à l’aide d’examens répétés et d’observations réalisées à la suite des déclarations du patient et elle ne pouvait pas être diagnostiquée après un simple examen neurologique et physique ; la consommation d’alcool et de drogue pouvait augmenter le risque d’épilepsie, mais il n’était pas facile de poser un diagnostic immédiatement après une crise épileptique. En bref, pour les experts, ni l’administration, relativement à l’admission de l’intéressé au service militaire, ni le personnel médical mis en cause n’étaient fautifs.
21. Par un arrêt du 26 mai 2010, en se fondant notamment sur l’expertise susmentionnée, la Haute Cour débouta les requérants.
22. Les requérants introduisirent un recours en rectification d’arrêt qui fut rejeté le 20 octobre 2010.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Metin c. Turquie (no 26773/05, § 43, 5 juillet 2011) et Tanışma c. Turquie (no 32219/05, §§ 29-50, 17 novembre 2015).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
24. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois et estime que, en tout état de cause, celle-ci est manifestement mal fondée.
25. La Cour note que, en l’espèce, la requête lui a été présentée pour la première fois le 11 avril 2011, soit dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive, en l’occurrence la décision de la Haute Cour rejetant le recours en rectification de l’arrêt en date du 20 octobre 2010.
26. À cet égard, elle observe qu’en droit turc, le recours en rectification d’arrêt a pour objet d’inviter la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué à réviser cette décision en raison d’une erreur de sa part. En fait, la juridiction en cause procède à un deuxième examen de la même affaire sur simple recours des parties, sans qu’il y ait d’éléments nouveaux (Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, § 50, 27 juillet 2006, et Dedecan et Ok c. Turquie, nos 22685/09 et 39472/09, § 23, 22 septembre 2015).
27. Sur ce point, la Cour rappelle avoir déjà considéré que le recours en rectification d’arrêt, tel qu’il est prévu en droit turc pour les procédures civiles, constitue un recours interne efficace au sens des principes du droit international généralement reconnus (Molin İnşaat c. Turquie (déc.), no 23762/94, 7 septembre 1995, Latif Fuat Öztürk et autres c. Turquie, no 54673/00, § 29, 2 février 2006, et Hasan Tunç et autres c. Turquie, no 19074/05, § 36, 31 janvier 2017).
28. En l’espèce, le recours en indemnisation intenté par les requérants devant la Haute Cour administrative militaire entre dans ce cadre-là. En conséquence, le délai de six mois a commencé à courir à compter de la décision de la Haute Cour rejetant le recours en rectification de l’arrêt en date du 20 octobre 2010. La requête ayant été introduit devant la Cour le 11 avril 2011, la règle de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention a été respectée par les requérants. Partant, il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement formulée à ce titre.
29. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
30. Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche du fait de l’absence de diagnostic de sa maladie lors de son incorporation dans l’armée et du retard dans son hospitalisation, qu’ils estiment constitutif d’une négligence imputable aux autorités militaires.
31. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité de l’administration militaire dans le décès de Resul Altun.
32. La Cour rappelle d’abord que cette disposition astreint également l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, et Dodov c. Bulgarie, no 59548/00, §§ 70 et 79 à 83, 17 janvier 2008) et que cette obligation, qui vaut également dans le domaine du service militaire obligatoire, implique le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008).
33. En l’espèce, la Cour observe que M. Resul Altun était a priori médicalement apte à faire son service militaire. En effet, il ressort de l’enquête menée en droit interne que les dispositions du « règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé » n’ont pas été méconnues par les autorités militaires. M. Resul Altan, examiné par les médecins avant son incorporation dans l’armée, n’a fait part d’aucun problème de santé qui pouvait laisser présager qu’il souffrait d’épilepsie. Ses camarades et ses parents n’avaient pas non plus connaissance d’un tel problème.
34. À cet égard, la Cour rappelle que, compte tenu des expertises médicales rendues en l’espèce de manière circonstanciée, il ne lui appartient pas de remettre en cause les renseignements médicaux qui lui ont été soumis (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 119, CEDH 2007-I, Yardımcı c. Turquie, no 25266/05, § 59, 5 janvier 2010, et Kaya c. Turquie (déc.), no 20442/10, § 35, 10 juillet 2012). Elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet de conforter la thèse des requérants selon laquelle les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel de décès de Resul Altun et que le médecin de la caserne se serait rendu coupable de négligences ou d’une erreur de jugement.
35. En l’absence de manquements susceptibles d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi des investigations menées en l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de critiquer l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. Elle note que selon le rapport du collège de trois enseignants du service psychiatrique de la faculté de médecine de l’université Gazi, l’épilepsie ne pouvait être détectée qu’à l’aide d’examens répétés et d’observations réalisées à la suite des déclarations du patient et elle ne pouvait pas être diagnostiquée après un simple examen neurologique et physique (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe que dès que le médecin de la caserne a diagnostiqué que Resul Altun souffrait d’un problème neurologique, il l’a transféré d’urgence à l’hôpital militaire Girne où il a d’abord été pris en charge en urgence au service de réanimation puis transféré au service de neurologie de l’hôpital militaire GATA, à Ankara (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) mais que malgré les tentatives des médecins pour le sauver, Resul Altun a succombé aux complications dues à une crise d’épilepsie sévère.
36. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention du fait des circonstances ayant entouré le décès litigieux.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Les requérants dénoncent en outre le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour ayant examiné leur recours en raison de la présence de deux officiers de carrière parmi le collège des juges.
38. Le Gouvernement rétorque que la présence d’officiers au sein de la Haute Cour ne saurait porter préjudice à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction, celles-ci étant garanties par la Constitution.
39. La Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans son arrêt de principe Tanışma c. Turquie (no 32219/05, 17 novembre 2015) et qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les officiers de carrière qui siégeaient au sein de la Haute Cour ne bénéficiaient pas des garanties d’indépendance adéquates (voir Tanışma, précité, §§ 76-84, et, dans le même sens, Sürer c. Turquie, no 20184/06, §§ 45-46, 31 mai 2016).
40. En l’espèce, la Cour ne relève rien qui puisse la conduire à s’écarter de cette conclusion. Dès lors, elle estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour pour la compensation du dommage matériel et du dommage moral qu’ils auraient subi. Ils laissent également à l’appréciation de la Cour la fixation du montant relatif aux frais et dépens.
42. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes des requérants.
43. La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard à la composition de la Haute Cour. En ce qui concerne le dommage matériel, elle réitère sa jurisprudence selon laquelle elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la Convention (Tanışma, précité, § 88). Par conséquent, elle rejette la demande relative au dommage matériel, d’autant qu’elle est de surcroît non documentée.
Quant au dommage moral, compte tenu de la nature de la violation, la Cour, statuant en équité, accorde 1 500 euros (EUR) conjointement aux requérants.
S’agissant des frais et dépens, en l’absence de justificatifs, la Cour rejette la demande des requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley Naismith Robert Spano
Greffier Président