PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAVRAKIS c. GRÈCE
(Requête no 21591/13)
ARRÊT
STRASBOURG
7 septembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mavrakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21591/13) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Ioannis Mavrakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me C. Kollokas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le 12 octobre 2016, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes (« le tribunal administratif de première instance ») a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Athènes.
5. Le 23 juillet 2002, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’une action en dommages-intérêts contre l’École Technologique d’Athènes (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας), une personne morale de droit public. Il réclamait diverses sommes en tant que rémunération pour la rédaction et la distribution des notes éducatives aux étudiants. L’audience eut lieu le 23 septembre 2005.
6. Le 28 mars 2006, le tribunal administratif de première instance rejeta l’action du requérant (jugement no 3214/2006).
7. Le 14 novembre 2006, le requérant interjeta appel de ce jugement. L’audience eut lieu le 10 novembre 2011.
8. Le 23 avril 2012, le tribunal administratif d’Athènes en formation de trois juges et statuant en appel rejeta l’appel formé par le requérant (arrêt no 5657/2012). Cet arrêt fut notifié au requérant le 24 septembre 2012.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. La Cour note que la période à considérer a débuté le 23 juillet 2002, date de la saisine du tribunal administratif de première instance par le requérant, et qu’elle s’est terminée le 28 mars 2006, date de publication du jugement du tribunal administratif de première instance. Elle a donc duré trois ans et huit mois environ pour une instance.
11. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
12. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
13. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent quant à la recevabilité et au bien-fondé dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
14. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la partie de la procédure devant le tribunal administratif de première instance.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente