PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAZZEO c. ITALIE
(Requête no 32269/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mazzeo c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Guido Raimondi,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 32269/09) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, MM. Saverio Cosimo Mazzeo, Cosimo Damiano Mazzeo et Elmerindo Mazzeo (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me G. Romano, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la non-exécution du jugement définitif rendu en leur faveur en raison de l’annulation d’office de la décision administrative constituant la base légale de leur créance a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 6 juin 2014, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier des requérants (paragraphe 1 ci-dessus) est né en 1957 et réside à Ceppaloni. Le deuxième est né en 1961 et réside à Arpaise. Le troisième est né en 1961 et réside à Parme.
6. La mère des requérants, Mme Scocca, était enseignante en école maternelle. Par l’arrêté no 11830 du 15 juillet 1981, le président de la région de Campanie ferma l’établissement dans lequel Mme Scocca était employée et décida que les membres du personnel disposant d’un contrat à durée indéterminée seraient réemployés par la municipalité de Ceppaloni (« la municipalité »). D’après la loi régionale no 65 de 1980 (« la loi no 65 »), l’administration municipale devait réembaucher ces personnes dans un délai de soixante jours à compter du 30 juillet 1981 et, à l’expiration de ce délai, les rémunérer conformément à la convention collective nationale de travail du personnel des collectivités locales.
7. Le 27 juin 1988, par une décision no 364 (« la décision municipale no 364/1988 »), la municipalité réemploya ledit personnel, y compris la mère des requérants, sur la base de contrats à durée indéterminée. À compter de cette date, Mme Scocca se vit verser un traitement plus favorable que celui perçu par elle entre 1981 et 1988, en application de la convention collective nationale susmentionnée.
8. Par la suite, par la décision no 44 du 25 juin 1990, la municipalité licencia la mère des requérants dans le cadre d’un remaniement du personnel de l’administration municipale.
9. En 1990, Mme Scocca forma un recours devant le tribunal administratif régional de Naples (« le TAR ») en vue d’obtenir l’annulation de son licenciement et le versement d’un rappel de traitement correspondant à la différence entre la rémunération que, selon elle, elle aurait dû percevoir à partir de la date à laquelle elle aurait à ses dires dû être réemployée par la municipalité et celle perçue à partir de la date de son réemploi le 27 juin 1988.
10. Par un jugement du 28 janvier 1997, le TAR rejeta le recours de Mme Scocca au motif que celle-ci aurait dû former un recours préalable auprès de l’autorité administrative concernée. Mme Scocca interjeta appel de cette décision. Au cours de la procédure devant le Conseil d’État, le 22 février 2006, elle décéda ; les requérants se constituèrent alors dans la procédure en tant qu’héritiers.
11. Par un arrêt du 27 juin 2006, déposé le 7 novembre 2006, le Conseil d’État accueillit l’appel formé par Mme Scocca. Il considéra que la relation de travail de cette dernière avec la municipalité relevait de la fonction publique, l’intéressée ayant occupé un poste permanent et exercé les fonctions d’enseignante en école maternelle. Il estima que, en application de la loi no 65, la municipalité aurait dû réemployer Mme Scocca dans un délai de soixante jours à compter du 30 juillet 1981 et que, à compter de l’expiration de ce délai, elle aurait dû lui verser le traitement prévu par la convention collective nationale de travail du personnel des collectivités locales. Il condamna la municipalité à verser aux requérants un rappel de traitement correspondant à la différence entre le traitement auquel Mme Scocca aurait eu droit et celui que celle-ci avait effectivement perçu, augmenté des intérêts légaux et d’une somme à titre de compensation pour tenir compte de l’inflation. Enfin, s’agissant de la légitimité du licenciement de Mme Scocca, il rejeta la demande des requérants portant sur ce point pour défaut d’intérêt à agir, en raison du décès de Mme Scocca.
12. Le 18 octobre 2007, un expert-comptable désigné par les requérants chiffra la créance de ces derniers à 222 931,69 euros (EUR). Le 12 novembre 2007, les requérants sommèrent la municipalité de leur verser ladite somme.
13. La municipalité ne s’étant pas exécutée, le 30 janvier 2008, les requérants introduisirent devant le Conseil d’État un recours en exécution (« giudizio di ottemperanza »).
14. Au cours de la procédure d’exécution, le 20 novembre 2008, la municipalité, faisant usage de son pouvoir d’« autoprotection » (autotutela), annula d’office sa décision no 364/1988 par une décision no 284 (« la décision municipale no 284/2008 »). À cet égard, elle indiqua s’être aperçue, en réexaminant l’affaire en vue de l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État, que Mme Scocca aurait dû être réemployée à titre temporaire et non pas sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Selon elle, afin d’éviter le paiement d’une somme indue aux frais de la collectivité - ce qui, à ses yeux, aurait eu de graves conséquences sur la situation financière de l’administration -, il s’avérait nécessaire d’annuler d’office, pour cause d’illégitimité, la décision municipale no 364/1988 portant réemploi de Mme Scocca en contrat à durée indéterminée.
15. Par conséquent, à l’audience du 21 novembre 2008, la municipalité demanda au Conseil d’État de rejeter le recours en exécution des requérants pour défaut de base légale.
16. Par une ordonnance du 21 novembre 2008, déposée au greffe le 22 février 2009, le Conseil d’État fit droit à la demande de la municipalité. Il observa que la créance des requérants, reconnue par son arrêt du 27 juin 2006, trouvait sa base légale dans la décision municipale no 364/1988 affectant Mme Scocca à un poste à durée indéterminée. Il releva que ladite décision avait été annulée d’office par la municipalité au motif que Mme Scocca aurait dû être réemployée en contrat à durée déterminée et qu’elle n’aurait donc pas dû bénéficier de l’application de la loi no 65.
17. Il considéra dès lors que la décision municipale no 284/2008 avait une incidence négative sur l’existence même de la créance des requérants et que la légitimité de cette décision ne pouvait pas être mise en cause faute de recours exercé par les intéressés. Il rejeta par conséquent le recours en exécution des requérants pour défaut de base légale.
18. Le 22 janvier 2009, les requérants demandèrent devant le TAR l’annulation de la décision municipale no 284/2008. Le 1er avril 2009, ils mirent à nouveau en demeure la municipalité, lui sommant de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006.
19. La municipalité ne s’étant toujours pas exécutée, les requérants introduisirent un deuxième recours en exécution devant le Conseil d’État. Ce dernier, par une ordonnance du 30 mars 2010, décida de suspendre la procédure en attendant que le TAR statuât sur la légitimité de la décision municipale no 284/2008.
20. Le 19 novembre 2010, les requérants déposèrent devant le Conseil d’État un mémoire dans lequel, invoquant entre autres l’article 6 de la Convention, ils demandaient à la haute juridiction administrative de reprendre l’examen de l’affaire et de condamner la municipalité à leur verser la somme correspondant au montant de leur créance, arguant que celle-ci était certaine et exigible.
21. Par un arrêt du 13 avril 2012, déposé au greffe le 9 avril 2013, le Conseil d’État déclara le recours en exécution des requérants irrecevable. Il exposa que la situation n’avait pas évolué depuis son ordonnance du 21 novembre 2008, dans la mesure où le TAR ne s’était pas encore prononcé sur la légitimité de la décision municipale no 284/2008.
22. Par un jugement du 13 décembre 2012, déposé le 1er mars 2013, le TAR rejeta le recours en annulation des requérants. Il releva tout d’abord que l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 n’avait pas tranché la question de la légitimité de la décision municipale no364/1988. Il estima par conséquent que la municipalité demeurait libre de se prononcer sur la légitimité de l’acte administratif en cause sans pour autant aller à l’encontre d’une décision de justice définitive. Selon lui, la décision de la municipalité d’annuler d’office sa décision no 364/1988 répondait à un intérêt public actuel et concret dans la mesure où elle évitait une perte financière importante pour le Trésor public qui aurait découlé d’un recrutement illégitime. Enfin, il considéra que le délai mis par l’administration pour annuler la décision en question n’était pas disproportionné, le risque de préjudice pour le Trésor public n’étant apparu que lorsque l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 avait acquis force de chose jugée, soit le 7 novembre 2006.
23. Le 4 avril 2013, les requérants formèrent un recours contre ce jugement. La procédure est toujours pendante devant le Conseil d’État.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. Dans le cadre de son pouvoir d’« autoprotection » (autotutela), l’administration publique peut annuler ou révoquer, sans intervention de l’autorité judiciaire, des décisions administratives déjà adoptées.
Selon l’article 21 nonies de la loi no 241 du 7 août 1990, un acte administratif illégitime peut être annulé d’office par l’organe qui l’a adopté, dans un délai raisonnable et en tenant compte des intérêts des destinataires de l’acte et des autres personnes intéressées, lorsqu’il existe des raisons d’intérêt public.
EN DROIT
I. OBJECTION PRÉLIMINAIRE
25. Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la Requête au motif que les requérants n’ont pas respecté le délai imparti pour présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la Requête, fixé au 27 novembre 2014.
26. La Cour observe que les requérants ont envoyé leurs observations le 24 novembre 2014, soit avant l’expiration du délai fixé par elle à cet effet. Il convient donc de rejeter l’objection du Gouvernement.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent que le refus des autorités nationales de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 a enfreint le principe de la sécurité juridique et a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
28. Les requérants considèrent également que la non-exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 a porté atteinte à leur égard au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que la question de l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 est étroitement liée au sort de la décision municipale no 284/2008 - acte administratif par lequel la municipalité a exercé son pouvoir d’« autoprotection » et a annulé la décision administrative fondant le droit de créance des requérants. Il indique ensuite que la procédure entamée par les intéressés pour obtenir l’annulation de la décision municipale no 284/2008 est toujours pendante devant les juridictions administratives (paragraphe 23 ci-dessus).
30. Les requérants affirment avoir déjà effectué plusieurs démarches visant à l’exécution de l’arrêt définitif du Conseil d’État du 27 juin 2006. À leurs yeux, il n’est pas raisonnable d’exiger d’eux qu’ils multiplient les procédures afin d’obtenir le recouvrement d’une créance contre l’État.
31. La Cour considère que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement est si étroitement liée à la substance des griefs des requérants qu’il convient de la joindre au fond.
32. Constatant par ailleurs que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
33. Les requérants soutiennent que, en décidant d’annuler la décision administrative qui constituait selon eux la base légale de leur créance envers l’État, l’administration a porté atteinte au principe de la sécurité juridique. Ils arguent que l’administration a utilisé son pouvoir d’« autoprotection » dans le seul but de les empêcher d’obtenir le recouvrement de leur créance, et ce, à leurs dires, sans vérifier les garanties prévues par la loi, à savoir le respect d’un délai raisonnable, la prise en compte des intérêts des personnes concernées et l’existence de raisons d’intérêt public.
34. Le Gouvernement réplique que la créance revendiquée par les requérants, bien que reconnue dans un premier temps par le Conseil d’État, n’avait pas de base légale en droit interne puisqu’elle aurait été fondée sur une décision administrative illégitime. Il expose que le Conseil d’État s’est borné à examiner la demande formulée par la mère des requérants, portant sur un rappel de traitement, sans examiner au préalable la légitimité de la décision municipale no 364/1988 et qu’il a donc erronément considéré que l’intéressée était titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, à ses yeux, on ne peut considérer qu’il y a eu atteinte au principe de la sécurité juridique et/ou au droit au respect des biens des requérants.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
35. La Cour rappelle tout d’abord que le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Or un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII), lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011, et Agrokompleks c. Ukraine, n 23465/03, § 144, 6 octobre 2011).
36. Ce principe est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit (voir, entre autres, Beian c. Roumanie (no1), no 30658/05, § 39, CEDH 2007-XIII (extraits), Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, no 23530/02, § 47, 2 juillet 2009, et Ştefănică et autres c. Roumanie, no 38155/02, § 31, 2 novembre 2010). En effet, l’incertitude - qu’elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités - est un facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’État (Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 92, CEDH 2005-XII (extraits), Beian (no 1), précité, § 33, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 56).
37. Ainsi, la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée (Brumărescu, précité, § 62), c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice. En effet, un système judiciaire caractérisé par la possibilité de remises en cause perpétuelles et d’annulations répétées de jugements définitifs méconnaît l’article 6 § 1 de la Convention (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, §§ 74, 77 et 82, CEDH 2002 VII). De telles remises en cause sont inadmissibles tant venant de juges que de membres de l’exécutif (Tregoubenko c. Ukraine, no 61333/00, § 36, 2 novembre 2004) ou d’autorités non judiciaires (Agrokompleks, précité, §§ 150-151). Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
38. La Cour a également considéré dans plusieurs affaires que, même en l’absence d’annulation d’un jugement, la remise en cause de la solution apportée à un litige par une décision de justice définitive dans le cadre d’une autre procédure judiciaire pouvait porter atteinte à l’article 6 de la Convention dans la mesure où elle pouvait rendre illusoire le droit à un tribunal et enfreindre le principe de la sécurité juridique (Kehaya et autres c. Bulgarie, nos 47797/99 et 68698/01, §§ 67-70, 12 janvier 2006, Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, §§ 57-62, 27 juillet 2006, et Esertas c. Lituanie, no50208/06, §§ 23-32, 31 mai 2012).
39. Par ailleurs, la Cour a dit à maintes reprises que le droit à l’exécution d’une décision de justice était un des aspects du droit à un tribunal (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 42, 31 mars 2009). À défaut, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention seraient privées de tout effet utile. La protection effective du justiciable implique l’obligation pour l’État ou l’un de ses organes d’exécuter le jugement. Si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). L’exécution doit, en outre, être complète, parfaite et non partielle (Matheus c. France, no 62740/00, § 58, 31 mars 2005, et Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004).
40. En l’occurrence, la Cour note que les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 en raison de l’annulation par la municipalité de la décision administrative constituant la base légale de leur créance. Elle est appelée à examiner si la situation dénoncée présente une apparence de violation du principe de la sécurité juridique et du droit à un tribunal, tels qu’énoncés dans sa jurisprudence citée ci-dessus.
41. La Cour relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 avait un caractère définitif.
42. Elle observe par ailleurs que, en l’espèce, les autorités n’ont pas directement annulé ou remis en cause l’arrêt litigieux (voir, a contrario, Brumărescu, précité, et les affaires citées au paragraphe 37 ci-dessus). Cependant, en annulant d’office l’acte administratif portant réemploi de la mère des requérants en contrat à durée indéterminée, adopté vingt ans auparavant, la municipalité a de facto vidé l’arrêt du Conseil d’État de sa substance et en a empêché l’exécution.
43. Certes, la municipalité a justifié sa décision en arguant de la nécessité de réparer une erreur commise au moment du réemploi de Mme Scocca. Pour autant, la Cour ne peut que constater que la municipalité a attendu que les requérants engagent une action en exécution forcée pour relever la prétendue erreur. La municipalité n’ayant rien excipé à ce sujet tout au long de la procédure judiciaire principale, qui s’est étalée sur seize ans, les intéressés pouvaient s’attendre de bonne foi à ce que la question de la nature du recrutement en cause ainsi que celle de la reconnaissance de leur créance fussent réglées de manière définitive. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ne saurait revenir aux requérants de supporter la charge d’éventuelles carences des autorités (voir, mutatis mutandis, Gashi c. Croatie, no 32457/05, § 40, 13 décembre 2007, et Lungu et autres c. Roumanie, no 25129/06, § 45, 21 octobre 2014). Elle rappelle en outre que seules les erreurs de fait qui ne sont devenues visibles qu’après la fin d’une procédure judiciaire peuvent justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique (Stanca Popescu c. Roumanie, no 8727/03, § 104, 7 juillet 2009).
44. De plus, pour autant que la municipalité a mis en avant des raisons d’ordre financier pour justifier l’annulation d’office de sa précédente décision (paragraphe 14 ci-dessus), il convient de rappeler que les autorités de l’État ne peuvent prétexter d’un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir, parmi beaucoup d’autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 90, CEDH 2006-V, et Pennino c. Italie, no 43892/04, § 89, 24 septembre 2013).
45. Enfin, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants devraient attendre l’issue de la procédure engagée par eux visant à l’annulation de la décision municipale no 284/2008. Elle observe que ladite procédure est pendante devant les juridictions administratives depuis presque neuf ans et qu’elle ne constitue que l’une des démarches judiciaire engagées par les requérants pour faire reconnaître l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 juin 2006. La Cour considère qu’il serait déraisonnable, dans les conditions particulières de l’espèce, d’exiger que les requérants en attendent l’issue.
46. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la décision de la municipalité d’annuler d’office l’acte portant réemploi de la mère des requérants a, dans les circonstances de l’espèce, porté atteinte au principe de la sécurité juridique et emporté violation du droit d’accès des intéressés à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
47. La Cour rappelle qu’une créance peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301-B). Elle rappelle aussi que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III) et implique le devoir de l’État ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Hornsby, précité, § 41). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
48. La Cour rappelle ensuite qu’il n’est pas loisible à un organe administratif de refuser d’exécuter un jugement définitif au motif que celui-ci est erroné ou contraire à une disposition légale (voir, mutatis mutandis, Mancheva c. Bulgarie, no 39609/98, § 59, 30 septembre 2004, et Petkov et autres c. Bulgarie, nos 77568/01, 178/02 et 505/02, § 64 in fine, 11 juin 2009). Elle rappelle encore que le principe de la sécurité des rapports juridiques exige que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61, et Kehaya et autres, précité, §§ 68-70 et 74), sauf si des motifs substantiels et impérieux l’imposent (Riabykh, précité, § 52).
49. En l’espèce, la Cour observe que la présente affaire ne concerne pas l’annulation ou la modification de l’arrêt litigieux, mais le non-respect de l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice définitive rendue à l’issue d’un contentieux judiciaire. À cet égard, elle rappelle qu’elle vient de conclure que, en annulant l’acte portant réemploi de Mme Scocca, les autorités ont privé de facto l’arrêt définitif du Conseil d’État du 27 juin 2006 de tout effet légal et qu’elles ont ainsi enfreint le principe de la sécurité juridique inhérent à l’article 6 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus).
50. Il s’ensuit que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants est illégale au regard du principe de la prééminence du droit inhérent à la Convention (Kehaya et autres, précité, § 76, Decheva et autres c. Bulgarie, no 43071/06, § 57, 26 juin 2012, et Solomun c. Croatie, no 679/11, § 62, 2 avril 2015). La Cour estime qu’une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits individuels.
51. Partant, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc emporté violation du droit des requérants au respect de leurs biens.
c) Conclusion
52. Dès lors, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Les requérants réclament 224 825,38 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils disent avoir subi, cette somme correspondant au montant établi par l’expert-comptable dans le cadre de la procédure d’exécution forcée de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 (paragraphe 12 ci-dessus) augmenté des intérêts et d’une somme à titre de compensation pour tenir compte de l’inflation. Ils demandent également chacun 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
55. Le Gouvernement considère qu’aucune satisfaction équitable n’est due aux requérants.
56. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à cette violation (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
57. Elle rappelle avoir conclu en l’occurrence à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour les requérants d’obtenir le recouvrement de leur créance reconnue par l’arrêt définitif du Conseil d’État du 27 juin 2006.
58. Par conséquent, il convient d’en inférer que les requérants ont subi un préjudice matériel et qu’ils ont également subi un préjudice moral en raison des sentiments d’impuissance et de frustration provoqués par ce défaut de paiement.
59. Concernant le fait que l’une des procédures engagées par les requérants soit encore pendante devant les instances nationales, la Cour a déjà conclu qu’il serait déraisonnable d’en attendre l’issue (paragraphe 46 ci-dessus). Elle considère par ailleurs improbable que les requérants reçoivent une double indemnisation, étant donné que les juridictions nationales, lorsqu’elles décideront de la cause, vont inévitablement prendre en compte toute somme accordée à un requérant par cette Cour (Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003 ; Serrilli c. Italie (satisfaction équitable), no 77822/01, § 17, 17 juillet 2008 ; Vassallo c. Malte (satisfaction équitable), no 57862/09, § 13, 11 octobre 2011).
60. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants une somme globale de 245 000 EUR, tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
61. Les requérants sollicitent également 26 686,80 EUR en remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour.
62. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 245 000 EUR (deux cent quarante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériel et moral,
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel Campos Kristina
Pardalos
Greffier Présidente