PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHOJNACKI c. POLOGNE
(Requête no 62076/11)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chojnacki c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composée de :
Aleš Pejchal, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62076/11) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Łukasz Chojnacki (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 septembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que des déclarations dans les motifs d’une décision juridictionnelle le concernant avaient violé son droit à la présomption d’innocence.
4. Le 4 octobre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1982 et est détenu à Konin.
6. Le 15 avril 2011, il fut inculpé de trafic de stupéfiants en grandes quantités et d’association de malfaiteurs. Le 20 avril 2011, le tribunal de district d’Ostrów Wielkopolski ordonna sa détention provisoire. Le 14 juillet 2011, le tribunal régional de Konin décida de reconduire cette mesure.
7. Dans un recours formé contre la décision du 14 juillet 2011, le requérant soutenait, notamment, que sa privation de liberté occasionnait de graves difficultés à ses proches et en particulier à son fils âgé de cinq ans, qui était autiste et dans la thérapie duquel il était très impliqué. S’appuyant sur des certificats médicaux, il arguait en outre que le succès de la thérapie dépendait de la présence continue aux côtés de l’enfant de ses deux parents et que sa séparation prolongée d’avec l’un deux serait préjudiciable.
8. Le 18 août 2011, la cour d’appel de Poznań rejeta le recours du requérant : elle observa que, en l’espèce, seule la détention provisoire du requérant pouvait préserver le bon déroulement de la procédure.
9. Elle écarta l’argument du requérant tiré de la prétendue violation de l’article 259 § 1 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 14 ci-dessous) en relevant que cette disposition trouvait à s’appliquer dans des situations où la privation de liberté était susceptible d’avoir de graves conséquences sur les proches d’un suspect. Elle jugea que, en l’espèce, les difficultés occasionnées à la compagne du requérant pourraient être atténuées avec l’aide de ses proches et des services spécialisés. Elle fit notamment la déclaration suivante :
« (...) le requérant ne saurait tenir les autorités pour responsables des difficultés occasionnées à ses proches par sa privation de liberté dès lors que lui-même (...) avait pris la décision de commettre les infractions qui avaient donné lieu à sa séparation [d’avec sa famille], quand bien même il savait qu’il devait prendre soin de sa compagne et de leurs enfants et les aider. Le manque et la séparation [d’avec le requérant] éprouvés par ses enfants, bien qu’ils fussent difficiles à supporter, résultaient du (...) comportement du suspect. »
10. La détention du requérant fut régulièrement prolongée. Dans leurs décisions, les juges rejetèrent les plaintes répétées de l’intéressé à propos d’une atteinte à sa vie familiale. Ils observèrent que le fils du requérant était pris en charge par la compagne de l’intéressé, par des proches et par des spécialistes.
11. Le 5 octobre 2012, un acte d’accusation dirigé contre le requérant et ses complices présumés fut déposé auprès du tribunal régional de Konin.
12. Le 11 avril 2013, la cour d’appel de Poznań reconduisit la détention provisoire du requérant jusqu’au 18 juillet 2013.
13. Le 19 juin 2013, la détention provisoire du requérant fut remplacée par une surveillance policière. La Cour n’a pas été informée de l’issue de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale
14. L’article 259 § 1 alinéa 2 du CPP dispose que, dans des situations où la détention provisoire pourrait avoir de graves conséquences sur le suspect ou sur ses proches, il convient de renoncer à l’application de cette mesure, sauf si des raisons impératives s’y opposent.
B. Dispositions pertinentes en l’espèce du code civil (CC)
15. L’article 23 du CC prévoit que :
« Les droits de la personnalité, tels que le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance, à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions légales. »
16. L’article 24 du CC se lit ainsi :
« 1. Lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action illégale d’un tiers, ce particulier peut demander qu’il y soit mis fin. Lorsqu’une violation des droits en question a déjà eu lieu, la victime peut également demander à l’auteur de la violation de mettre en œuvre les actions indispensables pour effacer les conséquences de la violation, et notamment de faire une déclaration appropriée. La victime peut également, dans les conditions prévues par le présent code, demander l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance.
2. Dans le cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, un dédommagement peut être demandé selon les principes généralement applicables.
(...) »
17. L’article 448 du CC dispose que :
« En cas de violation d’un droit de la personnalité, le tribunal peut accorder au titulaire de ce droit une somme adéquate à titre de réparation du préjudice y afférent. Si la victime le préfère, elle peut aussi demander au tribunal que l’allocation d’une telle somme ait lieu au bénéfice d’une œuvre sociale, tout en conservant la possibilité de solliciter les mesures indispensables pour effacer les conséquences de la violation à son égard. »
GRIEFS
18. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
19. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce la violation de son droit à la présomption d’innocence en raison des déclarations de la cour d’appel de Poznań dans les motifs de l’arrêt rendu par celle-ci le 18 août 2011.
20. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il allègue que son maintien prolongé en détention a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RADIATION DE LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION DANS SA PARTIE CONCERNANT LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
21. Par une lettre du 4 avril 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à répondre à la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) The Government hereby wish to express - by way of unilateral declaration - their acknowledgment of a violation of Article 5 § 3 of the Convention due to excessive length of the applicant’s detention on remand. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of PLN 4 000, which they consider to be reasonable in the light of the Courts’ case-law in similar cases (Kasprzak v. Poland, application no. 16522/11, decision of 21 May 2013; Grochulski v. Poland, application no. 33004/07, judgment of 18 January 2011).
The sum referred to above, which is to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that maybe applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In case of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points.
(...) »
22. Par une lettre du 25 avril 2014, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale.
23. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) l’autorise à rayer une requête du rôle lorsque :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
24. En pareil cas, pour déterminer si elle doit procéder à la radiation, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence et, en particulier, de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
25. Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
26. En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
27. Dès lors, elle juge qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle, pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint que les déclarations de la cour d’appel de Poznań dans les motifs de l’arrêt rendu par celle-ci le 11 août 2011 ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
29. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
30. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que le requérant aurait pu se faire indemniser de son préjudice résultant de la violation alléguée en exerçant une action en protection de ses droits de la personnalité en application de l’article 24 du CC combiné avec l’article 448 du même code. S’appuyant sur l’arrêt Mirosław Garlicki c. Pologne (no 36921/07, § 128, 14 juin 2011), le Gouvernement soutient que l’action susmentionnée constituait en l’espèce un recours efficace.
31. Le requérant indique avoir épuisé les voies de recours internes.
32. La Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt Finster c. Pologne (no 24860/08, § 54, 8 février 2011), analogue à la présente cause, que les questions sur lesquelles portait l’affaire étaient distinctes de celles de l’arrêt précité Mirosław Garlicki. En l’espèce, elle ne voit aucune raison d’aboutir à une conclusion différente. Elle observe en outre que le Gouvernement n’a produit aucun exemple de jurisprudence interne susceptible de confirmer sa thèse relative à l’efficacité du recours invoqué lorsque la personne concernée allègue la violation de sa présomption d’innocence par les autorités judiciaires (voir, par analogie, Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, § 32, 14 octobre 2008).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
33. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
34. Le requérant soutient que la cour d’appel de Poznań a employé des termes laissant entendre qu’il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas sur le bien-fondé de ce grief.
36. La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie au préalable. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d’autres, Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, § 51, 25 avril 2006). À cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 44, CEDH 2000-X).
37. Le point de savoir si les propos d’un juge d’instruction, membre du pouvoir judiciaire, constituent une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés, en tenant compte du fait que les déclarations des juges font l’objet d’un examen plus approfondi que celles qui concernent les autorités d’investigation comme la police et le parquet (Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 43, 21 septembre 2006).
38. En l’espèce, la Cour relève que les propos incriminés ont été tenus par les magistrats de la cour d’appel de Poznań dans le cadre d’une décision motivée, rendue à un stade préliminaire de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant et rejetant le recours de l’intéressé contre la décision de prolongation de sa détention provisoire. Elle estime que, compte tenu de leur formulation et du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les énoncés litigieux, en particulier le passage aux termes duquel le requérant « lui-même (...) avait pris la décision de commettre les infractions qui avaient donné lieu à sa séparation [d’avec sa famille] » peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être assimilés à une déclaration laissant entendre, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction pénale pour laquelle il a été inculpé (Finster, précité, § 54, et Wojciechowski c. Pologne, no 5422/04, § 54, 9 décembre 2008). La Cour rappelle dans ce contexte sa jurisprudence constante selon laquelle une distinction fondamentale doit être établie entre, d’une part, une déclaration indiquant qu’une personne est simplement soupçonnée d’avoir commis une infraction et, d’autre part, une déclaration claire, faite en l’absence de condamnation définitive, laissant entendre que la personne a commis l’infraction en question. La Cour insiste sur l’importance du choix des mots utilisés par les agents de l’État dans leurs déclarations relatives à une personne qui n’a pas encore été jugée et reconnue coupable d’une infraction pénale donnée (Böhmer c. Allemagne, no 37568/97, §§ 54 et 56, 3 octobre 2002, et Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, §§ 88 et 89, 27 février 2007). En l’espèce, elle estime que les propos litigieux, prononcés à un stade préliminaire de la procédure pénale dirigée contre le requérant, sont inadmissibles de la part de magistrats auxquels on demande de porter une attention particulière aux termes qu’ils utilisent dans leurs décisions.
39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale.
41. Reconnaissant que la séparation du requérant d’avec ses proches consécutive à sa détention provisoire a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention, sauf si elle est justifiée sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition comme étant « prévue par la loi » et « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre les buts qui y sont énoncés.
42. En l’espèce, le requérant ne conteste pas que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi. Il reste à examiner si la mesure en cause était proportionnée aux buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
43. Compte tenu des motifs invoqués par les autorités nationales dans leurs décisions de maintien du requérant en détention provisoire, la Cour considère que la mesure litigieuse a été appliquée dans le but de défendre l’ordre et de prévenir des infractions pénales.
44. Quant à la nécessité de ladite mesure pour atteindre les buts légitimes susmentionnés, la Cour relève que la cour d’appel de Poznań a tenu compte des difficultés occasionnées aux proches du requérant par la privation de liberté de l’intéressé. Elle constate toutefois que, prenant en compte la gravité des faits reprochés au requérant et le risque de danger pour l’ordre public en cas d’éventuelle libération de l’intéressé, la cour d’appel a jugé que le maintien en détention provisoire ne constituait pas une épreuve excessive pour lui ni pour ses proches. Elle note également que les juridictions ayant statué sur la prolongation de la détention provisoire du requérant ont repris le raisonnement de la cour d’appel.
Aux yeux de la Cour, l’ingérence dans la vie familiale du requérant était proportionnée au but légitime poursuivi, compte tenu de la gravité des faits reprochés et du danger qu’il était susceptible de représenter pour l’ordre public en cas d’éventuelle libération (voir, par analogie, King c. Royaume-Uni (déc.), no 9742/07, 26 janvier 2010).
45. Partant, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 100 000 zlotys (PLN) au titre du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.
48. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.
49. La Cour estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce, le dommage moral subi par le requérant est suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 2 de la Convention auquel elle est parvenue (Kampanellis c. Grèce, no 9029/05, § 33, 21 juin 2007).
B. Frais et dépens
50. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
2. Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
3. Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Aleš
Pejchal
Greffière adjointe Président