DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SURAT c. TURQUIE
(Requête no 50930/06)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Surat c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque,
présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50930/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Erdoğan Surat (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me B. Alaçam, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 8 septembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1941 et réside à Ankara. À l’époque des faits, il était enseignant-chercheur dans une université et chroniqueur pour un hebdomadaire.
6. Dans l’édition du 10 au 16 janvier 2003 de l’hebdomadaire en question, un article rédigé par le requérant et intitulé « Teferruatta batıyoruz » (« Nous sombrons dans les détails ») fut publié.
7. Par un acte d’accusation du 14 avril 2003, le procureur de la République de Bağcılar inculpa le requérant de dénigrement des forces armées par voie de presse et requit la condamnation de l’intéressé en application de l’article 159 § 1 de l’ancien code pénal (CP) en raison des passages et expressions ci-dessous, contenus dans ledit article :
« (...) Les putschistes et leurs serviteurs interviennent à propos de notre tenue vestimentaire. Afin d’exercer une pression sur nous, ils nous menacent de nouveaux coups d’État, de tortures et de persécutions illégales. Ils n’ont que la force brute (...) Ils sont la nouvelle version des anciens janissaires (...) Ils sont en réalité comme Saddam ou comme le général Milos (...) les tueurs putschistes (...) un tapis rouge sous les taureaux cruels (...) ils idolâtrent les fétiches (...) »
8. La procédure pénale débuta devant le tribunal correctionnel de Bağcılar.
9. Le 2 décembre 2004, celui-ci demanda par commission rogatoire au tribunal correctionnel d’Ankara de recueillir la déposition du requérant.
10. Dans sa déposition faite devant le tribunal correctionnel d’Ankara le 31 octobre 2005, le requérant nia avoir commis l’infraction qui lui était reprochée. Il soutint qu’il n’avait pas eu l’intention de dénigrer qui que ce fût, qu’il n’avait cité les honorables forces armées dans aucun passage de son article et qu’il avait seulement critiqué la mentalité des putschistes.
11. Le 16 juin 2006, le tribunal correctionnel de Bağcılar, faisant cette fois référence à l’article 301 § 2 du nouveau code pénal (NCP) entré en vigueur le 1er juin 2005, demanda par commission rogatoire au tribunal correctionnel d’Ankara de recueillir une déposition complémentaire du requérant.
12. La convocation envoyée et le mandat d’amener délivré par le tribunal d’Ankara à cet effet restèrent infructueux, le requérant étant introuvable à l’adresse à laquelle il avait déclaré habiter.
13. Le 12 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Bağcılar, constatant que la seconde commission rogatoire n’avait pu aboutir, émit un mandat d’arrêt à l’égard du requérant afin de recueillir la déposition complémentaire en question.
14. Le 27 décembre 2006, le requérant fut arrêté par la police et traduit devant le tribunal correctionnel d’Ankara. Devant ce tribunal, il réitéra sa première déposition faite devant le tribunal précité, nia avoir dénigré les forces armées et soutint que les éléments constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée n’étaient pas réunis. Il demanda par conséquent son acquittement. Après avoir recueilli la déposition du requérant, le tribunal ordonna sa remise en liberté et la levée du mandat d’arrêt.
15. Le 3 mai 2007, le tribunal correctionnel de Bağcılar reconnut le requérant coupable de l’infraction de dénigrement des forces armées et le condamna à une amende judiciaire de 1 620 livres turques (TRY), soit 882,40 euros (EUR) à cette date, en application de l’article 159 § 1 du CP, jugé plus favorable à l’intéressé que l’article 302 § 1 du NCP.
16. Le 16 décembre 2009, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que l’applicabilité de la mesure de sursis au prononcé du jugement n’avait pas été prise en considération par le tribunal correctionnel de Bağcılar.
17. En raison de la fermeture du palais de justice de Bağcılar, le dossier du requérant fut transféré au tribunal correctionnel de Bakırköy.
18. Le 27 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Bakırköy raya l’affaire du rôle pour prescription. En l’absence d’appel formé par les parties, cette décision devint définitive.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. L’article 159 § 1 du CP (loi no 765 du 1er mars 1926), en vigueur jusqu’au 1er juin 2005, se lisait ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement toute personne qui, publiquement, dénigre ou présente comme dénigrés (tahkir ve tezyif edenler) la turcité, la République, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie, les organes judiciaires, les forces armées ou la sûreté de l’État (Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetleri).
(...)
L’expression d’opinions critiques, en l’absence d’intention de dénigrer, de présenter comme dénigré ou d’insulter, ne constitue pas un délit. »
20. L’article 301 du NCP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), tel qu’amendé par la loi no 5759 du 30 avril 2008, se lit comme suit :
« Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre publiquement la nation turque, la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État.
Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre publiquement les forces militaires ou la sûreté de l’État.
L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.
La poursuite de ce délit est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure pénale diligentée à son encontre pour dénigrement des forces armées en raison de la publication d’un article dont il était l’auteur et qui, selon lui, ne contenait que des éléments protégés par le droit à la liberté d’expression. Il argue que, même s’il n’a pas été condamné au terme de la procédure pénale en cause, celle-ci l’a placé sous la menace d’une condamnation pendant plus de sept ans. Il estime dès lors avoir été victime d’une atteinte à sa liberté d’expression. De plus, il soutient que le mandat d’arrêt émis à son encontre l’a empêché de partir à l’étranger pour y effectuer des recherches scientifiques. À ses yeux, l’ensemble de la procédure pénale engagée contre lui était susceptible de le dissuader de s’exprimer librement sur des sujets qui, selon lui, relevaient du débat public et dont le traitement était en lien avec sa profession.
22. Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, le requérant dénonce un manque de précision et de clarté de l’article 301 du NCP et de l’article 159 du CP en vertu desquels il a été poursuivi.
23. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention ainsi que de l’article 2 du protocole no 4 à celle-ci, le requérant se plaint de l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre alors que, à son avis, les éléments constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée n’étaient pas réunis.
24. Invoquant enfin l’article 11 de la Convention et l’article 3 du protocole no 1 à celle-ci, le requérant allègue que la procédure pénale en cause visait à le priver de ses droits civiques, politiques et associatifs.
25. La Cour considère que l’ensemble des circonstances dénoncées par le requérant sont les répercussions de la procédure pénale engagée à son encontre en raison de la publication de l’article litigieux. Partant, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime que tous ces griefs doivent être examinés sous le seul angle de l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité ratione personae de la requête. Il soutient que le requérant n’a pas la qualité de victime au motif que, les poursuites pénales déclenchées ayant été abandonnées pour cause de prescription, aucune condamnation n’a été prononcée contre l’intéressé par les juridictions pénales.
27. Le requérant ne se prononce pas.
28. La Cour estime que l’exception soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à la substance des griefs tirés de l’article 10 de la Convention (Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 38, 15 septembre 2015). Partant, elle décide de la joindre au fond.
29. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
30. Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre a constitué une entrave à l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
31. Soulignant que la procédure pénale en cause s’est soldée par la prescription de l’action et qu’aucun jugement de condamnation n’a été rendu à l’égard de l’intéressé, le Gouvernement laisse la Cour apprécier le bien-fondé du grief tiré de l’article 10 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Existence d’une ingérence
32. La Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression à raison d’une procédure pénale qui n’a pas abouti à un jugement de condamnation (Dilipak, précité, §§ 44-47).
33. Dans la présente affaire, elle observe qu’une procédure pénale a été engagée contre le requérant pour dénigrement des forces armées, une infraction réprimée par l’article 159 du CP et par l’article 301 du NCP, du fait d’un article, rédigé par l’intéressé et paru dans la presse, critiquant les pratiques antidémocratiques de certains militaires que ce dernier qualifiait de « putschistes ». Elle note que le requérant encourait une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans. Elle observe ensuite que la procédure pénale en cause, qui a duré environ sept ans et cinq mois et pendant laquelle les dépositions de l’intéressé ont été recueillies et un mandat d’arrêt émis à son encontre afin qu’il effectue une déclaration complémentaire, a finalement été éteinte par la prescription.
34. Elle estime que, les poursuites pénales d’une durée de sept ans et cinq mois menées contre le requérant ayant été engagées pour le chef d’un crime sévèrement réprimé, elles ont pu provoquer un effet dissuasif et ne peuvent s’analyser comme comportant seulement des risques purement hypothétiques pour l’intéressé : elles ont exercé des contraintes réelles et effectives sur son activité d’enseignant-chercheur et de chroniqueur politique. Elle considère que le constat de la prescription de l’action publique a seulement mis fin à l’existence des risques susmentionnés mais qu’il n’a rien enlevé au fait que ceux-ci ont exercé une pression sur le requérant pendant un certain temps (Dilipak, précité, § 50).
35. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime du requérant et conclut que les poursuites pénales diligentées à l’encontre de l’intéressé ont constitué une « ingérence » dans l’exercice par ce dernier de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
b) Justification de l’ingérence
36. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Karácsony et autres c. Hongrie ([GC], no 42461/13, § 132, 17 mai 2016), et Dilipak (précité, §§ 60-64).
37. Elle observe que l’ingérence litigieuse avait une base légale, à savoir l’article 159 du CP et l’article 301 du NCP. Elle rappelle cependant que de sérieux doutes pourraient surgir quant à la prévisibilité pour le requérant de son incrimination en vertu de cette disposition, en raison de la large portée des termes « dénigrer les forces armées » (Dilipak, précité, §§ 57-58). Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parviendra quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 41 ci-dessous), elle juge qu’il ne s’impose pas de trancher cette question.
38. Elle admet que l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes du maintien de la sûreté publique, de la défense de l’ordre, de la prévention du crime et de la protection de la réputation ou des droits d’autrui (Dilipak, précité, § 59).
39. Quant à la nécessité de l’ingérence, elle constate que l’article litigieux communique les idées et opinions de son auteur sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir les éventuelles tentations répressives et interventionnistes de certains militaires. Procédant à une analyse des passages concernés (paragraphe 7 ci-dessus), elle relève que, malgré la sévérité de certaines des expressions employées, ces passages peuvent être considérés comme une critique acerbe d’un certain état d’esprit « putschiste » susceptible d’être celui de certains officiers militaires. Elle estime que cet article est dépourvu de tout caractère « gratuitement offensant » ou injurieux et qu’il n’incite ni à la violence ni à la haine. Le texte concerné ne contient pas, aux yeux de la Cour, d’insultes ou de propos diffamatoires fondés sur des faits erronés, ou de remarques incitant à des actions violentes à l’encontre de l’État et de ses fonctionnaires (Dilipak, précité, § 68).
40. La Cour considère également que, en poursuivant le requérant au pénal pour un crime grave pendant un laps de temps considérable, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Dilipak, précité, § 70).
41. Eu égard à ce qui précède, elle estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
42. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43. Bien qu’un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la durée de la procédure ait été initialement communiqué au Gouvernement, il ressort de l’examen du dossier que ce grief n’a pas été soulevé par le requérant.
44. En effet, ce dernier ne se plaint pas de la durée de la procédure, même en substance, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il indique que cette somme correspond au manque à gagner dont il aurait souffert à la suite des poursuites pénales engagées à son encontre. Il ne fournit aucun document à l’appui de cette demande. Il dit aussi avoir subi un préjudice moral sans demander de montant précis à cet égard.
47. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la somme demandée par le requérant pour dommage matériel. Il estime que le montant sollicité est non étayé.
48. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant n’a formulé aucune demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente