PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAFAGNA c. ITALIE
(Requête no 26073/13)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cafagna c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 26073/13) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Gaetano Cafagna (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mars 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me G.R. Cioce, avocat à Barletta. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par sa coagente, Mme M. Aversano.
3. Le 16 mars 2016, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970 et réside à Barletta.
5. Le 3 juin 1996, C.C., un ressortissant italien, porta plainte contre le requérant. Il affirma que, dans la rue, ce dernier s’était approché de lui avec un complice pour lui demander de l’argent. Il précisa qu’il connaissait le complice. Il déclara qu’il avait accepté, qu’il avait sorti son portefeuille mais que le complice le lui avait arraché des mains avant de s’enfuir avec le requérant. Il ajouta qu’il les avait poursuivis et que le requérant lui avait donné un coup de poing au visage.
6. Le même jour, lors du dépôt de sa plainte, qui fut recueillie par le carabinier L.R., C.C. indiqua que l’un des deux agresseurs se nommait L.D. et il le reconnut à partir d’une photo. Quant au requérant, il expliqua aux carabiniers qu’il le connaissait de vue. Par la suite, le carabinier L.R présenta à C.C. plusieurs photos aux fins d’identification et ce dernier identifia formellement le requérant comme étant son deuxième agresseur.
7. Le 13 septembre 1996, le parquet demanda qu’il fût procédé à une audition de C.C. et à une parade d’identification (ricognizione personale) dans le cadre d’une audience ad hoc (incidente probatorio) devant le juge des investigations préliminaires de Trani (« le GIP ») au motif que, en raison du passage du temps, le témoignage du plaignant risquait de ne plus être fiable lors des débats.
8. Une première citation à comparaître ne put être notifiée à C.C. au motif qu’il ne se trouvait plus au domicile de ses parents.
9. Une deuxième citation à comparaître du 18 décembre 1996 et une troisième du 3 janvier 1997 furent délivrées à la mère de C.C. Toutefois, ce dernier ne se présenta pas à l’audience ad hoc du 15 janvier 1997. Le juge ordonna alors sa comparution forcée en vue d’une audience fixée au 27 janvier 1997. Cependant, ni C.C. ni le requérant ne comparurent. Une nouvelle audience se tint le 28 janvier 1997 lors de laquelle C.C. et le requérant étaient présents mais pas le substitut du procureur qui participait aux débats dans le cadre d’une autre procédure pénale.
10. Le 22 septembre 1997 eut lieu une autre audience ad hoc au cours de laquelle le juge releva que C.C., ne vivant plus au domicile de ses parents depuis deux mois, n’avait pas reçu notification de la citation à comparaître.
11. À une audience préliminaire du 16 juin 1998, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Trani (« le tribunal ») pour avoir volé le portefeuille de C.C. et pour avoir frappé celui-ci au visage avec le concours de L.D.
12. À l’audience du 27 mai 2003, C.C. ne se présenta pas. Il fut mentionné lors de cette audience que C.C. n’avait pas reçu notification de la citation à comparaître au domicile qu’il avait indiqué aux autorités, à savoir chez ses parents.
13. Le 3 juin 2003, la police rédigea un procès-verbal de recherches infructueuses au motif que C.C. n’avait pas été trouvé au domicile qu’il avait indiqué aux autorités. Selon ce procès-verbal, les parents de C.C. avaient déclaré que ce dernier ne vivait plus avec eux depuis trois ans et qu’ils ne savaient pas où il se trouvait.
14. À l’audience du 6 décembre 2004, le carabinier L.R. fut entendu. Il relata au tribunal le déroulement de la reconnaissance photographique. L.D. fut également entendu. Il déclara qu’il ne connaissait pas la personne l’ayant accusé. L’audience devait être consacrée, entre autres, à l’audition de C.C. Le procureur informa le tribunal que celui-ci avait quitté le domicile familial depuis l’année 2000 et qu’il était depuis lors introuvable. Il indiqua également qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à l’encontre de C.C. à la suite de sa condamnation dans le cadre d’une autre procédure pénale.
15. S’appuyant sur l’article 512 du code de procédure pénale (CPP), le tribunal ordonna que la déposition faite par C.C. aux carabiniers le 3 juin 1996 (paragraphe 5 ci-dessus) fût versée au dossier du juge et admise à titre de preuve (fascicolo per il dibattimento), et ce en dépit de la demande de la défense de réaliser des recherches supplémentaires.
16. Par un jugement du 11 avril 2005, le tribunal condamna le requérant et L.D. à un an et quatre mois d’emprisonnement. Il considéra que la déposition précise et circonstanciée faite par C.C. auprès des carabiniers était suffisante pour l’établissement de la culpabilité du requérant et de L.D.
17. Il précisa que la circonstance qu’un témoin était devenu introuvable s’analysait en une « impossibilité objective » de l’interroger lors des débats, ce qui, selon l’article 512 du CPP, lu à la lumière de l’article 111 de la Constitution permettait selon le tribunal d’utiliser toute déposition faite avant le procès pour statuer sur le bien-fondé des accusations. Il estima que, à défaut d’élément permettant de penser que C.C. s’était volontairement soustrait au procès, l’absence de celui-ci n’avait aucun caractère prévisible.
18. Le tribunal considéra enfin que la condamnation du requérant, bien que fondée principalement sur les déclarations de C.C., qu’il estimait crédibles et concordantes, s’appuyait également sur d’autres éléments provenant du témoignage du carabinier L.R, qui avait relaté le déroulement de la reconnaissance photographique.
19. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il contesta l’évaluation des preuves à charge et l’utilisation de la déposition de C.C., qui était selon lui la seule preuve utilisée par le tribunal. En outre, il reprocha au tribunal de ne pas avoir évalué attentivement les déclarations faites par C.C. au moment du dépôt de la plainte.
20. Par un arrêt du 25 mai 2011, la cour d’appel de Bari (« la cour d’appel ») confirma le jugement du tribunal. En particulier, elle observa que l’absence de C.C. lors des débats n’était ni prévisible ni probable. En outre, elle considéra qu’il n’y avait, entre le requérant et C.C., aucune animosité permettant de douter de la fiabilité de la déclaration de ce dernier. Par ailleurs, elle estima que les déclarations de C.C., notamment celles relatives à la reconnaissance du requérant, étaient précises et corroborées par les déclarations du témoin L.R. ayant recueilli la plainte de C.C.
21. Le requérant se pourvut en cassation. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, il se plaignait, en particulier, d’une violation de l’article 6 de la Convention.
22. Par un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Sans faire référence à l’article 6 de la Convention, la haute juridiction exposa que C.C., condamné par contumace dans le cadre d’une autre procédure pénale, était introuvable, que cela n’était pas prévisible à l’époque de ses déclarations aux carabiniers et que, par conséquent, le tribunal avait légitimement admis à titre de preuve les déclarations de C.C. Elle ajouta que le requérant avait pris acte de cette admission sans s’y opposer.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Ben Moumen c. Italie, (no 3977/13, §§28-30, 23 juin 2016).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
24. Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement soutient que le requérant, en ayant omis de s’opposer pendant les débats à la lecture des déclarations litigieuses, ne s’est pas prévalu d’un remède accessible, adéquat et efficace offert en droit interne pour exclure ce matériel probatoire du dossier du juge.
26. Le requérant conteste cet argument et soutient que, même s’il s’était opposé à la lecture des déclarations de C.C., celles-ci auraient de toute manière été versées au dossier du juge.
27. S’agissant de la possibilité pour le requérant de s’opposer à la lecture des déclarations litigieuses, la Cour rappelle que, aux termes de sa jurisprudence, ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, mais que pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
28. En l’espèce, la Cour note que les déclarations litigieuses ont été utilisées conformément à la loi interne, à savoir l’article 512 du CPP, qui impose au juge d’ordonner la lecture et le versement au dossier des déclarations ne pouvant pas être réitérées en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée. Elle estime donc qu’une éventuelle opposition du requérant au versement au dossier des procès-verbaux en question aurait eu peu de chances de succès. En tout état de cause, le fait de ne pas avoir soulevé d’exception formelle lors des débats ne saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (Craxi c. Italie, no 34896/97, 5 décembre 2002, Bracci c. Italie (déc.), no 36822/02, 2 décembre 2004, et Majadallah c. Italie (déc.), no 62094/00, 19 mai 2005).
29. Il s’ensuit que l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes ou d’une renonciation tacite au droit invoqué devant la Cour ne peut être accueillie favorablement.
30. Constatant que cette Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
31. Le requérant allègue avoir été condamné sur la base de la déposition faite aux carabiniers par C.C., le plaignant, en l’absence d’audition de ce dernier lors des débats. Il soutient qu’aucune recherche n’a été faite par les autorités pour retrouver C.C. ailleurs qu’à l’adresse du domicile de ses parents. Selon le requérant, eu égard à l’absence de ce dernier à la plupart des dates fixées pour la tenue d’une audience ad hoc, il était prévisible dès 1997 qu’il risquait de se soustraire aux débats.
32. Le requérant soutient encore que, contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement quant au manque de caractère déterminant des déclarations de C.C., sa condamnation était bel et bien fondée exclusivement sur lesdites affirmations. Il ajoute s’être prévalu, pendant les débats, de la faculté de garder le silence.
33. Le Gouvernement considère que l’admission comme preuve des déclarations faites par C.C. aux carabiniers était reconnue en droit interne. Il estime que les dispositions en cause ont été interprétées par les juridictions internes de manière conforme à la Convention. Il cite en particulier un arrêt no 27918 rendu le 14 juillet 2011 par les sections réunies de la Cour de cassation, selon lequel les déclarations d’un témoin absent doivent être évaluées avec la prudence nécessaire, par le biais non seulement d’un examen de la crédibilité subjective et objective de celui-ci, mais aussi par celui de la confrontation de sa déposition avec les autres éléments présentés aux débats.
34. De l’avis du Gouvernement, la présente affaire est similaire à l’affaire Ben Moumen c. Italie (no 3977/13, 23 juin 2016), dans laquelle la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 de la Convention.
35. Le Gouvernement explique que, afin de valider la preuve principale à charge - à savoir le témoignage de C.C. -, le tribunal a pris en considération d’autres preuves, telles que les déclarations du carabinier L.R. ayant enregistré la plainte de C.C. et ayant effectué la procédure de reconnaissance photographique du requérant et de son coïnculpé.
36. Il argue que, dans les circonstances de la cause, on ne peut estimer que la déposition de C.C. a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant. Il précise que ce dernier a par ailleurs eu la possibilité d’interroger son coïnculpé, qu’il ne l’a pas fait et qu’il n’a pas non plus produit d’élément utile à sa défense. Il ajoute que les juridictions internes ont attentivement évalué l’existence d’éventuelles relations entre C.C. et le requérant. Il considère donc que l’admission de la déposition de C.C. a été contrebalancée par des garanties procédurales suffisantes.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
37. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, CEDH 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 175, CEDH 2010) et, si nécessaire, des droits des témoins (voir, parmi beaucoup d’autres, Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). Elle rappelle également que, dans ce contexte, la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales et que sa seule tâche consiste à déterminer si la procédure a été équitable (Gäfgen, précité, § 162, et les arrêts qui y sont cités).
38. L’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39, CEDH 2001-II, et Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X).
39. Eu égard aux principes établis dans l’arrêt de Grande Chambre Al-Khawaja et Tahery (précité), la Cour doit successivement examiner si l’impossibilité pour la défense d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge était justifiée par un motif sérieux ; si les dépositions du témoin absent ont constitué la preuve unique ou déterminante de la culpabilité du requérant ; et, enfin, s’il existait des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de sa fiabilité (Vronchenko c. Estonie, no 59632/09, § 57, 18 juillet 2013).
40. Ces principes ont été explicités dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne (no 9154/10, §§ 111-131, CEDH 2015), dans lequel la Grande Chambre a confirmé que l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin ne pouvait, en elle-même, rendre un procès inéquitable, que, cela étant, le manque de motif sérieux justifiant l’absence d’un témoin à charge constituait un élément de poids s’agissant d’apprécier l’équité globale d’un procès, et que pareil élément était susceptible de faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). De plus, le souci de la Cour étant de s’assurer que la procédure dans son ensemble a été équitable, elle doit vérifier s’il existait des éléments compensateurs suffisants, non seulement dans les affaires où les déclarations d’un témoin absent constituaient le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l’accusé, mais aussi dans celles où elle juge difficile de discerner si ces éléments constituaient la preuve unique ou déterminante mais est néanmoins convaincue qu’ils revêtaient un poids certain et que leur admission pouvait avoir causé des difficultés à la défense. La portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépend de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent. Plus cette importance est grande, plus les éléments compensateurs devront être solides afin que la procédure dans son ensemble soit considérée comme équitable.
b) Application de ces principes en l’espèce
i. Sur le point de savoir si l’absence de C.C. au procès se justifiait par un motif sérieux
41. La Cour observe que, en l’espèce, la non-comparution de C.C., qui a amené le tribunal à admettre ses déclarations à titre de preuve, s’expliquait par l’impossibilité pour les autorités d’entrer en contact avec lui. En effet, celles-ci avaient à plusieurs reprises et en vain essayé de lui notifier la citation à comparaître au domicile qu’il avait indiqué (celui de ses parents) et il ne s’était pas présenté ni aux audiences ad hoc, exception faite pour l’audience du 28 janvier 1997, qui n’eut pas lieu en raison de l’absence du procureur (voir paragraphe 9 ci-dessus), ni à l’audience du 27 mai 2003 qui devait être consacrée à son audition (paragraphe 12 ci-dessus).
42. La Cour rappelle que, lorsque l’absence du témoin s’explique par la raison évoquée en l’espèce, elle exige du tribunal du fond qu’il ait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l’intéressé (Gabrielyan c. Arménie, no 8088/05, § 78, 10 avril 2012, Tseber c. République tchèque, no 46203/08, § 48, 22 novembre 2012, et Kostecki c. Pologne, no 14932/09, §§ 65-66, 4 juin 2013). L’impossibilité pour les juridictions internes d’entrer en contact avec le témoin concerné ou le fait que celui-ci a quitté le territoire du pays dans lequel l’instance est conduite ont été jugés insuffisants en soi pour satisfaire à l’article 6 § 3 d), lequel exige des États contractants qu’ils prennent des mesures positives pour permettre à l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (Gabrielyan, précité, § 81, Tseber, précité, § 48, et Lučić c. Croatie, no 5699/11, § 79, 27 février 2014).
43. Pareilles mesures relèvent de la diligence que les États contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 de la Convention (Gabrielyan, précité, § 81), faute de quoi l’absence du témoin est imputable aux autorités internes (Tseber, précité, § 48, Lučić, précité, § 79, et Schatschaschwili, précité, § 120).
44. Pour que les autorités soient considérées comme ayant déployé tous les efforts raisonnables pour assurer la comparution d’un témoin, il faut aussi que les tribunaux internes aient procédé à un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l’incapacité du témoin à assister au procès, en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé (Nechto c. Russie, no 24893/05, § 127, 24 janvier 2012, Damir Sibgatullin c. Russie, no 1413/05, § 56, 24 avril 2012, Yevgeniy Ivanov c. Russie, no 27100/03, § 47, 25 avril 2013, et Schatschaschwili, précité, § 122).
45. Force est de constater que, en l’espèce, les tribunaux internes se sont bornés à indiquer que l’absence de C.C. n’était pas prévisible et que les recherches menées pour le retrouver avaient été vaines (paragraphes 10, 12 et 17 ci-dessus). Le tribunal a exclu la possibilité d’effectuer des recherches supplémentaires. En 1997 et en 1998, C.C. a été cité à comparaître en vue de la tenue d’une audience ad hoc destinée à recueillir son témoignage et à effectuer une reconnaissance du requérant. Il ne s’est présenté qu’à une seule audience ad hoc, laquelle a été reportée en raison de l’absence du substitut du procureur. Ensuite, à l’audience du 22 septembre 1997, le juge a indiqué que C.C., ne vivant plus au domicile de ses parents, n’avait pas reçu notification de la citation à comparaître. Au final, lors du procès en 2003, soit plus de six ans après les faits, les seules recherches effectuées par la police avaient été celles faites au domicile des parents de C.C.
46. Dans ces circonstances, et compte tenu également du long laps de temps écoulé entre les faits et le procès, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les juridictions italiennes ont déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour assurer la comparution de C.C. ( voir paragraphes 9 et 41 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Rudnichenko, précité, §§ 105-109, où la Cour a conclu que la restriction apportée au droit du requérant de faire interroger un témoin absent ne reposait sur aucun motif, valable ou non, après avoir notamment observé qu’aucune mesure n’avait été prise pour faire en sorte que le témoin litigieux pût comparaître et être interrogé).
47. Cependant, comme observé plus haut (paragraphe 40 ci-dessus), même si elle constitue un élément de poids pour apprécier l’équité globale du procès, l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution de C.C. n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour examinera donc si la déposition de C.C. constituait le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant et s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés que l’impossibilité de contre-interroger ce témoin a causées à la défense.
ii. L’importance de la déposition de C.C. pour la condamnation du requérant
48. La Cour constate que les juges nationaux ont fondé la condamnation du requérant exclusivement ou du moins dans une mesure déterminante sur les déclarations faites par C.C. lors du dépôt de sa plainte en 1996.
49. S’il est vrai, comme le reconnait le Gouvernement, que le tribunal a pris en considération les déclarations du carabinier L.R. ayant enregistré la plainte de C.C. et ayant effectué la procédure de reconnaissance photographique du requérant et de son coïnculpé afin de valider la preuve principale, la Cour note toutefois qu’aucune confrontation directe n’a pu avoir lieu entre le requérant et son accusateur, ni pendant le procès ni au stade de l’enquête préliminaire. En particulier, au cours de celle-ci, C.C. ne s’est pas présenté à l’audience ad hoc qui s’est tenue devant le GIP en présence des avocats de la défense. La Cour réaffirme que le caractère unique de la preuve pèse lourd dans la balance et qu’il appelle des éléments suffisamment compensateurs des difficultés que son admission fait subir à la défense (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 161).
iii. Les garanties procédurales pour contrebalancer les difficultés causées à la défense
50. La Cour rappelle à nouveau que, dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec la déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients que son admission fait subir à la défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve. L’examen de cette question permet de vérifier si la déposition du témoin absent est suffisamment fiable, compte tenu de son importance dans la cause, pour qu’une condamnation puisse être prononcée (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 147).
51. La Cour rappelle aussi que, dans ce contexte, le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, en ce que non seulement il vise l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, mais encore il fournit à la défense et au système judiciaire un instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des dépositions incriminantes et, par-là, du bien-fondé des chefs d’accusation (Tseber, précité, § 59, et Sică c. Roumanie, no 12036/05, § 69, 9 juillet 2013).
52. Dans la présente affaire, la Cour observe que C.C., plaignant et unique témoin, a été entendu par les carabiniers, mais qu’il n’a jamais comparu devant les juridictions du fond. Ni les juges du fond ni le requérant ou son représentant n’ont donc pu l’observer pendant son audition pour apprécier sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition (Tseber, précité, § 60, Sică, précité, § 70, Vronchenko c. Estonie, no 59632/09, § 65, 18 juillet 2013, et Rosin c. Estonie, no 26540/08, § 62, 19 décembre 2013).
53. La Cour relève ensuite que les juridictions internes se sont appuyées, en sus des déclarations litigieuses, sur le témoignage du carabinier L.R. qui avait relaté au tribunal, lors de l’audience du 6 décembre 2004, les modalités du déroulement de la reconnaissance photographique de l’intéressé et de son coïnculpé.
54. La Cour relève en outre que la cour d’appel a évalué avec soin la crédibilité de C.C., observant qu’il n’avait aucune raison d’accuser le requérant et que, avant les faits délictueux, il ne le connaissait pas. Ces éléments ont amené la cour d’appel à considérer que C.C. n’avait pas d’intérêt à déposer ainsi et que ses déclarations étaient donc suffisamment fiables.
55. Cela étant, la Cour se doit de rappeler qu’un tel examen ne saurait à lui seul compenser l’absence d’interrogation du témoin par la défense (Damir Sibgatullin c. Russie, no 1413/05, § 57, 24 avril 2012). En effet, aussi rigoureux soit-il, l’examen fait par le juge du fond constitue un instrument de contrôle imparfait dans la mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur (Tseber, précité, § 65, et Riahi c. Belgique, no 65400/10, § 41, 14 juin 2016).
56. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le caractère déterminant des dépositions de C.C., en l’absence de confrontation avec le requérant en audience publique, emporte la conclusion que les juridictions internes, aussi rigoureux qu’ait été leur examen, n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de cette preuve.
57. Par conséquent, considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour juge que les droits de la défense du requérant ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame à titre de dommage matériel 200 euros (EUR) par mois de détention, soit un total de 3 200 EUR pour la période d’un an et quatre mois qu’il a passée en prison. En outre, il demande 100 000 EUR pour préjudice moral.
60. Le Gouvernement est d’avis que les demandes du requérant sont exorbitantes et totalement dénuées de fondement.
61. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt (paragraphe 57 ci-dessus) ne suffit pas à remédier. La Cour rappelle que, lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV, Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, § 93, 28 février 2006, et Tseber, précité, § 75). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide toutefois d’octroyer à l’intéressé la somme de 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
62. Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 10 080 EUR en remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et 4 920 EUR en remboursement de ceux engagés devant la Cour.
63. Le Gouvernement conteste ces demandes, arguant que la preuve de l’engagement réel des frais et dépens réclamés n’a pas été rapportée.
64. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la Requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Kristina Pardalos
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Wojtyczek.
K.P.
A.C.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE WOJTYCZEK
1. Je ne suis pas convaincu par la position de la majorité dans la présente affaire.
2. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Trani le 16 juin 1998. Selon le Gouvernement, son procès commença le 27 mai 2001 avec la tenue de la première audience. Je note en passant que la majorité, en établissant les faits, omet complètement les développements qui ont eu lieu entre le 16 juin 1998 et 27 mai 2003, date de la première audience mentionnée dans la partie « circonstances de l’espèce » de l’arrêt.
Quoi qu’il en soit, on peut constater, dans la présente affaire, un retard à juger le requérant, ce qui semble en contradiction avec le droit à un procès dans un délai raisonnable. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de griefs relatifs à la durée de la procédure. La Cour n’était donc pas compétente pour examiner la question de la durée de la procédure et, à juste titre, a décidé de ne pas examiner cette question.
3. Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure menée contre lui car le témoin clef de l’affaire n’a pas été entendu pendant les débats. La majorité constate, à juste titre, que « C.C., plaignant et unique témoin, a été entendu par les carabiniers, mais qu’il n’a jamais comparu devant les juridictions du fond » (paragraphe 52, gras ajouté).
Le manque allégué d’équité du procès du fait de l’absence d’audition du témoin devant le juge de fond doit être apprécié avant tout à la lumière des évènements qui ont eu lieu après son commencement. Or, dans la motivation de l’arrêt, la majorité se penche au paragraphe 45 sur la phase d’instruction, qui a duré jusqu’au 16 juin 1998. Le juge des investigations préliminaires n’est pas le juge de fond. La motivation de l’arrêt n’explique pas pourquoi les stades antérieurs au procès seraient pertinents pour apprécier le grief du requérant alors que le paragraphe 52 met l’accent sur la comparution du témoin devant le juge de fond. Peut-être la motivation se fonde-t-elle implicitement sur l’idée que l’audition du témoin avant le procès devant un juge, en présence de l’accusé, aurait remédié au problème de l’absence d’audition du témoin pendant le procès devant le juge de fond. Si c’est le cas, cette considération aurait dû être expliquée dans le contexte d’une analyse détaillée de la procédure pénale italienne et en particulier d’une analyse de la logique et de l’enchaînement de ses différents stades.
4. À l’audience du 6 décembre 2004, le procureur informa le tribunal que le témoin C.C. avait quitté le domicile familial depuis l’année 2000 et qu’il était depuis lors introuvable. Il indiqua également qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à l’encontre de C.C. à la suite de sa condamnation par contumace dans le cadre d’une autre procédure pénale. Ces allégations n’ont pas été contestées par le requérant. Il n’est donc pas exact de dire que « [a]u final, lors du procès en 2003, soit plus de six ans après les faits, les seules recherches effectuées par la police avaient été celles faites au domicile des parents de C.C. » (paragraphe 45 in fine).
Si, pendant plusieurs années, les autorités italiennes ont tenté sans succès de localiser et d’arrêter C.C. pour l’incarcérer à la suite d’une condamnation pénale dans une autre affaire, il est difficile de leur reprocher de n’avoir pas pu assurer sa comparution comme témoin. Il est difficile d’attendre raisonnablement encore plus de diligence de la part de la juridiction devant laquelle la personne recherchée doit témoigner.
Dans la présente affaire, il y avait un obstacle objectif à l’audition du témoin. Le juge avait l’obligation de statuer sur le fondement des preuves disponibles, et notamment du témoignage de C.C., recueilli avant le procès, appréciées à la lumière du principe de la libre appréciation des preuves. Les juridictions italiennes des différents niveaux ont soigneusement examiné cette question. Je ne vois pas de raison suffisante de me démarquer de leurs conclusions.
5. Au paragraphe 50, la Cour « rappelle à nouveau que, dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec la déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients que son admission fait subir à la défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve ».
En l’espèce le gouvernement italien, dans ses observations écrites, a présenté un certain nombre d’éléments qui, selon lui, compensaient les inconvénients subis par la défense. La Cour était tenue d’appliquer le test énoncé au paragraphe 50, en appréciant si les éléments mis en exergue par le Gouvernement étaient pertinents et suffisants. Or la majorité a décidé de ne pas répondre aux arguments du Gouvernement. Elle se limite à affirmer au paragraphe 55 que « aussi rigoureux soit-il, l’examen fait par le juge du fond constitue un instrument de contrôle imparfait dans la mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur ». Le test énoncé n’a pas été appliqué par la Cour.
Il est évident qu’en l’absence d’audition d’un témoin en audience publique on ne peut pas disposer d’éléments pouvant ressortir d’une confrontation entre l’accusé et son accusateur. Toutefois, selon la méthodologie annoncée au paragraphe 50, la question à trancher était celle de savoir s’il existait des éléments qui avaient suffisamment compensé les inconvénients que son admission avait fait subir à la défense.
6. La présente affaire permet de tirer un enseignement plus général. L’équité du procès pénal ne peut s’apprécier que dans le contexte de l’ensemble des règles qui régissent la procédure pénale, et en particulier des principes fondamentaux qui définissent le modèle de procédure pénale choisi. La majorité se réfère aux principes établis dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011, auquel se trouve joint l’exposé de l’opinion concordante du juge Bratza et de l’opinion en partie concordante et en partie dissidente des juges Sajó et Karakaş). Je note, à cet égard, que les principes concernant l’audition des témoins ont été énoncés dans cette affaire dans le contexte d’un procès fondé sur les principes du contradictoire et du rôle limité du juge. Les principes du procès équitable, élaborés pour de telles procédures pénales, sont difficilement transposables à des procédures pénales fondées sur le rôle actif du juge, avec de forts éléments inquisitoires au stade du procès. À mon avis, la question de l’équité du procès pénal doit être revisitée par la Cour à la lumière des principes fondamentaux des différentes procédures pénales. Je remarque dans ce contexte que le rôle actif du juge est en soi un élément qui peut compenser certaines formes d’inégalité des armes entre les parties, ce qui a été mis en exergue à très juste titre dans l’arrêt Regner c. République tchèque ([GC], no 35289/11, § 152, 19 septembre 2017, auquel se trouve joint l’opinion concordante du juge Wojtyczek, l’opinion en partie dissidente commune aux juges Raimondi, Sicilianos, Spano, Ravarani et Pastor Vilanova, l’opinion en partie dissidente commune aux juges Lazarova Trajkovska et López Guerra, l’opinion en partie dissidente du juge Serghides et l’opinion dissidente du juge Sajó). Bien que ce dernier arrêt concerne la procédure administrative contentieuse, les considérations exposées dans sa motivation gardent leur pertinence pour d’autres procédures.
Il faut rappeler que l’égalité des armes et le respect des droits des parties ne sont pas la finalité ultime du droit mais l’instrument servant, d’une part, la dignité et l’autonomie individuelle et, d’autre part, la vérité et la justice substantielle. La question essentielle est celle de savoir si les règles procédurales, envisagées comme un système et appliquées en l’espèce, permettent d’aboutir, dans le respect de la dignité de l’homme, à une décision fondée sur la vérité et d’éviter les erreurs judiciaires.