PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRABOWSKI c. POLOGNE
(Requête no 57449/13)
ARRÊT
STRASBOURG
7 septembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grabowski c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57449/13) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Rafał Grabowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 août 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Piotr Rał, conseiller juridique à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 17 février 2015, le grief concernant l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1975 et réside à Sosnowiec. À l’époque des faits, il était détenu à la maison d’arrêt de Mysłowice.
5. En novembre 2012, le requérant engagea à l’encontre de l’État une action visant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison des conditions de son incarcération. Il sollicitait l’octroi de 250 000 zlotys polonais (PLN) (soit environ 62 500 euros (EUR)) en réparation de ce préjudice. En parallèle, il demanda au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de justice, qui se chiffraient à 12 500 PLN (soit environ 3 125 EUR). À l’appui de sa demande, il présentait une déclaration de ressources d’après laquelle il n’exerçait aucun emploi et ne disposait d’aucune épargne ni d’aucun objet de valeur.
6. En réponse à une lettre du tribunal le priant d’étayer sa demande, le requérant présenta d’autres éléments concernant sa situation financière, selon lesquels il n’exerçait aucun emploi en prison - en raison, à ses dires, d’une absence de possibilité en ce sens - et était redevable de la somme de 1 735 PLN dans le cadre d’une procédure d’exécution dirigée contre lui.
7. Le 18 mars 2013, le référendaire judiciaire auprès du tribunal régional de Varsovie accorda au requérant une exonération partielle des frais de procédure, laissant à sa charge la somme de 130 PLN (environ 32 EUR), soit environ 1 % des frais exigibles de lui pour l’introduction de son action en indemnisation. Dans ses motifs, le référendaire judiciaire indiquait que seules les personnes n’ayant aucune capacité d’épargne pouvaient prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité et que le requérant ne remplissait pas cette condition. Il considérait dans ce contexte que, puisque la demande du requérant concernait les conditions de son incarcération à partir de 2001, celui-ci aurait dû mettre de l’argent de côté en prévision du paiement des frais de justice. Il notait que, d’après le relevé des opérations effectuées sur le compte du requérant, celui-ci avait perçu au cours de six mois ayant précédé sa demande une aide financière de 700 PLN, dont 330 PLN auraient été déboursés à la cantine carcérale. Il soulignait que, par ailleurs, le requérant était entièrement pris en charge par l’administration pénitentiaire.
8. Le 25 mars 2013, le requérant déposa un recours contre la décision du 18 mars 2013. Il réfutait l’argument du tribunal selon lequel il aurait dû économiser des fonds en prévision des frais de justice, alléguant que ses ressources étaient très modestes et qu’il en avait déboursé la majeure partie à la cantine de la prison pour acheter des produits alimentaires et des articles d’hygiène de première nécessité. Il indiquait que les prix pratiqués à la cantine étaient élevés et que les articles en question étaient destinés à améliorer ses conditions d’incarcération. Il ajoutait qu’il n’était pas dépensier et qu’il gérait son budget modeste de manière raisonnable.
9. Le 11 avril 2013, le tribunal régional de Varsovie débouta le requérant de son recours. Il relevait que le requérant n’exerçait aucun emploi, n’avait aucun revenu, ne disposait certes d’aucun objet de valeur ni de biens immobiliers et qu’il était, en outre, redevable d’une somme d’argent dans le cadre d’une procédure d’exécution. Il confirmait cependant la décision du 18 mars 2013 au motif que la procédure d’exécution dirigée contre le requérant avait pris fin le 21 janvier 2013, que celui-ci était entièrement pris en charge par l’administration pénitentiaire, et qu’il n’était donc pas obligé de dépenser de l’argent à la cantine carcérale pour subvenir à ses besoins alimentaires et sanitaires.
10. Le requérant ne paya pas au tribunal le montant requis de 130 PLN. En conséquence, le 23 mai 2013, le tribunal régional de Varsovie, statuant en application de l’article 130 2 § 1 du code de procédure civile, ordonna le renvoi au requérant de sa demande initiale, privant cette dernière d’effet juridique, ce qui signifiait que la procédure en question était considérée, à toutes fins légales et pratiques, comme n’ayant jamais été engagée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. En droit polonais, tout demandeur est tenu de payer une taxe judiciaire lors du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal et, en cours de procédure, chaque partie doit, le cas échéant, acquitter des frais supplémentaires, notamment lorsqu’elle interjette appel ou forme un pourvoi en cassation, à moins d’être exonérée du paiement de ces frais.
12. En règle générale, une taxe judiciaire représente un pourcentage ou une fraction de la somme en jeu.
13. Selon l’article 13 de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), une taxe judiciaire dans les affaires patrimoniales représente 5 % de la somme en jeu, et ne peut être inférieure à 30 PLN ni excéder 100 000 PLN.
14. Selon l’article 102 de la loi susvisée, une personne peut solliciter une exonération des frais de justice à condition de soumettre au tribunal une déclaration exposant que le paiement des frais réclamés entraînerait une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille. Cette déclaration doit renfermer des précisions concernant la famille, les biens et les ressources de l’intéressé.
15. Selon l’article 109 de la loi précitée, en cas de doute au sujet de la situation financière de la partie sollicitant l’exonération des frais de justice, le tribunal peut ordonner une vérification de sa déclaration de ressources.
16. Selon les articles 100, alinéa 1, et 101, alinéa 1, de cette même loi, l’exonération des frais de justice peut être accordée en totalité ou en partie.
17. Selon l’article 110 de cette loi, le tribunal annule l’exonération des frais de justice en totalité ou en partie lorsque les circonstances ayant justifié son octroi n’existaient pas ou ont cessé d’exister ; la partie concernée devra alors acquitter les frais et dépens dus dans son affaire.
18. Enfin, selon l’article 130 § 2 du code de la procédure civile, un acte renvoyé à une partie pour défaut de paiement des frais de justice y afférents est dépourvu d’effet juridique.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du refus de la juridiction nationale de l’exonérer entièrement des frais de justice afférents à un acte introductif d’instance. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
21. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
22. Le Gouvernement estime que le droit du requérant découlant de l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce. Il indique que les frais exigibles pour l’introduction de l’action en indemnisation constituaient, conformément à la loi applicable, un pourcentage de la somme en jeu.
23. Il indique que les juridictions internes ont exonéré le requérant du paiement de la part excédant le montant de 130 PLN (environ 32 EUR), soit l’équivalent de 99 % des frais de justice afférents à l’introduction de son action en indemnisation. Il expose que la somme de 130 PLN restant à payer ne représente qu’un montant dérisoire par rapport à la valeur du litige qui serait de 250 000 PLN.
24. Le Gouvernement indique encore que le requérant avait reçu la somme de 700 PLN au cours des six mois ayant précédé le dépôt de son acte introductif d’instance. Il soutient enfin que l’intéressé, en tant que prisonnier, était entièrement pris en charge par l’administration pénitentiaire.
25. Le requérant se plaint en substance que, malgré son indigence établie par les juridictions internes, elles ont estimé qu’il aurait dû faire des économies en prévisions des frais de justice. Il souligne qu’en tant qu’une personne n’ayant aucune capacité d’épargne, il pouvait prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité.
2. L’appréciation de la Cour
26. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz c. Pologne (no 1), no 28249/95, § 53, CEDH 2001-VI, et V.M. c. Bulgarie, no 45723/99, § 41, 8 juin 2006).
27. La Cour a ainsi admis que l’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations de nature diverse, y compris financière (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suivants, série A no 316-B). S’agissant en particulier de l’exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont celles-ci ont à connaître, une telle restriction au droit d’accès à un tribunal n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60).
28. La Cour rappelle encore qu’une limitation de l’accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (idem, §§ 54-55, et Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV). En particulier, en ce qui concerne les frais ou taxes judiciaires dont un justiciable est redevable, leur montant, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité de l’intéressé et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si un requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal (Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 64, 26 juillet 2005).
29. En l’espèce, la Cour note que la demande portant sur l’indemnisation du préjudice que le requérant alléguait avoir subi en raison des conditions de son incarcération a été renvoyée à l’intéressé au motif que les frais exigibles pour le dépôt de celle-ci n’avaient pas été acquittés. Elle observe que le montant de 130 PLN requis pour l’introduction d’une action en indemnisation ne constituait que 0,05 % de l’indemnité réclamée par le requérant.
30. La Cour rappelle également que, lorsqu’un tribunal est invité à statuer sur une demande, celle-ci doit être présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et permettent de conclure qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification (Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 39, Recueil 1997-IV, et Kupiec c. Pologne, no 16828/02, § 47, 6 juillet 2009). Même à supposer que la contestation sur laquelle portait le litige du requérant fût « réelle et sérieuse » au sens de la Convention, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le montant réclamé par l’intéressé apparaît comme surestimé et irréaliste. Si le requérant avait réclamé une indemnité plus raisonnable, les frais exigibles auraient été réduits (Kupiec, précité, § 47).
31. La Cour relève que, malgré la surévaluation par le requérant de ses prétentions, celui-ci a néanmoins été exonéré du paiement de 99 % du montant des frais exigibles pour le dépôt de sa demande.
32. La Cour rappelle enfin qu’un requérant qui surévalue ses prétentions ne peut s’attendre à être entièrement exonéré du paiement des frais exigés ni à être dispensé de l’obligation lui incombant de contribuer à hauteur raisonnable aux coûts engendrés par l’examen de son action (Buczek c. Pologne, no 31667/12, § 30, 14 juin 2016).
33. Dans la présente affaire, la Cour observe que, étant donné que le requérant avait reçu une somme de 700 PLN au cours des six mois ayant précédé la saisine du tribunal régional de Varsovie, il aurait disposé des moyens nécessaires pour payer les frais de justice afférents à son acte introductif d’instance s’il n’avait pas déboursé une grande partie de cette somme à la cantine de la prison. En choisissant de dépenser de l’argent dont il disposait, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence normalement requise et attendue d’un demandeur au civil.
34. Par ailleurs, la Cour note que les juridictions compétentes ont motivé leurs décisions de manière détaillée et convaincante. Par conséquent, elle considère qu’elles ont convenablement exercé leur pouvoir discrétionnaire lors de leur appréciation des faits pertinents.
35. Eu égard aux éléments qui précèdent et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour constate que les frais de procédure ont été exigés du requérant conformément à la loi et qu’ils poursuivaient un but légitime. Les frais en question n’étaient pas disproportionnés aux moyens de l’intéressé et n’ont pas été imposés arbitrairement. Partant, la Cour estime que le renvoi de sa demande au requérant, au motif que celui-ci n’avait pas payé les frais exigibles pour le dépôt de la demande en question, n’a pas porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de l’intéressé.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Aleš
Pejchal
Greffière adjointe Président