DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALBAL c. TURQUIE
(Requête no 66327/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balbal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque,
présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66327/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Balbal (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Erbil, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 8 septembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1967 et réside à Ankara.
6. Il est l’auteur d’un livre sur les insurrections survenues dans le département d’Ağrı en 1930 et intitulé Ararat’taki esir generalden kan çiçekleri (« Les fleurs de sang de la part du général captif à Ararat »), publié en août 2002. Le 28 août 2002, la cour de sûreté de l’État ordonna la saisie de cet ouvrage.
7. Par un acte d’accusation du 7 novembre 2002, le procureur de la République de Beyoğlu inculpa le requérant de dénigrement, par voie de presse, de la République et des forces armées de l’État et requit sa condamnation en application de l’article 159 § 1 de l’ancien code pénal (CP).
8. Les passages incriminés du livre, retenus dans l’acte d’accusation, se lisent comme suit :
- dans la partie intitulée « Le général Salih Omurtmak est capturé » :
1. « Cheikh Zahir, chef des rebelles : (...) Nous sommes partis dans les montagnes afin d’échapper à vos persécutions. Nous nous battons comme des hommes. Quand nous capturons vos soldats, nous les libérons ensuite. Vous, vous exécutez les rebelles capturés. Qu’est-ce que vous voulez du peuple civil ? Vous avez tué des milliers de civils. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez fait, [vos actes] ne resteront pas impunis. Vous brûlez tous les villages sur votre passage, vous torturez les gens. Votre État est le plus lâche et le plus barbare du monde. Ce que vous faites s’appelle de la persécution et est une insulte à notre peuple. Il y a un honneur guerrier et des règles de guerre à respecter (...) »
2. « Un État qui ne respecte pas les traités internationaux respecterait-il ce bout de papier ? »
- dans la partie intitulée « Le meurtre de Cheikh Yusuf » :
3. « (...) La plupart des rebelles ont brisé l’encerclement et ont réussi à s’enfuir. Quatre rebelles ont été tués. Trois rebelles, y compris Cheikh Yusuf, ont été capturés et réunis sur la place du village, pieds nus dans la neige. Ces trois personnes ont subi des tortures inouïes. Quand les soldats ont compris que Cheikh Yusuf était le frère aîné de Cheikh Zahir, les deux autres rebelles capturés ont été mitraillés. Il ne restait que Cheikh Yusuf (...) »
4. « (...) Oui, les fleurs rouges que formaient les gouttes de sang versées sur la neige sont les fleurs de sang que le général a offertes à Cheikh Zahir beaucoup plus tard. En effet, Cheikh Zahir, après avoir capturé le général, l’avait remis en liberté, et le général avait offert en contrepartie les fleurs que sa propre femme tenait dans ses mains lors de sa captivité, tout cela de manière hypocrite. Arriva le moment où le général devait offrir des fleurs chargées de haine et de sang. Les soldats ont tabassé les villageois sans pouvoir leur extorquer d’information concernant la présence d’autres rebelles dans d’autres villages, et ils ont quitté le village cette nuit-là (...) »
- dans la partie intitulée « Le meurtre de Cheikh Habib » :
5. « (...) L’année 1930 a été l’année où l’État a durci le ton et où les atrocités et les massacres sont devenus l’ordinaire. Les villages étaient pris d’assaut par les soldats et les gens étaient torturés pour rien. »
6. « Le voyageur sur la route, le berger sur son plateau, le fermier dans son champ, tous ceux qui rencontraient les soldats subissaient des tortures et des intimidations. Face à cette sauvagerie, des milliers de gens ont été obligés de trouver refuge dans les montagnes. »
7. « Les populations civiles, y compris les enfants, qui s’étaient réfugiées dans la montagne d’Ağrı ont été la cible des soldats et ont été massacrées. La population civile qui essayait d’émigrer vers l’Iran a été encerclée par les militaires et est restée prise au piège dans la haute montagne. »
8. « On s’est occupé de Cheikh Habib en dernier. Un feu a été allumé sur la place du village et une tôle, de celle qu’on utilise pour faire le pain, a été posée dessus. Cheikh Habib a été complètement déshabillé, ses mains et ses pieds ont été attachés à une longue barre et son corps a été placé sur la tôle brûlante. »
- dans la partie intitulée « Le meurtre de Cheikh Tahir » :
9. « Environ 500 balles ont touché le corps sans vie de Cheikh Tahir, qui était resté sous une pluie de balles tirées sur ordre du capitaine İbrahim. Comme si cela n’était pas suffisant, le capitaine s’est placé à côté du défunt, accompagné d’une escouade de soldats. Ce n’est qu’après avoir fait tirer près de 200 balles supplémentaires que son instinct primitif a été satisfait. »
10. « Un rebelle aguerri comme Cheikh Tahir savait sûrement qu’il allait mourir. Il a pris sa place respectable dans le cœur du peuple kurde. Son âme est en paix puisqu’il a mis fin à sa lutte armée dans le triomphe, en tuant lui-même six gendarmes avant de tomber. »
11. « Le capitaine İbrahim, après avoir ainsi affronté et tué une seule personne, entouré de ses 150 soldats, s’est retiré au poste de Goleser pour fêter son triomphe sans partage. »
- dans la partie intitulée « Les actions entreprises sur Katip » :
12. « (...) J’ai vu les traces de l’escadron de cavalerie de Taşburun (l’escadron qui décapite) (...) »
13. « (...) Quand je regardais les murs, je frémissais en pensant au nombre [de gens massacrés] et de quelle manière le capitaine Kemal (le boucher) les avait massacrés à cet endroit. C’était comme si le capitaine Kemal décapitait les gens à la main avec une scie et comme si j’entendais résonner les cris des gens qui voulaient lui échapper et sauver leur vie (...) »
14. « (...) [Le capitaine Kemal] racontait avec des éclats de rire que les militaires décapitaient les rebelles dans ce poste militaire et que les têtes coupées étaient enterrées dans un dépôt à cinquante mètres du poste. »
15. « (...) En somme, le soldat Salman était comme une copie des gens racistes et chauvinistes, très éloignés de la civilisation, qui donnaient des leçons de patriotisme, qui avaient du mal à s’adapter à l’époque moderne et qui donnaient l’impression que la mentalité oppressive n’avait pas du tout changé depuis soixante-dix ans (...) »
9. Par un jugement du 29 juin 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, considérant que les expressions et les qualifications contenues dans le livre en cause dénigraient et insultaient ouvertement et publiquement la République de Turquie et les forces armées de l’État, reconnut le requérant coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Il le condamna, en application de l’article 301 du nouveau code pénal (NCP) entré en vigueur le 1er juin 2005, à une amende judiciaire avec sursis de 1 800 livres turques (TRY), soit 888,84 euros (EUR) à cette date.
10. Par un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que l’amendement législatif du 29 avril 2008 conditionnait la poursuite des infractions énoncées par l’article 301 du NCP à l’autorisation du ministre de la Justice.
11. À la suite du refus du ministre de la Justice d’autoriser les poursuites à l’encontre du requérant, le tribunal correctionnel, par une décision du 26 mars 2010, raya l’affaire du rôle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. L’article 159 § 1 du CP (loi no 765 du 1er mars 1926), en vigueur jusqu’au 1er juin 2005, disposait ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement toute personne qui, publiquement, dénigre ou présente comme dénigrés (tahkir ve tezyif edenler) la turcité, la République, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou la sûreté de l’État (Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri).
(...)
L’expression d’opinions critiques, en l’absence d’intention de dénigrer, de présenter comme dénigré ou d’insulter, ne constitue pas un délit. »
13. L’article 301 du NCP (loi no 5237 du 26 septembre 2004 entrée en vigueur le 1er juin 2005), tel qu’amendé par la loi no 5759 du 30 avril 2008, se lit comme suit :
« Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre publiquement la nation turque, la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État.
Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre publiquement les forces militaires ou la sûreté de l’État.
L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.
La poursuite de ce délit est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice. »
14. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison du stress et de l’inquiétude qu’il aurait ressentis pendant la procédure pénale diligentée à son encontre pour le chef de dénigrement de la République de Turquie et des forces armées de l’État et en raison de la saisie de son livre par les autorités. Il soutient que la procédure pénale engagée contre lui, très longue à ses yeux, était de nature à le dissuader de mener des travaux afin de diffuser des informations sur des faits historiques qui, selon lui, sont toujours d’actualité et ont leur place dans le débat public. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
16. En ce qui
concerne le grief relatif à la saisie du livre du requérant, la Cour note d’emblée
que la saisie en question a été ordonnée le 28 août 2002 (paragraphe 6
ci-dessus) et que l’intéressé ne semble pas avoir formé d’opposition contre
cette mesure. Elle note aussi que le requérant ne fournit aucun document
relatif à la décision de saisie ni à une éventuelle procédure qui s’en serait ensuivie.
Elle rappelle que le délai de six mois, dans ce
cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à
laquelle les intéressés en prennent connaissance ou en ressentent les effets ou
le préjudice (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 157, CEDH
2009). Or, en l’occurrence, la mesure de saisie dénoncée par le requérant a eu
lieu en 2002, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit
que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
17. Quant au grief relatif à la procédure pénale diligentée contre le requérant, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité ratione personae. Il soutient que le requérant n’a pas la qualité de victime au motif que, l’affaire en cause ayant été rayée du rôle en raison de la décision du ministre de la Justice de ne pas autoriser les poursuites, aucune condamnation n’a été prononcée contre l’intéressé par les juridictions pénales.
18. Le requérant conteste cette thèse et soutient qu’il a le statut de victime depuis le moment où une procédure pénale a été engagée à son encontre.
19. La Cour estime que l’exception soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à la substance des griefs tirés de l’article 10 de la Convention (Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 38, 15 septembre 2015). Partant, elle décide de la joindre au fond.
20. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d’une ingérence
21. Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre, qui l’aurait découragé d’écrire et menacé d’une peine, a eu un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté d’expression.
22. Le Gouvernement soutient que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant ne constitue pas une ingérence à l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression. Il argue à cet égard que le requérant n’a pas été condamné à l’issue de cette procédure, qui a été rayée du rôle, et qu’aucune mesure répressive sous forme d’arrestation ou de privation de liberté, n’a été adoptée à l’encontre du requérant dans le cadre de la procédure.
23. La Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression à raison d’une procédure pénale qui n’a pas abouti à un jugement de condamnation (Dilipak, précité, §§ 44-47).
24. Dans la présente affaire, la Cour observe qu’une procédure pénale a été engagée contre le requérant pour dénigrement de la République et des forces armées (infraction réprimée par l’article 159 du CP et par l’article 301 du NCP) du fait de la publication d’un livre relatant les insurrections survenues à Ağrı en 1930. Elle note que l’intéressé risquait d’être condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans. Elle observe ensuite que la procédure pénale en cause, qui a duré environ sept ans et quatre mois, a finalement été rayée du rôle en raison du refus du ministre de la Justice d’accorder l’autorisation de poursuites (paragraphe 11 ci-dessus).
25. La Cour estime que les poursuites pénales menées contre le requérant pendant environ sept ans et quatre mois du chef d’un crime sévèrement réprimé, ayant pu avoir un effet dissuasif, ne peuvent s’analyser comme comportant seulement des risques purement hypothétiques pour le requérant, mais qu’elles consistaient en elles-mêmes en des contraintes réelles et effectives sur son activité d’auteur. La radiation du rôle de l’action publique a seulement mis fin à l’existence des risques mentionnés, mais n’a rien enlevé au fait que ceux-ci ont constitué une pression sur le requérant pendant un certain temps (Dilipak, précité, § 50).
26. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, et conclut que la poursuite pénale diligentée à l’encontre de l’intéressé constitue une « ingérence » dans l’exercice par ce dernier de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
2. Justification de l’ingérence
27. Le requérant, tout en reconnaissant que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, soutient qu’elle ne poursuivait pas un but légitime et qu’elle ne répondait pas à un besoin social impérieux. Il expose à cet égard qu’il n’avait fait qu’exprimer ses opinions dans son livre rédigé sur la base de ses recherches et de son imagination et que rien ne pouvait laisser penser que ce livre mettait en péril la sécurité nationale ou l’ordre public.
28. Le Gouvernement soutient que les procédures pénales diligentées à l’encontre du requérant étaient fondées sur l’article 159 § 1 de la loi no 765 et l’article 301 de la loi no 5237. Il considère que l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Il argue enfin que les procédures pénales en question répondaient à un besoin social impérieux et qu’elles étaient nécessaires dans une société démocratique. Il ajoute qu’elles ont été abandonnées.
29. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Karácsony et autres c. Hongrie ([GC], no 42461/13, § 132, 17 mai 2016), et Dilipak (précité, §§ 60-64, 15 septembre 2015).
30. La Cour observe que l’ingérence litigieuse avait une base légale, à savoir l’article 159 du CP et l’article 301 du NCP.
31. Tout en doutant de la légitimité du but de cette ingérence au sens de l’article 10 de la Convention, elle juge que, eu égard à la conclusion à laquelle elle parviendra quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 34 ci-dessous), il ne s’impose pas de trancher cette question.
32. Quant à la
nécessité de l’ingérence, la Cour constate que le livre du requérant faisait
état, dans un style romanesque, d’un événement historique, à savoir les
insurrections survenues à Ağrı en 1932, une question relevant
incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Procédant
à une analyse des passages litigieux du livre (paragraphe 8
ci-dessus), elle note que l’imagination du requérant semble avoir une part
importante dans les récits en question, comme l’a reconnu d’ailleurs l’intéressé
lui-même (paragraphe 27 ci-dessus). Elle relève que ces passages peuvent être
considérés comme une critique acerbe envers les pratiques répressives et
violentes qui auraient été adoptées pour contrer les insurrections par certains
responsables militaires de l’époque. Elle estime que ces passages étaient dépourvus
de tout caractère « gratuitement offensant » ou injurieux et qu’il n’incitait
ni à la violence ni à la haine. Le livre concerné ne contenait pas, aux yeux de
la Cour, d’insultes ou de propos diffamatoires fondés sur des faits erronés, ou
de remarques incitant à des actions violentes à l’encontre de l’État et de ses
fonctionnaires (Dilipak, précité, § 68).
33. La Cour considère également que, en poursuivant le requérant au pénal pour des crimes graves pendant un laps de temps considérable, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Dilipak, précité, § 70).
34. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
35. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie par la loi no 6384 et il reproche au requérant de ne pas avoir épuisé la voie de recours prévue par cette loi pour présenter son grief relatif à la durée de la procédure devant la commission d’indemnisation.
38. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
39. La Cour rappelle, à l’instar du Gouvernement, qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle également que, par la suite, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré, notamment, que ce nouveau recours était a priori accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
40. La Cour rappelle encore que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77), elle a précisé qu’elle pourrait poursuivre néanmoins, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type qui avaient été communiquées au Gouvernement avant la date d’adoption de l’arrêt pilote en question.
41. Toutefois, eu égard à l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut allégué du requérant d’avoir fait usage du recours instauré par la loi no 6384, la Cour réitère la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Turgut et autres (décision précitée). Elle conclut dès lors que le grief concernant la durée de la procédure pénale doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 35, 4 juin 2013, et Yiğitdoğan c. Turquie (no 2), no 72174/10, § 59, 3 juin 2014).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 116 580 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi en raison de la saisie de son livre. Il réclame aussi 103 627 EUR pour préjudice moral.
44. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage matériel exposé dont le montant est, selon lui, spéculatif. Il estime en outre que la somme demandée pour préjudice moral est excessive et qu’elle ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour.
45. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 4 145 EUR pour les frais d’avocat et 1 373 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant la Cour. Il présente une facture d’un montant de 16 000 livres turques (TRY) relatif à un règlement qu’il aurait fait à son avocat pour les frais de représentation devant la Cour. Il fournit aussi un décompte des frais de fourniture, de poste, de traduction et d’assistants d’un montant total de 5 300 TRY, établi par son avocat.
47. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas présenté de document pertinent à l’appui de sa demande relative aux frais et dépens.
48. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention relativement à la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente