DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YURTSEVER c. TURQUIE
(Requête no 42320/10)
ARRÊT
STRASBOURG
5 septembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yurtsever c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42320/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. İsmet Yurtsever (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me O. Gümüştaş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 25 août 2014, les griefs concernant l’atteinte alléguée portée à la liberté d’expression du requérant et l’équité de la procédure ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour l’a rejetée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1942 et réside à Kocaeli.
6. Le 3 juillet 2007, une quinzaine de personnes, dont le requérant, se réunirent devant la prison de Gebze pour exprimer, dans une déclaration de presse, leur soutien à la candidature aux élections législatives de S.T., qui, à l’époque, était détenue dans cet établissement.
7. Lors de ce rassemblement, le requérant prononça le discours suivant :
« Puis-je faire une déclaration, les amis ? J’ai posé ma candidature aux élections législatives comme candidat socialiste indépendant à la 3e circonscription d’Istanbul. Mais les lois de l’État fasciste m’ont condamné et puni pour l’expression de mes pensées ; j’ai été privé de mon droit de vote et d’éligibilité. Mais, à la différence d’autres personnes, j’ai mené une bataille juridique et acquis mes droits. Je me suis porté candidat socialiste indépendant à la 3e circonscription d’Istanbul, où S.T. était également candidate. J’ai donc retiré ma candidature en faveur de S.T. pour le peuple kurde et pour les femmes prolétaires kurdes, et en réaction aux serviteurs de la T.C. [République de Turquie], aux serviteurs de Büyükanıt [ex-chef de l’état-major des armées], à la terreur que les enfants de l’ordre font régner au Kurdistan, aux pressions et à la violence. Je me suis retiré pour être à côté du peuple kurde contre la sale guerre, pour exprimer ma volonté en faveur de l’exercice des libertés et des droits démocratiques, pour conduire S.T. de la prison à l’Assemblée en réponse à l’envoi de L.Z. [parlementaire turque] de l’Assemblée à la prison. J’ai laissé ma place à S.T., je suis à côté d’elle, je vais travailler avec elle. Le 24 juillet, on va envoyer S.T. à l’Assemblée (...). Je m’appelle İsmet Yurtsever. »
8. Le 17 novembre 2007, le procureur de la République de Gebze inculpa le requérant pour dénigrement de la turcité et des organes de l’État en raison de ce discours, et il requit sa condamnation sur le fondement de l’article 301 du code pénal (CP).
9. Le 9 avril 2008, la procédure pénale débuta devant le tribunal correctionnel de Gebze.
10. Le 20 mai 2008, ledit tribunal suspendit la procédure pour demander l’autorisation du ministre de la Justice, rendue nécessaire pour l’engagement des poursuites prévues à l’article 301 du CP, en vertu d’une modification législative adoptée le 30 avril 2008.
11. Le 26 août 2008, le ministre de la Justice accorda l’autorisation requise.
12. La procédure pénale reprit devant le tribunal correctionnel.
13. À l’audience du 30 décembre 2008, le requérant déclara que, lors de la réunion du 3 juillet 2007, il s’était borné à prononcer un discours de soutien à S.T. Il rejeta donc l’accusation formulée à son encontre et demanda son acquittement.
14. Dans le mémoire en défense qu’il soumit au tribunal le 6 octobre 2009, le requérant expliqua qu’il était contre la guerre et la violence et que, par l’expression « État fasciste » employée dans son discours, il entendait critiquer les politiques de pression et de torture qu’aurait conduites l’État. Il indiqua qu’il avait utilisé l’expression « les serviteurs de Büyükanıt » pour critiquer les propos de ce dernier concernant les personnes soupçonnées dans une affaire de bombe ayant explosé dans une librairie. Il soutint ce qui suit : son discours ne contenait pas d’insulte ni de diffamation ; il s’agissait d’un discours tenu dans le cadre d’une critique, et donc de l’expression d’une pensée ; et ce discours ne comportait pas de connotation dégradante ou péjorative. Le requérant nia en conséquence avoir commis l’infraction reprochée et demanda à être acquitté.
15. Le 7 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Gebze rendit son jugement. Il condamna le requérant à cinq mois d’emprisonnement, considérant que les termes utilisés par l’intéressé dans son discours dépassaient les limites de la critique, et il décida de surseoir au prononcé de ce jugement.
16. Le 25 novembre 2009, le requérant forma une opposition contre cette décision. Il soutenait que ses propos ne contenaient pas d’insulte ni de dénigrement et qu’il avait seulement voulu exprimer son soutien à S.T. en vue des élections législatives. Il estimait que, en tenant ces propos, il n’avait fait qu’exercer sa liberté d’expression, telle que définie dans la jurisprudence de la Cour.
17. Le 10 décembre 2009, la cour d’assises de Gebze rejeta cette opposition.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. L’article 301 du CP, tel que modifié par la loi no 5759 du 30 avril 2008, se lit comme suit :
« Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre (aşağılayan) publiquement la nation turque, l’État de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État.
Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre (aşağılayan) publiquement les forces de l’armée ou les forces de l’ordre de l’État.
L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit.
L’engagement de poursuites contre ce délit est subordonné à l’autorisation du ministre de la Justice. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir tenu des propos qui, selon lui, étaient couverts par la liberté d’expression et n’incitaient pas à la violence.
20. Invoquant également les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et d’avoir subi une discrimination à cet égard en raison de la subordination de l’engagement de poursuites pénales à une autorisation du ministre de la Justice en application de l’article 301 du CP.
21. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous le seul angle de l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
22. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
23. Le requérant soutient que son discours, qui selon lui constituait un exercice de sa liberté d’expression, ne représentait, pour la société, aucune menace nécessitant une sanction. Il ajoute qu’il ne pouvait pas anticiper les conséquences pénales de ce discours et que les autorités étaient tenues de lui garantir l’exercice de sa liberté d’expression sans crainte d’une sanction pénale.
24. Le Gouvernement reconnaît que la décision rendue par les autorités judiciaires à l’égard du requérant constitue une ingérence au droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
25. Il soutient ensuite que l’article 301 du CP, en application duquel le requérant a été condamné, répond à la qualité de la loi exigée par la jurisprudence de la Cour et que le requérant pouvait facilement anticiper la responsabilité pénale susceptible de découler de son discours.
26. Il indique aussi que l’ingérence en cause poursuivait les buts légitimes du maintien de la sûreté publique et de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
27. Le Gouvernement estime enfin que les propos litigieux du requérant dépassaient les limites acceptables de la critique et prenaient la forme d’une insulte à l’égard de la République de Turquie. Il considère donc que l’ingérence portée à la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Dilipak c. Turquie (no 29680/05, §§ 60-64, 15 septembre 2015), et Karácsony et autres c. Hongrie ([GC], no 42461/13, § 132, 17 mai 2016).
29. La Cour observe en l’espèce qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression, droit protégé par l’article 10 § 1 de la Convention.
30. La Cour note que cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article 301 du CP. Elle rappelle à cet égard que l’on peut émettre de sérieux doutes quant à la prévisibilité pour le requérant de son incrimination sur le fondement de cette disposition en raison de la portée large de l’expression « dénigrer la nation turque et l’État de la République de Turquie » (Dilipak, précité, §§ 57-58). Par ailleurs, elle rappelle avoir estimé, quant à la condition de l’obtention de l’autorisation du ministre de la Justice pour la poursuite de l’infraction prévue par cette disposition, qu’une évolution de la situation politique pourrait influer sur la position du ministre de la Justice à cet égard et permettre des poursuites arbitraires (Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, § 94, 25 octobre 2011). Cependant, eu égard à sa conclusion ci-après quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 34 ci-dessous), la Cour juge qu’il ne s’impose pas de trancher cette question.
31. La Cour peut accepter que l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes du maintien de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime (Dilipak, précité, § 59).
32. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour constate que dans son discours litigieux le requérant exprimait son soutien à une candidate aux élections législatives et communiquait ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir les politiques et les pratiques de l’État à l’égard de ses citoyens d’origine kurde. Procédant à une analyse des passages concernés du discours litigieux (paragraphe 7 ci-dessus), la Cour relève que, malgré la sévérité de certaines expressions employées, ces passages peuvent être considérés comme une critique acerbe envers l’État et ses fonctionnaires. Elle estime que ce discours était dépourvu de tout caractère « gratuitement offensant » ou injurieux et qu’il n’incitait ni à la violence ni à la haine. À ses yeux, les commentaires du requérant ne contenaient pas d’insultes ou de propos diffamatoires fondés sur des faits erronés ou de remarques incitant à des actions violentes à l’encontre de l’État et de ses fonctionnaires (idem, § 68).
33. La Cour considère aussi qu’en condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement, même s’il a été sursis au prononcé du jugement, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Dilipak, précité, § 70).
34. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
38. Le Gouvernement conteste cette prétention.
39. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais d’avocat, 700 livres turques (TRY) pour les frais de traduction, 100 TRY pour les frais de photocopie et 100 TRY pour les frais postaux. À l’appui de ces demandes, il présente un décompte horaire du travail accompli par son avocat, une facture d’un montant de 3 000 TRY délivrée par celui-ci, une attestation de paiement au traducteur d’un montant de 700 TRY ainsi qu’une attestation mentionnant les frais susmentionnés de photocopie et de poste.
41. Le Gouvernement considère que les demandes du requérant au titre des frais et dépens sont excessives.
42. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 septembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président